Charte informatique : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05776

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Charte informatique : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05776

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05776 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 18/00802

APPELANTE

Association FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE (FDME)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIMÉE

Madame [H] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L’association de la Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME) est une association loi de 1901 dont l’activité principale est la formation initiale et continue.

La convention collective de la métallurgie est applicable.

Mme [H] [R] a été engagée par contrat à durée indéterminée par la FDME en qualité de formateur à compter du 28 août 2009 et reprise d’ancienneté à compter du 6 mai 2009.

Mme [R] a été élue déléguée du personnel et désignée déléguée syndicale par courrier en date du 6 avril 2017. Elle a également été désignée porte-parole de l’intersyndicale CGT/FO.

Le 28 septembre 2017, la direction a autorisé exceptionnellement ses représentants du personnel dont Mme [R] à utiliser la messagerie professionnelle « adresse mail groupée ZATous » afin d’organiser un sondage des salariés pour connaître leur avis sur la fixation des deux semaines de congés de Noël.

A ce titre, Mme [R] a envoyé deux messages à l’ensemble des collaborateurs à visée syndicale.

Le 5 octobre 2017, Mme [V], directrice générale de la FDME a adressé un rappel à l’ordre à Mme [R]. La FDME a adressé un rappel à l’ordre aux délégués syndicaux sur les règles de communication puis une note d’information a été adressée à l’ensemble du personnel afin de rappeler les règles de la charte informatique du 13 juillet 2012

Mme [R] a envoyé d’autres messages à visée syndicale par la messagerie professionnelle, en date des 11 octobre 2017, 31 octobre 2017, 7 novembre 2017, 8 novembre 2017, 17 novembre 2017.

A ce titre, Mme [R] a été convoquée à un entretien le 15 novembre 2017 en présence de la directrice générale de la FDME, Mme [V], Mme [N] directrice des ressources humaines et M. [U], conseiller de la salariée.

Le 17 novembre 2017, Mme [R] a relaté cet entretien dans un email adressé à l’ensemble des salariés intitulé « atteinte à la liberté d’expression syndicale ».

Le 13 décembre 2017, la FDME lui a notifié un courrier de recadrage, notamment pour utilisation abusive de la messagerie à des fins de nature syndicale.

Le 23 novembre 2017, Mme [R] a adressé un courrier au président de la FDME en exposant notamment que la charte informatique ne lui serait pas opposable et que d’autres syndicats auraient utilisé la messagerie informatique pour les mêmes fins.

Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 25 janvier 2018.

Le 21 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, Mme [R] a de nouveau adressé des messages à visée syndicale par la messagerie professionnelle.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 février 2018, l’employeur a notifié à Mme [R] un avertissement, lui reprochant l’envoi de courriels de nature syndicale à l’ensemble des salariés de l’association en violation de la charte informatique de l’entreprise.

Le 16 août 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de contester le prononcé de son avertissement.

Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :

Prononcé la nullité de l’avertissement en date du 21 février 2018 prononcé par l’Association la Faculté des Métiers de l’Essonne à l’encontre de Mme [R] ;

Ordonné le retrait de l’avertissement du 21 février 2018 du dossier personnel de Mme [R]

Condamné la Faculté des Métiers de l’Essonne à payer à Mme [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Rejeté le surplus des demandes en ce compris notamment la demande de suppression des restrictions à l’usage par Mme [R] de sa messagerie électronique professionnelle, la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’un délit d’entrave et la demande tendant à assortir l’exécution du jugement d’une astreinte ;

Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

Condamné l’Association la FDME aux dépens ;

Condamné l’Association la FDME à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 4 septembre 2020, la FDME a interjeté appel du jugement.

