Charte informatique : 14 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-16.081

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Charte informatique : 14 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-16.081

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10697 F

Pourvoi n° Q 15-16.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M… B…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Basset, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B…

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. B… était justifié, de l’AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’une indemnité de procédure, et de l’AVOIR condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur ; que le doute doit profiter au salarié conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail ; que la lettre de licenciement reproduite intégralement dans le jugement déféré qui fixe les limites du litige expose notamment que “les éléments relevés par l’examen contradictoire de votre poste informatique nous ont conduit à envisager la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et à vous notifier le 21 octobre 2011 une mise à pied conservatoire … ” ; que l’employeur reproche à M. B… un non-respect caractérisé du périmètre des fonctions, qu’il expose sur ce point, après avoir rappelé le blâme du 30 août 2011 pour avoir assuré le suivi de dossiers d’assurés, qu’il a constaté par l’examen de mails adressés à des assurés que M. B… avait de manière répétée, effectué un traitement et un suivi direct de dossiers ; qu’il cite cinq mails entre le 12 septembre 2011 et le 7 octobre 2011 : – mail du 12 septembre 2011 : transmission de données (synthèse de carrière) issues d’un portail partenaires contenant des données partagées entre différents régime de retraite, l’assuré ne relevant pas du fichier assuré du RSI ; – mail du 20 septembre 2011 : transmission à un assuré d’un relevé de carrière accompagné du numéro de téléphone portable personnel de M. B… mail du 21 septembre 2011 : transmission à un interlocuteur extérieur de données personnelles (copie d’écran d’un état récapitulatif de versements) concernant un assuré, – mail du 28 septembre 2011 : transmission à un assuré d’une copie d’écran (relevé de carrière), – mail du 7 octobre 2011 d’un expert-comptable, soulignant un contact avec ce dernier pour traiter de dossiers particuliers, alors qu’il existe un circuit particulier de traitement dédié à cette profession ; que l’employeur relève que compte tenu du compte rendu d’entretien du 8 novembre 2011 rappelant ses missions, de la motivation du blâme du 30 août 2011, le salarié ne pouvait ignorer qu’il n’était pas autorisé à nouer des contacts avec les assurés ; qu’il note que des mails étaient accompagnés de copies d’écrans issues des applicatifs informatiques du RSI et des portails partagés prenant même le risque d’annoter de façon manuscrite un relevé de carrière en ajoutant un trimestre ; que l’employeur reproche au salarié la persistance de ses interventions directes dans le traitement et le suivi des dossiers des assurés ; qu’il fait grief à M. B… d’avoir utilisé les applicatifs informatiques RSI hors le cadre de son exercice professionnel ; qu’il ressort cependant d’un courrier d’une assurée, Mme O… , du 5 octobre 2011 adressé à Mme C… directrice régionale du RSI des Alpes que l’assurée contestant une mise en demeure avant poursuites avait eu le 19 septembre “un long entretien téléphoné avec le superviseur plate-forme qui m’a assuré prendre en charge personnellement ce dossier, ce qui a été corroboré par son rappel à 15h30 après étude du dossier…” ; que suite à ce courrier, le responsable hiérarchique N+1 de M. B…, M. J… informé par Mme G… assistante de direction a, après des vérifications, effectué un signalement à la direction en date du 11 octobre 2011 : – le 2 septembre 2011, envoi de sa boîte mail professionnel vers sa boîte mail personnelle d’une synthèse d’un dossier d’un assuré pour poursuivre son action sur le dossier, en dehors du cadre professionnel, -le 20 septembre 2011, communication de son téléphone personnel portable à un assuré afin que ce dernier puisse le contacter directement sans aucune mention de ce contact dans le système de gestion électronique des documents de la caisse ; que l’employeur considère que ces faits sont