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Pour obtenir la nullité d’un contrat de cession de marque associé un produit soumis à normes, il convient de démontrer que les normes édictent des règles contraignantes rendant les produits (combinaisons Topstar) non-conformes.
Or, conformément à l’article 17 du Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ‘Les normes sont d’application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation. L’Association française de normalisation rend ces normes téléchargeables et imprimables gratuitement, sauf en cas d’opposition dûment justifiée d’un tiers détenteur de droits de propriété intellectuelle sur celles-ci.’ De même, l’AFNOR, dans ses définitions, indique : « la norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, technique et sociaux. La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties. Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme ». Aucun arrêté n’a rendu d’application obligatoire les normes 14225-1 et 14225-2, de sorte que celles-ci sont d’application volontaire. L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Constituent un dol au sens de l’article 1137 du code civil, non seulement les manoeuvres ou les mensonges mais encore la dissimulation intentionnelle de faits qui, s’ils avaient été connus, auraient déterminé l’autre partie à ne pas contracter. Il est constant que la validité du consentement des contractants est appréciée au moment de la formation des contrats. Pour autant, les événements postérieurs, s’ils n’ont évidemment pas pu avoir une incidence sur son consentement, peuvent être utilisés pour apprécier l’existence d’un vice du consentement au moment de la formation du contrat. Enfin, c’est à la partie qui prétend que son consentement a été vicié d’apporter la preuve du dol (Cour de Cassation, chambre commerciale, 5 octobre 2004 n°03-12.006). Nos Conseils: 1. Il est essentiel de prouver l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part de la partie adverse pour invoquer un dol en cas de nullité d’un contrat. Il est nécessaire de démontrer la dissimulation intentionnelle de faits déterminants qui auraient influencé la décision de contracter. 2. Il est important de respecter le devoir d’information envers son cocontractant. Tout manquement à ce devoir peut entraîner des conséquences juridiques, y compris l’annulation du contrat. Il est crucial de fournir toutes les informations pertinentes qui pourraient influencer la décision de l’autre partie. 3. En cas de litige, il est primordial de rassembler des preuves solides pour étayer ses allégations. La charge de la preuve repose sur la partie qui prétend avoir subi un préjudice, il est donc essentiel de documenter et de justifier ses revendications avec des éléments tangibles. |
→ Résumé de l’affaireLa société Aqua Mania SAS, spécialisée dans la fabrication et la vente de combinaisons pour activités aquatiques, a été acquise par la société Subba. Peu de temps après l’acquisition, des problèmes de conformité et de qualité ont été signalés par la société Subba, qui a ensuite demandé des compensations financières aux anciens propriétaires de Aqua Mania. La société Subba a ensuite intenté une action en justice pour demander la résolution de la cession, alléguant des manœuvres dolosives de la part des anciens propriétaires. Le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Subba, qui a fait appel de la décision. Les parties demandent des réparations financières et la nullité de la cession.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 23/01942 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHLC
S.A.R.L. SUBBA
c/
Monsieur [H] [O]
Madame [L] [Z]
Mademoiselle [T] [O]
Monsieur [B] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2023 (R.G. 2022F00775) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SUBBA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier NICOLAS avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
Mademoiselle [T] [O], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Aqua Mania SAS a pour activité la réalisation, fabrication, réparation, vente et location de tous matériels, vêtements et accessoires, et notamment de combinaisons techniques, professionnelles, sports, loisirs, mode et santé, destinées à la pratique d’activité aquatiques, subaquatiques, nautiques et en eaux vives.
La société Aqua Mania commercialise depuis 32 ans :
– des combinaisons adaptées à la pratique de la plongée et des accessoires (sous-combinaisons, gants, chaussettes, etc.) sous la marque « Topstar » ;
– des combinaisons adaptées à la pratique du canyoning sous la marque « Vade Retro ».
Le capital social de la société Aqua Mania, composé de 9.000 actions, était détenu par :
– M. [H] [O], propriétaire de 4.140 actions représentant 46% du capital social ;
– Mme [L] [O], propriétaire de 3.960 actions représentant 44% du capital social;
– Mme [T] [O], propriétaire de 450 actions représentant 5% du capital social ;
– Mme [B] [O], propriétaire de 450 actions représentant 5% du capital social.
