Charte informatique : 23 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-10.476

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Charte informatique : 23 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-10.476

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° X 15-10.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société […], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. R… P…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société […], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. P… ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société […] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société […] à payer la somme de 3 000 euros à M. P… ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société […].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société […] à payer à M. P… les sommes de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 11 438 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, 1 143 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 31 658 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, d’AVOIR ordonné à la société […] de remettre à M. P… un certificat de travail de janvier 2004 au 9 juillet 2009, des bulletins de paie de mai à juillet 2009 et une attestation Pôle emploi rectifiée, d’AVOIR condamné la société […] à payer à M. P… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR débouté la société […] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné la société […] aux entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE « LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur R… P… a été embauché par la SA […], en qualité d’ingénieur recherche, position 2C, par contrat à durée indéterminée du 18 août 2002, prévoyant sa reprise d’ancienneté au 3 janvier 1994 ;
Que, par avenant du 1er mars 2006, il a été nommé Ingénieur Process sous la responsabilité du Directeur Technique du Pôle Dessalement ;
Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ;
Que, le 18 mars 2009, Monsieur P… a sollicité un rendez-vous auprès de la direction en vue de discuter d’une rupture amiable ;
Que, par courrier du 25 mars, Monsieur P… a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2009 ;
Que, par courrier du 28 mars 2009, il a contesté les reproches énoncés au cours de l’entretien préalable ;
Qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2009 ainsi libellée :
« (…)
Faisant suite à la convocation qui vous a été remise en main propre le 25 mars 2009, et à notre entretien du 2 avril 2009, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, le 17 mars dernier à partir de 16h30, vous avez installé sur votre poste de travail un agent informatique qui vous a permis d’envoyer au départ de votre boîte mail Degrémont, 20 160 messages à destination des adresses e-mail suivantes :
[email protected] pour 18812 messages [email protected] pour 1342 messages.
Le volume d’information concerné est de 5,3 gigas, dont 4,8 gigas vers votre boîte g mail, et 500 megas vers votre boîte aol
Au-delà du fait que cette mise en place d’agent a mis en péril l’intégralité de la plate-forme informatique du Groupe, avec le risque d’endommager les serveurs, et a créé un engorgement du transit des mails de 1200 collaborateurs pendant 3 heures, il y a donc eu, de votre part, captage d’Informations appartenant à l’entreprise et envoi de ces informations sur des adresses internet privées dans un environnement non sécurisé.
Ces faits interviennent après un entretien que vous aviez sollicité auprès de la DRH et au cours duquel vous avez confirmé votre intention de quitter l’entreprise ainsi que les contacts que vous entreteniez avec une entreprise concurrente en vue d’une prochaine embauche.
Les faits qui vous sont reprochés constituent une violation de notre règlement intérieur et de son annexe, la charte de sécurité des systèmes d’information, ainsi qu’à la discipline et au bon fonctionnement de notre entreprise et nous conduisent par conséquent à vous signifier votre licenciement pour faute. Compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée il s’avère impossible de poursuivre notre collaboration. (…) » ;
