Cession de patientèle : quid du RGDP ?
Cession de patientèle : quid du RGDP ?
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Un contrat de “cession” de patientèle ne peut pas prévoir de cession des clients du cabinet libéral. La cession vise en réalité, le droit d’être présenté comme successeur à la patientèle, laquelle n’est pas elle-même susceptible de cession.

Les fichiers clients n’étant pas l’objet de la cession, le contrat n’est pas susceptible d’être partiellement annulé parce que leur cession serait illicite.

L’engagement de céder une patientèle ne peut passer ni par une prise de contact spontanée avec les patients, le code de déontologie, et la loi, prohibant le démarchage et protégeant le libre choix du praticien par le patient ; ni par un passage de relais physique dans le cabinet.

En tout état de cause, la présentation de la patientèle se fait, par les modalités habituelles auxquelles laissent place l’interdiction de démarchage et l’obligation de respecter le libre choix du patient, à savoir par la présence du professionnel dans le cabinet, seul à y exercer, à y recevoir les prises de rendez-vous, sur la ligne téléphonique transférée à son nom ou par les modalités dématérialisées qu’il pilotait, et seul à s’y trouver comme interlocuteur des patients.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un contrat de présentation de patientèle conclu entre des ostéopathes et leur successeur, qui a donné lieu à un litige. Le successeur a reproché aux cédants de ne pas lui avoir transmis l’intégralité des fiches des patients, de ne pas avoir respecté leur engagement de présentation à la clientèle, et d’avoir maintenu leur référencement sur internet après la cession. Le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les demandes du successeur et l’a condamné à payer des dommages et intérêts aux cédants. Le successeur a fait appel de cette décision, demandant la nullité partielle du contrat, la résolution du reste du contrat, la restitution du prix payé, des dommages et intérêts pour perte de chance, préjudice d’image et déconfidentialisation, ainsi que la suppression des références à l’exercice professionnel des cédants. Les cédants ont demandé la confirmation du jugement et le rejet des demandes du successeur.

Les points essentiels

Sur la demande en nullité partielle du contrat

[S] [X] a demandé la nullité partielle du contrat conclu avec [O] [G] et [B] [U] en invoquant que les fichiers cédés n’avaient pas été déclarés à la CNIL, rendant ainsi la vente illicite. Cependant, le contrat ne portait pas sur la cession de fichiers, mais sur une table de pratique et du mobilier. Par conséquent, la demande en nullité partielle a été rejetée.

Sur la demande en résolution du contrat et/ou en réduction de prix et/ou en indemnisation

M. [X] n’a pas obtenu la résolution du contrat car il avait déjà reçu les fichiers clients nécessaires. De plus, les époux [U] ont respecté leurs engagements en le présentant à la patientèle de manière adéquate. Aucun manquement grave des cédants n’a été prouvé, justifiant une résolution du contrat ou une réduction du prix.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le grief de manquement aux règles de confidentialité entourant la médiation

M. [X] n’a pas précisé en quoi les époux [U] auraient enfreint les règles de confidentialité de la médiation. Aucune faute des intimés n’a été prouvée, et aucun préjudice réel n’a été justifié. Cette demande a été rejetée par le premier juge.

Sur la condamnation de M. [X] pour procédure abusive

L’action en justice de M. [X] n’a pas été considérée comme abusive, malgré sa défaite. Il n’a pas abusé de son droit de soumettre ses prétentions à la justice. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive a été annulée.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les décisions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ont été confirmées. M. [X] supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure aux époux [U]. Les frais de médiation ne sont pas inclus dans les dépens.

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [S] [X] condamné à payer 4.000 euros aux époux [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– M. [S] [X] condamné aux dépens d’appel

Réglementation applicable

– Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
– Code civil
– Code de déontologie

Article de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978:
Article 2: Toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données la concernant.
Article 8 I: Les données à caractère personnel doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Article 8 II: Les données à caractère personnel ne peuvent être cédées sans autorisation.
Article 22: Sanctions en cas de non-respect des dispositions de la loi.

Article du Code civil:
Article 1128: La cause illicite rend un contrat nul.

