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Attention à parfaitement rédiger la clause de cession de droit à l’image du salarié en prévoyant en cas de besoin, une cession pour les campagnes publicitaires ou promotionnelles de l’employeur.
Dans le cas d’espèce, le contrat de travail stipulait la mention d’une cession à l’employeur de l’ensemble des droits afférents à l’image de la salariée, la cession étant consentie pour le monde entier et pour tous supports de la communication. Il était également stipulé que la durée de cette cession était alignée sur celle du contrat de travail, et au-delà si celui-ci est transformé en contrat à durée indéterminée, pendant toute la durée dudit contrat à durée indéterminée.
La salariée avait donc accepté aux termes de cette clause, de renoncer expressément à une quelconque rémunération ou indemnité spécifique au titre de la cession, le salaire perçu par elle au titre du contrat de travail étant considéré comme couvrant forfaitairement le prix de cession de son droit à l’image.
Les dispositions de l’article 9 du Code civil sont seules applicables en matière de cession de droit à l’image et relèvent de la liberté contractuelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties stipulent de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports voire l’exclusion de certains contextes.
Il était patent que de nombreuses photographies représentant la salariée, seule, ou en compagnie de son employeur, ont été prises par des photoreporters indépendants ou mandatés par un magazine à l’occasion d’événements largement ouverts à la presse. Cette exploitation a été jugée licite. En revanche, les partenariats avec des magazines et l’organisation de campagnes publicitaires et promotionnelles, dans lesquelles des photographies de la salariée ont été prises et/ou utilisées, en ce compris des photographies de ses jambes, ne rentraient pas dans le cadre de la cession consentie.
La clause de cession figurant au contrat de travail était aussi illicite dans la mesure où il était prévu qu’en cas de démission, l’employeur pouvait continuer à utiliser les photographies prises, en sorte que la cession du droit à l’image n’était pas, dans ce cas, limitée dans le temps. La salariée était fondée à faire valoir qu’elle a subi un préjudice résultant de l’utilisation par l’employeur de son image à des fins publicitaires et promotionnelles. Le préjudice en résultant a été évalué à la somme de 50 000 euros. Télécharger la décision