Que Monsieur P… a saisi le conseil de prud’hommes le 25 mai 2009;
Considérant, sur la rupture, que Monsieur P… explique qu’il a archivé sur son ordinateur portable, depuis 2002, 7 fichiers d’archives et un fichier de stockage du logiciel de messagerie Lotus Notes et que, pour rechercher rapidement les fichiers de type Word ou Excel, il utilise le logiciel Copernic 2.3 qui n’est pas adapté aux fichiers Lotus Notes mais seulement aux fichiers de la messagerie Outlook ; qu’en février 2009, il a contacté le service informatique pour obtenir la conversion des fichiers mais qu’il lui a été répondu que ce n’était pas possible ; qu’il a donc utilisé la procédure de renvoi de ses emails vers la boîte mail marcpé[email protected] mise en place par la direction de l’informatique en 2003, puis les a renvoyés sur sa boîte gmail ;
Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Que, s’agissant de l’installation d’un agent informatique, les échanges de mails intervenus du 26 février au 6 mars 2003 entre Monsieur P… et le […] établissent, qu’à sa demande, le 6 mars 2003 Monsieur P… a obtenu de ce service « un forward automatique » sur la messagerie marcpé[email protected] ; que même si ce transfert a eu lieu à l’occasion d’un voyage de Monsieur P… aux Etats Unis, il ne peut qu’être constaté que le service informatique n’y a pas mis fin et n’a pas demandé à Monsieur P… de l’interrompre à son retour ;
qu’au surplus, la SA […] ne démontre pas que Monsieur P… a procédé à la mise en place d’un nouveau système de transfert de courriels en 2009 ;
Que Monsieur A…, consultant Lotus Notes, atteste que la solution utilisée par le salarié , envoi des courriels vers Gmail, est la seule solution simple et gratuite pour convertir des fichiers de courriels Lotus Notes en fichiers Outlook et qu’après l’envoi les fichiers sont convertis par le serveur Gmail et disponibles sur le PC en format Outlook ;
Que ce grief n’est pas établi ;
Que, s’agissant de la violation de la charte informatique, celle-ci prévoit que le renvoi systématique de ses messages vers une messagerie externe est interdit sans autorisation préalable de la Direction des systèmes d’information ;
Qu’il a été démontré que Monsieur P… a obtenu l’installation du transfert par le service informatique compétent ; que ce grief n’est pas établi ;
Que, s’agissant de la mise en péril de l’intégralité de la plate forme informatique, que la SA […] ne communique aucune pièce établissant l’engorgement du transit des courriels des 1 2000 collaborateurs pendant 3 heures ; que Monsieur A… atteste que l’envoi de 5,3 Go de courriel ne peut pas endommager des serveurs ni mettre en péril l’intégralité informatique d’un groupe comme […] ; que ce grief n’est pas établi ;
Qu’infirmant le jugement, il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur P… qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’en prenant en compte, non pas seulement le salaire forfaitaire fixe comme le fait l’employeur, mais aussi la part variable et les diverses primes perçues par Monsieur P…, sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à un montant de 4 973 euros ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté d’environ 15 ans dans l’entreprise en application de son contrat qui prévoyait une reprise d’ancienneté, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il communique seulement une attestation de demande d’emploi auprès de Pôle emploi en date du 22 février 2013, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 50 000 euros ;
Que la SA […] sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 31 658 euros et non de 32 324 euros comme réclamée à tort et un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 11 438 euros et les congés payés afférents ;
(…)
Considérant qu’il convient d’ordonner à la SA […] de remettre à Monsieur P… un certificat de travail de janvier 2004 au 9 juillet 2009, des bulletins de paie de mai à juillet 2009 et une attestation Pôle emploi rectifiée ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur P… les fais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SA […] sera déboutée de sa demande de ce chef » ;