Par une lettre d’intention du 4 février 2021, M. [U] s’est déclaré intéressé par l’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote de la société Aqua Mania.
Par acte du 18 juin 2021, suivant un protocole de cession sous conditions suspensives du 29 avril 2021, la société Subba, venant aux droits de M. [U], a acquis les 9.000 actions représentant 100% du capital social et des droits de vote de la société Aqua Mania pour un prix total de 855.000 euros réparti comme suit entre les cédants :
– 393.000 euros pour M. [H] [O] ;
– 376.000 euros pour Mme [L] [O] ;
– 42.750 euros pour Mme [T] [O] ;
– 42.750 euros pour Mme [B] [O].
Le même jour une convention de garantie d’actif et de passif a été conclue entre M. [J] [H] [O] et Mme [L] [O] d’une part, la société Subba d’autre part.
Cette convention de garantie stipulait un montant dégressif de 150.000 euros de la date de réalisation de l’opération (18 juin 2021) au 31 décembre 2022, 100.000 euros du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et 50.000 euros du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Cette garantie faisait elle-même l’objet d’une garantie à première demande par la Banque Courtois.
Parallèlement à ces opérations, M. [U] s’est porté acquéreur de l’immeuble dans lequel la Société Aqua Mania exploite son activité pour un prix de 900.000 euros.
Enfin, l’article 10 du contrat de cession de parts prévoit une période d’accompagnement de quatre mois suite à la vente.
Peu de temps après l’acquisition, la société Subba a fait part des griefs suivants à ses cocontractants:
– les vêtements de plongée commercialisés par la société sous la marque Topstar, et destinés à être portés par les plongeurs dans le cadre d’activités subaquatiques, n’étaient pas aux normes ;
– les dernières combinaisons commercialisées par la société sous la marque Vade Retro, fabriquées par la société Busywan, antérieurement à la cession faisaient l’objet de réclamation de clients compte tenu d’un défaut de conception et/ou fabrication.
Par courriers des 27 juillet et 27 août 2021, la société Subba a adressé aux époux [O] deux notifications au titre de la convention de garantie sur ces deux points.
Les consorts [O] ont répondu par courriers des 11 et 13 septembre 2021.
Par courrier du 19 octobre 2021, la société Subba a réclamé à la banque Courtois le paiement de la somme de 150.000 euros au titre de la convention de garantie. Les sommes ont été versées à la société Subba par virement du 16 novembre 2021.
Une nouvelle notification au titre de la convention de garantie a été adressée par la société Subba aux époux [O] par courrier du 10 février 2022 en raison de nouvelles réclamations clients.
La société Subba estime avoir été victime de man’uvres dolosives ayant viciées sa décision de contracter et qu’à ce titre la responsabilité des consorts [O] ne saurait se limiter à ce qui a été convenu dans la convention de garantie.
Soutenant avoir été victime de maneouvres dolosives ayant vicé son consentement, la société Subba a fait assigner les consorts [O] le 22 avril 2022 en solloictant la résolution de la cession du 18 juin 2021.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– débouté la société la société Subba Sarl de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société la société Subba Sarl à verser aux consorts [O] la somme de 4.500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes
– condamné la société la société Subba Sarl aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 avril 2024, la société Subba a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués intimant le consorts [O].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Subba demande à la Cour de :
Vu les articles 1131, 1137, 1178 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu le Protocole de cession sous conditions suspensives du 29 avril 2021,
Vu l’Acte réitératif de cession des actions de la société AQUA MANIA du 18 juin 2021,
Vu la Convention de garantie du 18 juin 2021,
Reformer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux le 23 mars 2023 uniquement en ce qu’il a :
– débouté la société Subba SARL de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société Subba SARL à verser aux consorts [O] la somme de 4.500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Subba SARL aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
– constater la réticence dolosive des consorts [O] sur :
* la conformité aux normes européennes des combinaisons de la marque Topstar;
* les problèmes de qualité des combinaisons Vade Retro ;
* le non-respect de la phase d’accompagnement ;
– dire que les consorts [O] engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1137 du Code civil ;
