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Champagne à vie et jeu-concours : une pratique autorisée

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Champagne à vie et jeu-concours : une pratique autorisée

Affaire Pommery / Barrière

L’association de l’alcool et des jeux de hasard n’est pas un duo prohibé par le Code de la santé publique. Le jeu publicitaire « Champagne à vie » mis en place par les casinos Lucien Barrière et le producteur de champagne Pommery, a été validé par les juridictions. Ce jeu, organisé en ligne et dans les casinos Lucien Barrière, permettait de gagner du champagne à vie.

Site internet dédié au jeu validé

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations sociétés et fédérations sportive ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle » (L3323-2 du code de la santé publique).  Or, le site concerné n’était pas destiné à la jeunesse.

Visuel publicitaire licite

Le visuel incriminé ne constituait pas une publicité illicite pour l’alcool, mais plutôt une publicité en faveur des casinos Barrière. Il n’incitait pas le consommateur à consommer du champagne, mais à se rendre dans un casino pour profiter de l’offre et des autres prestations proposées, jeux, hôtels, restaurants, spas, etc.  Cette offre était une modalité de vente, mention licite de la publicité en faveur de l’alcool, visée à l’article 3323-4 du Code de la santé publique. De la même manière, le fait que le visuel présente des flûtes qui trinquent rappelle une coutume et renvoie au mode de consommation du produit, mention visée à l’article L3323-4 comme autorisée. Il n’était pas établi que de montrer des verres, qui trinquent, conduirait à une consommation excessive de champagne. A priori, il n’existe pas non plus de réglementation qui interdirait à un organisateur de jeu-concours de constituer des lots avec des bouteilles de champagne. Une loterie ne constitue pas en elle-même une publicité pour le champagne.  Enfin, le visuel litigieux reproduit en ligne et en affichage comportait bien la mention sanitaire prescrite par la loi : “l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération”.

Exclusion du parrainage illicite

Le jeu n’a pas non plus été qualifié de parrainage illicite. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique (L3323-3 du CSP).

Le parrainage est une méthode publicitaire, qui consiste pour le parrain à accorder son soutien financier pour l’événement parrainé dans le but de rapprocher dans l’esprit du public sa marque à cet événement. Or, en l’espèce, le producteur de champagne n’avait pas apporté son soutien financier ou matériel aux Casinos Barrière pour le jeu concours et l’opération promotionnelle organisés par celui-ci. Les sociétés Pommery sont le fournisseur habituel des casinos Barrière, qui disposent ensuite librement des bouteilles de champagne achetées, en les vendant à leurs clients au prix qu’ils choisissent ou en les offrant dans le cadre d’une loterie.

Légalité de la « pétillance »

A propos du slogan « Tout pétille encore plus dans les casinos Barrière », la juridiction a considéré que cette mention s’applique non pas au champagne mais aux casinos. Pa ailleurs, il n’est pas exclu que la pétillance, soit une référence au patrimoine gastronomique lié au champagne et ne relève pas du régime de la publicité sur l’alcool, conformément à l’article L3323-3-1 du Code de la santé publique. La pétillance pourrait être une référence objective aux caractéristiques olfactives et gustatives du vin de champagne.

Publicité des produits de l’alcool

La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit (L3323-4 du Code de la santé publique).

Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L115-1 du Code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme à ces dispositions.

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Il résulte de ce texte que la publicité en faveur d’une boisson alcoolique demeure licite, la loi se bornant, dans un but de protection de la santé publique et de prévention d’une consommation excessive d’alcool, à en limiter ses modalités.

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