1°) ALORS QUE commet une faute grave, le salarié, tenu d’une obligation contractuelle de confidentialité, qui transfert depuis sa boite mails professionnelle vers sa boite mails personnelle non sécurisée, un grand nombre de documents appartenant à l’entreprise sans respecter les procédures applicables en termes de protection des données ; qu’en l’espèce, la société […] avait mis en place, fin 2008, une charte informatique dite « charte de sécurité des systèmes d’information » annexée à son règlement intérieur, imposant, sous peine de sanctions disciplinaires (article 13) à tout utilisateur, d’assurer « la confidentialité des données qu’il détient [en veillant en particulier] à ce que les données confidentiels H… en sa possession ne puissent être accessibles par des tiers non autorisés » (Article 4), de solliciter l’ « accord préalable de la Direction Processus et Systèmes d’Information » (Article 5) avant « l’installation de tout logiciel à usage privé » (Article 5) et d’ « appliquer strictement les consignes et restrictions d’utilisation qui lui sont communiquées par la direction Processus et Systèmes d’information, [l’utilisateur étant] responsable de l’utilisation qu’il fait des ressources informatiques et s’engag[eant] à ne pas effectuer des opérations qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur l’intégrité de l’outil informatique, sur le fonctionnement normal des réseaux et sur les relations internes et externes de H… » (Article 9) ; que cette charte précisait en outre que « le renvoi systématique de messages [issus de la messagerie professionnelle] vers une messagerie externe est interdit sans autorisation préalable de la Direction des Systèmes d’information » (article 12) ; que pour dire que M. P… dont le contrat prévoyait que « Pendant la durée du présent contrat, Monsieur R… P… devra veiller à la protection des informations confidentielles dont il disposera, tant au stade de leur circulation que pour la conservation des documents qui les contiennent », n’avait pas méconnu ses obligations contractuelles et règlementaires en envoyant, le 17 mars 2009, au départ de sa boite mail professionnelle 20 160 messages à destination de deux adresses mails personnelles, la cour d’appel a relevé qu’il avait, en 2003, à l’occasion d’une mission effectuée aux Etats-Unis, sollicité et obtenu du service informatique la mise en place d’un « forward automatique » sur sa messagerie personnelle sans que ledit service n’y ait mis fin ou demandé de l’interrompre à son retour ; qu’en se fondant sur cette simple manipulation de l’informaticien effectuée 5 ans avant l’adoption des procédures spécifiques relatives à la protection des données, impropre à caractériser qu’au jour des faits, le salarié bénéficiait d’une autorisation de la Direction Processus et Systèmes d’Information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l’origine de leurs constatations ; qu’en se bornant à affirmer qu’« il ne peut qu’être constaté » que le service informatique n’a pas mis fin au dispositif de « forward automatique » installé sur demande du salarié, lorsqu’il était en mission aux Etats-Unis, ni ne lui a demandé de l’interrompre à son retour, sans préciser d’où elle tirait une telle constatation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS à tout le moins QUE M. P… avait été licencié pour avoir « envo[yé] au départ de [sa] boîte mail Degrémont, 20 160 messages à destination des adresses e-mail suivantes : [email protected] pour 18812 messages ; [email protected] pour 1342 messages » ; que pour dire que le salarié n’avait pas, ce faisant, violé la charte informatique, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’un « forward automatique » avait été mis en place en 2003 vers la messagerie « marcpé[email protected] » sans que le service informatique n’y ait mis fin ou ait demandé au salarié de l’interrompre à son retour ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser que le salarié avait obtenu une autorisation de la Direction Processus et Systèmes d’Information pour les 18 812 messages transférés vers la messagerie « [email protected] », non couverte par le dispositif de « forward automatique » ne portant que sur la seule adresse « marcpé[email protected] », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Société […] à payer à M. P… les sommes de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 11 438 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, 1 143 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 31 658 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, d’AVOIR ordonné à la Société […] de remettre à M. P… un certificat de travail de janvier 2004 au 9 juillet 2009, des bulletins de paie de mai à juillet 2009 et une attestation Pôle emploi rectifiée, d’AVOIR condamné la Société […] à payer à M. P… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR débouté la Société […] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné la Société […] aux entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE « Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur P… qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’en prenant en compte, non pas seulement le salaire forfaitaire fixe comme le fait l’employeur, mais aussi la part variable et les diverses primes perçues par Monsieur P…, sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à un montant de 4 973 euros ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté d’environ 15 ans dans l’entreprise en application de son contrat qui prévoyait une reprise d’ancienneté, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il communique seulement une attestation de demande d’emploi auprès de Pôle emploi en date du 22 février 2013, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 50 000 euros ;
Que la SA […] sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 31 658 euros et non de 32 324 euros comme réclamée à tort et un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 11 438 euros et les congés payés afférents ;
(…)
Considérant qu’il convient d’ordonner à la SA […] de remettre à Monsieur P… un certificat de travail de janvier 2004 au 9 juillet 2009, des bulletins de paie de mai à juillet 2009 et une attestation Pôle emploi rectifiée ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur P… les fais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SA H… sera déboutée de sa demande de ce chef »

1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l’origine de leurs constatations ; qu’en fixant la rémunération mensuelle brute du salarié à la somme de 4 973 euros, motif pris que ce montant correspondait au salaire fixe du salarié, retenu à tort par l’employeur, auquel devaient s’ajouter la part variable et les diverses primes perçues par le salarié, sans préciser d’où elle tirait une telle constatation, le salaire de référence ainsi retenu ne correspondant ni à la moyenne des douze derniers mois mentionnés sur l’attestation Pôle Emploi (4 749,49 euros), ni à celle des trois mois précédents la rupture telle qu’établie à partir des bulletins de paie de janvier, février et mars 2009 régulièrement produits (4 359, 77 euros), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE selon l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises ; qu’en accordant au salarié un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 11 438 euros et les congés payés afférents, sans préciser quels salaires et avantages auraient été perçus par le salarié s’il avait exécuté le préavis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article susvisé.

 


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