Aux termes d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la FDME formule les demandes suivantes :

La recevoir en ses fins et conclusions

Y faisant droit

dire et juger que la charte informatique du 13 juillet 2012, adjonction au règlement intérieur de la FDME, est opposable à Mme [R],

dire et juger que l’avertissement notifié le 21 février 2018 est régulier et fondé,

dire et juger que la mesure conservatoire prise à l’encontre de Mme [R] est justifiée en application des dispositions de la charte informatique du 13 juillet 2012,

En conséquence,

ordonner à Mme [R] de respecter les dispositions de la charte informatique du 13 juillet 2012,

ordonner à Mme [R] de ne plus utiliser, sans autorisation, les adresses emails groupées des filières pour diffuser des communications syndicales,

infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020, par le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en ce qu’il a :

prononcé la nullité de l’avertissement en date du 21 février 2018 ;

ordonné le retrait de l’avertissement du dossier personnel de Mme [R];

condamné la FDME à payer à Mme [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement en ses autres dispositions,

débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ordonner à Mme [R] la restitution des sommes indûment perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de 1ère instance,

condamner Mme [R] à verser à la FDME la somme 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] formule les demandes suivantes :

. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau, le 31 juillet 2019 en ce qu’il a :

prononcé la nullité de l’avertissement en date du 21 février 2018,

ordonné son retrait du dossier personnel de Mme [R],

condamné l’association FDME à verser à Mme [R] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

condamné l’association FDME à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

. l’infirmer sur le quantum des dommages intérêts alloué,

statuant à nouveau, condamner l’association FDME à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

condamner l’association FDME à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

MOTIFS 

Le salarié n’est soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur que pour les fautes qu’il a commises en exécution de son contrat de travail et non pour celles qu’il a commises dans l’exercice de son mandat, sauf abus de celui-ci. En effet, dans l’exercice de son mandat comme dans sa vie privée, le représentant du personnel ne se trouve pas dans un lien de subordination avec l’employeur. Dès lors, les faits fautifs commis dans l’exercice de leur mandat par les représentants du personnel et délégués syndicaux ne peuvent donner lieu à sanction de la part de l’employeur, sauf s’ils sont suffisamment graves pour entraîner des répercussions sur la vie de l’entreprise ou s’ils sont constitutifs d’un abus de l’exercice des prérogatives syndicales qu’ils outrepasseraient.

Le 21 février 2018, la FDME a notifié à Mme [R] un avertissement dans les termes suivants : « ‘. Nous sommes contraints de prendre acte de votre refus, à nouveau, de vous soumettre au pouvoir de direction de votre employeur et nous vous notifions en conséquence, par la présente, un avertissement qui sera porté à votre dossier, pour les faits suivants :

Les 21 décembre 2017, 9 et 12 janvier 2018, vous avez envoyé différents mails, ayant trait à vos activités syndicales, depuis votre boite de messagerie professionnelle, à destination des salariés de plusieurs services de la FDME.

Vous avez ainsi procédé à ces occasions à une utilisation abusive de la messagerie professionnelle de notre association, violant à nouveau, malgré nos rappels à l’ordre précédant, les règles édictées à ce titre, dans notre charte informatique pourtant en vigueur dans notre entreprise depuis le 13 juillet 2012.

Pour mémoire, en effet, vous avez déjà été sensibilisée par le message d’information sur l’utilisation de la messagerie adressée par Madame [N] le 29 septembre 2017, rappelé alors à titre individuel le 5 octobre dernier par mes soins et recadrée le 13 décembre dernier sur le même sujet.

Malgré cela vous avez réitéré l’envoi de messages de nature syndicale en masse à vos collègues de la FDME, sans tenir compte des règles et textes en vigueur qui pourtant s’imposent à vous, par de telles pratiques, vous manquez à vos obligations, ne respectez pas notre charte informatique et portez atteinte aux droits des personnels qui n’ont pas la possibilité de choisir d’être destinataires ou non de vos messages.

Pour ces motifs, nous vous notifions par le présent courrier un avertissement, soit la sanction du premier degré prévue dans notre règlement intérieur qui sera versé à votre dossier personnel. ‘ ».

