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Un artiste a poursuivi une société à qui il avait cédé ses droits d’interprétation voix sur des personnages pour enfants au titre d’une exploitation non autorisée de ses œuvres sur la chaîne Youtube de la société, qualifiée d’oeuvre multimédia dérivée.
Le contrat – conclu pour 99 ans – mentionne que : « la société se réserve le droit d’exploiter les enregistrements sur support DAT, DCC, DVD et sut tout support connu ou inconnu au jour de la signature dudit contrat » ;
L’objet du contrat prévoit que « l’artiste concède à la société l’exclusivité de la fixation du répertoire, en vue de leur reproduction sut tous supports connu ou à découvrir pour leur publication et leur diffusion par quelque procédé que ce soit » ;
S’agissant des droits dérivés, le contrat stipule que : « l’artiste donne par le présent contrat son accord pour l’exploitation de tous les produits dérivés » ;
Il en résulte que le trouble évoqué par l’artiste au regard de sa qualité d’artiste interprète et d’auteur arrangeur, dans l’hypothèse où il serait établi, n’apparait cependant pas ”manifestement illicite” – condition absolument et rigoureusement indispensable- pour permettre au juge des référés, qui est le juge de l’évidence, d’ordonner les mesures sollicitées de cessation de diffusion et de communication de pièces. La juridiction a exclu le bien fondé du référé.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Avril 2022 N° RG 21/06689 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ72 Décision du Président du TJ de LYON au fond du 11 mai 2021 RG : 20/00500 S.A.R.L. E H C/ X APPELANTE : La SARL E H, au capital de 1.500 euros, immatriculée au RCS de la Roche sur Yon, sous le numéro 820 312 569 dont le siège social est situé au […] Représentée par Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON, toque : 974 Ayant pour avocat plaidant, Me Jean Y MILOCHAU, avocat au Barreau LA ROCHE SUR YON INTIMÉ : M. A X Né le […] à Paris Profession : Artiste-Musicien Domicile : Résidence Les deux cèdres numéro 68 […] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Boris KHALVADJIAN, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2022 Date de mise à disposition : 06 Avril 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : – I J-K, président – Karen STELLA, conseiller – Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l’audience, I J-K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par I J-K, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * ÉLÉMENTS DU LITIGE : Le 4 février 2005, C Z divorcée X et A X ont signé un contrat d’artiste avec la société K.France prévoyant la diffusion de E d’enfants interprétées par C Z avec arrangements réalisés par A X. Le 11 février 2011, la société KFRANCE a cédé sa licence d’exploitation à la société BVRC pour 7 ans et demi. Le 15 juin 2016, la société BVRC a repris les actifs de la société KFRANCE, laquelle a été placée en liquidation judiciaire. Le 1° novembre 2011, la société BVRC a consenti une licence d’exploitation à la société E H pour 1 an. Constatant qu’en 2021, la société E H continuait à exploiter son oeuvre, C Z a assigné la société BVRC et la société E H devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en lui demandant sur le fondement des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile : • de dire l’intervention volontaire de A X irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ; • d’ordonner à chacune des société BVRC et E H de communiquer leurs bilans et documents comptables certifiés permettant de déterminer le chiffre d’affaires généré par les vues sur les vidéos clip diffusés sur sa chaîne commerciale YouTube ‘ D E et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard sur une période de 90 jours calendaires à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte. A titre subsidiaire : • d’ordonner une expertise judiciaire en écriture relative au contrat d’artiste en date du 4 février 2005 afin de déterminer notamment si ce document comporte bien de sa signature, s’il s’agit d’un faux ; Elle sollicitait également la condamnation des sociétés à lui verser 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ******** A X, qui est intervenu volontairement dans la procédure, a demandé au juge des référés sur le fondement des articles L.112-3. L.212-1 et suivants, L.33 1-1-2, L.332-1-1 du code de la propriété intellectuelle, et 16, 145, 328, 329 et 835 du code