en conséquence :
– prononcer la nullité des actes de cession conclus entre les consorts [O] et la société Subba, à savoir :
* le protocole de cession sous conditions suspensives du 29 avril 2021, et
* l’acte réitératif de cession des actions de la société Aqua Mania du 18 juin 2021;
– condamner in solidum les consorts [O] à restituer à la société Subba le prix de cession de 855.000 euros ;
– ordonner à la société Subba la cession des 9.000 actions de la société Aqua Mania aux consorts [O] comme suit :
* 4.140 actions à M. [H] [O] ;
* 3.960 actions à Mme [L] [O] ;
* 450 actions à Mme [T] [O] ;
* 450 actions à Mme [B] [O] ;
– condamner in solidum M. [H] [O] et Mesdames [L], [T] et [B] [O] à verser à la société Subba la somme de 125.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
– condamner in solidum M. [H] [O] et Mesdames [L], [T] et [B] [O], au prorata de sa participation dans la société Aqua Mania, au remboursement des intérêts de l’emprunt contracté par la société Subba pour acquérir les parts sociales;
A titre infiniment subsidiaire,
– dire que les consorts [O] engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1112-1 du Code Civil ;
En conséquence :
– condamner in solidum M. [H] [O] et Mesdames [L], [T] et [B] [O] à verser à la société Subba la somme de 684.000 euros, outre les intérêts bancaires du prêt contracté par la société Subba pour acquérir les parts sociales, en réparation de son préjudice caractérisé par sa perte de chance de ne pas avoir contracté;
En tout état de cause,
– débouter M. [H] [O] et Mesdames [L], [T] et [B] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
– dire que les sommes auxquelles seront condamnés M. [H] [O] et Mesdames [L], [T] et [B] [O] à régler à la société Subba ou à lui restituer porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la cession, soit le 18 juin 2021 ;
– dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la société Aqua Mania ;
– condamner in solidum M. [H] [O] et Mesdames [L], [T] et [B] [O] à payer à la société Subba la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 26 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [O] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1112-1 et 1137 du Code Civil
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
– condamner la société Subba à payer aux consorts [O], ensemble, 6.000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde a été prononcé le 31 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux à l’égard de la société Subba, sans incidence sur son droit d’agir en paiement.
Sur la demande en annulation de la cession pour cause de dol:
1- La société Subba soutient que les consorts [O] ont délibérément dissimulé des informations déterminantes de son consentement en déclarant que les produits de la marque Topstar étaient conformes aux normes européennes en vigueur,en omettant de l’informer des problèmes de qualité sur les combinaisons de la marque Vade Retro, et en lui laissant croire qu’ils respecteraient les termes de la phase d’accompagnement.
La société Subba en déduit que la nullité des actes de cession du 18 juin 2021 doit être prononcée sur le fondement de l’article 1131 du code civil etque le prix de vente doit être estitué, avec intérêt au taux légal depuis le jour de l’acquisition.
Elle ajoute que les manoeuvres dolosives des consorts [O] lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier qu’il convient d’indemniser à hauteur respectivement de 50.000 euros et 75.000 euros en application de l’article 1178 alinéa 4 du code civil.
2- Les consorts [O] répliquent que le dol invoqué par la société Subba n’est pas avéré car les produits commercialisés sous la marque Topstar, sont conformes aux normes applicables; que le changement de fournisseur et les réclamations de deux clients n’a pas été dissimulé à la société Subba avant la cession du 18 juin 2021, en ce qui concerne les produits commercialisés sous la marque Vade Retro; que l’accompagnement post cession par M. [O] a été abrégé du seul fait du dirigeant de la société Subba et qu’en toutes hypothèses, si elle était avérée (ce qui n’est pas le cas) une telle carence, constituerait une inexécution contractuelle et non un dol.
Ils soulignent également qu’il a été mis fin au contrat de travail de Mme [O] par rupture conventionnelle.
Sur ce,
3- L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
4- Constituent un dol au sens de l’article 1137 du code civil, non seulement les manoeuvres ou les mensonges mais encore la dissimulation intentionnelle de faits qui, s’ils avaient été connus, auraient déterminé l’autre partie à ne pas contracter.
