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Cession de droits voisins à 1 euro : risque maximal 

Cession de droits voisins à 1 euro : risque maximal 

En matière de cession d’oeuvres de catalogue, attention à la valorisation. Le liquidateur judiciaire d’une société de production a constaté que le gérant de la société avait cédé pour le prix d’ un euro ses droits voisins de producteur à la société Equinox dont il était aussi le gérant. 

Des droits d’une valeur bien supérieure

Estimant que ces droits avaient une valeur supérieure au prix de cession et que cette dernière avait donc été réalisée en fraude des droits de la société de production, le liquidateur a assigné avec succès la société Equinox en annulation de la cession de droits. 

Nullité de la cession des droits voisins 

La juridiction a prononcé la nullité de la cession des droits voisins sur phonogrammes et vidéogrammes et a condamné la société Equinox à verser au liquidateur l’intégralité des sommes qu’elle a perçues de la société Warner Music France au titre des royalties liées à l’exploitation des droits voisins, objet de la cession intervenue. 

Effets de l’annulation de la cession

L’annulation de la cession a eu pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient auparavant. Du fait de cette cession, la société Equinox a du   restituer les droits qui avaient été cédés ainsi que les fruits attachés à ces droits, soit les sommes perçues de la part de la société Warner Music France.

Les contrats commutatifs notablement déséquilibrés

Les contrats commutatifs notablement déséquilibrés aux dépens du débiteur sont nuls lorsqu’ils interviennent après la date de fixation de la cessation des paiements :

En application de l’article L632-1 du code de commerce (rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021) :

I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;

5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1du code civil (1), à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

7° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;

8° Toute autorisation et levée d’options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;

9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée ;

10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;

11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ;

12° La déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application de l’article L. 526-1.

II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

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