Article du Code de déontologie:
Non spécifié dans le texte.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
– Me Soraya KASDI, avocat au barreau de PARIS
– Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
– Me Loik LEGOUT, avocat au barreau de CAEN

Mots clefs associés & définitions

– nullité partielle du contrat
– cession de fichiers
– présentation à la patientèle
– résolution du contrat
– réduction de prix
– indemnisation
– concurrence illicite
– table de pratique cédée
– atteinte à l’image
– règles de confidentialité
– Nullité partielle du contrat : annulation d’une partie du contrat sans remettre en cause sa validité dans son ensemble
– Cession de fichiers : transfert de données ou d’informations à un tiers
– Présentation à la patientèle : action de se faire connaître auprès des clients potentiels
– Résolution du contrat : résiliation anticipée du contrat en raison d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution
– Réduction de prix : diminution du prix initial convenu dans le contrat
– Indemnisation : compensation financière versée à une partie lésée pour réparer un préjudice subi
– Concurrence illicite : pratique déloyale consistant à nuire à un concurrent de manière illégale
– Table de pratique cédée : ensemble des méthodes et techniques professionnelles transmises lors de la cession d’une activité
– Atteinte à l’image : préjudice causé à la réputation ou à l’image d’une personne ou d’une entreprise
– Règles de confidentialité : ensemble des règles visant à protéger les informations confidentielles et sensibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 mars 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/00658
ARRET N°111

N° RG 22/00658 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYR

[X]

C/

[U]

[U]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00658 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYR

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2022 rendu( par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

né le 11 Décembre 1989 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Soraya KASDI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [B] [U]

né le 11 Novembre 1987 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [O] [G] épouse [U]

née le 25 Novembre 1990 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Loik LEGOUT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Selon acte du 31 décembre 2016, [B] [U] et [O] [G], qui exerçaient à titre libéral la profession d’ostéopathe dans un cabinet situé [Adresse 4] et quittaient la région pour aller exercer en [Localité 5], ont conclu avec [S] [X], qui exerçait dans ce cabinet en qualité de remplaçant, un contrat de présentation de patientèle en vertu duquel ils s’engageaient en contrepartie d’une indemnité de 25.000 euros à lui céder leur table de pratique et le mobilier de la salle d’attente et de la salle de consultation, et à le présenter à leur patientèle comme leur successeur.

[B] [U] cédait aussi à [S] [X] sa ligne téléphonique professionnelle [XXXXXXXX01].

Soutenant n’avoir pas reçu des cédants transmission de l’intégralité des fiches des patients, [S] [X] les a mis en demeure par courriel du 19 avril 2018 de les lui faire parvenir.

Il leur a également réclamé le 28 septembre 2018 la facture et le bon de garantie de la table de pratique qu’il avait acquise d’eux.

Par lettre du 20 avril 2019, il a notifié à [B] [U] et [O] [G] entre-temps devenue épouse [U] divers griefs en réclamant une réduction de 10.000 euros du prix de cession avec remboursement corrélatif, 5.000 euros en réparation des préjudices qu’il leur imputait et la suppression immédiate sur internet et autres moyens de communication de toute référence persistant quant à leur exercice à [Localité 12].

Les époux [U] ayant rejeté ces griefs et prétentions par la voix de leur conseil, Monsieur [X] les a fait assigner, par acte du 12 février 2020,devant le tribunal judiciaire de Poitiers en nullité partielle du contrat, résolution du reste du contrat, suppression sous astreinte de toutes références à leur exercice professionnel à [Localité 12] et indemnisation de ses préjudices.

Le juge de la mise en état a proposé une médiation que les parties ont acceptée et qui n’a pas abouti.