contraires aux règles de fonctionnement de l’institution dont la mission est d’assurer la protection la plus absolue au secret professionnel et n’autorisant en aucun cas un agent, dont de surcroît ce n’est pas la fonction, à assurer des conseils hors le cadre de l’exercice professionnel ; qu’il est enfin reproché à M. B… d’avoir utilisé sans autorisation des portails informatiques à des fins personnelles ; que le RSI cite deux faits : -requêtes effectuées par M. B… concernant un agent de direction de la caisse à l’aide du portail d’accès à des données partagées par les organismes de protection sociale, -utilisation à l’aide d’identifiants et mots de passe de la caisse, d’outils professionnels mis à disposition du salarié, concernant un dossier d’actualité judiciaire strictement étranger à ses fonctions et aux missions de la caisse, consultation effectuée en outre hors de la caisse par une connexion privée à 20 heures 45 ; que M. B… met en cause les vérifications du RSI qui seraient disproportionnées ; qu’il expose aux termes de ce signalement que M. B… a déjà reçu des consignes très strictes, dont le non-respect a conduit à un entretien disciplinaire alors que ces règles lui avaient été rappelées lors d’un entretien managérial le 8 novembre 2010 ; que compte tenu de ces éléments M. J… avait décidé de pousser ses investigations ; qu’en vérifiant les appels sortants, il avait constaté que M. B… avait effectué 104 appels sortants en septembre alors qu’une consigne d’interdiction lui avait été formulée ; qu’il avait identifié un appel du 19 septembre 2011 correspondant aux horaires décrits par Mme O… ; qu’en rappelant le numéro de portable déjà appelé, il avait joint Mme O… ; que Mme O… a déclaré que M. B… s’était présenté comme le responsable de la plate-forme téléphonique mais qu’il était autorisé à réaliser des suivis exceptionnels ; qu’il s’est engagé à résoudre la demande de l’assurée et a affirmé qu’elle recevra une réponse à ses engagements ; que le responsable hiérarchique conclut que les pratiques professionnelles de M. B… posaient problèmes et que ces agissements avaient déjà été signalés à la direction mais que M. B… s’obstinait dans ses comportements ; qu’il convient de rappeler que l’employeur en vertu de son pouvoir de direction a le pouvoir de contrôler le travail de ses salariés ; qu’il doit en effectuant des contrôles respecter les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail prescrivant que “Nul ne peut apporter aux droits de personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché” ; qu’au vu du signalement sus-exposé, du rappel des règles formulées le 8 novembre 2010 et de la sanction disciplinaire intervenue le 30 août 2011, le RSI était fondé à approfondir les premières investigations menées par le responsable hiérarchique du salarié ; que ces investigations étaient nécessaires avant de prendre toute mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, et n’étaient nullement disproportionnées ; que le contrôle du poste informatique de M. B… a été effectué en sa présence et celle d’un délégué syndical ; que les investigations ont été menées contradictoirement ; que ce type de contrôle est prévu par la charte de l’information et de la communication annexée au règlement intérieur du RSI des Alpes ; que le CE et les représentants du personnel avaient été consultés régulièrement sur cette charte ; que l’ensemble du personnel avait été destinataire de la charte et savait que des contrôles en cas d’abus ou de suspicions pouvaient être menés par la direction ; que la charte prévoit qu’en cas de contrôle, les utilisateurs et les représentants du personnel sont informés ; que M. B… a été informé de ce contrôle le 18 octobre 2011, jour du contrôle, ainsi que les représentants du personnel puisque un délégué syndical assistait M. B… lors des investigations ; qu’aucune disposition de la charte n’impose à l’employeur de prévenir au préalable l’utilisateur et les représentants du personnel, sauf en cas de maintenance à distance, l’utilisateur devant alors être informé préalablement ; que la charte a été respectée ; que le contrôle du poste informatique de M. B… était dès lors parfaitement licite comme l’a jugé pertinemment le conseil des prud’hommes ; que sur le licenciement, si aucune fiche de poste n’a été établie lors de l’entrée en fonction