Charte informatique : 16 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-28.821

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Charte informatique : 16 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-28.821

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10506 F

Pourvoi n° S 14-28.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G… V… , domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V… , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur du V… (salarié) de sa demande tendant à ce que la SOCIETE GENERALE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 530 521, 38 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 295 384, 64 € au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon la lettre de licenciement, au cours de l’entretien préalable du 25 janvier 2012 avec le responsable de MARK/SOL, « il vous a été reproché les agissements que vous avez commis dans l’exercice de vos fonctions d’ingénieur Produits structurés, en tant que responsable de l’activité PACEO, au sein de MARK/SOL.

(…) Il vous a informé de notre intention de procéder à votre licenciement pour motif disciplinaire en raison des faits constatés dans le rapport de l’audit du 2 janvier 2012 (…) « Pendant la période du 1er au 23 décembre 2011, vous avez adressé 27 mails contenant 83 pièces à une adresse mail externe. Parmi ces pièces, certaines contiennent des données particulièrement confidentielles (…). Les documents comportent des données sur les clients PACEO et EDGE ainsi que les historiques et les dossiers en cours. L’un d’entre eux contient des informations qui vont au-delà de votre propre activité puisqu’elles concernent les clients de l’ensemble des vendeurs SET. Enfin, les documents relatifs à l’organisation du desk, ïe pricer et la liste des clients et de leur contact ainsi que les «deals» encours constituent des informations particulièrement sensibles. Vous aviez été alerté à de multiples reprises sur les règles à respecter en matière de confidentialité des données et de protection de l’information.

En envoyant de votre poste de travail des documents professionnels confidentiels à l’extérieur de l’entreprise, vous avez contrevenu : – au Code de conduite du groupe Société générale, – au Sales Handbook d’avril 2010 dont vous avez accusé réception le 2 août 2010 et plus particulièrement l’article 1.6.1 « confidentialité de l’information» – aux rappels de MARK/DIR et MARK/COO/DIR du 26 septembre 2011 et du 30 novembre 2011 sur la protection de l’information. Ces agissements sont constitutifs d’une faute » ; qu’en retenant que Monsieur du V… avait reconnu les faits qui contrevenaient aux règles de confidentialité telles que fixées par le Règlement intérieur et la Charte informatique ainsi que par le Sales Handbook dont il a accusé réception le 2 août 2010, et que la Commission paritaire interne, à la quelle Monsieur du V… avait fait appel, a conclu à la matérialité des faits, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; qu’il sera seulement ajouté que Monsieur du V… qui ne démontre pas que le dispositif @ccess avait pour objet de l’amener à travailler sur son temps de repos, ne peut utilement opposer cet argument dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir utilisé un tel outil sécurisé pour accéder à distance aux données litigieuses, ne peut se prévaloir d’aucune autorité pour décider de l’obsolescence de données classifiées, ni invoquer le caractère illicite du contrôle d’échanges de données mis en place par son employeur dès lors que ce dispositif et les règles applicables étaient intégrées à une annexe du règlement intérieur, qu’ils lui avaient été personnellement notifiés et rappelés quelques jours avant le transfert incriminé ; qu’au surplus, Monsieur du V… ne peut utilement justifier un tel transfert de données par la réalisation d’une commande passée la veille de son départ en congé sans contredire son employeur qui soutient qu’il s’agissait du rappel d’un travail en attente depuis un mois et justifier une telle infraction à ces règles impératives par la préparation d’une argumentation destinée à contester son évaluation ; que par ailleurs dès lors que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur est établi, la circonstance que Monsieur du V… ait pu être éligible à un dispositif de départs volontaires est indifférente sauf à démontrer qu’il s’agirait du motif véritable de la rupture, ce à quoi l’intéressé échoue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur du V… a reconnu les faits qui contreviennent aux règles de confidentialité telles que fixées par le règlement intérieur et la Charte informatique, ainsi que par le Sales Handbook ; que le salarié a fait appel à la Commission paritaire de recours interne qui a conclu à la matérialité des faits même s’il n’y a pas eu divulgation des données ;

ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de se borner à transmettre des documents confidentiels à une messagerie extérieure à l’entreprise en l’absence de toute divulgation des données qu’ils contiennent, et dès lors qu’il était constant que cette messagerie extérieure était celle du domicile du salarié ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS ENCORE QUE ne commet aucune faute le salarié qui transfert des données confidentielles à sa messagerie personnelle sans utiliser le système informatique de l’entreprise permettant de protéger les données confidentielles lors d’un transfert dès lors que ce système est en panne et qu’en toute hypothèse, aucune de ces données n’a été divulguée ; qu’en reprochant à Monsieur du V… de ne pas avoir utilisé l’outil sécurisé pour accéder à distance aux données litigieuses sans rechercher, comme l’y invitait le salarié, si cet outil n’était pas en panne de sorte qu’il avait été contraint de transférer directement les éléments litigieux sur sa boîte personnelle, sans qu’aucune divulgation n’en ait au surplus résulté, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS PAR AILLEURS, D’UNE PART, QUE la bonne foi du salarié se présume ; qu’il appartient à l’employeur qui allègue sa mauvaise foi de la démontrer ; que la Cour d’appel a présumé la mauvaise foi de Monsieur V… en se bornant à relever que, si celui-ci avait invoqué son obligation de travailler à son domicile sur les documents qu’il avait transférés sur sa messagerie personnelle pour un dossier qui venait de lui être remis, l’employeur avait contesté cette version en soutenant qu’il s’agissait d’un dossier en attente depuis un mois, sans exiger de l’employeur qu’il démontre cette allégation ; que la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