[S] [X] a alors repris ses demandes et sollicité dans le dernier état de ses écritures :

.la nullité partielle du contrat conclu le 31 décembre 2016 en tant que les fichiers cédés n’étaient pas susceptibles de l’être car ils n’avaient pas fait l’objet de la déclaration légalement requise auprès de la CNIL

.la résolution du reste du contrat pour inexécution par les cédants de leurs engagements

.la restitution du prix versé de 25.000 euros ou subsidiairement celle de 20.000 euros

.la condamnation des défendeurs à lui verser 56.250 euros en réparation de la perte de chance de voir la patientèle du cabinet reporter sur lui sa confiance, ou subsidiairement à lui payer 41.063 euros, plus subsidiairement 30.000 euros, en réparation de ses préjudices

.la condamnation sous astreinte des défendeurs à supprimer toutes références à leur exercice professionnel à [Localité 12]

.leur condamnation à lui verser 2.000 euros en réparation du préjudice causé par la déconfidentialisation d’éléments échangés pendant la médiation

.la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [U] ont conclu au rejet de ces prétentions et réclamé 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

* rejeté les demandes de M. [X]

* condamné M. [X] à payer aux époux [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

* rejeté les autres demandes

* condamné M. [X] aux dépens

*condamné M. [X] à verser 3.000 euros aux époux [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :

-qu’il n’était pas démontré que les fiches et dossiers des patients visés au contrat de cession aient été transmis sous forme de traitements automatisés permettant leur exploitation et notamment les interconnexions, rapprochements, consultations ou communications au sens de la loi du 6 janvier 1978 invoquée par le demandeur; que celui-ci avait lui-même écrit qu’il n’avait jamais été question que les fiches fussent transmises par l’intermédiaire d’un logiciel ; qu’au surplus, il ne s’agissait pas d’un fichier de clientèle ayant vocation à être utilisé à des fins commerciales ; qu’il ne relevait pas de l’obligation de déclaration à la CNIL

-que la preuve d’un manquement des cédants à leur engagement de présentation à la clientèle n’était pas rapportée

-que le caractère incomplet des documents transmis ne présentait pas, à le tenir pour avéré, une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat

-que le maintien du référencement des cédants au cabinet de [Localité 12] n’était pas démontré leur être imputable à faute et n’avait pu, en toute hypothèse, causer au demandeur un préjudice réel, de sorte qu’il ne présentait pas la gravité requise pour justifier la résolution du contrat ni n’ouvrait lieu à réparation

-que le retard des cédants à transmettre la facture d’achat de la table de pratique cédée n’était pas démontré avec certitude et, à le tenir même pour avéré, ne présentait pas la gravité requise pour justifier une résolution du contrat ni ne donnait lieu à indemnisation

-que le contrat ne devait être ni annulé partiellement, ni résolu

-que la demande d’indemnisation d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires supérieur supposait de produire des éléments comptables, ce à quoi le demandeur se refusait ; que la perte de chance alléguée n’était pas prouvée, ni plausible au vu du nombre d’actes facturés

-que l’atteinte à l’image n’était pas démontrée

-qu’aucun préjudice n’était prouvé à l’appui de la demande d’indemnisation pour atteinte à la confidentialité des entretiens pendant la médiation

-que l’action procédait d’un abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts aux défendeurs.

[S] [X] a relevé appel le 9 mars 2022.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 13 novembre 2023 par M. [X]

* le 4 juillet 2022 par les époux [U].

[S] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :

¿ à titre principal :

-de prononcer la nullité partielle du contrat du 31 décembre 2016

-sur le reste : d’en prononcer la résolution

En conséquence :

-de condamner les époux [U] à lui restituer la somme de 25.000 euros

-subsidiairement : de les condamner à lui restituer la somme de 20.000 euros

¿ à titre subsidiaire :

-d’ordonner une diminution du prix stipulé dans le contrat du 31 décembre 2016

-de condamner en conséquence les époux [U] à leur restituer 20.000 euros

¿ en tout état de cause :

-de rejeter l’ensemble des demandes des époux [U]

-de les condamner à lui payer la somme de 35.664,70 euros résultant de la perte de chance de voir la patientèle cédée reporter sa confiance sur lui et ainsi générer un chiffre d’affaires plus important entre mars 2017 et mars 2018, ou subsidiairement de les condamner à ce titre à lui payer 30.175,30 euros

-de condamner les époux [U] à lui payer 5.000 euros résultant du préjudice d’image de désorganisation et de perte de temps qu’ils ont provoqué et fait persister depuis 2017

