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Suite à la rupture de son contrat, un prestataire de BFM TV a tenté sans succès de plaider le déséquilibre significatif. Il affirmait que le contrat qui contenait une clause prévoyant la cession de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle s’agissant de l’émission créée et présentée, ainsi que les droits de personnalités de celui-ci, constituaient un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L442-6 I-2° du Code de commerce.
Il précisait également que ladite cession des droits de propriété intellectuelle était dépourvue de toute contrepartie financière, puisque la rémunération de 550 € HT par émission ne correspondait pas à la cession des droits de propriété intellectuelle mais bien à la création, production et présentation des émissions.
Or force est de constater qu’à l’appui de sa demande, le prestataire n’apportait aucun élément de démonstration que la clause contestée a été imposée par BFM dans le cadre des négociations des contrats de prestation de service. Dans ces conditions la preuve de la soumission ou tentative de soumission n’étant pas rapportée, la juridiction a rejeté cette demande.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
Concernant la soumission ou de la tentative de soumission, cette condition implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation.
___________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 03 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07547 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018008930
APPELANTE
SASU A B
prise en la personne de ses représentants légaux
RCS de PARIS sous le n° 824 303 218
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Mme Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEES
SAS C D C D
prise en la personne de ses représentants légaux
12, rue d’Oradour-Sur-Glane
[…]
RCS de PARIS sous le n° 433 737 343
SASU Y
prise en la personne de ses représentants légaux
RCS de PARIS sous le n° 311 243 794
Représentées par Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B1167, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Kala FOULON.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société A B (ci-après ‘la société A’) a pour activité la production du secteur des médias, dont le seul dirigeant et actionnaire est M. X.
La société C D (ci-après ‘la société BFM’) exploite la station de radio d’informations économiques et financières en continu intitulée BFM C.
La société Y exploite le site internet bfm.tv.com.
Les sociétés BFM et Y ont diffusé, durant deux saisons radiophoniques entre janvier 2015 et juillet 2017, sur l’antenne de la radio BFM C, et sur le site internet bfmbusiness.bfmtv.com, une émission hebdomadaire animée par M. Z X.
M. X a été en relation commerciale avec les sociétés BFM et Nextintercative de janvier 2015 à juillet 2016.
Les sociétés A B, BFM C et Y ont été en relation commerciale de septembre 2016 à juillet 2017.
Ces prestations ont été formalisées par un premier contrat signé le 21 janvier 2016 entre les sociétés intimées et M. X, pour la saison 2015/ 2016. Un second contrat a été signé le 26 juin 2017 entre les sociétés intimées et A B pour la saison 2016/2017.
Par courriel du 7 juillet 2017, les sociétés BFM et Y confirmaient à M. X la non-reconduction de l’émission de radio, qui n’avait pas atteint les objectifs commerciaux escomptés.
La société A B considérant que cette rupture de la relation commerciale comme brutale et que les clauses du contrat du 26 juin 2017 créaient un déséquilibre significatif entre les parties, a assigné par acte du 19 janvier 2018, les sociétés BFM et Y devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société A B de toutes ses demandes,
— condamné la société A B à payer à la société BFM et à la société Y la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société A B aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA
Le 8 avril 2019, la société A B a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions , notifiées et déposées le 11 février 2020, la société A PRDO demande à la Cour, au visa de l’article L.442-6 du code de commerce, de :
Infirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la société A B de toutes ses demandes,
— Condamné la société A B à payer à la société BFM et à la société Y la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamné la société A B aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société C D et la société Y ont brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société A B ;
En conséquence,
Condamner solidairement la société C D et la société Y à payer à la société A B la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal ;
Dire et juger que la cession des droits de propriété intellectuelle et de personnalités de l’animateur, sans contrepartie financière, crée un déséquilibre significatif des droits et obligations entre d’une part la société A B et d’autre part, les sociétés C D et Y ;
En conséquence,
Dire et juger que les clauses du contrat régularisé le 26 juin 2017 créant un déséquilibre significatif sont nulles ;
Condamner solidairement la société C D et la société Y à payer à la société A B la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société C D et la société Y à payer à la société A B la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 20 novembre 2020, les sociétés BFM et Y demandent à la Cour, au visa des articles 442-6-I. 2° et 5° du code de commerce dans leur rédaction en vigueur avant l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, de :
Débouter A B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 février 2019 ;
Confirmer A B à verser à C D et Y la somme de 5.000 € (cinq mille euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner A B aux entiers dépens.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales
La société A B fait valoir que les relations commerciales étaient établies avec les sociétés BFM C et Y, puisque A B a réalisé plus de 80 émissions faisant l’objet de plus de 320 diffusions sur près de trois saisons radiophoniques/audiovisuelles. Ainsi, le nombre conséquent de diffusions sur près de trois saisons, la multiplicité des événements et leur diversité quant à leur nature, ainsi que les projets d’émissions en cours confirment l’existence nécessaire de relations établies entre les parties. Elle précise qu’elle n’a jamais accepté les objectifs de la clause d’apporteur d’affaires qui étaient tout bonnement irréalisables et que ledit le contrat a été régularisé fin juin 2017, de sorte que la société A B n’a eu connaissance de l’existence d’une clause d’apporteur d’affaires qu’à ce moment.
