Charte informatique : 27 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.193

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Charte informatique : 27 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.193

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° F 18-25.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société Apicem, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 18-25.193 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à Mme S… K…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Mme K… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Apicem, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme K…, après débats en l’audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), Mme K… a été engagée par la société Apicem en 2012. A compter de 2014, elle a été élue conseillère municipale et a bénéficié à ce titre d’heures de délégation. En septembre 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. A la suite d’un avis d’inaptitude, l’employeur a engagé une procédure de licenciement et, ayant obtenu une autorisation administrative de licenciement, a procédé au licenciement de la salariée le 7 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de l’employeur et le moyen unique du pourvoi de la salariée, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi de l’employeur, pris en ses première et troisième branches en ce qu’il vise les condamnations au paiement de sommes au titre de la discrimination et du harcèlement moral, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du licenciement illicite et au titre du rappel de prime de vacances

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à Mme K… diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral, d’indemnité pour licenciement illicite, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et rappel de prime de vacances et de congés payés alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme K…, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié victime de harcèlement moral et/ou de discrimination et licencié pour inaptitude ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement illicite que pour autant qu’un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et/ou ladite discrimination et l’inaptitude ; qu’en l’espèce, pour allouer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, la cour d’appel s’est bornée à relever que la salariée avait été victime de discrimination et de harcèlement moral et à affirmer péremptoirement que l’inaptitude de la salariée avait pour origine le harcèlement moral et la discrimination de son employeur ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel qui n’a nullement caractérisé de lien entre le harcèlement moral et/ou la discrimination et l’inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail ; »

 


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