Cession de logiciel et concurrence déloyale

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Cession de logiciel et concurrence déloyale

Action en contrefaçon du cessionnaire

 

Le cessionnaire d‘un logiciel, au-delà de la valeur ajoutée tirée des fonctionnalités du logiciel, doit être conscient que l’absence de l’originalité du logiciel est de nature à le priver du droit d’agir en cas de contrefaçon.

Affaire Dassault Systèmes

Dans cette affaire, par protocole, la société Matra Datavision/ IBM a cédé à la société Dassault Systèmes des logiciels de modélisation. Ces logiciels n’étant cependant utilisables que par le biais du logiciel complémentaire Cascade, IBM a concédé à Dassault Systèmes une licence d’exploitation accompagnée des codes sources du logiciel Cascade. Reprochant à IBM d’avoir publié les codes sources du logiciel Cascade sur ses sites internet, permettant ainsi aux utilisateurs de reproduire ledit logiciel, les sociétés Dassault Systèmes ont poursuivi IBM en contrefaçon.

 

Algorithmes applicatifs non protégés

Les juges ont considéré que seuls les algorithmes applicatifs et le code associé ainsi que les spécifications et la documentation associée des fonctionnalités du logiciel ont été transférés à Dassault et non l’intégralité des logiciels. L’algorithme, simple succession d’opérations ne traduisant qu’un « énoncé logique de fonctionnalités » est insusceptible de protection. Le  code associé doit s’entendre comme le code associé des algorithmes. Les spécifications fonctionnelles, en tant que description des fonctions d’un logiciel en vue de sa réalisation, de même que les fonctionnalités d’un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas davantage, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur. Les éléments transférés à Dassault Systèmes étant insusceptibles de protection, les sociétés Dassault ne pouvaient donc fonder leur action sur la contrefaçon.

Violation de clause de non concurrence

Les sociétés Dassault ont fait valoir avec succès qu’en publiant sur internet, le code source de Cascade, MDTV / IBM avait créé un nouveau logiciel libre directement concurrent aux logiciels cédés et avait sciemment violé la clause de non-concurrence dont elle était débitrice.

L’octroi de la licence à Dassault Systèmes était assorti d’une obligation de non-concurrence à la charge de MDTV : « En raison de la cession projetée de la Société Cible qui aura notamment pour activité la commercialisation et l’évolution du développement des logiciels transférés et de leurs fonctionnalités, et en raison de sa position de distributeur des logiciels transférés et des logiciels de DS, MDTV souscrit les engagements suivants envers DS : (c) ne pas développer, licencier, commercialiser, distribuer, maintenir, de logiciels standard fonctionnellement identiques ou similaires aux Logiciels Transférés, et ce, directement ou indirectement, seul ou en association, pour son compte ou pour le compte de tiers, en France ou à l’étranger ; (e) comme indiqué ci-après, les engagements ci-dessus ne s’appliqueront (…) ni aux produits Quantum suivants : … le logiciel Cascade … ; les engagements de non-concurrence visés en (c) et (d) n’ont pas pour objet et ne pourront avoir pour conséquence d’obliger MDTV à  retirer de ses produits actuels les fonctionnalités qui constitueraient une atteinte à ces engagements de non-concurrence. Les parties précisent donc que ces engagements ne s’appliquent pas aux produits potentiellement concurrents actuellement inclus dans ces gammes, à savoir les logiciels visés au premier alinéa du présent paragraphe (e) étant précisé, que l’exploitation de ces logiciels par MDTV n’aura pas pour conséquence de porter atteinte aux engagements de non-concurrence relatifs aux logiciels transférés. Les engagements au présent paragraphe prendront effet à la date de transfert et resteront en vigueur pour une période de 5 années. ».  

 

Si le logiciel Cascade était exclu du périmètre de l’obligation de non-concurrence souscrite, la publication sur internet en code source du logiciel a fait d’Open Cascade un produit nouveau par rapport à Cascade dès lors que sa commercialisation sous cette forme en tant que logiciel libre lui confère un statut de produit original destiné à une clientèle différente de celle d’un éditeur de logiciels. Les juges ont donc retenu que cette publication était constitutive d’un acte de concurrence déloyale (près de 4 millions d’euros de dommages-intérêts).

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