de M. B…, l’appel à candidature précisait qu’il s’agissait d’un poste de manager des agents de la plate-forme téléphonique ; qu’il n’était pas mentionné de missions de traitement de dossiers ou de réclamations ; que le traitement des réclamations faisait l’objet d’une note de direction du 4 octobre 2010 précisant la procédure et les services ou personnes habilitées à traiter des réclamations; que de manière générale les réclamations devaient être traitées soit par le référent du service concerné, soit en cas de réclamation complexe par un référent désigné, la réponse étant signée par le directeur de branche; que les “réclamations stratégiques” provenant des élus ou des autorités de tutelle obéissaient à une procédure impliquant le référent réclamation du pôle concerné, la réponse étant signée par la direction régionale ; que M. B… a été destinataire de cette note ; que Mme C… directrice régionale du RSI alertée le 2 novembre 2010 par un mail mentionnant “suivi par M. B…” avait demandé au responsable hiérarchique de M. W…, M. J… de faire un cadrage des fonctions de M. W… ; qu’il ressort de la lettre de cadrage du 8 novembre 2010 que le supérieur hiérarchique de M. B… avait rappelé à ce dernier ses fonctions précises et le périmètre de celles-ci ; qu’ainsi M. B… en qualité de responsable de la plate-forme téléphonique avait les attributions suivantes: -coordonner et superviser l’activité des collaborateurs affectés à la plate-forme téléphonique, à savoir management direct dans la journée, prise en charge d’appel houleux pour soulager les agents en difficulté, – assurer l’accompagnement et l’appui technique des collaborateurs, communiquer les savoirs et savoirs faire, et s’assurer de leur compréhension et application, -participer à l’amélioration du fonctionnement de la plate-forme téléphonique en proposant des solutions innovantes ou correctives adaptées ; que M. J… dans cette même lettre exposait que le superviseur ne pouvait réaliser aucun acte de gestion relatif au dossier des assurés ; que lorsqu’il entre en contact avec les assurés, il se limite à la rédaction d’une tâche GED remise dans les services ; qu’il n’a pas à assurer le suivi des dossiers, ni à se porter garant auprès de l’assuré de son traitement et de sa solution ; que la lettre de cadrage rappelle de manière générale, qu’il est demandé au superviseur de ne pas entrer en contact direct avec les partenaires, et de respecter le devoir de réserve qui s’impose à tout professionnel auprès des assurés; que cette lettre de cadrage est signée par le responsable hiérarchique et M. B… ; qu’elle a été écrite après que M. B… a été reçu en entretien par son supérieur hiérarchique N+1 ; qu’il en résulte que M. B… était informé à compter du 8 novembre 2010 très précisément de ses missions, et de la nécessité de respecter son périmètre d’intervention et de ne pas gérer directement les dossiers des assurés ; qu’il ressort pourtant des pièces produites que M. B… a géré directement le dossier de Mme V… ; qu’il a été directement en contact avec son avocat à plusieurs reprises comme l’établit la lettre de Maître Lachaud avocat en date du 16 avril 2011 ; que l’avocat précise que M. B… s’était engagé à ce que les dysfonctionnements subis par sa cliente soient rapidement solutionnés ; qu’il est dès lors parfaitement établi que M. B… n’a pas respecté les directives de son employeur après la lettre de cadrage du 8 novembre 2010 ; que de plus la charte de l’information et de la communication prescrit que la messagerie ne peut être utilisée pour transmettre des messages à des personnes qui n’ont pas à en être destinataires ; qu’elle précise qu’une diffusion de messages à tous les collaborateurs de la caisse d’informations ou d’appréciations à caractère personnel est à proscrire; que M. B… s’était permis le 27 juin 2011 d’adresser à un nombre important de salariés de la caisse un mail dont le contenu prétendument humoristique n’avait aucun rapport avec l’exercice professionnel ; que le blâme décerné à M. B… le 30 août 2011 était justifié; qu’il est dès lors établi que M. B… avait déjà été mis en garde et sanctionné de manière justifiée pour avoir notamment dépassé le périmètre de ses fonctions ; que l’employeur était fondé à rappeler la persistance du comportement fautif de M B… pour caractériser la faute grave ; que concernant