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La clause de non concurrence stipulée à une cession de fond de commerce s’apprécie strictement notamment sur les activités interdites au cessionnaire.
A titre d’exemple, l’activité de commercialisation auprès du grand public de produits importés à savoir les perles d’eau est sans relation directe avec le traitement des eaux usées industriels dans une station de relevage nécessitant pour chaque client des études approfondies du projet et la réalisation de plans.
Les parties, conscientes de la distinction, ont volontairement restreint le périmètre de la vente à la branche de traitement des eaux usées, plus rémunératrice selon leurs propres termes.
L’acte de vente signé entre les parties désigne l’objet de la vente comme étant ‘ le fonds de commerce de vente de matériel de traitement d’eau et études sis constituant une branche complète d’activité et comprenant l’achalandage, la clientèle, et les éléments d’équipement garnissant le local, le droit au bail … le mobilier, l’outillage, le matériel et le stock servant à l’exploitation… le nom commercial et l’enseigne ‘Purostar’, le droit au numéro de téléphone… ainsi que le site internet Purostar, les adresses Internet se terminant par @Purostar’.
L’acte de cession ne comporte aucune exclusion expresse des activités exercées par la SARL Purostar.
Toutefois, le périmètre précis de la cession englobe l’ensemble des activités concernant ‘la vente de matériel de traitement de l’eau et les études y afférent constituant une branche complète d’activité professionnelle’, excluant a contrario la cession de toutes autres activités exercées par la SARL Purostar.
Il appartient au juge d’interpréter le contrat, en cas de dissension entre les parties, d’après leur commune intention et il convient pour se faire de rechercher dans les actes ultérieurs mais également à la lumière des propositions antérieures intervenues entre elles, leur volonté réelle.
Les parties ont, préalablement à la signature de la cession, établi le 12 septembre 2016 un acte intitulé ‘ compromis pour affaires en cours ou à venir -Révision A -‘ aux termes duquel l’activité de vente du produit ‘Perle d’eau’ est exclue du périmètre de la vente de Purostar ‘car il y a assez d’activité avec le traitement de l’eau’, le cédant conservant la possibilité de le commercialiser, puis le 13 septembre 2016 un second acte intitulé ‘Compromis de vente de fonds de commerce -révision D -‘ qui mentionne uniquement la vente du fonds de commerce en ce qu’il constitue une branche d’activité.
La branche d’activité du traitement des eaux usées concerne l’ensemble des procédés visant à dépolluer l’eau usée avant son retour dans le milieu naturel ou sa réutilisation, les eaux usées s’entendent des eaux qui à la suite de leur utilisation domestique, commerciale ou industrielle sont de nature à polluer les milieux dans lesquels elles seraient déversées. La SARL Purostar commercialise des dotées de flotteurs afin de permettre de dépolluer les eaux usées. Il s’agit de matériel qu’elle conçoit à dessein pour chaque utilisateur selon leurs contraintes propres et qu’elle fait fabriquer par des sous traitants.
Les perles d’eau, ainsi que les parties le précisent elles-mêmes dans le compromis du 12 septembre 2016, constituent de billes qui absorbent une importante quantité d’eau et sont utilisées directement par les particuliers pour limiter l’arrosage. La SARL Purostar commercialise ce produit après l’avoir importé, sans intervenir dans sa fabrication.
Dés lors, la SAS Purostar a été déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale.
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