Charte informatique : 23 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.140

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Charte informatique : 23 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.140

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10531 F

Pourvoi n° J 15-29.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claudine Y…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société Bronzavia Industries, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bronzavia Industries ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, pronnoncé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué, D’AVOIR débouté Mme Y… de l’ensemble de ses demandes ET DE L’AVOIR condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que Mme Y… a été convoquée à un premier entretien préalable fixé au 3 décembre 2009 à la suite d’une alerte du Server le mardi 17 novembre 2009 sur la présence de plus de 20 Go de films provenant du dossier de Mme Y… poste comptabilité ; que le dossier incriminé a été rendu ineffaçable pour analyse et mis en quarantaine, Mme Y… ne revenant que le jeudi ; que le jeudi 19 novembre, Mme Y… a indiqué avoir fait une erreur de manipulation ; qu’elle a été à nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2009 avec mise à pied à compter du 7 décembre 2009, date de la convocation au dit entretien à la suite de la connexion par l’intéressée d’une clef USB qui a introduit un virus « Rootkit » ; qu’en définitive la société Bronzavia reproche à sa salariée : « d’avoir utilisé à de très nombreuses reprises les moyens informatiques de l’entreprise, à des fins personnelles, sur son temps de travail. Nous vous reprochons aussi d’avoir tenté d’obtenir du Responsable Informatique l’effacement des fichiers litigieux. Enfin, nous avons eu à déplorer de nombreux incidents dommageables sur notre système informatique. Ces incidents ont nécessité l’intervention d’un prestataire extérieur pour sécuriser notre réseau informatique et pour permettre aux salariés de l’entreprise d’utiliser cet outil indispensable à leurs activités professionnelles » ; d’avoir diffusé des données confidentielles sans que cela soit nécessaire à sa défense ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ; que l’employeur établit qu’en téléchargeant des films, la salariée a bloqué le système informatique, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs, que convoquée à un premier entretien le 3 décembre elle a récidivé les jours qui ont suivi en utilisant cette fois une clef USB, ce qui est également reconnu, qu’elle a été informée avoir introduit un virus dans le système du fait de ses connexions Internet à partir de son PC professionnel et a cherché à faire effacer toutes traces de ses transferts et téléchargements de fichiers (cf. échanges de mails versés aux débats) ; que les explications de Claudine Y… lors de l’entretien préalable du 3 décembre 2009 indiquant avoir voulu transférer des films d’un disque dur externe lui appartenant sur un disque multimédia lui appartenant également ce qui aurait infesté le système par un virus immédiatement traité par la protection antivirus, régulièrement mise à jour et concluant dès lors, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir par simple méconnaissance bloqué le système informatique, ne saurait enlever le caractère fautif des faits reprochés ; qu’en effet, par ces actes à finalité personnelle la salariée a mis en péril le système informatique de la société Bronzavia et a perturbé la bonne marche de l’entreprise en le bloquant ; qu’en outre, la cour observe que la salariée a été dûment avertie lors du premier entretien préalable ce qui ne l’a pas empêchée de renouveler des manipulations, qu’elle reconnaît avoir transféré les données sur le serveur et sous son nom, opération qui selon elle n’a pris que quelques secondes et n’a pas perturbé son travail ; que l’absence de charte informatique dans l’entreprise ne justifie pas pour autant cette utilisation abusive de l’outil informatique d’autant que la société Bronzavia est habilitée secret défense, que la salariée occupe une fonction de directrice administrative et financière et a été non seulement avertie mais convoquée à un entretien préalable pour ce motif ; que de ce seul chef, le licenciement pour faute grave est bien fondé sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres griefs reprochés ;

1°) ALORS QU’à défaut de charte informatique applicable dans l’entreprise, l’utilisation modérée par le salarié de l’outil informatique professionnel à des fins personnelles sans que cela ne nuise ni à la qualité de son travail, ni au bon fonctionnement de l’entreprise, n’a pas de caractère fautif ; qu’après avoir constaté que Mme Y… avait, à deux reprises, en novembre et en décembre 2009, téléchargé des documents personnels depuis un périphérique externe vers un disque multimédia tous deux branchés à l’ordinateur portable professionnel mis à sa disposition, ce qui avait eu pour conséquence d’exposer la société Bronzavia à un risque de virus informatique immédiatement maîtrisé, la cour d’appel qui a retenu la faute grave sans avoir dit en quoi le comportement de la salariée aurait eu pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de la société ou de nuire à la qualité de son travail, a méconnu les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU’en retenant la faute grave au motif que le comportement de Mme Y… aurait « mis en péril le système informatique de la société et mis en péril la bonne marche de l’entreprise en le bloquant » quand elle avait constaté que le risque d’infection du serveur par un virus transporté par la clef USB de la salariée avait été immédiatement neutralisé par le prestataire informatique, la cour d’appel qui n’a pas relevé que la salariée avait eu ou aurait dû avoir conscience du risque d’infection, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Bronzavia Industries ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par le comportement de la salariée, a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1331-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU’en l’absence de charte informatique, le salarié ne peut se voir reprocher un usage modéré de l’outil informatique professionnel à des fins personnelles ; qu’en retenant la faute grave, après avoir pourtant constaté que Mme Y… qui n’avait utilisé son portable professionnel à des fins personnelles qu’à quelques occasions, n’était soumise au respect d’aucune charte informatique de nature à garantir la protection des données de la société, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations desquelles il résultait que Mme Y… ne pouvait se voir reprocher aucune faute, a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

4°) ALORS QU’en retenant la faute grave au motif que la société était « habilitée secret défense » ce qui, en l’absence de charte informatique applicable dans l’entreprise, était de nature ni à exclure, ni à établir que par son comportement, Mme Y… aurait exposé l’entreprise au risque de diffusion auprès de tiers, de ses données classées secret défense, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.

 


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