-d’ordonner aux époux [U] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la suppression de toute confusion sur internet ou tout autre moyen de communication entre leurs activités et la sienne notamment par référence à sa ligne professionnelle [XXXXXXXX01] et par référence à l’adresse du [Adresse 4], notamment sur les sites suivants : ‘Doctolib’, ‘Pole-entrepreneur.net’ , ‘Lemedecin.fr’ ; ‘Annuaire-osteopathe-France.fr’ , ‘Allo-osteopathe.tel’ , ‘Annuaire.118712.fr’ , ‘Nososteopathes.com’

-de condamner les époux [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice résultant de la déconfidentialisation des échanges confidentiels entretenus pendant la médiation

-de condamner les époux [U] à lui restituer la somme de 2.000 euros au titre de sa condamnation pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de sa condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile

-de condamner les époux [U] aux dépens de première instance et d’appel

-de les condamner à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [X] soutient que le contrat conclu entre les parties encourt la nullité partielle par application des des articles 2, 8 I et II et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article 1128 du code civil, d’une part en raison du défaut de déclaration à la CNIL des fichiers patients, qui était obligatoire s’agissant bien selon lui de fichiers automatisés de données à caractère personnel, et d’autre part en raison du défaut de recueil de l’autorisation des patients à la transmission de leur dossier, cette autorisation n’ayant pu être donnée puisque les cédants ne justifient pas l’avoir sollicitée. Soutenant que le prix de cession était indivisible, l’appelant affirme que la nullité du contrat en ce qu’il porte sur la cession, illicite, de ces fichiers patients, justifie que les cédants lui restituent les 25.000 euros qu’il leur a payés. Subsidiairement, compte-tenu du caractère essentiel de cette clause, il réclame restitution de 20.000 euros.

Il soutient n’avoir pas bénéficié des facilités d’installation que le contrat était censé lui apporter, faute d’exécution par ses cocontractants de l’obligation essentielle de présentation de la patientèle, qui n’a pas été honorée ; de l’obligation tout aussi essentielle de transmission des fiches-patients à supposer subsidiairement que cette obligation ne soit pas nulle ; de l’obligation de non-concurrence ; et de la cession de mobilier.

Il redit à ce titre :

.qu’aucun des 931 patients suivis au cabinet n’a été avisé de la continuité de l’activité d’ostéopathe par ses soins dans les locaux du cabinet

.que bien que le contrat stipule que les cédants ont remis au cessionnaire tous les fichiers et dossiers concernant la patientèle cédée, cette remise n’était pas intervenue avant la conclusion du contrat, et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une délivrance conforme, 173 fiches transmises lors du premier envoi étant vides et 33 parcellaires, et le second envoi ayant ajouté à la confusion car il contenait des fiches de patients attachés au cabinet de Mme [G] à [Localité 6] ou des doublons ; qu’il n’ pas reçu les sauvegardes informatiques des données relatives aux patients ; que l’achat d’un logiciel ne lui a jamais été déclaré nécessaire pour lire les fiches

.que le cabinet de [Localité 12] est resté référencé sur nombre de sites internet comme le cabinet secondaire de M. [U], ce qui viole l’engagement de non-concurrence et conduit des patients bretons à y prendre rendez-vous en croyant le faire à son cabinet principal du [Localité 9], et entraîne pour lui-même des pertes de temps en explications et des pertes financières car le créneau ainsi réservé est perdu

.que la facture d’achat et la garantie de la table de pratique cédée ne lui ont pas été remises, ce qui lui a causé préjudice lorsqu’il a dû s’adresser au fournisseur à l’occasion d’un dysfonctionnement.

Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les manquements des cédants sont graves et justifient la résolution du contrat.

Il indique qu’en exécution de l’annulation et de la résolution du contrat qu’il sollicite, il restituera l’intégralité du matériel et des fiches patients transmises.

Il justifie l’évaluation de son préjudice en indiquant avoir constaté qu’à la fin du mois de mars 2018, seuls 221 patients de la patientèle cédée soit 24% étaient revenus au cabinet, et il soutient que la chance de réaliser plus de chiffre d’affaires que les manquements des cédants lui ont fait perdre peut s’apprécier à 90% en référence au chiffre d’affaires de 50.000 euros mentionné au contrat et à son taux de marge brute.

