La cession des droits sur des manuscrits anciens (oeuvres musicale) est soumis au régime ancien de la propriété intellectuelle. La loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique n’était pas rétroactive et ne s’applique donc pas aux contrats de cession des droits (partitions musicales) conclus en 1949
Sommaire
Affaire Aristophil
La société Aristophil a acquis plusieurs manuscrits, dont la partition de « Golgotha », de la société Alphonse Leduc qui a obtenu les droits de la partition en qualité de représentante exclusive de la société Heugel. Une indivision nommée « [H] et les Grands Compositeurs de [SB] à [T] » a été créée par la société Aristophil regroupant plusieurs manuscrits émanant de grands compositeurs de musique classique dont la partition de « Golgotha ». Les parts d’indivision ont été vendues à des souscripteurs individuels et les manuscrits ont été confiés à la garde de la société Aristophil. La société Aristophil a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Action en revendication des ayants droit
Les ayants droit de [ED] [S] ont fait valoir que la possession était viciée et qu’il ne pouvait y avoir acquisition en cas de simple détention précaire. Cependant, la détention du manuscrit litigieux par la société Heugel ne peut être qualifiée de précaire et cette dernière a agi en qualité de propriétaire du manuscrit pendant 62 ans sans que sa possession ne soit qualifiée de viciée. Par conséquent, la société Heugel était bien propriétaire du manuscrit et en droit de vendre le manuscrit de la partition de « Deuxième Sonate pour piano » qu’elle détenait en qualité de propriétaire au profit de la société Aristophil.
En fait de meuble, possession vaut titre
Le jugement qui a rejeté les moyens tirés de la prescription acquisitive, qui a ordonné la restitution du manuscrit original de la « Deuxième Sonate pour piano » aux ayants droits de [ED] [S], a été infirmé.
La cour rappelle que la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique qui édicte notamment un certain nombre de règles impératives pour les contrats d’éditions n’est pas rétroactive et ne s’applique dès lors pas au contrat conclu en 1949.
L’article 1 du décret de la Convention nationale du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs dispose que « les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs jouissent du droit exclusif de vendre, faire vendre, représenter ou faire représenter leurs ouvrages ou productions, tant en ce qui concerne le produit en lui-même que le droit de traduction et reproduction ».
Téléchargez cette décision ↗
Consultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique
Les litiges sur la cession des droits ↗
Parcourez toutes les décisions de justice récentes rendues sur ce thème afin de sécuriser vos affaires
La législation applicable à la cession des droits ↗
Restez informé(e) en retrouvant toute la législation applicable à ce thème juridique.