5- Il est constant que la validité du consentement des contractants est appréciée au moment de la formation des contrats.
Pour autant, les événements postérieurs, s’ils n’ont évidemment pas pu avoir une incidence sur son consentement, peuvent être utilisés pour apprécier l’existence d’un vice du consentement au moment de la formation du contrat.
Enfin, c’est à la partie qui prétend que son consentement a été vicié d’apporter la preuve du dol (Cour de Cassation, chambre commerciale, 5 octobre 2004 n°03-12.006).
6- En l’espèce, la société Subba doit établir l’existence de manoeuvres frauduleuses à son encontre exercées par sa cocontractante dans le but de l’inciter à signer le contrat litigieux.
Cet élément serait, selon ses écritures, triple :
– la dissimulation de la conformité des combinaisons Topstar aux normes européennes, et particulièrement au Règlement (UE) 2016/425 qui devaient répondre aux normes « NF EN 14225-1:2017 » et « NF EN 14225-2:2017 » et non plus « NF EN 14225-1:2005 » et « NF EN 14225-2:2005 »,
– la dissimulation des problèmes de qualité des combinaisons Vade Retro,
– la volonté de ne pas respecter la période d’accompagnement post-cession.
Sur la dissimulation de la conformité des combinaisons Topstar aux normes européennes
7- Dans la convention de garantie signée le 18 juin 2021, les consorts [O], cédants, ont déclaré que la société Aqua Mania bénéficiait de tous les permis, qualifications clients et/ou certifications qualités permettant l’exploitation de l’activité de la société :
« 2.2.20 Permis ‘ Qualifications Clients ‘ Certification Qualité
a. La société garantie dispose de tous les permis, qualifications clients et/ou certifications qualité, nécessaires à la propriété de ses actifs, à l’exercice et à l’exploitation de son activité (Annexe 2.2.20 a). La société garantie a toujours respecté, jusqu’à la date de réalisation, les devoirs et obligations lui incombant en relation avec ces permis, qualifications clients et certifications qualité en en respectant les termes et conditions ». En annexe de cette convention figure neuf attestations délivrées par l’Institut National de Plongée Professionnelle (ci-après INPP) qui attestent de la conformité à des normes NF EN-14225-1 et NF-14225 -2 et de leurs adéquations à la réglementation de 2005.
8- La société Subba indique avoir découvert en juillet 2021, soit postérieurement à la cession du 18 juin 2021, lorsque le SDIS 33 l’a interrogée sur la conformité des combinaisons Topstar, que celles-ci devaient être conformes à la réglementation de 2017 laquelle obéissait aux prescriptions d’un nouveau règlement de l’union Européenne (UE 2016/42).
9- Elle indique que le coût de la normalisation des produits s’élève à la somme de 225.684 euros HT (pièces appelant 19, 20 et 43) et que les consorts [O] ont ainsi délibérément repoussé et caché les coûts inhérents à la procédure de normalisation, comme en atteste M. [E] (pièce appelant 44), qui compte tenu de son montant aurait nécessairement impacté à la baisse le prix de cession.
10- Il convient de rappeler que les règlements européens sont d’application directe dans tous les Etats membres. Le règlement EU 2016/425 a vocation à s’appliquer à compter de son entrée en vigueur, le 21 avril 2018.
11- Néanmoins, conformément à l’article 17 du Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ‘Les normes sont d’application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation. L’Association française de normalisation rend ces normes téléchargeables et imprimables gratuitement, sauf en cas d’opposition dûment justifiée d’un tiers détenteur de droits de propriété intellectuelle sur celles-ci.’
De même, l’AFNOR, dans ses définitions, indique : « la norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, technique et sociaux. La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties. Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme » (pièce appelant 19 page 3).
Aucun arrêté n’a rendu d’application obligatoire les normes 14225-1 et 14225-2, de sorte que celles-ci sont d’application volontaire.
12- Il n’est donc pas démontré par la société Subba que ces normes édictent des règles contraignantes rendant les combinaisons Topstar non-conformes.
13- Par ailleurs, il ressort du procès verbal de constat du 10 juillet 2022 (pièce 10 intimé) que la société Subba produit elle-même sur le site internet ‘TOPSTAR’ les certificats de conformité des combinaisons Topstar datés du 1er septembre 2021, soit postérieurement à la cession, faisant référence au règlement (EU) n°2016/425 et à la norme EN 14225-1 2005 et EN 14225-2 2005.
Sur deux procès-verbaux de constat des 6 décembre 2022 (pièce 26 intimé) et 7 octobre 2023 (pièce 30 intimé), le site internet Topstar présente les normes européennes des combinaisons de plongée en faisant référence aux normes 14225-1 et 14225-2 et les notices d’utilisation des combinaisons étanches, humides et semi-étanches mentionnent que ces vêtements sont en conformité avec la législation européenne en vigueur (NF EN 14225-2.2005 ou NF EN 14225-1.2005).
14- Si par mail du 30 novembre 2022, l’INPP précise à la société Subba la référence des normes NF applicables, telles que produites en référence au règlement Européen du 9 mars 2016 à savoir la normes NF EN14225-1 et 2 du 1er décembre 2017, la société Subba mentionne toujours sur le site internet de Topstar que les combinaisons sont conformes au règlement européen et aux normes françaises.
15- Le SDIS 33 a effectivement demandé par mail le 22 juillet 2021 à la société Subba (pièce appelant 37) de lui délivrer un ‘certificat de conformité d’étanchéité des combinaisons’ sans référence particulière à la norme applicable. Puis, il a passé 4 commandes à la société Aquamania les 26 septembre 2021, 4 octobre 2021, 9 novembre 2021 et 7 décembre 2021 (pièce 8 de la société intimée). D’autres SDIS ont également commandé des combinaisons à la société Aquamania après la cession (pièces 2 à 7 intimé).
16- La société Subba vend donc des combinaisons Topstar conformes au règlement (EU) n°2016/425, et ayant pour référence aux normes 14225-1 : 2005 et 14225-2 : 2005 tant sur son site internet qu’auprès des SDIS. Elle ne peut donc pas invoquer devant la cour que celles-ci sont non conformes.
17- En toutes hypothèses, la société Subba ne démontre pas que les consorts [O] auraient été informés, avant la cession, d’une non-conformité des combinaisons Topstar, qu’ils lui auraient délibérément dissimulée afin de l’inciter à contracter dans l’ignorance de toutes les informations nécessaires. En effet, ainsi que le font observer les consorts [O], un audit préalable a eu lieu avant la cession au cours duquel l’ensemble des attestations de certification et conformité avait été remis.
18- Il ne peut être tenu compte de la seule attestation de M.[E], selon laquelle les consorts [O] étaient informés d’une non-conformité qu’ils ont volontairement dissimulée (pièce appelant 45). Cette attestation est contestée par les intimés aux motifs que M. [E] est intervenu ponctuellement dans la société comme prestataire de service, que la conformité des combinaisons de plongée est une problème technique étranger à son champ de compétence, et qu’aucune discussion n’a jamais eu lieu à ce sujet.
19- L’expert-comptable de la société Aqua Mania, antérieurement à la cession, atteste que tous les éléments demandés par l’appelant pendant les négociations ont été fournis (pièce intimée 33), et il en résulte qu’elle qu’elle détenait les éléments d’information exactes nécessaires à sa prise de décision.
20- En conséquence, la société Subba ne démontre pas la non-conformité des combinaisons Topstar ni de manoeuvre dolosive de la part des consorts [O] afin de lui dissimuler cette information.
21- Au vu de ces éléments, la Cour considère que la société Subba ne démontre les manoeuvres dolosives des consorts [O], tendant à dissimuler la non conformité des combinaisons Topstar.
Concernant la dissimulation alléguée de problèmes de qualité des combinaisons Vade Retro,
22- La société Subba expose avoir reçue 65 réclamations de clients évoquant la défectuosité des combinaisons Vade Retro sur une moyenne de 340 clients pour cette référence (pièce appelant 21). Elle considère que les consorts [O] lui ont sciemment masqué le changement de fournisseur des combinaisons Vade Retro et les difficultés rencontrés avec celui-ci alors même qu’ils ont certifié que les produits étaient « toujours les mêmes d’année en année » et que leurs fournisseurs étaient « identiques depuis toujours » (pièce appelant 32).