ET ALORS, PAR AILLEURS, D’AUTRE PART, QUE la sortie de l’entreprise de documents confidentiels par un salarié ne constitue pas une faute en l’absence d’intention déloyale de celui-ci ; que la loyauté du salarié est caractérisée lorsqu’il transfère des documents de l’entreprise à son domicile pour préparer sa défense à une évaluation négative de son travail par son employeur ; qu’en s’abstenant de rechercher si, comme l’avait soutenu Monsieur du V…, il n’avait pas transféré des documents de l’entreprise à son domicile en vue de préparer sa défense à une évaluation négative de son travail par son employeur, ce dont il se déduisait l’absence d’intention déloyale du salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 alinéa 3 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur du V… (salarié) de sa demande tendant à ce que la SOCIETE GENERALE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 530 521, 38 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 295 384, 64 € au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE dès lors que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur est établi, la circonstance que Monsieur du V… ait pu être éligible à un dispositif de départs volontaires est indifférente sauf à démontrer qu’il s’agirait du motif véritable de la rupture, ce à quoi l’intéressé échoue ;

ALORS, D’UNE PART, QUE, en cas de litige, le juge du licenciement, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sans que la charge de la preuve n’incombe spécialement à l’une ou l’autre des parties ; qu’en reprochant à Monsieur du V… d’avoir échoué à démontrer que le véritable motif de la rupture résidait dans le fait qu’il était éligible à un dispositif de départs volontaires, la Cour d’appel a violé l’article L. 1235-1 du Code du travail ;

ET ALORS D’AUTRE PART, QUE le juge doit, lorsqu’il y est invité par le salarié, rechercher quelle est la vraie cause du licenciement au-delà de l’énoncé de la lettre de rupture ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme l’y invitait l’exposant, si le motif de licenciement constitué par le transfert de données confidentielles sur sa messagerie personnelle en raison de la panne de l’accès sécurisé de la banque et en l’absence de toute divulgation des données, ne constituait pas qu’un prétexte, et si la vraie cause de la rupture ne résidait pas dans la volonté de l’employeur, dans le cadre de son projet de réduction des effectifs, d’éviter le paiement au salarié d’une indemnité de départ volontaire d’un montant plus élevé que l’indemnité de licenciement compte tenu de sa grande ancienneté, ce qui était établi par le fait que le salarié faisait l’objet de remarques négatives de la part de son supérieur hiérarchique qui ne lui adressait plus la parole depuis quelque temps, et qu’il avait en outre fait l’objet d’une évaluation dépréciative de son activité à la différence des années précédentes, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur du V… de sa demande tendant à ce que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de différés de bonus 2012 afférent aux exercices 2008, 2009 et 2010 (63 924 €), de différés de bonus 2014 afférent à l’exercice 2010 (2475 €), de proratas d’actions 2012 afférent aux exercices 2008, 2009 et 2010 (56 707 €), de proratas d’action 2013 afférent aux exercices 2009 et 2010 (38 446 €), et de proratas des actions 2014 afférent à l’exercice 2010 (544, 32 €), et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU’il constant que le versement tant des bonus différés que des actions gratuites était lié à une condition de présence au 31 mars de l’année, que Monsieur V… s’est vu notifier son licenciement le 16 mars 2012 et que l’exécution d’un préavis de rupture du contrat de travail ne pouvait être assimilée à la condition de présence, ainsi que cela avait été notifié à l’intéressé le 11 mai 2009 ; qu’il ne peut être fait droit à ses prétentions ;

ALORS, D’UNE PART, QUE, lorsque le salarié a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse l’ayant privé d’une chance de percevoir une prime variable liée, en premier lieu, au travail effectué, et, en second lieu, à une condition de présence dans l’entreprise, non remplie en raison de ce licenciement, le salarié a droit à une réparation de cette perte de chance ;
que Monsieur V… avait sollicité, dans ses conclusions d’appel, une indemnisation de sa perte de chance de bénéficier des bonus litigieux en raison de son licenciement, lequel, dénué de cause réelle et sérieuse, l’avait empêché d’être présent dans l’entreprise à la date exigée pour percevoir ces bonus ; que la Cour d’appel, qui a relevé que le versement des bonus différés était lié à une condition de présence au 31 mars de l’année et que Monsieur V… s’était vu notifier son licenciement le 16 mars 2012, a motivé sa décision en fonction du caractère injustifié du licenciement ; que la cassation interviendra sur ce moyen par voie de conséquence des deux premiers moyens de cassation, en application de l’article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui a perdu une chance de bénéficier d’actions gratuites subordonnées à une condition de présence dans l’entreprise, doit en obtenir réparation ; que Monsieur V… avait sollicité dans ses conclusions d’appel une indemnisation de sa perte de chance de bénéficier des actions gratuites qu’il avait acquises en raison de son licenciement, lequel, dénué de cause réelle et sérieuse, l’avait empêché d’être présent dans l’entreprise à la date exigée pour bénéficier de ces actions ; que la Cour d’appel, qui a relevé que le versement des actions gratuites était lié à une condition de présence au 31 mars de l’année et que Monsieur V… s’était vu notifier son licenciement le 16 mars 2012, a motivé sa décision en fonction du caractère injustifié du licenciement ; que la cassation interviendra sur ce moyen par voie de conséquence des deux premiers moyens de cassation, en application de l’article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.

 


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