les griefs précis énoncés par la lettre de licenciement, Mme O… , assurée de la caisse, a exposé dans une lettre du 5 octobre 2011 : “de même à réception de cet avis le 19/09 à 11 heures, j’ai eu un long entretien téléphoné avec le superviseur plate-forme qui m’a assuré prendre en charge personnellement ce dossier, qui a été corroboré par son rappel à 15h30 après étude du dossier et ce qui aurait dû être confirmé par un courrier de votre service recouvrement, or je n’ai à ce jour rien reçu … ” ; qu’il est établi que M. B… a suivi le dossier de cette assurée en dépit des consignes de sa hiérarchie ; que le rapport d’enquête interne suite au contrôle du poste informatique de M. B… liste de manière exhaustive les dysfonctionnements ; que les enquêteurs M. J…, et M. D… expert juridique RH ont repris l’ensemble des mails posant difficulté ; qu’ils ont listé huit mails postérieurs au 1er septembre 2011 caractérisant un dysfonctionnement majeur : mail du 2 septembre 2011 (envoi d’un dossier d’assuré sur sa boîte personnelle), mail du 20 septembre 2011 (envoi d’un relevé de carrière avec communication du numéro de portable personnel de M. B…), mail du 12 septembre 2011 (envoi d’un relevé de carrière avec copie d’écran), mail du 21 septembre 2011 (communication de copies d’écran et de versement d’un assuré au conseil général de l’Isère), mail du 23 septembre 2011 (réception d’un mail d’une assurée, aucune trace des tâches ou de traitement), mail du 28 septembre 2011 (transmission à un assuré d’une copie d’écran correspondant à un relevé de carrière annoté de façon manuscrite), mail du 5 octobre 2011 (envoi sur la boîte personnelle de M. B… d’un message avec un lien hypertexte permettant d’ouvrir une boîte mail du RSI), mail du 7 octobre 2011 d’un expert-comptable traité par M. B… ; que les enquêteurs ont relevé des dysfonctionnements majeurs antérieurs au 1er septembre 2011 comme suit: – dans les fichiers de M. B…, en date du 24 juin 2011 un extrait du répertoire national inter régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie qui correspond à M. F… E…, – dans les fichiers de M. B… en date du 22 avril 2011, un extrait de l’applicatif Altares relatif à M. Q… N… , – mail du 8 octobre 2011 (relations avec l’Urssaf de l’Ardèche pour le compte d’un assuré), -mail du 27 mai 2011 (contact direct de M. B… avec le Siee Sud Est), – mail du 2 mai 2011 (contact avec une avocate dans le cadre d’un dossier d’un assuré) ; que les enquêteurs ont conclu que M. B… n’avait pas respecté le périmètre de ses fonctions et les règles de communication et de gestion internes au RSI ; que l’employeur a articulé les griefs figurant dans la lettre de licenciement à un certains nombres de mails et d’utilisation d’applications informatiques qu’il convient d’examiner ; qu’il ressort des mails du 12 septembre 2011, du 20 septembre 2011 et du 28 septembre 2011 que M. B… a communiqué en pièces jointes des relevés de carrière à des assurés; qu’il avait transmis un mail le 21 septembre 2011 à un interlocuteur extérieur avec une copie d’écran d’un état récapitulatif de paiement concernant un assuré ; que le supérieur hiérarchique de M. B… avait proscrit l’envoi de pièces ou de copies d’écran dans sa lettre de cadre du novembre 2010; que le salarié ne pouvait pas non plus envoyer des courriers libres aux assurés relatifs au traitement des dossiers ; qu’il avait transmis ses coordonnées personnelles à un assuré dans le mail du 20 septembre 2011; qu’une telle transmission implique que M. B… entendait suivre ce dossier; qu’il résulte de ces éléments que M. B… n’a pas respecté le périmètre de ses fonctions et les directives de son employeur ; que le relevé téléphonique du poste téléphonique de M. B… et des postes de deux de ses collègues de bureau situés à proximité établit que M. B… avait appelé à 104 reprises des numéros extérieurs entre le 1er septembre et le 21 septembre 2011 ; que le nombre important de ces appels sur une période de trois semaines confirme que M. B… exerçait un suivi dans la situation de plusieurs des assurés du RSI avec qui il avait été en contact téléphonique ; que le seul mail n’établissant aucune entorse à la procédure interne au RSI et aux directives de l’employeur concerne celui adressé par un expert-comptable, aucune intervention auprès de l’expert-comptable ou des dossiers