Il conteste en toute hypothèse sa condamnation à des dommages et intérêts en niant que son action soit abusive.

Il demande réparation du préjudice que lui a causé l’évocation par les époux [U] de propos qui avaient été tenus en toute confiance dans le cadre confidentiel de la médiation.

Les époux [U]/[G] demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter [S] [X] de la totalité de ses demandes, de le condamner aux dépens y compris la quote-part des frais de médiation, et à leur payer 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

S’opposant à la demande en nullité partielle du contrat conclu avec [S] [X], ils maintiennent que ce contrat a pour objet la cession du droit de présentation à la patientèle lequel est, par nature, hors du champ commercial ; que le fichier des patients n’a pas été mis en place à des fins commerciales ; et que les droits des patients étaient préservés puisque la cession était stipulée faite sous réserve du secret professionnel et sauf objection formulée par les patients.

S’agissant des griefs de manquements à leurs obligations articulés par le demandeur à l’appui de sa demande en résolution du contrat et de ses prétentions subséquentes, ils les récusent en soutenant :

.quant à la présentation à la patientèle : qu’il s’agit d’une obligation de moyens, le libre choix de son praticien par le malade étant un droit fondamental et le code de déontologie médicale prohibant les conventions de compérage ; que M. [X] ne peut prétendre que cette obligation se serait appliquée à chacun des 931 patients objet du fichier client transmis par le courriel du 7 octobre 2016 ; que le démarchage de la patientèle est interdit ; qu’ainsi, ils ne pouvaient satisfaire à leur engagement que pour ceux des patients qui sont effectivement revenus à leur cabinet postérieurement à la date de la cession, ce qu’ils ont fait ; et que la volatilité de la clientèle d’un ostéopathe explique à elle seule le nombre de patients mis en avant par le demandeur comme étant revenus au cabinet

.quant à la transmission des fichiers, ils observent que M. [X] reconnaît avoir reçu d’eux le 7 octobre 2016 le listing patients contenant 931 patients, le 6 janvier 2017 les fiches clients de leur ancienne patientèle et en avril 2018 une communication complémentaire ; ils soutiennent que les problèmes de lecture dont fait état leur successeur tiennent à ce qu’il n’a pas souhaité racheter le logiciel métier qu’ils utilisaient et qui intégrait dans sa base de données l’ensemble des fichiers, ce qui relève de sa responsabilité ; que s’agissant des doublons, ils correspondent à des patients enregistrés deux fois parce qu’ils avaient été vus par l’un d’eux et une autre fois par [S] [X] en tant que remplaçant : ils rappellent que le démarchage étant interdit, le cessionnaire ne pouvait se servir de ses fichiers que pour un patient prenant rendez-vous, et qu’en ce cas, sa fiche était au cabinet s’il était déjà venu. Ils contestent catégoriquement que certaines fiches aient concerné des patients du cabinet tenu par [O] [G] épouse [U] à [Localité 6], non concerné par la cession

.quant au maintien de leur référencement au cabinet de [Localité 12] après la cession, ils indiquent n’en être pas les auteurs, s’agissant d’inscriptions automatiquement faites au vu de leur inscription INSEE, et ils indiquent avoir demandé le retrait à tous les sites, qui y ont procédé à l’exception d’un seul, ‘lemedecin.fr’, malgré leurs relances réitérées. Ils contestent tout préjudice pour le cessionnaire en rappelant que le cabinet cédé est le seul de [Localité 12], et qu’eux-mêmes sont partis exercer en [Localité 5], à plusieurs centaines de kilomètres

.quant au mobilier, ils indiquent que les pièces contractuelles afférentes au mobilier cédé figuraient sur une clé USB qu’ils ont collée à un pied de la table de pratique ; que le demandeur ne prouve pas le dysfonctionnement de cette table qu’il allègue ; et qu’ils lui ont transmis la facture d’achat papier dans les trois semaines de sa demande lorsqu’il la leur a réclamée.

Ils concluent au rejet de la demande de condamnation sous astreinte à supprimer toute confusion prétendue sur internet.

Ils contestent le principe même des demandes indemnitaires formulées à leur encontre en récusant tout manquement à leurs obligations et toute faute.

