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L’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), dispose que ‘la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée’, ces dispositions n’étant cependant pas édictées à peine de nullité.
En outre « Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits » (article L.132-17-1 du CPI).
Le contrat de cession des droits d’édition qui stipule que ‘L’auteur cède à l’Editeur, qui accepte pour lui-même et ses ayants droit, dans les termes des dispositions ci-après énoncées, la faculté exclusive d’exploiter ses droits patrimoniaux, sous toutes formes (y compris numérique), sur un ouvrage en langue française de sa composition provisoirement intitulé Syrie, la naissance d’un nouvel ordre mondial’ ; la présente cession est consentie pour toute la durée que durera la propriété littéraire de l’auteur » est valide.
Il ressort de ces dispositions que la durée de cession des droits de reproduction de l’oeuvre litigieuse est déterminable, et que le domaine des droits cédés est délimité à la version française de l’ouvrage, ce dont il résulte, dans la commune intention des parties, une délimitation au territoire national ou à tout le moins au monde francophone, sans qu’aucune nullité ne puisse être excipée de ce chef.
Si la cession relative aux droits d’exploitation de la forme numérique de l’oeuvre encourt la nullité en application de l’article L.132-17-1 susvisé en ce qu’elle n’a pas été déterminée dans une partie distincte du contrat, ladite nullité n’entache pas la validité du contrat dans son ensemble, de sorte que la demande de l’auteur cédant de dire le contrat nul doit être rejetée.__
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/00977 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 2e section – RG n° 17/09648
APPELANT
Monsieur Y X
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉE
SARL X. Editeur
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 012 271
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Y INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Editeurrançoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris le 23 novembre 2018 ;
Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2019 par M. Y X ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et communiquées par RPVA le 25 novembre 2020 par M. X, appelant et intimé incident ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiée par RPVA le 27 novembre 2020 par la société X. Editeur (X.), intimée et incidemment appelante ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2020 ;
Vu l’audience de plaidoirie du 2 mars 2021 ;
Vu l’avis adressé aux parties par RPVA le 3 mars 2021, après l’audience de plaidoirie, demandant aux parties de rencontrer une médiatrice, et de donner leur éventuel accord sur une médiation avant le 2 avril, et à défaut leur annonçant la date de mise à disposition de l’arrêt au 11 mai 2021 ;
Vu l’absence de réponse des parties ;
SUR CE, LA COUR :
Le 23 octobre 2015, la société X. a conclu avec M. X un contrat d’édition concernant un ouvrage en langue française, de sa composition, provisoirement intitulé ‘Syrie, la naissance d’un nouvel ordre mondial’.
Le 11 avril 2016, M. X remettait son manuscrit à l’Editeur.
Par courrier du 11 mai 2016, M. X indiquait prendre l’initiative de résilier le contrat d’édition.
La société X. constatait le 3 mars 2017 que les Editions du Cerf publiaient un ouvrage de M. X intitulé ‘Syrie, une guerre pour rien’, lequel reprenait, selon elle, la quasi- totalité du manuscrit livré le 11 avril 2016.
Dans ce contexte, la société X., par acte délivré le 24 mai 2017, a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris :
Déboute M. X de sa fin de non-recevoir ;
Dit qu’en ne livrant pas à son Editeur le manuscrit objet du contrat d’édition, M. X a manqué à ses obligations contractuelles et a provoqué la résolution de ce contrat à ses torts exclusifs ;
Condamne M. X à payer à la Société X. la somme de 6.000 euros au titre du préjudice commercial ;
Condamne M. X à payer à la Société X. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité de l’action
M. X soutient que l’intimée s’était engagée à mettre en oeuvre la procédure de médiation, prévue par l’article 15 du contrat d’édition, mais ne l’a pas fait, de sorte que son action est irrecevable.
L’intimée C qu’elle était dans l’impossibilité de mettre en oeuvre la médiation par La Société des Gens de Lettres, que M. X n’a pas répondu favorablement à sa proposition de saisir le Syndicat National de l’Edition en qualité de médiateur, ni à celle de discuter directement des conditions d’un accord, de sorte qu’il a refusé toute tentative de médiation. Elle ajoute que la clause de médiation, telle que rédigée, ne peut être sanctionnée par une fin de non-recevoir.
La cour rappelle que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte de l’article 15 du contrat d’édition litigieux, que les parties se sont engagées, avant de recourir aux tribunaux compétents, à soumettre leur litige à la Société des gens de lettres, sans en préciser les modalités, et notamment le délai au terme duquel en l’absence d’accord la tentative de règlement amiable sera réputée infructueuse, l’action en justice ne pouvant être différée de manière indéterminée, de sorte que la clause litigieuse ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir. Dès lors, l’action de la société X. Editeur ne peut pas être jugée irrecevable de ce chef.
Au surplus, il résulte des pièces versées, et ainsi que l’a retenu le tribunal, que par courrier du 9 juin 2016 la société X. a indiqué à M. X que la Société des gens de lettres ne pouvait pas mettre en oeuvre cette mesure de médiation car M. X n’en était pas un adhérent, mais qu’elle entendait cependant respecter la mesure de médiation contractuelle, qui pourrait avoir lieu sous l’égide du syndicat national de l’édition ; puis par courrier du 25 juillet 2016 elle a réitéré sa proposition de médiation, M. X ne produisant, de son côté, aucune pièce établissant qu’il aurait répondu à ces propositions, de sorte que la clause de résolution amiable a été respectée, et que la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être rejetée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la validité du contrat d’édition
M. X soutient que la clause du contrat d’édition relative à la cession des droits patrimoniaux ne répond pas aux exigences de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle faute de précision sur les droits patrimoniaux cédés et sur le champ géographique de la cession, qui dès lors serait nulle.
Il ajoute, qu’au regard de l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’une partie distincte du contrat stipulant les conditions de cession des droits sous forme numérique rend la cession de ces droits nulle.
L’intimée C que le contrat est suffisamment précis sur la nature des droits cédés et le lieu d’exploitation de l’oeuvre, que la cession est donc valable, outre que les dispositions de l’article L. 131-3 ne sont pas édictées à peine de nullité, et que la supposée nullité relative à la cession des droits d’exploitation sous forme numérique, n’entache pas la validité de l’ensemble du contrat.
La cour rappelle que l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, dispose que ‘la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits
cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée’, ces dispositions n’étant cependant pas édictées à peine de nullité.
La cour rappelle en outre que l’article L.132-17-1 du même code énonce : ‘Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits’.
En l’espèce, le contrat litigieux stipule en son article 1er que ‘L’auteur cède à l’Editeur, qui accepte pour lui-même et ses ayants droit, dans les termes des dispositions ci-après énoncées, la faculté exclusive d’exploiter ses droits patrimoniaux, sous toutes formes (y compris numérique), sur un ouvrage en langue française de sa composition provisoirement intitulé Syrie, la naissance d’un nouvel ordre mondial’ ; l’article 3 dudit contrat précise : ‘la présente cession est consentie pour toute la durée que durera la propriété littéraire de l’auteur’.
Il ressort de ces dispositions que la durée de cession des droits de reproduction de l’oeuvre litigieuse est déterminable, et que le domaine des droits cédés est délimité à la version française de l’ouvrage, ce dont il résulte, dans la commune intention des parties, une délimitation au territoire national ou à tout le moins au monde francophone, sans qu’aucune nullité ne puisse être excipée de ce chef.
Enfin, si la cession relative aux droits d’exploitation de la forme numérique de l’oeuvre encourt la nullité en application de l’article L.132-17-1 susvisé en ce qu’elle n’a pas été déterminée dans une partie distincte du contrat, ladite nullité n’entache pas la validité du contrat dans son ensemble, de sorte que la demande de M. X de dire le contrat nul sera rejetée.
Sur la résolution du contrat d’édition
M. X soutient que le contrat d’édition a été résolu en raison de l’inexécution des obligations de l’intimée, qui a publié sans le prévenir, un autre ouvrage sur la Syrie, de nature à entraver la commercialisation de son ouvrage, le remboursement des sommes perçues au titre du contrat d’édition, non contesté par la société d’édition, prouvant selon lui la résolution dudit contrat. Il en déduit que les parties ont été rétroactivement remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, et qu’il était donc dans son droit de publier son ouvrage par le biais d’un autre Editeur, les ouvrages étant au surplus différents.
L’intimée C que le contrat n’interdisait pas à l’Editeur de publier d’autres ouvrages sur la Syrie, que l’ouvrage incriminé ne portait pas sur le même sujet et n’était pas de nature à compromettre la commercialisation du livre de M. X. Elle affirme que l’ouvrage publié par M. X aux Editions du Cerf reprend la quasi-totalité du manuscrit qui lui a été remis, et qu’elle justifie du travail des commerciaux ayant entraîné d’importantes commandes passées par les libraires, de sorte qu’elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat a été résolu aux torts de M. X.
En application du contrat d’édition, l’auteur s’oblige à remettre à l’Editeur un manuscrit, et l’Editeur s’engage à assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et une diffusion commerciale, et à en rendre compte à l’auteur.
En l’espèce, il est constant qu’après avoir adressé son manuscrit à la société X. par message électronique du 11 avril 2016, M. X, par courrier du 11 mai 2016, lui a indiqué résilier unilatéralement le contrat d’édition au motif qu’il avait appris la publication, par le même Editeur, à la fin du mois de mai, d’un autre ouvrage portant sur la Syrie, ce qui constituerait selon lui ‘un télescopage qui ne peut qu’être préjudiciable’. Par message électronique du 23 juin 2016, il précisait ‘je ne vous ai finalement pas remis mon manuscrit parce que je ne suis pas content du résultat, d’autant que vous publiez simultanément un ouvrage sur le sujet. Du coup, je préfère différer la publication et retravailler le texte (…). Je vous ai rendu l’à-valoir partiel que vous m’aviez versé. Je ne vois pas ce que vous pourrez obtenir de plus’. En réponse à ce dernier message, M. X. lui indiquait ‘Je comprends que vous souhaitez avoir du temps pour terminer votre ouvrage. Cela n’impliquait pas une résiliation unilatérale du contrat. Si vous m’aviez demandé ce délai, j’aurais dit oui. Vous ne semblez pas comprendre que mon diffuseur a déjà présenté aux libraires votre livre, avant parution, comme il est d’usage dans l’édition, et que le diffuseur a reçu des libraires de très nombreuses commandes (…). Donc je suis d’accord pour que vous terminiez votre ouvrage dans de bonnes conditions. Une parution en décembre 2016 vous semble-t-elle envisageable ”. M. X ne conteste pas ne pas avoir répondu à ce dernier message.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, la circonstance que l’Editeur a prévu de publier un autre ouvrage sur le sujet de la Syrie au même moment, ouvrage dont la structure et les sujets traités sont distincts de ceux évoqués par M. X dans son manuscrit, ne saurait justifier l’inexécution par l’auteur de ses obligations, dès lors que le contrat d’édition ne comportait aucune disposition particulière à ce sujet et que le fait que cet autre ouvrage vienne compromettre l’exploitation de celui M. X n’est aucunement démontré.
Il n’est pas davantage démontré que la société X. a manqué à son obligation d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, dès lors que cette obligation, pour être exécutée, impliquait au préalable la remise par l’auteur d’un manuscrit et son accord pour la publication, ce qui n’a pas été le cas, outre que l’Editeur justifie au contraire avoir commencé avant publication son travail de promotion de l’ouvrage en le présentant aux commerciaux de son diffuseur, la société Geodif.
Enfin, la supposée insatisfaction de l’auteur concernant la qualité de son manuscrit ne peut pas plus justifier la résiliation du contrat alors que l’Editeur a précisément proposé à M. X de reporter de quelques mois la publication de l’ouvrage afin de lui permettre de revoir la version initialement transmise.
Il ressort de ce qui précède qu’en ne livrant pas à son Editeur le manuscrit objet du contrat d’édition, alors même que la société X. n’a, pour sa part, manqué à l’exécution d’aucune de ses obligations, et nonobstant la restitution de l’à-valoir consenti par l’Editeur, M. X a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat a été résolu à ses torts exclusifs. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le montant des dommages-intérêts
La société X. fait valoir qu’elle a consacré du temps à la lecture du manuscrit et à la conception graphique de la couverture, et qu’elle a enregistré 950 commandes fermes, et sollicite une indemnisation de 10 000 euros pour son préjudice commercial, outre une somme de 5 000 euros pour son préjudice moral, compte tenu de l’atteinte portée à la confiance dont elle est investie auprès notamment des acteurs de la diffusion des livres.
M. X C qu’elle n’apporte pas la preuve de son préjudice commercial qui serait hypothétique, et qu’il ne peut être responsable, au titre d’un prétendu préjudice moral, d’une promotion trop hâtive d’un ouvrage non encore achevé.
Il ressort des pièces versées, et notamment de l’état des commandes et de l’attestation de la directrice commerciale de la société Géodif, laquelle assure la diffusion des livres publiés par la société X., que 959 exemplaires de l’ouvrage litigieux avaient été commandés à un prix de 15 euros. La société X. argue d’une marge de 26,6% sans cependant en justifier. Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En outre, la résolution fautive du contrat d’édition par M. X, le 11 mai 2016, après que la société X. a commencé à présenter l’ouvrage aux commerciaux de son diffuseur, ce qui ne peut lui être reproché alors que la publication devait initialement intervenir au mois de mai 2016, a porté atteinte au crédit et à la réputation de l’Editeur auprès des acteurs de la diffusion du livre. Le préjudice moral ainsi subi par la société X. sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf sur la réparation des préjudices subis ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société X. Editeur, à titre de dommages et intérêts, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice patrimonial, et une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à ce titre, à la société X. Editeur, une somme de 2.000 euros.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE