Transfert d’actifs et reprise des contrats de travail des salariés

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Transfert d’actifs et reprise des contrats de travail des salariés

Même en l’absence de cession d’entreprise, le transfert massif d’actifs peut emporter le transfert des contrats de travail des salariés

Poursuite de plein droit des contrats de travail

Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Transfert massif d’actifs 

En l’espèce, pour retenir le transfert des contrats de travail, la cour d’appel a constaté qu’aux termes de l’acte de cession, la société cessionnaire avait acquis des avions y compris toutes leurs pièces, des installations, machineries, outillages et décorations de bureau, des automobiles et autres biens meubles, mais également des droits de propriété intellectuelle et des systèmes informatiques correspondant à toutes les marques, dont Alitalia, aux noms de domaine, droits sur les titres des produits d’édition et droits d’auteur y compris ceux des manuels d’exploitation, aux documents d’aéronautique, ainsi que des logiciels et du matériel comprenant tous les programmes d’ordinateur, systèmes informatiques et réseaux, appareils, instruments.

Reprise de savoir-faire 

La juridiction a également relevé que la société cessionnaire avait repris des savoir-faire consistant en l’ensemble des renseignements d’entreprise et des compétences techniques et industrielles, y compris les connaissances et compétences commerciales relatives aux biens et aux contrats transférés même ceux qui étaient frappés de secret et de confidentialité, ainsi que les documents, données et renseignements se rapportant aux biens et rapports juridiques transférés, y compris, à titre d’exemple, les renseignements et données relatifs aux rapports, systèmes et procédures au sol et à bord, aux procédures d’entretien et d’utilisation des avions, aux normes techniques et aux procédures se rapportant à l’ingénierie des avions, aux systèmes de qualité et de sécurité au sol et en vol, aux tarifs aériens de transport des passagers, aux services de navigation aérienne, à l’assistance au sol dans les aéroports, aux routes nationales, intracommunautaires et internationales, à l’habilitation des transporteurs aériens, aux permis du personnel de vol et des contrôleurs de vol, aux codes de comportement concernant l’utilisation des systèmes télématiques de réservation, aux procédures de compensation pour non embarquement, aux procédures d’exploitation standardisées de l’activité « ground handling » et de l’activité passagers, aux fichiers des réclamations reçues, à tout autre renseignement technique, technologique ou commercial permettant d’effectuer les essais, les tests, l’entretien, le contrôle, la gestion, l’entreposage des avions et des moteurs ainsi que la distribution, la commercialisation, la vente des billets d’avion, de vols et de voyages et d’une manière plus générale de transport aérien. 

Elle a en outre souligné que la société cessionnaire avait repris des slots et des droits de trafic consistant en tous les droits d’atterrissage et de décollage utilisés ou non (à l’exception du transport de fret), tous les droits de survol et droits de trafic, ainsi que des contrats et rapports juridiques transférés « pour la garantie d’un service de transport aérien ininterrompu », la société CAI se substituant à la société Alitalia LAI.

Elle a enfin retenu que, malgré la volonté affichée de présenter la cession de la société Alitalia LAI comme le fruit d’un démantèlement, l’activité des vols commerciaux depuis ou à destination de la France, assurés jusqu’alors par la succursale française de la société Alitalia LAI, sous la marque Alitalia, avait été poursuivie sans interruption par la société cessionnaire, nonobstant les licenciements intervenus le 9 janvier 2009, grâce au recrutement, le 13 janvier 2009, ainsi qu’il résulte du registre unique du personnel, de dix-sept anciens salariés de LAI pour assurer des fonctions administratives, comptables, des fonctions d’attachés commerciaux et des fonctions de chefs ou techniciens d’escale, soit notamment les fonctions exercées par les salariés licenciés.

Poursuite d’activité avec transfert des contrats de travail 

De ces constatations et énonciations, dont il résultait que la société cessionnaire avait repris un ensemble de moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité de transport aérien de passagers exercée par la société cédante, la cour d’appel a pu déduire le transfert d’une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés relevant de cette activité avec le nouvel employeur, peu important que celui-ci ait ensuite décidé l’abandon d’activités antérieurement exercées par le cédant et ses choix d’organisation postérieurs.


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