suivis par ce dernier n’étant établie ; que pour les autres mails, les éléments sus-cités établissent que M. B… a dépassé le périmètre de ses fonctions; que le grief est constitué ; que sur le second grief, il ressort du mail du 2 septembre 2011 que M. B… a envoyé de sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle une synthèse d’un dossier d’une assurée; que M. B… avait reconnu dans ses écritures de première instance qu’il avait transmis cette synthèse pour établir une étude de droits pour une amie ; qu’il est dès lors établi que M. B… a utilisé un applicatif informatique R81 hors du cadre professionnel ; que pour le troisième grief, il ressort des pièces produites que M. B… a utilisé sans autorisation des portails informatiques à des fins personnelles à deux reprises ; qu’il avait obtenu ainsi des renseignements sur la situation d’un cadre du RSI le 27 juin 2011, M. F…, alors que l’obtention de ces renseignements ne lui étaient d’aucune utilité sur un plan professionnel ; qu’il a également fait des recherches concernant un individu recherché dans le cadre d’une procédure judiciaire, M. Q… N… en utilisant les applications informatiques du R81 ; que M. B… ne conteste pas ces deux connexions et se contente d’affirmer qu’il n’en a pas fait une utilisation ; que M. B… a cependant bien utilisé des applications informatiques professionnels pour obtenir des informations sur des personnes n’ayant aucun lien avec ses fonctions, peu important ensuite que ces informations ne soient pas exploitées ; que M. B… n’a pas respecté la charte d’information et de communication du R8I ; que tous ces faits constituent des manquements fautifs aux obligations contractuelles de M. B… ; que du fait du caractère répété du comportement fautif de M. B…, et la persistance de ce comportement en septembre et octobre 2011 malgré la lettre de recadrage du 8 novembre 2010 et le blâme du 30 août 2011, ces faits sont graves et justifiaient le licenciement immédiat du salarié sans préavis avec mise à pied conservatoire ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement, l’article L.1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que l’article L.1232-6 du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; que l’article L.1235-1 du Code du travail stipule : « En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu’en l’espèce, les fonctions du poste de superviseur de la plateforme téléphonique ont été définies dans l’offre de candidature interne du RSI de décembre 2009 ; qu’elles étaient précisées dans la note d’entretien de cadrage de Monsieur M… B… de novembre 2010 signé par lui ; qu’elles ont été mises à jour dans la fiche de poste en mai 2011 et enfin rappelées dans la lettre de blâme d’août 2011 ; que le périmètre de l’organisation et de l’architecture téléphonique de la Caisse RSI DES ALPES est précisé dans la note de la Direction du 27 mars 2009 (n° 006-DRI2009) ; que le périmètre des réclamations est indiqué par un ordinogramme pour l’organisation du traitement des réclamations dans la note de la Direction du 4 octobre 2010 (n° 014-DRl201O) ; que Monsieur M… B… a été informé de l’ensemble des directives du RSI des Alpes, des missions qui lui étaient confiées; qu’il n’en conteste pas l’existence, et qu’il avait une parfaite connaissance des contours et du périmètre de ses fonctions de superviseur de la plateforme téléphonique ; que la procédure d’investigation contradictoire menée sur le poste informatique de Monsieur M… B… est régulière et conforme à la Charte de l’information et de la communication du RSI des Alpes annexée au Règlement Intérieur, et à la note de la Direction 02/2011 adressée à l’ensemble du personnel et disponible sur le site interne de la Caisse RSI DES ALPES “Alp’Info” ; que Monsieur M… B… était assisté lors de ce contrôle par un délégué syndical, Monsieur H… ; que la Caisse RSI DES ALPES a apporté des réponses précises aux questions des délégués du personnel réunis à leur demande ; que Monsieur M… B… n’a pas fait l’objet de discrimination syndicale dans l’exercice de ses fonctions au sein du RSI DES ALPES ; que l’examen des griefs exposés dans la lettre de licenciement est sans lien avec l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble de 2007 ; que Monsieur M… B… précise lui-même dans ses écritures qu’il a été augmenté à trois reprises