de procédure civile : de juger son action recevable ; • d’ordonner la cessation de la diffusion des enregistrements (qu’il a listé) et reproduits sur support DVD, par les sociétés BVRC et E H et sur les chaînes Youtube respectives ‘ D E et E H ; • d’ordonner la communication par la société E H, en faisant notamment apparaître, pour chacune des vidéos concernées, le nombre de vues, la durée totale de visionnage (heures), nombre d’abonnés, et les revenus estimés, les données statistiques des vidéos -(qu’il liste)- depuis leur date de mise en ligne ; • d’ordonner la communication par chacune des sociétés BVRC et E H, en accompagnant la communication d’une attestation établie par expert-comptable attestant de l’authenticité des montants concernés, des revenus bruts générés par la diffusion sur le site internet Youtube de chacune des vidéos (qu’il liste) depuis leur date de mise en ligne ; • d’assortir les mesures d’interdiction et de communication d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; • de condamner in solidum les sociétés BVRC et E H à verser à M. X une somme provisionnelle de : o 50.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’auteur ; o 50.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée au droit moral d’auteur ; o 30.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’artiste-interprète ; o 20.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée au droit moral d’artiste-interprète. • de condamner in solidum les sociétés BVRC et E H à verser à M. X la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses demandes A X a fait valoir devant le juge des référés : *que le contrat du 3 février 2005 en son article 11 relatif à ses droits d’exploitation dérivés, n’autorisait pas la société KFRANCE à incorporer librement les enregistrements phonographiques concernés à une oeuvre multimédia dérivée de type chaîne Youtube ; *que les sociétés BVRC et E H n’étaient pas autorisées à incorporer les enregistrements phonographiques concernés par le contrat du 3 février 2005 à une oeuvre multimédia dérivée de type chaîne YouTube sans son autorisation ; *qu’en vertu des termes expresses du contrat du 3 février 2005 il est demeuré propriétaire des droits d’exploitation sous la forme d’une oeuvre multimédia dérivée afférents aux enregistrements litigieux en vue de la réalisation dune chaîne Youtube ; *que l’incorporation non autorisée des enregistrements : A la volette – Allongeons la jambe – Au clair de la lune – Au feu les pompiers – Dans la forêt lointaine – Dans les prisons de Names – Dansons la capucine – Derrière chez moi – Douce nuit – Il pleut bergère – J’ai du bon tabac – J’aime la galette ‘ Jeanneton prend sa faucille – Do do L’enfant do – La mère Y – Le bon roi Dagobert – Le fermier dans son pré – Le F ver – Le temps des cerises – Ainsi font font font – Les petites marionnettes – Malbrough s’en va-t-en guerre – Maman les petits […] père m’a donné un mari – Ne pleure pas Jeannette – Noël dans nos campagnes – Passe, passe, passera, la p’tite hirondelle – F G, c’est aujourd’hui la fête – Savez-vous planter les choux – Sur la route de Louviers – Sur le pont d’avignon – Un éléphant – Une araignée sur le plancher – Une poule sur un mur – Une souris verte – Vive la rose – Mon ami me délaisse – \/’la l’bon vent (enregistrements reproduits sur support DVD) au sein des chaînes Youtube E H (chaîne Youtube de E H) et D E (chaîne Youtube de BVRC) est attentatoire à ses droits patrimoniaux d’artiste-interprète et constitue en cela un trouble manifestement illicite ; *que l’incorporation et l’association non autorisées desdits enregistrements aux chaînes Youtube E H et D E est attentatoire à ses droits au respect de l’intégrité des enregistrements des interprétations d’artiste-interprète et constitue en cela un trouble manifestement illicite ; *que l’incorporation non autorisée des enregistrements précités est attentatoire à ses droits patrimoniaux d’artiste-interprète et constitue en cela un trouble manifestement illicite ; *que l’incorporation et l’association non autorisées desdits enregistrements aux chaînes Youtube E H et D E est attentatoire à ses droits au respect de l’intégrité des oeuvres d’auteur-arrangeur et constitue en cela un trouble manifestement illicite. ********* La société BVRC a demandé au juge des référés : • de constater l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence de trouble manifestement illicite ou de péril imminent ; de rejeter les demandes ;• de condamner C Z à verser à la société BVRC :• *la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, *ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • de condamner A X à verser à la société BVRC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner C Z et A X aux entiers dépens.