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La loi impose un certain formalisme et des mentions obligatoires lors de la formation du contrat de cession des droits d’auteur. Aux termes des dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun de ses droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité.
Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
L’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement, dans des cas précis, limitativement énumérés (notamment en cas d’impossibilité d’appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d’exploitation de l’oeuvre ou dans le cas où l’utilisation de l’oeuvre ne représente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité). La validité de l’acte de cession est conditionnée à la mention de ces informations.
En l’espèce, le contrat intitulé « Convention de cession d’une pièce de théâtre » non signé mais non dénié par l’une ou l’autre des parties, ni contesté en ses termes, ne comportait ni la mention distincte de chacun des droits cédés, ni la délimitation du domaine d’exploitation des dits droits cédés dans son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Si la loi n’impose pas que les informations énumérées par l’article L 131-3 soient contenues dans le contrat, celles-ci pouvant figurer dans des échanges de correspondance complétant ce dernier, encore faut-il que les conditions de validité soient, d’une manière ou d’une autre, établies. Or, les échanges de correspondance entre les parties (emails) ne viennent en aucune façon préciser les conditions de validité du contrat de cession, au regard des exigences de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle.
Les dispositions de cet article étant d’ordre public, il est indifférent que les auteurs contraints par leurs difficultés financières, aient accepté, voire précipité, la conclusion de l’arrangement. Au surplus, la rémunération forfaitaire de l’auteur n’entre pas, dans les exceptions prévues à l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe d’une façon générale ce mode de rémunération. Les juges ont déclaré nul et de nul effet le contrat de cession de la pièce de théâtre conclu entre les parties.