entre mars 2010 et avril 2011 ; que les investigations menées par la Caisse RSI DES ALPES démontrent le caractère répété des dépassements du périmètre de ses fonctions par Monsieur M… B… ; qu’il a successivement fait l’objet d’un entretien de cadrage et d’un blâme motivé ; que selon une jurisprudence constante, la persistance du salarié dans une attitude fautive et son comportement répété caractérisent une violation de ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’elle ne permet pas de le maintenir dans l’entreprise même durant la période de préavis ; que l’utilisation à des fins privées des postes informatiques ou téléphoniques mis à la disposition du salarié par l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle constitue une faute grave ; qu’en l’espèce les applicatifs informatiques du RSI des Alpes ont été utilisés par Monsieur M… B… à des fins personnelles et de façon répétée, tel qu’il en résulte des mails des 2 et 20 septembre 2011 ; que par ailleurs, il a utilisé à des fins personnelles et sans autorisation, les bases de données nationales des portails informatiques, données strictement confidentielles et professionnelles, comme le stipule la Charte de l’information et de la communication annexée au Règlement intérieur de la Caisse RSI DES ALPES ; que les bases de données des applicatifs nationaux comportent des informations strictement confidentielles et personnelles des assurés ; qu’elles ne peuvent être exploitées qu’exclusivement à des fins professionnelles ; que la lettre de licenciement repose sur des éléments précis, objectifs et imputables à Monsieur M… B… ; que les trois griefs exposés sont démontrés par des mails et des relevés de connexion aux outils professionnels ; qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites aux débats justifie les preuves d’un comportement répété et du dépassement du périmètre de ses fonctions par Monsieur M… B… ; qu’au vu de tout ce qui précède, le Conseil considère que le licenciement de Monsieur M… B… est bien motivé par une faute grave ; qu’en conséquence, le Conseil déboutera Monsieur M… B… de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, ainsi que de ses prétentions indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU’aux termes de l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que l’article 4 de la Charte Informatique et de la Communication annexée au règlement intérieur de la Caisse RSI des Alpes prévoit que les contrôles exercés par le RSI doivent être « proportionnels au but recherché » ; que le salarié faisait valoir que le contrôle exercé par l’employeur sur son poste informatique ne respectait pas ce principe de proportionnalité, dès lors que tel contrôle avait été effectué sur la période du 1er janvier 2011 au mois d’octobre suivant, soit sur une période de 10 mois de travail, alors que le fait déclencheur dudit contrôle datait de septembre 2011, concluant de ce fait à l’illicéité du mode de preuve utilisé par l’employeur et à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que cependant, et bien qu’elle ait constaté que « les enquêteurs avaient relevé des dysfonctionnements majeurs antérieurs au 1er septembre 2011 », notamment dans des fichiers du salarié « en date du 22 avril 2011 », la cour d’appel n’a pas recherché si l’étendue de la période de contrôle n’était pas disproportionnée ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1121-1 du code du travail et de l’article 4 de la Charte Informatique et de la Communication annexée au règlement intérieur de la Caisse RSI des Alpes ;

ALORS à tout le moins QU’en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures du salarié, la cour d’appel a entaché da décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS encore QUE pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent prendre en compte l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et la qualité de son travail ; qu’au moment du licenciement, le salarié comptait 28 années d’ancienneté ; qu’il n’avait connu, jusqu’à la date des faits reprochés, qu’un unique précédent disciplinaire, sans lien avec ses fonctions ; que dès lors, en s’abstenant de prendre en considération l’ancienneté du salarié et la qualité de ses services, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.

 


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