23- La société Subba considère que cette manoeuvre dolosive a un impact financier puisque la totalité des clients ayant acquis des combinaisons en sollicitent le remboursement, le remplacement ou la réparation et le coût du stock acquis est de 225.000 euros mais également un ‘impact réputationnel’ avec une perte de clientèle. Elle affirme que si elle avait été informée des réclamations et de la commercialisation de nouveaux produits, elle n’aurait pas contracté.
24- Il n’existe pas de contestation sur la réalité des réclamations faisant état de la défectuosité des combinaisons Vade Retro de 65 clients (pièce appelant 21) sur une moyenne de 340 clients.
25- Le 17 août 2021, M. [O] a d’ailleurs reconnu qu’il existait un problème de fabrication des combinaisons Vade Retro (pièce appelant 46).
26- Une telle importante de réclamations ne relève pas d’un risque aléatoire inhérent à toute activité contrairement à ce qui est soutenu par les intimés.
27- La société Subba affirme subir un préjudice financier et un préjudice ‘réputationnel’. Elle évalue le préjudice financier à 225.000 euros de stock de combinaison Vade Retro en se fondant sur la facture produite par les intimés mentionnant un coût de 102.578 dollars US, soit une somme près de deux fois inférieur au préjudice invoqué. Quant à la perte de la clientèle, elle n’est pas justifiée par l’appelant.
28- Sur la commercialisation de nouveaux produits, les consorts [O] ont passé une première commande auprès du nouveau fournisseur le 5 mars 2021 (pièce intimé 12). Le protocole de cession sous conditions suspensives a été signé le 29 avril 2021 (pièce appelant 4 et pièce intimé 12). Dans un courrier du 28 mai 2021 relatif à l’audit en cours, Madame [O] écrit ‘Il n’y a pas de dépréciation de stock sur ces articles, nos produits sont toujours les mêmes d’année en année, avec les mêmes références. Nos fournisseurs identiques depuis toujours.’ (Pièce appelant 32)
Si dans ce courrier, non annexé à l’acte de cession, il est affirmé que la société Aqua Mania avait toujours les mêmes fournisseurs, l’audit en cours lui a permis d’accéder à l’ensemble des informations de la société, et notamment la liste des fournisseurs.
29- La facture de la commande du 5 mars 2021 établie par le nouveau fournisseur d’un montant de 102.578,40 dollars US (pièce intimé 12) ne pouvait échapper à l’attention de l’acheteur lors de l’audit, d’autant plus que les deux fournisseurs utilisaient un conditionnement différent, ce qui était apparent lors de l’inventaire réalisé les 3 et 4 juin 2021 entre M. [O] et M. [U], au cours duquel le stock complet a été vérifié pièce par pièce.
30- Il n’est donc pas démontré que les consorts [O] aient volontairement dissimulé l’existence d’un nouveau fournisseur.
31- En ce qui concerne la connaissance par les consorts [O] de la défectuosité des produits, antérieurement à la cession, les intimés indiquent avoir effectué des contrôles qualité des nouvelles combinaisons en 2020 qui se seraient révélés concluants. Toutefois, ils ne justifient par aucune pièce de la réalité de ces tests.
32- L’acte de cession (pièce appelant 5) stipule :
« Article 3 Réalisation des conditions suspensives
[…]
(vii) Absence d’événement significatif relativement à la situation de la Société et aux Parties :
Les Cédants déclarent et garantissent qu’à ce jour, il n’est survenu aucun élément grave qui soit de nature :
(a) A modifier de façon significative et défavorablement l’activité [‘] et/ou la situation financière, commerciale ou juridique de la Société. »
La convention de garantie (pièce appelant 6) indique :
« 2.2.1 Gestion courante durant la période intercalaire
u. la Société Garantie n’a connaissance d’aucun fait ou événement qui justifierait, si elle établissait des comptes sociaux à la Date de réalisation, la dotation de provisions ; »
« 2.2.12 Contentieux ‘ Responsabilité
[‘] c. Les Garants déclarent n’avoir connaissance d’aucun fait susceptible de donner lieu à un Contentieux ou un Litige. »
33- L’appelant souligne que les consorts [O] étaient informés au jour de la vente des problèmes de qualités des combinaisons Vade Retro qu’ils ont tus, en violation de leurs déclarations faites dans l’acte de cession et dans la convention de garantie.
