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Aux termes de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 (1), le CSA, notamment pour permettre un juste équilibre entre l’exploitation de réseaux nationaux et services locaux ou régionaux, peut donner son agrément à un changement de titulaire d’autorisation pour la diffusion d’un service de radio. Ce changement doit néanmoins bénéficier à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire de l’autorisation. Dans cette hypothèse, l’appel préalable aux candidatures n’est pas obligatoire.
(1) Le CSA peut donner son agrément à un changement de titulaire d’autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l’autorisation. Toutefois, ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux. Ce changement n’est pas ouvert aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.
Mots clés : candidatures,autorisations du CSA,cession,CSA,exploitation d”un service,exploitation,expérience,candidats,cession des autorisations,autorisation
Thème : Cession des autorisations – CSA
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 19 juillet 2006 | Pays : France