Pour juger de la validité d’un tel avertissement, il convient d’apprécier si Mme [Y] a commis un abus dans l’exercice de son mandat syndical au regard notamment de l’utilisation des ressources mises à sa disposition par son employeur.

L’article L.2142-6 du code du travail prévoit : « Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :

1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau

informatique de l’entreprise ;

2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »

A défaut d’accord d’entreprise, un règlement régissant l’usage du système d’information par les utilisateurs de la FDME a été établi le 13 juillet 2012. Il constitue une adjonction au règlement intérieur de 2005, fixant des règles de portée générale et prévoyant des sanctions afférentes en cas de manquements; l’employeur pouvant, dans le cadre de son pouvoir de direction, prévoir des limitations à l’usage d’internet et de la messagerie professionnelle. Cette charte a été soumise à l’avis du comité d’entreprise le 13 juillet 2012, et adressée à la DIRECCTE le 16 juillet 2012. Elle s’est appliquée automatiquement aux salariés, à la date de son entrée en vigueur, telle que rappelée en son article VIII, à savoir le 20 août 2012.

Son champ d’application précise que « Les règles d’usage et de sécurité figurant dans le présent règlement s’appliquent à l’institution ainsi qu’à l’ensemble des utilisateurs ». Il est donc pleinement opposable à Mme [R] et celle-ci est infondée à se prévaloir de l’existence d’un prétendu usage qui aurait existé s’agissant de pratiques ayant trait à la messagerie professionnelle avant 2012.

Le courriel de présentation de cette charte informatique (pièce 42 de la FDEM) déplorait un usage intempestif et des débordements dans l’utilisation de la messagerie de la faculté des métiers. Dès lors la charte précisait désormais que la messagerie était réservée à un usage strictement professionnel. Des boîtes mails dédiées aux organisations syndicales et aux délégués du personnel étaient créées en complément de celles existant pour les instances représentatives du personnel. Ces dernières n’avaient plus la possibilité, à compter de la mise en service de la charte, d’envoyer des messages collectifs par email, sauf autorisation préalable. Leur moyen de communication s’effectuerait désormais sur l’espace intranet dédié de la FDEM ou à défaut sur les panneaux d’affichage déjà prévus à cet effet.

L’article II de la charte stipule que ‘les systèmes d’information (messagerie, internet…) sont des outils de travail ouverts à des usages professionnels et pédagogiques. L’usage professionnel est considéré comme celui qui peut être rattaché aux fonctions de l’utilisateur. L’usage de la messagerie mise à disposition est réservé aux besoins professionnels définis ci-dessus et les messages envoyés ou reçus doivent avoir un caractère professionnel.’

Le 28 septembre 2017, la direction de la FDME a autorisé, exceptionnellement, les représentants du personnel élus (CE, DP, CHSCT), à utiliser la messagerie professionnelle ‘Zatous’, afin d’organiser un sondage des salariés pour connaître leur avis sur la fixation des deux semaines de congés de Noël. C’est donc dans ce contexte très particulier que les représentants du personnel dont fait partie Mme [H] [R], ont été autorisés à utiliser le système d’information de la FDME à des fins de communication extraprofessionnelle et à utiliser l’adresse mail « ZA Tous », permettant de s’adresser à l’ensemble des salariés de la FDME.

Le jour même, Mme [H] [R] a utilisé cette adresse ainsi que les adresses e-mails groupées de chaque filière de la FDEM pour transmettre à l’ensemble des collaborateurs des messages de contestation de nature syndicale, mettant en cause la directrice générale. Ces emails ont été adressés par Mme [R] en sa qualité de déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre au comité d’entreprise.

En l’absence de site syndical, aucun accord d’entreprise n’autorise, en l’espèce, l’utilisation de la messagerie professionnelle pour diffuser des communications syndicales. Seule une autorisation de la FDME aurait permis à Mme [R] d’utiliser cette messagerie à des fins syndicales.

En dépit d’un rappel à l’ordre du 5 octobre 2017, de la part de Mme [J] [V], directrice générale de la FDME, puis d’une lettre de recadrage du 13 décembre 2017, celle-ci a persisté dans l’envoi de messages de nature syndicale via ce canal.

Elle a en effet adressé trois courriels respectivement les 21 décembre 2017, 9 et 12 janvier 2018

Elle y relatait notamment sa convocation à un entretien professionnel et les ‘tentatives d’intimidation’ dont elle faisait l’objet de la part de la direction alors que la charte informatique dispose que l’utilisateur du système d’information est tenu d’une obligation de réserve, d’éthique professionnelle et de déontologie.

Contrairement aux allégations de Mme [R], la FDME a immédiatement réagi suite à l’envoi des mails intempestifs de cette dernière, aux termes d’un rappel à l’ordre de la salariée, dès le 5 octobre 2017. Le même jour, elle a également rappelé aux représentants du personnel et aux salariés les règles afférentes en matière d’usage de la messagerie.

L’avertissement du 21 février 2018 notifié à Mme [R] est parfaitement régulier en la forme puisqu’il a été signé par Mme [V], directrice Générale de la FDME, bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs du président, notamment en matière de gestion du personnel et qu’elle disposait donc du pouvoir de sanctionner Mme [R].

Si cette dernière prétend que les salariés n’ont aucunement été gênés par ses envois, il est justifié aux débats de ce que cette dernière a porté atteinte à la liberté de choix des collaborateurs de la FDME d’accepter ou de refuser un message électronique. C’est ainsi que plusieurs salariés excédés, dont les courriels sont produits aux débats, se sont plaints auprès de la direction.

La salariée ne saurait échapper à la responsabilité qui lui incombe en se prévalant de l’illégalité de la décision unilatérale relative à l’organisation du travail des formateurs du 13 juillet 2012, alors que cette question est totalement étrangère aux présents débats.

Mme [R] ne saurait reprocher à son employeur de ne pas avoir mis en place un accord d’entreprise concernant l’utilisation de l’internet par les organisations syndicales alors qu’il ne s’agit que d’une possibilité ouverte aux partenaires sociaux. En outre, il est loisible à celles-ci de créer un site internet syndical, extérieur à l’entreprise , dont la FDME s’est d’ailleurs dite disposée à insérer le lien sur son réseau.

Cette dernière justifie dans sa pièce 29 qu’elle dispose d’un réseau numérique partagé (P / Public) accessible en consultation à tout le personnel de la FDME et permettant aux organisations syndicales d’y diffuser leurs communications. Celles-ci peuvent diffuser le lien pour accéder à leur propre site internet, via cet espace de partage numérique.

Il résulte abondamment de ce qui précède que Mme [H] [R] a abusé de l’utilisation des ressources mises à sa disposition par la FDME pour diffuser, sans autorisation, au mépris des dispositions de la charte informatique, des communications syndicales à l’ensemble des salariés de l’association, et a persisté dans ses agissements en dépit de différents rappels à l’ordre qui lui ont été adressés, ce qui a entraîné des répercussions sur la vie de l’entreprise dès lors que plusieurs salariés se sont plaints.

Dès lors la cour dit et juge que l’avertissement notifié le 21 février 2018 est régulier et fondé.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cet avertissement et ordonné son retrait de du dossier personnel de Mme [R]. Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la FDME à payer à Mme [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La FDME demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, avec des intérêts moratoires. Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la FDME de ce chef.

Mme [R] sera condamnée à payer à la FDME une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

DIT et juge que l’avertissement notifié le 21 février 2018 à Mme [H] [R] par la FDME est régulier et fondé.

REJETTE par conséquent la demande aux fins d’annulation de celui-ci .

Ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.

CONDAMNE Mme [H] [R] à payer à la FDME une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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