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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Toute reproduction sur son blog personnel, des articles rédigés par un journaliste pour le titre de presse de son employeur, doit être autorisée, sous peine de condamnation. [/well]
En l’occurrence, le salarié a été condamné à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à son employeur pour avoir violé les dispositions de son contrat de travail en publiant l’intégralité des articles qu’il avait écrit pour la société, sur son blog personnel.
La clause de cession des droits de reproduction du journaliste, stipulée au contrat de travail du journaliste, a été validée :
« Le salarié cède tous les droits de propriété intellectuelle attachés aux travaux et écrits effectués pour le compte de la société mais conserve cependant ses droits d’auteur en seconde publication des articles de la société « notamment » dans le cadre d’ouvrages (livres) de compilation ou de recueils d’articles, selon des projets éditoriaux parfaitement définis ne pouvant en aucun cas recouvrir l’ensemble de l’œuvre. Dans le cadre d’une seconde publication sur un support internet, l’accord préalable du gérant de la société est requis. »
Pour rappel, l’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sein des articles L.7111-3 et suivants du code du travail qui contribue de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
Au sens de l’article L.132-37 du code de la propriété intellectuelle, l’exploitation de l’oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L.132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au seins des articles L.2222-1 et suivants du code du travail et que cette période est déterminée en prenant notamment en considération la période du titre de presse et la nature de son contenu. L’exploitation de l’oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L.132-37, est rémunérée à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
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