Ils contestent subsidiairement l’existence même d’un préjudice en faisant valoir que celui-ci, qui aurait la nature d’une perte de chance, ne pourrait s’apprécier qu’au vu du chiffre d’affaires réalisé par M. [X], qui refuse de le faire connaître malgré des sommations réitérées. Ils ajoutent qu’au vu des factures produites, le chiffre d’affaires de leur successeur est bien supérieur à celui qu’ils réalisaient eux-mêmes, soit plus de 73.000 euros contre 50.000 euros, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice avéré.

Ils récusent toute faute au niveau de la confidentialité des échanges entretenus pendant la médiation, en indiquant que faire le constat que [S] [X] s’est toujours refusé à justifier de son chiffre d’affaires ne lui a causé aucun préjudice.

Ils maintiennent que l’action est fautive, et sollicitent la confirmation de la condamnation à dommages et intérêts prononcée à leur profit.

L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la demande en nullité partielle du contrat

[S] [X] argue de nullité -partielle- le contrat qu’il a conclu le 31 décembre 2016 avec [O] [G] et [B] [U] au motif que les fichiers cédés ne pouvaient pas l’être car ils n’avaient pas fait l’objet de la déclaration auprès de la CNIL alors requise par les articles 2, 8 I et II et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et que l’objet de la vente était donc illicite au sens de l’article 1128 du code civil.

Mais ce contrat n’a pas pour objet la cession de fichiers.

La seule cession qui y est convenue porte sur une table de pratique et le mobilier de la salle d’attente et de la salle de consultation, auxquelles, quoiqu’elle n’ait pas été mentionnée, s’est ajoutée ainsi que l’indique l’appelant et qu’il en justifie par sa pièce n°6, celle de la ligne téléphonique professionnelle dont [B] [U] était titulaire auprès de l’opérateur Orange et qu’il a reprise.

Pour le reste, le contrat stipule l’engagement des consorts -aujourd’hui époux- [U]/[G] à présenter [S] [X] à leur patientèle comme leur successeur et à inviter leur patientèle à reporter sur lui la confiance qu’elle voulait bien leur accorder.

Si la convention énonce certes en son article 2 que ‘cette présentation à la patientèle sera accompagnée de la transmission des fiches des patients et de leurs dossiers’, il n’est pas question d’une cession de ces fichiers, alors que le terme de ‘cession’ est employé pour le matériel et le mobilier et, à l’article 6, pour la patientèle, par une contraction qui vise, en réalité, le droit d’être présenté comme successeur à la patientèle, laquelle n’est pas elle-même susceptible de cession.

Les fichiers clients n’étant pas l’objet de la cession, le contrat n’est pas susceptible d’être partiellement annulé parce que leur cession serait illicite.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.

* sur la demande en résolution du contrat et/ou en réduction de prix et/ou en indemnisation

M. [X] n’est pas fondé à obtenir, en premier lieu, la résolution du contrat au motif que les époux [U] ne lui auraient pas transmis les fichiers-clients, alors qu’il a déclaré dans le contrat prendre le fichier clientèle et faire son affaire personnelle du suivi des patients sans pouvoir prétendre à une quelconque diminution du prix de la part des cédants en cas de diminution du chiffre d’affaires lié à cette patientèle ; qu’il ressort de ses propres productions qu’il avait déjà reçu des époux [U] en octobre 2016 ces fichiers, dont il avait besoin pour négocier son emprunt bancaire (cf sa pièce n°11).

Son affirmation, contestée par les intimés qui concluent au rejet de ses demandes, selon laquelle les fichiers qu’il aurait reçus n’étaient pas tous complets ou bien renseignés, n’est pas établie au vu des fiches qu’il produit, où les différences entre la fiche présentée comme antérieure à la cession et celle présentée comme correctement renseignée ultérieurement par ses soins (cf sa pièce n°29) renvoient systématiquement, malgré une identité de nom et de prénom, à une date de naissance totalement différente (ainsi le patient A*** G*** est-il né sur l’une le 23/03/1996 et sur l’autre le 26/10/1983 ; le patient B***J*** sur l’une le 23/12/1995 et sur l’autre le 13/04/1989 ; la patient C***I*** sur l’une le 29/12/1995 et sur l’autre le 07/02/1960 etc…) ce qui, en l’absence d’autres éléments et explications, ne permet pas d’apprécier la portée du grief.