Elle soutient ensuite que les deux contrats régularisés correspondaient à une poursuite d’une même relation commerciale pendant 30 mois qui a été brutalement rompue par l’envoi d’un simple mail du 7 juillet 2017, dans lequel les sociétés intimées se contentent de constater que la règle de la rentabilité maximale est effectivement difficile à atteindre, et concluant par la phrase ‘Bonne route à toi’. Elle ajoute que les attitudes des sociétés BFM et Y démontrent que la société A B pouvait légitimement croire en la continuité de leurs relations commerciales, quelques jours auparavant, lors de la signature du contrat de prestations de la saison passée, la société BFM avait laissé entendre à M. X la prorogation de leurs relations, afin de l’inciter à signer, mais également car les parties échangeaient sur des projets de nouvelles émissions.
La société A B fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance économique la plus totale avec les sociétés intimées, et qu’elle avait été créée à l’origine uniquement pour les besoins de la réalisation et la production des émissions pour les sociétés intimées. Elle soutient que la rupture abusive des relations commerciales sans préavis raisonnable lui a causé une perte de chance de retrouver une chaîne pour diffuser son émission, qu’elle n’était pas en mesure de rebondir suite à la rupture mais qu’il aura fallu attendre qu’une année avant qu’elle ne puisse enfin produire de nouvelles émissions pour d’autres chaînes. La société appelante estime avoir subi un préjudice de 45.000 euros, l’équivalent du chiffre d’affaires moyen réalisé par elle sur une année.
Les sociétés BFM et Y soutiennent que leur relation commerciale avec A production n’a duré que 11 mois et non pas 30 mois comme retenu par le tribunal de commerce, et que le contrat du 26 juin 2017 n’est en aucun cas la poursuite du contrat de prestations de services signé le 21 janvier 2016 avec Monsieur Z X. Elles contestent l’existence d’une relation commerciale établie. Elles font valoir que leur relation commerciale avec A B ne présentait aucune continuité, aucune intensité dans l’importance et l’évolution de son chiffre d’affaires, s’agissant d’une relation commerciale nouée pour un seul programme, une seule saison radiophonique d’une durée déterminée de 11 mois dont au surplus la reconduction pour une 3e saison était conditionnée à la réalisation par A B d’un objectif financier qu’elle avait pleinement accepté. De même, aucune stabilité de la relation commerciale ne peut être déduite des deux projets de programmes avancés par A B et ce d’autant plus que BFM n’y a pas donné suite. Elles ajoutent qu’il n’y avait pas de courant d’affaires continu avec la société A B et que leur relation commerciale avec cette société était précaire puisqu’elle avait été pleinement informée, sans aucune ambiguïté, du caractère conditionnel de la reconduction de leur relation commerciale dès le début de la 2e saison, et qu’elles le lui ont rappelé par courriel du 16 février 2017, et que la société A B l’a confirmé dans ses courriels des 16 avril 2017 et 6 juin 2017. Les sociétés intimées ajoutent que dans son courriel du 7 juillet 2017, A B leur a confirmé qu’elle n’avait pas réussi à atteindre l’objectif financier, démontrant ainsi le caractère conditionnel de la reconduction de l’émission.
Sur ce,
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les parties s’opposent quant au caractère établi de leur relation.
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Comme l’a relevé le tribunal, les parties étaient en relations commerciales depuis septembre 2016 et qu’auparavant BFM avait entretenu des relations commerciales pendant 18 mois (du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016) avec M. Z F, auto-entrepreneur, selon un contrat de prestations de services du 21 janvier 2016. Ce dernier étant seul associé et dirigeant de la société A B et l’objet des deux contrats étant identique, le tribunal en a justement déduit que la relation commerciale entre les parties avait duré 30 mois. Cette relation commerciale portait cependant essentiellement sur un programme hebdomadaire, l’émission ‘A but non lucratif’ rémunéré 550HT par émission.