34- En réalité, à la lecture des pièces, seules deux réclamations ont été portées à la connaissance des consorts [O] antérieurement à la vente (naturecanyon, pièces appelant 22 et 23, et [M] [X], pièce appelant 24). Quant à la réclamation de M. [D] (pièce appelant 25), il n’est pas possible pour la cour de déterminer la date exacte de l’échange avec Vade Retro pour déterminer s’il est intervenu avant ou après la cession.
35- Bien que contestée par l’appelant, les intimés produisent une attestation justifiant qu’ils ont informé la société Subba des deux réclamations clients en cours le jour de la cession (pièce intimé 14).
36- Seules deux ou trois réclamations ont été effectuées avant la cession, ce qui représente un taux particulièrement faible au regard du nombre de clients des combinaisons Vade Retro, de sorte que cela relevait d’un risque aléatoire inhérent à toute activité de vente, et que les développements ultérieurs des réclamations clients sur la qualité de certains articles étaient imprévisibles.
37- Enfin, comme le fait observer l’intimé, la Société Subba a mis en ‘uvre la garantie à première demande lui permettant de recevoir une somme de 150 000 euros.
En outre, l’appelante évoque à plusieurs reprises une expertise diligentée par son assureur suite à une déclaration de sinistre qu’elle a formalisée concernant la défectuosité des combinaisons Vade Retro. Néanmoins, elle ne communique aucun élément justifiant de la réalité de cette expertise ni n’évoque l’éventuelle indemnisation perçue à ce titre.
38- En conséquence, la cour constate que la société Subba ne justifie pas de manoeuvres dolosives des consorts [O] sur les problèmes de qualités des combinaisons Vade Retro. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
Concernant le non- respect allégué de la phase d’accompagnement par les cédants prévue dans l’acte de cession
39- L’acte de cession du 18 juin 2021 prévoit dans son article 8 que « les cédants assisteront la Société et l’Acquéreur [‘] à compter de la date de la réalisation dans les conditions ci-après détaillées :
(i) S’agissant de [H] [O], à titre gracieux, pour une durée maximum de de quatre (4) mois à mi-temps
(ii) S’agissant de [L] [O], par l’intermédiaire de son contrat de travail à durée indéterminée actuellement en vigueur.
[‘] »
40- La société Subba indique que l’accompagnement des cédants était une condition déterminante exprimée dans sa lettre d’intention (pièce appelant 2) puisque si elle avait une expérience dans le domaine de la distribution d’équipement de sport, elle n’en avait aucune dans le domaine des vêtements de plongée et canyoning.
La société Subba soutient que dès la cession, les cédants ont exprimé leur absence de volonté de l’accompagner, et elle fait état des éléments suivants:
– Mme [O] a cessé d’intervenir à compter du 31 juillet 2021 alors qu’il était prévu un accompagnement minimum de 3 mois,
– M. [O] aurait sollicité dès juin à être rémunéré. Face au refus de la société Subba, il serait intervenu de manière intermittente de la cession au mois de juillet, puis serait parti en congé sans accord et ne serait plus revenu malgré les demandes de l’appelante. La société Subba conteste avoir refusé l’accès à la société à M. [O] le 30 août comme en attestent deux salariés.
La société Subba produit des attestations de ses salariés témoignant de la formation succincte, de vols de documents par Mme [O], d’une attitude hostile des consorts [O] à son égard (pièces 33 et 34 appelant), et même d’une « aversion » (pièce 45 appelant). M. [E] (pièce 45 appelant), conseil financier des intimés avant la cession, atteste de l’absence de volonté des consorts [O] à aider Subba si la vente se faisait.
La société Subba affirme que les échanges entre les parties après juillet 2021, constatés par Huissier, ne sont pas probants, et elle soutient que l’accompagnement des consorts [O] était une condition déterminante de son engagement pour contracter et que les intimés n’ont jamais entendu respecter l’accord entre les parties en accompagnant loyalement et effectivement, afin de le convaincre de contracter, que cela constitue un dol et non un manquement contractuel.
41- Les consorts [O] répliquent qu’ils ont eu la volonté de collaborer avec la société Subba comme le démontre un constat d’huissier constatant des échanges entre les parties (pièce 23 intimé).
Les intimés soutiennent que c’est la société Subba qui a souhaité abréger la phase d’accompagnement en interdisant à M. [O] l’accès à l’usine et en concluant une rupture conventionnelle avec Mme [O] le 31 juillet 2021 (pièce intimés 28)
42- La cour relève le caractère contradictoire des pièces produites par les parties concernant l’accompagnement effectif des consorts [O] auprès de la société Subba postérieurement à la cession.
43- Il est reconnu par les deux parties que l’accompagnement de Mme [O] a cessé le 31 juillet 2021 par une rupture conventionnelle. La société Subba évoque que la durée prévue de l’accompagnement était de 3 mois, pourtant ni le protocole ni l’acte de cession ne prévoyait de durée minimum (pièces 4 et 5 appelant), mais seulement la lettre d’intention.
44- L’accompagnement de M. [O] ne semble pas contesté jusqu’en juillet 2021, mais seulement la qualité de son accompagnement selon les attestations produites par l’appelante, contestées par l’intimé par d’autres attestations et un procès verbal de constat (pièce intimés 23) justifiant d’échanges entre les parties jusqu’au 28 septembre.
45- Si les parties reconnaissent toutes deux que la période d’accompagnement n’a pas été effectuée dans son intégralité, la société Subba, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas que les cédants aient eu l’intention délibérée de la tromper par de fausses promesses sur la qualité et la durée de la période d’accompagnement après cession.
Il est seulement justiié de difficultés d’exécution de la clause d’accompagnement à la charge des consorts [O], postérieurement à la cession, par suite de difficultés relationnelles entre les parties.
46- En conséquence, la Cour considère que la société Subba ne démontre sur ce point l’existence de manoeuvres dolosives des consorts [O].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat de cession pour cause de dol.
Sur la responsabilité des époux [O] du fait du manquement à leur obligation d’information
47- La société Subba soutient que les consorts [O] avaient connaissance de l’absence de conformités des combinaisons Topstar aux normes européennes et des problèmes de qualité des combinaisons Vade Retro qu’ils ont tus afin d’obtenir un prix de cession plus avantageux.
Elle indique que si elle avait été informée de ces éléments, elle aurait eu 80% de chance de ne pas contracter, représentant une perte de chance de 684.000 euros.
48- Les consorts [O] répliquent que l’argumentation de l’appelant est identique à ceux soulevés pour sa demande en nullité pour dol.
49- L’article 1112- 1 du code civil dispose :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
50- Comme il a été développé ci-avant, la société Subba ne démontre pas l’absence de conformité des combinaisons Topstar, elle-même continuant de les vendre sur son site internet en les mentionnant conformes aux normes européennes et indiquant la référence à la norme 14225-1 : 2005 et 14225-2 : 2005.
51- S’agissant des combinaisons Vade Retro, les consorts [O] n’étaient informés que de deux réclamations au jour de la cession, ce qui relève d’un risque aléatoire inhérent à toute activité et la société Subba ne démontre pas que les développements ultérieures étaient prévisibles et connus des consorts [O], qu’ils ont entendu dissimuler.
52- Il sera rappelé que la société Subba a perçu 150.000 euros au titre de la convention de garantie d’actif et de passif pour ces deux difficultés.
53- En conséquence, la société Subba ne justifie pas de manquement à leur obligation d’information par les consorts [O]. La demande formée de ce chef a été rejetée à bon droit par le tribunal.
Sur les frais et les dépens,
54- La société Subba sollicite la condamnation des consorts [O] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les intimés s’opposent à cette demande et réclament quant à eux la condamnation de la société Subba à leur verser la somme de 6.000 euros, outre les dépens.
55- Tenue aux dépens, dès lors qu’elle échoue en ses prétentions, la société Subba doit en équité être condamnée à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [O].
Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Subba à verser aux consorts [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL Subba aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat