Cession de droits – Publicite

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Cession de droits – Publicite

Les dispositions de l’article L.132-31 du code de la propriété intellectuelle (1), qui régissent les seuls contrats consentis par l’auteur, personne physique, dans l’exercice de son droit d’exploitation ne sont pas applicables entre une Agence et son Annonceur.
A propos d’une cession de droits sur une charte graphique entre Agence / Annonceur, il n’est pas impératif de conclure un contrat de cession de droits, les juges ayant retenu que dans l’esprit des parties, la facturation des prestations de création par l’Agence incluait la cession des droits d’exploitation de ces créations.
Toutefois, concernant le slogan publicitaire (« temporaire mais pas précaire »), dès lors que sa cession n’a jamais été abordée par les parties, celui-ci reste la propriété de l’Agence. Ce slogan, par sa formulation dans une expression frappante et ramassée destinée à frapper les esprits, dont il n’existe pas d’équivalent antérieur, doit être regardé comme original et donc protégé par le droit d’auteur.

(1) Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

Mots clés : Cession de droits – Publicite

Thème : Cession de droits – Publicite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 19 mai 2010 | Pays : France


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