Charte informatique : 25 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.454

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Charte informatique : 25 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.454

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° G 15-15.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par La Cité de la musique, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de La Cité de la musique, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [M] ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Cité de la musique aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour La Cité de la musique

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Cité de la Musique à payer à Mme [M] les sommes de 13.646,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.637,55 euros au titre des congés payés y afférents, 45.487 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 4.245,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 509,46 euros au titre des congés payés y afférents, 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU’il n’est pas justifié d’une charte informatique d’utilisation des messageries au sein de La Cité de la Musique ; qu’il ressort des faits exposés par les parties et des documents versés aux débats que dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord GPEC, Madame [U] [M], Monsieur [Y], chargé de mission, devaient élaborer un arbre des compétences des salariés de la CITE DE LA MUSIQUE, ce qui nécessitait une collecte des fiches de poste des salariés de l’établissement lesquelles contenaient des informations concernant les compétences requises pour chacun des emplois ; qu’ainsi qu’elle le rappelle dans son entretien préalable dont le compte rendu est versé aux débats, Madame [W] [U], chargée d’études, faisant partie du service RH dont Madame [U] [M] était la directrice adjointe et qui comptait seulement six personnes (Monsieur [J], le directeur RH, Madame [M], Monsieur [Y], Madame [U], Madame [E], chargée d’études et Madame [B] remplacée par Madame [B], assistante RH) avait été chargée de rechercher et collecter les fiches de postes pour la préparation des entretiens avec les directeurs de service que menaient Madame [U] [M] et Monsieur [Y] ; que Madame [U] indique avoir débuté ses recherches sur le dossier RH partagé « recrut RH » mais que ce dossier étant inexploitable (pas de date, intitulé de poste flous…) et n’ayant pas conservé elle-même les fiches de poste qui étaient diffusées, elle était allée sur la messagerie de [Y] [E] qui était en charge des profils de postes ; que Madame [U] [M] rappelle au cours de son entretien préalable, tout comme Madame [U] également licenciée, qu’il était d’usage au sein du service RH d’aller sur toutes les messageries du service RH puisque chaque personne devait inscrire son mot de passe dans son dossier et que c’est à l’occasion de recherche de fiches de postes actualisées qui auraient pu être diffusées par Madame [E] également en charge de la diffusion des fiches de recrutement, que les mails litigieux remis par Madame [M] au Directeur général adjoint, [C] [W], ont été découverts ; qu’il est justifié par les différents mails visés par Madame [U] [M] dans ses conclusions (page 11) que l’accès aux messageries professionnelles de chacun des salariés du service RH, y compris celle du directeur des ressources humaines était manifestement ouvert aux autres salariés du service, la procédure de sécurisation décrite par Monsieur [Z], responsable informatique ayant manifestement cédé devant l’usage général et la pratique destinés à éviter toute paralysie du service en cas d’absence afin de ne pas avoir à solliciter l’intervention du service informatique pour débloquer les messageries individuelles ; que l’accès à la messagerie de Madame [E] s’est donc déroulé dans un cadre professionnel en usage au sein du service et connu par la direction puisque dans l’intérêt du bon fonctionnement du service et sans que l’absence ou la présence de Madame [E] au sein de l’entreprise les jours visés dans la lettre de licenciement porte dès lors à conséquence ; que compte tenu de la mission confiée à Madame [U] [M] qui nécessitait la réunion et la collecte de fiches de poste actualisées, il n’est pas démontré que la consultation de la messagerie de Madame [E] ait eu un but détourné et ait été fait dans un but autre que celui de la recherche de fiches de poste, le hasard ayant fait que des messages non strictement liés à l’exécution de sa mission et de son travail par Madame [E] ont été découverts ; qu’en conséquence la consultation de la messagerie de Madame [E], même hors de sa présence ne peut pas être reprochée valablement à Madame [U] [M] ; que ces messages n’étaient pas dans un dossier identifié PERSONNEL et rien dans leur « objet » parmi ceux vises par la Cité de la Musique dans ses conclusions ne permettait non plus de les identifier comme étant personnels, leur objet était « métro » ou « régis » ou « rep… » « le feuilleton du jour », « hum » ; que n’étant pas identifiés comme personnels, ces messages figurant sur un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution de son contrat de travail, étaient présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié et la Cour considère eu égard à l’usage d’accès à la messagerie tel que jugé ci-avant que la Cité de la Musique est non fondée dans le grief adressé à Madame [U] [M] en sa qualité de directrice adjointe DRH concernant la connexion à la messagerie de Madame [E] et qu’aucune intention de nuire à cette salariée n’est démontrée, la communication de ces mails à son supérieur hiérarchique entrant dans le cadre de ses fonctions de DRH Adjointe ;

1/ ALORS QUE sauf risque ou événement particulier, lorsque le salarié est présent dans les locaux de l’entreprise, il ne peut être accédé à sa messagerie professionnelle à son insu ; qu’en retenant, pour dire que le comportement de Mme [M] n’était pas constitutif d’une faute grave, qu’il importait peu que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l’entreprise au moment des faits, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 9 du code civil et l’article L. 1121-1 du code du travail ;

2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d’appel a relevé qu’il était d’usage dans l’entreprise d’accéder aux messageries de chacun des salariés du service afin d’éviter toute paralysie du service en cas d’absence ; qu’en retenant, pour juger que Mme [M] n’avait pas commis de faute, que celle-ci était fondée à ouvrir la messagerie de sa collègue, sans rechercher si un risque de paralysie du service était avéré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;

3/ ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions, la Cité de la musique faisait valoir que les dates des courriels édités depuis la messagerie professionnelle de Mme [E] démontraient que Mme [M] avait recherché, outre les courriels relatifs aux fiches de postes, ceux qui pouvaient présenter, selon elle, un caractère répréhensible (cf. conclusions, p. 14) ; qu’en retenant, pour juger que le comportement de Mme [M] n’était pas fautif, que c’était le hasard qui avait fait que des messages non strictement liés à l’exécution de sa mission par Mme [E] avaient été découverts, sans répondre aux chefs précités des conclusions de la Cité de la musique, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences légales de motivation et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS, enfin, QUE sauf risque ou événement particulier, les courriels adressés et reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur, et qui présentent manifestement un caractère personnel, ne peuvent être consultés hors sa présence ; qu’en considérant que Mme [M] était fondée à consulter les courriels de Mme [E] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l’objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 9 du code civil, l’article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

 


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