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Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En l’occurrence, il n’est pas rapporté que le client ait consenti à la cession de son contrat de licence de site internet à la société Locam. Cette dernière a été déboutée de ses demandes en paiement des loyers restés impayés.
Le bon de commande de licence d’exploitation de sites internet signés par le client et produit en original par Locam, comporte un encadré avec la mention « je déclare renoncer expressément à mon droit de rétractation du contrat et avoir pris connaissance des dispositions des conditions générales à cet endroit (art. 1. 2 des CG ci-annexées). Je sollicite en conséquence que la prestation soit réalisée sans délai » mention précédée d’une case à cocher et suivie de la mention « date et signature : ».
Or ni la case à cocher n’est cochée, ni la date, ni la signature du client ne sont apposées dans cet encadré ; par ailleurs ni sa signature ni son paraphe ne sont apposés au bas des conditions générales.
Si ce contrat se compose d’une feuille format A3 pliée en deux de telle sorte qu’elle comporte 4 pages d’un seul tenant, les conditions générales de vente étant situées en pages 2 et 3, la mention encadrée qui requiert du client qu’il prenne connaissance des conditions générales et appose sa signature pour en attester, est censée attirer l’attention de celui-ci sur ces différentes conditions générales, s’inscrit dans la condition d’exécution loyale des contrats et apporte la preuve que celui-ci a pris connaissance de ces conditions générales, au nombre de 21, particulièrement denses, avant de signer le bon de commande.
En l’espèce cet encadré n’est pas signé, la signature du client étant seulement apposée à l’endroit réservé à la signature du bon de commande, puis en page 4 sur la « fiche technique dédiée à la création du site Internet » qui énonce les différentes caractéristiques du site Internet commandé.
Ainsi, si la société Locam invoque l’article 2 des conditions générales du contrat par lequel le client indique reconnaître à Futur Digital la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d’un cessionnaire et qu’il accepte dès la signature se transfère sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire, cette cession étant notifiée par tous moyens notamment le libellé de la facture échéancier l’avis de prélèvement émis, force est de constater que cette clause contractuelle n’est pas opposable au client dont il n’est pas rapporté qu’il en ait pris connaissance avant la signature du contrat en page 1.
Enfin, il résulte du double du contrat donné au client, que ce dernier produit également en original en pièce 1, qu’aucune signature ni aucun cachet ne figure en première page sous la mention « l’établissement cessionnaire », et notamment pas le nom de Locam.
Ainsi, ce cachet et cette signature tels qu’apparaissant sur la pièce produite par Locam, ont nécessairement été apposés postérieurement à la remise au client de son exemplaire, et partant à sa signature du bon de commande qui y figure.
Pour rappel, aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Or comme il vient d’être vu, il n’est pas rapporté que le client y ait consenti.
Par ailleurs, aucune notification claire n’a été faite à son endroit de cette cession : d’une part Locam ne rapporte aucune pièce permettant de prouver qu’elle a envoyé au client la facture unique de loyer éditée par elle et visant comme débiteur le client ; d’autre part, la seule substitution de la raison sociale Locam à celle de Futur Digital en haut à gauche d’une facture déjà densément chargée, est insuffisante à rapporter la preuve de la notification de cession de créances dès lors que l’article 2 des conditions générales du contrat n’est pas opposable au client.
Enfin, le prélèvement des loyers sur le compte du client par Locam n’est rapporté par aucune pièce, et dans tous les cas ne peut suffire, s’agissant du seul nom du tireur pouvant apparaître au milieu d’autres opérations sur un relevé de compte d’ailleurs non produit, pour servir de notification à cette cession au sens de l’article 1324 du code civil.
Le fait même que le client ait adressé son courrier de résiliation du contrat à la société Futur Digital, par lettre recommandée avec avis de réception, suffit à rapporter qu’il ne peut être considéré comme ayant pris acte de la cession de créances intervenue.
Dès lors, la qualité et l’intérêt à agir de Locam ne sont pas rapportés et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré Locam irrecevable en ses demandes.
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