• A l’audience du 6 octobre 2020, la société BVRC a fait valoir : que le constat d’huissier ne concerne que 2 CD, soit 7 chansons ;• qu’il n’y a pas urgence mais en revanche une contestation sérieuse ;• • que s’agissant des droits d’artiste-interprète allégués par Monsieur X, le contrat signé prévoit l’exploitation des oeuvres surtout support connu ou inconnu, ce qui comprend une chaîne Youtube qui consiste en un support de diffusion de vidéos ; qu’en outre, la juridiction n’est pas compétente pour interpréter les clauses du contrat ; • que s’agissant des droits d’auteur, Monsieur X produit des partitions non datées dont il n’est pas démontré qu’elles correspondent aux arrangements et qui n’établissent donc pas sa qualité d’auteur ; que la procédure est abusive.• ****** La SARL E H a demandé au juge des référés de : de réformer l’ordonnance ;• • de constater l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence de trouble manifestement illicite ou de péril imminent ; de rejeter les demandes tant de C Z que de A X ;• de condamner C Z à lui verser :• *la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, *ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. de condamner A X à lui verser :• *la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, *ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. de condamner C Z et A X aux entiers dépens.• ********** Par ordonnance du 11 Mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : déclaré recevable l’intervention volontaire de A X ;• • débouté Madame Z de ses demandes principales de communication de pièces et subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire en écriture ; • condamné in solidum les sociétés BVRC et E H à verser à Monsieur X la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice allégué du fait de l’atteinte à son droit moral d’artiste-interprète ; rejeté les autres demandes ;• condamné les sociétés BVRC et E H aux entiers dépens ;• • condamné les sociétés BVRC et E H à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a retenu : • que l’article 8 du contrat d’artiste prévoit la cession, le droit exclusif d’exploitation par la société ; • que Madame Z ne produit aucun élément permettant de douter de l’authenticité de la signature litigieuse ; • que les oeuvres litigieuses ont été exploitées sans que la qualité d’artiste interprète de Monsieur X ne soit mentionné et qu’il convient de retenir une atteinte au droit moral de ce dernier ; que les autres demandes de Monsieur X se heurtent à une contestation sérieuse ;• • que le préjudice pour procédure abusive en l’absence de caractérisation d’un abus de droit d’ester en justice. ********* Par déclaration enregistrée par voie électronique le 23 août 2021, la SARL E H a fait appel de cette ordonnance. Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 13 octobre 2021, elle demande à la Cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile : A titre principal : • de réformer l’ordonnance des référés N° RG 20/00500 en date du 11 mai 2021 et l’annuler en ses dispositions relatives à la déclaration d’appel en date du 23 août 2021 ; de constater l’absence d’urgence ;• de constater l’existence d’une contestation sérieuse ;• de constater l’absence de trouble manifestement illicite ou de péril imminent.• En conséquence : • de débouter A X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL E H. A titre subsidiaire : • de condamner X à verser à la SARL E H la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la société E H soutient : • qu’aucune pièce versée aux débats ne justifie l’existence de droits moraux, ni l’apport artistique de Monsieur X dans la création des oeuvres litigieuses ; qu’il ne démontre pas qu’il ne participe à un processus d’interprétation ;• • que le juge des référés ne peut établir la qualité d’exploitante de la chaîne Youtube « E et Chansons » par la SARL E H ; • qu’il n’existe aucun critère économique et financier pour déterminer une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation d’un éventuel préjudice à l’encontre de Monsieur X. ********* En réponse A X demande à la Cour aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 9 novembre 2021 et au visa des articles L112-3, L212-1 et suivants, L331-1-2, L332-1-1, du code de la propriété intellectuelle, et des articles 16, 145, 328, 329 et 835 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance en ces chefs de jugement suivants :• « DEBOUTONS Monsieur X de sa demande de provision sollicitée au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’artiste-interprète et de ses demandes d’interdiction ; DEBOUTONS Monsieur X de sa demande de provision au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits d’auteur ; DEBOUTONS Monsieur X de sa demande tendant à faire cesser la diffusion des oeuvres litigieuses ; DISONS n’y avoir lieu à communication des pièces réclamées par Monsieur X. » Et statuant à nouveau : Sur la portée du contrat du 3 février 2005 : • de juger que l’article 11 du contrat du 3 février 2005 relatif à ses droits d’exploitation dérivés n’emporte pas cession de ces droits, qu’il est expressément limité aux seuls produits dérivés et qu’il n’inclut donc pas les oeuvres multimédias dérivées créées à partir des enregistrements litigieux ; • de juger que la société E H n’est pas autorisée par M. X à incorporer les enregistrements de ses interprétations et arrangements dans le cadre d’une création multimédia dérivée ; de juger qu’en vertu des termes expresses du contrat du 3 février 2005, il est demeuré• propriétaire des droits d’exploitation dérivés sous la forme d’une oeuvre multimédia afférents aux enregistrements litigieux. Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte aux droits d’artiste-interprète : • de juger que l’incorporation non autorisée des enregistrements : A la volette – Allongeons la jambe – Au clair de la lune – Au feu les pompiers – Dans la forêt lointaine – Dans les prisons de Nantes – Dansons la capucine – Derrière chez moi – Douce nuit- Il pleut bergère – J’ai du bon tabac – J’aime la galette – Jeanneton prend sa faucille – Do do L’enfant do – La mère Y – Le bon roi Dagobert – Le fermier dans son pré – Le F ver – Le temps des cerises – Ainsi font font font – Les petites marionnettes – Malbrough s’en va-t-enguerre – Maman les petits […] père m’a donné un mari – Ne pleure pas Jeannette – Noël dans nos campagnes – Passe, passe, passera, la p’tite hirondelle – F G, c’est aujourd’hui ta fête – Savez-vous planter les choux – Sur la route de Louviers – Sur le pont d’avignon – Un éléphant – Une araignée sur le plancher – Une poule sur un mur – Une souris verte – Vive la rose – Mon ami me délaisse – V’la l’bon vent (enregistrements figurant reproduits et commercialisés sous forme de DVD) au sein de la chaîne Youtube E H est attentatoire à ses droits patrimoniaux d’artiste-interprète et constitue en cela un trouble manifestement illicite ; • juger que l’incorporation et l’association non autorisées desdits enregistrements à la chaîne E H est attentatoire au droit au respect de l’intégrité des enregistrements et des interprétations d’artiste-interprète et constitue en cela un trouble manifestement illicite ; • de juger que l’incorporation et l’association non autorisées desdits enregistrements à la chaîne E H est attentatoire au droit au respect de l’intégrité de ses oeuvres d’auteur-arrangeur et constitue en cela un trouble manifestement illicite ; • d’ordonner la communication par la société E H, en faisant notamment apparaître, pour chacune des vidéos concernées, le nombre de vues, la durée totale de visionnage (heures), le nombre d’abonnés, et les revenus estimés, les données statistiques des vidéos suivantes depuis leur date de mise en ligne : Vidéo Page internet de diffusion A la volette https ://www.youtube.com/watch’v=J4aoJTogyQ4 Allongeons la jambe https ://www.youtube.com/watch’v=tglXcXC6xG0 Au clair de la lune https ://www.youtube.com/watch’v=IYLTc3tGdzc Au feu les pompiers https ://www.youtube.com/watch’v=iWyo5kcgIg0 Dans la forêt lointaine https ://www.youtube.com/watch’v=TbFbDg1v7l4 Dans les prisons de Nantes https ://www.youtube.com/watch’v=cr8mk2x2scc Dansons la capucine https ://www.youtube.com/watch’v=-E2e53KhKII Derrière chez moi https ://www.youtube.com/watch’v=JE-uNrdfFEo Douce nuit https ://www.youtube.com/watch’v=oSiM0AfRtz8 Il pleut bergère https ://www.youtube.com/watch’v=5KIjaV251o0 J’ai du bon tabac https ://youtu.be/NWzecA6NzLg J’aime la galette https ://www.youtube.com/watch’v=owVJ7ppTwPg Jeanneton prend sa faucille https://www.youtube.com/watch’v=e-tXAwl-E0Y