Pour les deux saisons radiophoniques, il a été conclu des contrats de prestation de service pour une durée déterminée. A l’article 9 de ces contrats intitulé ‘durée’ il est précisé : ‘Il est expressément convenu que C D et Y bénéficieront d’une option prioritaire et à titre exclusif pour proroger la durée du présent Contrat pour une durée supplémentaire à discuter entre les parties’.
Le contrat signé avec la société A B le 26 juin 2017 prévoyait en plus à l’article 8 intitulé ‘apporteur d’affaires’, les modalités de rémunération en cas d’apport d’affaires par le partenaire. Dès la fin de l’année 2016, la société A B a facturé une prestation d’apport d’affaire pour un montant de 19 440 euros TTC (pièce n° 3).
Il ressort des échanges de courriels entre les parties produits aux débats par les sociétés intimées (pièces n° 2 à 5) que dès le début de l’année 2017, la reconduction du programme avait été subordonnée à un objectif chiffré d’apport d’affaires en achat d’espace, ce dont la société A B avait été clairement avertie, mais qu’elle n’a finalement pas pu atteindre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la relation commerciale nouée entre les parties sur deux saisons radiophoniques était précaire. Comme l’a justement retenu le tribunal, les circonstances ne permettaient pas à la société A B de raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec les sociétés intimées.
En l’absence de relation commerciale établie, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 . En conséquence, la société A B sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande fondée sur le déséquilibre significatif
La société A B soutient que le contrat du 26 juin 2017 signé entre BFM, Y et A B fait apparaître un déséquilibre significatif dans les obligations entre les parties. Elle affirme que le contrat contient une clause prévoyant la cession de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle s’agissant de l’émission créée et présentée par M. Z X, ainsi que les droits de personnalités de celui-ci. Elle précise que cette cession des droits de propriété intellectuelle était dépourvue de toute contrepartie financière, puisque la rémunération de 550 € HT par émission ne correspond pas à la cession des droits de propriété intellectuelle mais bien à la création, production et présentation des émissions. Dès lors, l’absence de contrepartie financière prévue à la cession des droits de propriété intellectuelle et de la personnalité de l’animateur prévue dans ce contrat entre dans la définition du déséquilibre significatif sanctionné par l’article L442-6 I-2° du Code de commerce.
Elle réclame la somme de 50.000 € au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle et de personnalité de l’animateur, et demande la nullité des clauses du contrat régularisé le 26 juin 2017 objet de ce déséquilibre.
Les sociétés intimées soutiennent qu’aux termes de l’article 4 du contrat du 26 juin 2017, A B ne cède en aucun cas à C D et Y les droits de propriété intellectuelle qui seraient attachés au format de l’émission. Les sociétés intimées précisent que la cession des droits de la personnalité de l’animateur stipulée à l’article 5 du contrat ne soumet pas davantage A B à un quelconque déséquilibre significatif, puisque seuls les droits de la personnalité nécessaire à la diffusion et la promotion de l’émission sont cédés (image, voix), et que cette cession est légitime. Elle ajoutent que l’article 7 du contrat précise « en contrepartie de la bonne exécution par le prestataire des prestations objet du présent contrat et de la cession des droits prévue à l’article 4, C D s’engage à verser au prestataire la somme de 550 €HT par émission’, qu ‘ainsi la rémunération est donc prévue pour la prestation et la cession des droits. Selon elles, la société A B ne démontre en aucun cas avoir subi un quelconque préjudice personnel à hauteur de la somme de 50.000€.
Sur ce,
La demande de la société A B est fondée sur les dispositions de l’article L.442-6, I, 2°du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
Concernant la soumission ou de la tentative de soumission, cette condition implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation.
Or force est de constater qu’à l’appui de sa demande, la société A B n’apporte aucun élément de démonstration que la clause contestée a été imposée par les sociétés intimées dans le cadre des négociations des contrats de prestation de service.
Dans ces conditions la preuve de la soumission ou tentative de soumission n’étant pas rapportée ni même alléguée, de sorte qu’au regard de ce seul motif, il y a lieu de rejeter la demande de la société A B. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société A B aux dépens de première instance et au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société A B, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société A B sera déboutée de sa demande et condamnée à payer aux sociétés BUSSINESS D et Y la somme de 2500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société A B aux dépens d’appel,
Condamne la société A B à payer aux sociétés BUSSINESS D et Y la somme de 2500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT