Charte informatique : 16 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-26.354

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Charte informatique : 16 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-26.354

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2016

Rejet

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2084 F-D

Pourvoi n° F 15-26.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bourse de l’immobilier, dont le siège est [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d’appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige l’opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Bourse de l’immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 30 septembre 2015), que M. [N] a signé avec la société Bourse de l’immobilier (la société), le 18 juin 2013, un contrat d’agent commercial immobilier au terme duquel ce dernier devait représenter, prospecter, négocier ou s’entremettre au nom du mandant dans les opérations d’agent immobilier, ce contrat comportant une clause de non-concurrence ; que l’intéressé a mis fin, le 1er mai 2014, à la relation contractuelle ; que la société l’a assigné devant le tribunal de grande instance aux fins de faire sanctionner la violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud’hommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la présomption de non-salariat des agents commerciaux ne peut être écartée que lorsque ces agents fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que la société soutenait, sans être contredite, qu’aucun objectif n’était assigné à l’agent qu’une absence de résultat ne pouvait en conséquence donner lieu à sanction, que l’intéressé déterminait par ailleurs librement tant ses horaires que son lieu de travail sans être soumis à aucune obligation de présence ce dont il s’évinçait l’absence de tout lien de subordination juridique permanente ; qu’en écartant la présomption de non-salariat attachée à la qualité d’agent commercial de l’intéressé au seul motif qu’il existerait un lien de subordination entre la société et lui sans aucunement caractériser la permanence de cette subordination notamment au regard de ces éléments, la cour d’appel a violé l’article L. 8221-6 du code du travail ;

2°/ qu’en tout cas, en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d’appel de la société qui démontraient l’absence de tout lien de subordination, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la société exposait, et démontrait, dans ses écritures d’appel que les seules obligations faites à l’agent résultaient soit de dispositions légales soit de la légitime collaboration entre partenaires commerciaux ; que pour écarter la présomption de non-salariat attachée à la qualité d’agent commercial de l’intéressé la cour d’appel a retenu que les clauses contractuelles lui interdisaient de se substituer un agent commercial, lui imposaient une exclusivité au profit de la société, ne lui garantissaient aucune exclusivité sur son secteur, l’obligeaient à suivre des formations, à respecter la charte de communication et la charte graphique, à utiliser la messagerie électronique avec autorisation du contrôle à distance et à orienter les clients vers des partenaires spécifiés, et lui ouvraient droit à des honoraires calculés en fonction des honoraires de la société, et que l’organigramme de cette dernière le mentionnait comme collaborateur, que les correspondances et cartes de visite de l’agent étaient au nom de la société laquelle disposait d’un pouvoir de rupture immédiat du contrat sans indemnité en cas de faute grave ; qu’en retenant l’existence d’un lien de subordination au seul regard de ces éléments qui ne procédaient que d’obligations légales inhérentes à l’activité d’agent commercial et à l’exploitation d’agences immobilières, ou de modalités d’exécution de relations commerciales, la cour d’appel a violé les articles L. 134-1 et suivants du code du commerce ensemble l’article L. 8221-6 du code du travail ;

4°/ qu’à tout le moins a-t-elle ainsi statué par autant de motifs inopérants à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanente, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant, d’une part constaté que dans l’organigramme de la société, l’intéressé figurait dans la liste des collaborateurs de l’agence et que le statut d’agent commercial indépendant n’apparaissait pas dans ses correspondances ni ses cartes de visite, d’autre part relevé que les clauses du contrat imposaient à l’intéressé une obligation d’exclusivité au profit de la société ainsi qu’une obligation de suivre un mode de travail précisément défini, que ses honoraires étaient calculés en fonction des honoraires de la société et non au gré à gré pour chacune des transactions qu’il effectuait, et qu’en cas de manquement à l’exécution des directives données par la société, celle-ci disposait d’un pouvoir de rupture unilatérale du contrat, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire l’existence d’un lien de subordination de l’agent envers la société ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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