Do do L’enfant do https ://www.youtube.com/watch’v=NFSu-YaVdrg La mère Y https ://youtu.be/aJVN8wHXz68 Le bon roi Dagobert https ://www.youtube.com/watch’v=aqKjdSjNgRU Le fermier dans son pré https ://www.youtube.com/watch’v=l2UXqfi7Rqg Le F ver https ://www.youtube.com/watch’v=HSJj2-Gs0xg Le temps des cerises https ://www.youtube.com/watch’v=FQDSKYINzF0 Ainsi font font font Les petites marionnettes https : //www.youtube.com/watch’v=ecH4QGBBvJE Malbrough s’en va-t-en guerre https ://www.youtube.com/watch’v=DEHJLd8QRz8 Maman les petits bateaux https ://www.youtube.com/watch’v=CZgQj2lFirs Mon beau sapin https ://youtu.be/uByvmGN9-Ik Mon père m’a donné un mari https ://www.youtube.com/watch’v=fLE5qTRdvuw Ne pleure pas Jeannette https ://www.youtube.com/watch’v=wlXVu1LKQZQ Noël dans nos campagnes https ://www.youtube.com/watch’v=ssZoyrw9MUQ Passe, passe, passera, lap’tite hirondelle https ://youtu.be/l6VHP7F9W70 F G, c’est aujourd’hui ta fête https ://youtu.be/BCILduMjm68 Savez-vous planter les choux https ://www.youtube.com/watch’v=iAGV2pcLaAg Sur la route de Louviers https ://www.youtube.com/watch’v=7j-JUr80Ouk Sur le pont d’avignon https ://www.youtube.com/watch’v=uJKfxtYAt0s Un éléphant https ://www.youtube.com/watch’v=ib3zBfCY3AE Une araignée sur le plancher https ://www.youtube.com/watch’v=iDPT62PJvLY Une poule sur un mur https ://www.youtube.com/watch’v=k7OMUfJfB04 Une souris verte https ://www.youtube.com/watch’v=bj35qL5yDbE Vive la rose – Mon ami me délaisse https ://youtu.be/BXCILjRG-KA V’la l’bon vent https ://www.youtube.com/watch’v=64kmPHOQJRg • d’ordonner la communication par E H, en accompagnant la communication d’une attestation établie par expert-comptable attestant de l’authenticité des montants concernés, des revenus bruts générés par la diffusion sur le site internet Youtube de chacune des vidéos suivantes depuis leur date de mise en ligne : A la volette – Allongeons la jambe – Au clair de la lune – Au feu les pompiers – Dans la forêt lointaine – Dans les prisons de Nantes – Dansons la capucine – Derrière chez moi – Douce nuit – Il pleut bergère – J’ai du bon tabac – J’aime la galette – Jeanneton prend sa faucille – Do do L’enfant do – La mère Y – Le bon roi Dagobert – Le fermier dans son pré – Le F ver -Le temps des cerises – Ainsi font font font – Les petites marionnettes – Malbrough s’en va-t’enguerre – Maman les petits […] père m’a donné un mari – Ne pleure pas Jeannette – Noël dans nos campagnes – Passe, passe, passera, la p’tite hirondelle- F G, c’est aujourd’hui ta fête – Savez-vous planter les choux – Sur la route de Louviers- Sur le Pont d’Avignon – Un éléphant – Une araignée sur le plancher – Une poule sur un mur- Une souris verte – Vive la rose – Mon ami me délaisse – V’la l’bon vent (enregistrements figurant reproduits et commercialisés sous forme de DVD) • d’assortir les mesures d’interdiction et de communication d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; de condamner E H à lui verser une somme provisionnelle de :• *50.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’auteur, *50.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée au droit moral d’auteur, *30.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’artiste-interprète, *20.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée au droit moral d’artiste-interprète. • de condamner E H à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; • de condamner E H à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, A X fait valoir : • que tant en sa qualité d’artiste-interprète, qu’en sa qualité d’arrangeur, il n’a jamais autorisé la société BVRC encore moins la société E H à incorporer les droits afférents à ses interprétations et arrangements à une oeuvre multimédia dérivée type chaîne Youtube ; • que c’est en qualité d’artiste interprète que M. A X a conclu un contrat d’engagement du 3 février 2005 avec la société KFRANCE ; • qu’il est bien l’artiste instrumentiste ayant exécuté l’intégralité des instruments des 37 enregistrements ; qu’aucune des parties appelantes en première instance ne renverse par la preuve contraire ;• qu’en vertu de l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle :• « Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale » ; • qu’il est arrangeur des 37 œuvres qu’il liste et initialement publiés en DVD et aujourd’hui exploités sans autorisation par la société E H ; • qu’il a écrit les partitions de chacun des instruments de l’intégralité des titres concernés. (Pièce n°13) ; • que c’est lui qui détient les sessions studio de l’intégralité des titres concernés par l’instance, c’est-à-dire les fichiers du programme d’enregistrement qui contient l’intégralité des enregistrements des instruments réalisés par lui et l’intégralité des enregistrements de C Z ; • qu’il est l’auteur des choix harmoniques et d’orchestration sur lesquelles repose chacune des mélodies des E pour enfants qui, grâce à son travail d’arrangeur, deviennent de véritables chansons alors qu’elles n’étaient au départ que des airs chantonnés ; • qu’il est l’auteur des parties musicales ajoutées (introduction musicale, parties de fin) et qu’il est encore à l’origine du choix du tempo, du choix des instruments, de leur placement, de leur rythme. que le trouble manifestement illicite résulte depuis près de 9 ans :• *de l’incorporation et l’association non autorisées de ses interprétations et arrangements à une nouvelle oeuvre multimédia dérivée, *du défaut de mention de sa qualité d’artiste-interprète et d’auteur-arrangeur. • que l’exploitation dérivée contrefaisante des enregistrements litigieux est la cause immédiate et exclusive du préjudice en qualité d’auteur-arrangeur et d’artiste interprète, ce qui justifie non seulement l’octroi de mesures réparatrices mais encore d’avoir accès aux données chiffrées de chacune des vidéos concernées pour déterminer le plus justement possible le préjudice, en tout cas pour ce qui concerne le préjudice financier ; • que depuis la mise en demeure reçue par E H le 29 octobre 2019, rien n’a jamais été fait par cette dernière pour mettre un terme aux actes illicites, alors qu’elle perçoit des revenus colossaux du fait de l’exploitation d’enregistrements sur lesquels elle ne détient aucun droit depuis plusieurs années. *********** Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties. ************ L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1° mars 2022. A l’issue de l’audience au cours de laquelle les dossiers ont été déposés, la décision a été mise en délibéré au 6 avril 2022. MOTIFS A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ”dire et juger” et les ”constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Sur les demandes relatives à la cessation de diffusion et à la communication d’informations : En l’espèce, A X fonde ses prétentions visant à la cessation de la diffusion des enregistrements et à la communication d’informations -(cette demande de communication apparaissant, au demeurant peu claire au regard de son libellé contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile)- sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 précité c’est à dire sur le trouble manifestement illicite au regard des termes de l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle et du contrat d’artiste qu’il a signé avec la société KFRANCE. S’agissant du contrat, il convient de considérer que ce contrat dit ”d’artiste” est celui signé, non pas le 3 février 2005, (comme indiqué à tort par A X) mais le 4 février 2005, au regard de la pièce n°1 fournie par la SARL E H (A X ne produisant pas cette pièce). Il y a lieu de relever par ailleurs : • que ce contrat a été signé entre A X, C X sous la dénomination de ”C”, et concerne donc ces deux personnes sans qu’aucune distinction spécifique ; • que l’article 1 de ce contrat – conclu pour 99 ans – mentionne que : « la société se réserve le droit d’exploiter les enregistrements sur support DAT, DCC, DVD et sut tout support connu ou inconnu au jour de la signature dudit contrat » ; • que l’objet du contrat tel que défini par l’article 2 prévoit que « l’artiste concède à la société l’exclusivité de la fixation du répertoire, en vue de leur reproduction sut tous supports connu ou à découvrir pour leur publication et leur diffusion par quelque procédé que ce soit » ; • que s’agissant des droits dérivés, l’article 11 prévoit que : « l’artiste donne par le présent contrat son accord pour l’exploitation de tous les produits dérivés » ; Il en résulte que le trouble évoqué par A X au regard de sa qualité d’artiste interprète et d’auteur arrangeur, dans l’hypothèse où il serait établi, n’apparait cependant pas ”manifestement illicite” – condition absolument et rigoureusement indispensable- pour permettre au juge des référés, qui est le juge de l’évidence, d’ordonner les mesures sollicitées de cessation de diffusion et de communication de pièces ; Il convient donc de confirmer la décision du juge des référés en disant n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de A X, demandes visant à la communication de pièces et à la cessation de la diffusion. Sur les demandes d’indemnisation à titre provisionnel pour atteinte aux droits : Les demandes d’indemnisation par provision pour atteinte aux droits ne peuvent être satisfaites en référé que si ‘ comme l’exige l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité – elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l’espèce A X soutient être l’artiste instrumentiste de l’intégralité des instruments des 37 enregistrements et arrangeur des 37 oeuvres qui seraient exploités sans autorisation par la société E H, faisant état des partitions qu’il a écrit, les fichiers du programme d’enregistrement, des choix harmoniques et d’orchestration dont il soutient être l’auteur ainsi que des rythmes et parties musicales ajoutées. Les positions contraires de chacune des parties sur le sujet nécessitent absolument d’être appréciés au regard du contrat qui va devoir être interprété et des articles évoqués du code de la propriété intellectuelle. Cette appréciation et interprétation des termes du contrat (notamment des articles 1, 2, 11), et qui doivent donner lieu à un débat au fond, n’entrent pas dans le pouvoir du juge des référés qui est le juge de l’évidence. Il convient donc : *de confirmer la décision du juge des référés – en disant n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de A X visant à l’indemnisation provisionnelle au titre de l’atteinte au droit moral d’artiste interprète et au droit d’auteur ; *d’infirmer la décision du juge des référés en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés BVRC et E H à verser à A X la somme de 7.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice allégué du fait de l’atteinte à son droit moral d’artiste interprète. Statuant à nouveau : *de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’indemnisation provisionnelle de A X au titre de l’atteinte à son droit moral d’artiste interprète. Sur les dépens : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence il convient d’infirmer la décision du juge des référés qui a condamné les sociétés BVRC et E H aux dépens de première instance. Et statuant à nouveau : de condamner A X partie perdante aux dépens de première instance. Y ajoutant : de condamner A X qui succombe également en appel, aux dépens d’appel. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En conséquence il convient d’infirmer la décision du juge des référés qui a condamné les sociétés BVRC et E H à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : de condamner A X partie perdante à verser 1.000 euros à la société E H au titre des frais irrépetibles engagés en première instance. Y ajoutant : de condamner A X à verser à la société E H 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans le périmètre de sa saisine, Confirme la décision du juge des référés en disant n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de A X visant à la communication de pièces et à la cessation de la diffusion ; Confirme la décision du juge des référés en disant n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de A X visant à l’indemnisation provisionnelle au titre de l’atteinte au droit moral d’artiste interprète et au droit d’auteur ; Infirme la décision du juge des référés en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés BVRC et E H à verser à A X la somme de 7.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice allégué du fait de l’atteinte à son droit moral d’artiste interprète. Statuant à nouveau : Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’indemnisation provisionnelle de A X au titre de l’atteinte à son droit moral d’artiste interprète, Infirme la décision du juge des référés qui a condamné les sociétés BVRC et E H aux dépens de première instance. Statuant à nouveau : Condamne A X, partie perdante, aux dépens de première instance. Y ajoutant : Condamne A X qui succombe également en appel, aux dépens d’appel. Infirme la décision du juge des référés qui a condamné les sociétés BVRC et E H à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : Condamne A X partie perdante à verser 1.000 euros à la société E H au titre des frais irrépétibles engagés en première instance. Y ajoutant : Condamne A X à verser à la société E H 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT | |