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En matière de commande de photographies, tant sur le terrain de la preuve que de l’étendue des droits cédés, il est vivement conseillé d’établir un écrit. Un photographe a été débouté de son action en référé contre la ville d’Orange ayant repris ses photographies dans le bulletin municipal de la ville.
Les photographies, pourtant présentées comme non libres de droit, avaient été transmises à la Ville d’Orange, par une agence de design avec laquelle le photographe avait travaillé. L’auteur avait réalisé des photographies d’un éco-quartier qu’il avait cédé à l’agence avec la mention « photos non libres de droit. Utilisation uniquement dans le cadre de la promotion du dossier à des fins non politique »,
Le photographe n’a pu caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés. En application de l’article 809 du code de procédure civile, le président de la juridiction peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut aussi accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées en référé par le photographe et visant à obtenir sur le fondement des articles L111-1, L122-1, L123-1, L122-4 et L131-1 du code de la propriété intellectuelle la condamnation du directeur de publication du bulletin municipal de la ville d’Orange, se heurtaient à une contestation sérieuse tenant à l’appréciation de l’existence contestée d’une cession du droit d’exploitation des photographies. L’indemnisation du préjudice invoqué relevait de l’appréciation du juge du fond compétent ratione materiae.
Si le juge des référés est en revanche compétent sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile pour ordonner les mesures conservatoires en présence d’un trouble manifestement illicite, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’un trouble illicite au moment où le juge statue. Or, sur ce point, aucun document contractuel ne précisait les conditions de cession des photographies.
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