Charte informatique : 28 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.697

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Charte informatique : 28 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.697

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° H 19-11.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 19-11.697 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme W… I…, domiciliée […] ,

2°/ à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I…, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 2018), la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont avait été victime le 24 mai 2014 Mme I…, salariée de la société Meubles Ikea France (la société), celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l’arrêt de dire qu’elle ne pourra pas récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle fera l’avance au profit de l’assurée, alors « que, en application de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, il est de principe que la Caisse récupère auprès de l’employeur les sommes dont elle a fait l’avance au profit de l’assuré ; qu’en décidant, au cas d’espèce, que la Caisse ne pourra récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle fera l’avance au profit de l’assurée, sans expliquer pour quels motifs elle entendait faire exception au principe posé par le texte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

3. Pour décider que la caisse ne pourrait pas récupérer sur l’employeur les sommes dont elle fera l’avance, l’arrêt, après avoir rappelé que, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie doivent faire l’avance des indemnisations susceptibles d’être allouées aux salariés victimes, énonce que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sommes qu’elle ne pourra pas récupérer ensuite auprès de l’employeur.

4. En statuant ainsi, sans constater l’existence de circonstances de nature à priver la caisse du droit de récupérer sur l’employeur dont la faute inexcusable avait été reconnue les indemnités versées par elle au salarié victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

5. Il y a lieu de mettre hors de cause Mme I….

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

Met hors de cause Mme I…

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime ne pourrait récupérer auprès de la société Meubles Ikea les sommes dont elle fera l’avance, l’arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

 


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