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Cession des droits d’auteur du salarié : la régularisation rétroactive

Cession des droits d’auteur du salarié : la régularisation rétroactive

Si un contrefacteur oppose à une société (Cartier) l’absence de cession des droits sur une oeuvre créée par un salarié (Bijoux), aucun inquiétude, d’une part, l’absence de cession ne peut être soulevée par le contrefacteur mais uniquement par l’auteur et d’autre part, la régularisation rétroactive de la cession reste possible y compris entre les société du même groupe.

Affaire Cartier

Dans cette affaire, il. a été jugé que les droits en cause ont été cédés à la société Cartier International par contrat intitulé « Manufacturing agreement » en date du 11 janvier 2017 rétroactivement effectif au mois de juillet 2010 (pièce 16 Cartier) qui vise les créations en cause.

En effet, cette cession porte sur l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de la société Cartier joaillerie international, l’article 3.2 du contrat, selon la traduction faite par la société Cartier prévoyant qu’elle concerne : « toutes les créations, inventions et oeuvres de toutes natures auxquelles les sociétés affiliées y compris Cartier joaillerie international, leurs employés et sous-traitants (…) contribuent ».

Les règles de cession des droits, en faveur de l’auteur uniquement

La société poursuivie en contrefaçon a opposé sans succès les dispositions des articles L. 131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle fussent-elles d’ordre public, ces règles étant édictées aux fins de sauvegarde des intérêts de l’auteur et non d’un tiers recherché pour contrefaçon.

La société Cartier International était donc recevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur.

Contrefaçon établie

La « Maison Cartier », fondée en 1847 indique avoir développé une collection de bijoux «Panthère de Cartier , déclinée autour de panthères stylisées, animal devenu emblématique de cette société.

Elle est en outre titulaire d’un dessin et modèle communautaire enregistré sous le n°079 175, déposé le 3 août 2012, visant une bague (dessins n°20.1 à 20.7) et un bracelet (dessin n° 22.1 à 22.7), outre un collier à maille souple (n°23).

Les sociétés Société Cartier et Cartier International (les sociétés Cartier) indiquent avoir constaté la commercialisation à [Localité 6], dans une bijouterie à l’enseigne « [O]-[I] » exploitée par la société Etablissements [I] ([I]), de deux bagues et d’un bracelet, reproduisant selon elles les caractéristiques des pièces de la collection Panthère de Cartier.

Elles ont fait dresser par huissier de justice, un procès-verbal de constat le 24 octobre 2017 puis, après y avoir été autorisées par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, à une saisie-contrefaçon le 13 décembre 2017 au siège social de la société [I] correspondant à la bijouterie « [O]-[I] », leur permettant d’identifier le fournisseur des produits litigieux comme étant la société Provence Imp’or.

Créations d’une salariée

Les trois modèles de bijoux en cause ont été qualifiés d’oeuvres collectives créées par une salarié sur l’initiative de son employeur la société Cartier joaillerie international.

Il ressort en effet de l’attestation de la salariée en date du 25 octobre 2018 que celle-ci, en sa qualité de dessinatrice salariée de la société Cartier Joaillerie international, est intervenue :

« Pour dessiner des modèles de bagues, bracelets, colliers et boucle d’oreilles de la collection Panthère de Cartier, vendus sous la marque Cartier et notamment les modèles aujourd’hui référencés N4244700, B4096700 pour les bagues et N6700417 et N 74008338 pour les bracelets. Mes dessins visés par huissier le 27 juillet 2010 dans le livre des créations de Cartier (…) ont été dessinés le 16 juillet 2010 dans le cadre de mon activité pour Cartier Joaillerie international. En effet, en ma qualité de dessinatrice, j’ai pour fonction de contribuer à la création d’articles originaux, destinés à éventuellement être commercialisés sous la marque Cartier, en respectant les codes esthétiques passés et actuels ainsi que les standards de qualité de la maison Cartier sous les directives du studio de création de Cartier joaillerie international. »

La circonstance que la société Cartier international a évoqué la cession des droits des oeuvres individualisées ne remet pas en cause la caractérisation d’oeuvres collectives des créations opposées.

La société Cartier joaillerie international qui a pris l’initiative de ces créations était donc titulaire des droits d’auteur sur les bijoux contrefaits.


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