Cette affirmation se heurte, de plus, au constat que M. [X] avait déjà reçu les fiches-patients en octobre 2016, qu’il avait pu apprécier la fiabilité et la qualité de ces fiches pendant les deux mois où il a, seul, tenu le cabinet en novembre et décembre 2016, et qu’il a décidé de contracter avec les consorts [U]/[G], en signant une convention stipulant qu’il prenait ce fichier et faisait son affaire personnelle du suivi des patients.

Le premier juge a pertinemment retenu qu’à considérer même que certaines fiches aient été manquantes ou lacunaires, il n’était pas justifié à cet égard d’un manquement des cédants d’une gravité propre à justifier une résolution du contrat.

Il en va de même de la demande en réduction du prix, étant rappelé que les fichiers n’étaient pas, ainsi qu’il a été dit, l’objet de la cession.

S’agissant, en second lieu, du grief de M. [X] selon lequel Mme [G] et M. [U] ne l’auraient pas présenté à la patientèle, il est bien contesté, contrairement à ce que soutient l’appelant, les intimés, qui concluent au rejet de ses prétentions et réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive, récusant tout manquement à leurs engagements, et donc celui d’avoir manqué à celui de le présenter comme leur successeur.

Cet engagement ne passait, pour [O] [G] et [B] [U], ni par une prise de contact spontanée de leur part avec chacun de leurs patients, le code de déontologie, et la loi, prohibant le démarchage et protégeant le libre choix du praticien par le patient ; ni par un passage de relais physique dans leur cabinet, où il était constant entre les parties depuis octobre 2016 qu’elles ne se trouveraient plus physiquement présentes ensemble, le contrat de remplacement conclu pour novembre et décembre 2016 énonçant que les consorts [U]/[G] seraient ‘en vacances’ durant ces deux mois et la cession conclue entre les parties excluant toute concurrence des cédants envers le cessionnaire à compter du 1er janvier.

Cette présentation s’est, ainsi, faite par les modalités habituelles auxquelles laissent place l’interdiction de démarchage et l’obligation de respecter le libre choix du patient, à savoir par la présence de [S] [X] dans le cabinet d’ostéopathie, seul à y exercer, à y recevoir les prises de rendez-vous, sur la ligne téléphonique transférée à son nom ou par les modalités dématérialisées qu’il pilotait, et seul à s’y trouver comme interlocuteur des patients, étant observé qu’il est constant aux débats en appel que le cabinet est l’unique de la commune.

Il est au demeurant significatif que dans ses échanges épistolaires avec ses prédécesseurs durant toute l’année 2017 et jusqu’à la mi 2018, dont les productions attestent, M. [X] n’ait pas exprimé de reproche quant à un défaut de présentation comme successeur à la patientèle.

Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, les deux attestations que produit M. [X] ne constituent pas une preuve suffisante, la formulation de l’une ne permettant pas même de s’assurer que son auteur n’eut pas affaire à lui pendant sa période de remplacement.

À ce second titre non plus, il n’est pas justifié d’un manquement des cédants d’une gravité propre à justifier une résolution du contrat, ni d’une cause de réduction du prix payé.

S’agissant, en troisième lieu, du grief de concurrence illicite tiré par M. [S] [X] de ce que le cabinet de [Localité 12] est resté apparaître sur certains sites comme un cabinet secondaire des époux [U], il n’est pas fondé, ceux-ci n’ayant effectué aucun acte avéré de concurrence, sur place ou à distance, y compris par prise de rendez-vous détournés, étant rappelé que la distance séparant les locaux où les parties exercent respectivement, l’un dans [Localité 7] l’autre dans le [Localité 9], prive de toute réalité le risque de confusion et de détournement de clientèle.

M. [X] ne rapporte pas la preuve que ces mentions d’un cabinet secondaire des époux [U] à [Localité 12] après le 1er janvier 2017 résulteraient d’une demande ou d’une démarche de leur part, alors qu’ils affirment sans réfutation adverse qu’elle procède d’une initiative des sites en question au vu de leur référencement INSEE.

