Charte informatique : 26 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.590

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Charte informatique : 26 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.590

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 248 FS-P+B

Pourvoi n° P 18-23.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Sopra Steria group, société anonyme, dont le siège est […], a formé le pourvoi n° P 18-23.590 contre l’ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 28 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Syndex Occitanie-Méditerranée, dont le siège est […], société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable,

2°/ au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Montpellier de la société Sopra Steria group, dont le siège est […],

3°/ à Mme C… Q…, domiciliée […], prise en dans qualité de secrétaire du CHSCT,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria group, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex Occitanie-Méditerranée, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Montpellier, de la société Sopra Steria group et de Mme Q…, et l’avis de M. Weissmann, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables ;

Attendu qu’il résulte de ces textes, d’une part, que l’employeur, qui doit consulter les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d’autre part, que même en l’absence d’expertise décidée par l’instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que dans la perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données personnelles et d’actualisation de son règlement intérieur et de sa charte informatique, la société Sopra Steria Group (la société) a créé une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois CHSCT ; que l’ITC a décidé de ne pas recourir à une expertise et que les documents soumis à avis seraient communiqués aux CHSCT pour faire connaître leurs remarques et demandes avant le 13 juillet 2018 ; que le CHSCT de Montpellier a décidé de recourir à une expertise par délibération du 10 juillet 2018 ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société en annulation de la délibération du CHSCT ayant décidé le recours à une expertise portant sur les documents communs, le président du tribunal de grande instance retient qu’il n’est pas prévu que la décision de l’ITC de ne pas recourir à l’expertise priverait le CHSCT de chacun des établissements de l’entreprise de son droit à y recourir dans le cadre de ses compétences habituelles, que l’employeur ne peut sérieusement remettre en cause le cas d’ouverture à expertise pour le CHSCT prévu à l’article L. 4614-12, 2e, du code du travail au titre du projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, dès lors que l’article L. 4612-8-1 est expressément visé dans les ordres du jour de la consultation de l’ITC et ensuite du CHSCT de Montpellier, qu’en outre, la consultation sur le projet de mise à jour du règlement intérieur, point n° 2 de la consultation de l’ITC, entre dans le domaine de compétence du CHSCT de Montpellier en vertu de l’article L. 4612-12, d’autant mieux que cet article ne figure pas au nombre de ceux visés dans l’article L. 4616-1 au titre des avis que rend l’ITC, que cette expertise est destinée à permettre au CHSCT de répondre utilement à la consultation sollicitée par l’employeur selon la convocation du 2 juillet 2018, que dès lors, en l’absence de décision prise par l’ITC de recourir à une mesure d’expertise unique dans le cadre de l’avis qui lui a été demandé sur un projet commun à plusieurs établissements projet important au sens de l’article L. 4612-8-1, et compte tenu de ce que la consultation du CHSCT est prévue sur les documents se rattachant à sa mission, notamment avec le règlement intérieur, c’est à bon droit que le CHSCT de Montpellier a désigné un expert aux fins de l’aider à analyser les modifications envisagées par l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

 


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