Il ne démontre pas non plus une négligence ou une réticence fautive de leur part, alors qu’eux mêmes établissent par leurs pièces n°25, 26 et 27 avoir fait la démarche pour faire retirer cette mention une fois qu’elle leur fut dénoncée.

Il n’y a là matière ni à résolution du contrat, ni à réduction du prix, ni à indemnisation, ni à condamnation des intimés à procéder sous astreinte à une suppression qui est au demeurant entre-temps intervenue.

S’agissant, en quatrième lieu, du grief formulé au titre de la table de pratique cédée, il ressort des productions et des explications des plaideurs que les époux [U] avaient à tout le moins mis en possession M. [X] du devis de ce matériel, où celui-ci trouvait donc si nécessaire l’identité du fournisseur et les éléments techniques et de date ; que l’absence de remise de la facture d’achat lors de la cession était manifeste à l’époque de la cession et n’a pas suscité de protestation de sa part ; qu’ils lui ont adressé facture d’achat et garantie lorsque celui-ci les leur a demandées, le délai pour ce faire de trois semaines ne revêtant pas de caractère fautif compte-tenu du temps écoulé et de la nécessité de rechercher ces documents certainement archivés. Il n’est ainsi pas démontré à ce titre de manquement des cédants présentant la gravité requise pour justifier une résolution du contrat ni pour donner lieu à restitution d’une partie du prix et/ou à indemnisation.

S’agissant en cinquième lieu de l’atteinte à l’image alléguée, l’appelant ne rapporte ni la preuve d’une faute des cédants, ni celle de la réalité même du préjudice qu’il allègue à cet égard.

C’est aussi à bon droit que le tribunal a jugé que la demande d’indemnisation d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires supérieur formulée par M. [X] ne reposait sur la preuve d’aucune faute des défendeurs et d’aucun préjudice et qu’elle n’était pas même plausible au vu du nombre d’actes facturés, indice d’un chiffre d’affaires bien supérieur à celui que réalisaient les deux cédants, et dont rien ne persuade qu’il aurait pu être supérieur encore, le postulat avancé par M. [X] qu’un patient revient plusieurs fois par an au cabinet ne constituant qu’une pure allégation qu’aucun élément des débats ne conforte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [X] de tous ses chefs de prétentions.

Ses demandes en restitution de sommes s’en trouvent mal fondées.

* sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le grief de manquement aux règles de confidentialité entourant la médiation

M. [X] n’articule pas précisément en quoi les époux [U] auraient fait état de propos ou attitude relevant de la confidentialité que les parties s’étaient engagées à respecter en acceptant cette mesure.

L’indication générale par une partie que la médiation aurait échoué du fait de l’autre ne constitue pas de sa part une faute ouvrant lieu par elle-même à des dommages et intérêts.

Aucune faute des intimés n’est caractérisée, et il n’est justifié, ni fait état, d’aucun préjudice réel et effectif.

Ce chef de prétention a été rejeté à raison par le premier juge

* sur la condamnation de M. [X] pour procédure abusive

L’exercice par M. [S] [X] de la présente action en justice ne revêt, quand bien même il y succombe, aucun caractère abusif, malicieux ni généralement fautif avéré, celui-ci n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre à justice ses prétentions.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à 2.000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement, et la demande reconventionnelle de condamnation à hauteur de 10.000 euros formulée en cause d’appel à ce titre par les époux [U] sera rejetée.

* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.

La condamnation aux dépens n’a pas à inclure les frais de médiation.

M. [S] [X] succombe pour l’essentiel devant la cour et supportera les dépens d’appel.

Il versera une indemnité de procédure aux époux [U], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne M. [S] [X] à payer 2.000 euros aux époux [U]/[G] à titre de dommages et intérêts

statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :

DÉBOUTE les époux [U]/[G] de leur demande de dommages et intérêts

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel

REJETTE la prétention des époux [U]/[G] à voir inclure dans les dépens les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la médiation

CONDAMNE M. [S] [X] à payer 4.000 euros aux époux [U], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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