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Après plus de cinq ans de procédure et dans le cadre de son action en défense des intérêts de ses adhérents, la SPEDIDAM a de nouveau été déboutée par la Cour de cassation. La société de gestion collective reprochait à l’INA d’avoir commercialisé sous forme de vidéogramme l’enregistrement de l’interprétation de l’oeuvre de Molière intitulée “Le Bourgeois gentilhomme” (1968, ORTF) sans l’autorisation des artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme.
L’accompagnement musical a été jugé comme une partie intégrante de l’oeuvre audiovisuelle, puisque son enregistrement a été effectué pour sonoriser les séquences animées d’images et constituer la bande son de l’oeuvre audiovisuelle. L’absence d’apparition à l’image des musiciens n’était pas de nature à exclure leur participation à la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle. En effet, l’application de ce critère conduirait à opérer une distinction entre les artistes-interprètes selon que leur prestation est visible ou non à l’image, alors que cette distinction n’est pas justifiée par le Code de la propriété intellectuelle.
Saisis une première fois (CC, 1ère ch civ., 29 mai 2013, pourvoi n 12-16.583), les juges suprêmes ont de nouveau affirmé le principe selon lequel la feuille de présence portant sur l’enregistrement par des musiciens d’une oeuvre musicale en vue de la composition de la bande sonore d’une oeuvre diffusée à la télévision, constitue bien un contrat de cession autorisation le producteur à exploiter la bande sonore de l’œuvre. Selon l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.
En l’espèce, la feuille de présence portait toutes les mentions nécessaires, elle était signée par les musiciens-interprètes indiquait que l’enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l’oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique « titre de la production » par la mention « Le Bourgeois gentilhomme » ; l’oeuvre était réalisée par le « service de production dramatique » de l’ORTF en vue d’une diffusion à la télévision ; les musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle. La feuille de présence constituait donc un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’INA n’avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l’exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle.
A noter que chacun des musiciens avait signé, pour l’enregistrement de sa prestation, une feuille de présence sur un formulaire type établi à l’en-tête de l’ORTF, comportant deux parties ; la première partie, signée par chaque artiste-interprète, précisait le nom du réalisateur, le titre de l’oeuvre pour laquelle la prestation de l’artiste-interprète était enregistrée, les modalités de réalisation de la prestation (jour, heure, nature de la prestation : ” séquence enregistrement “), le montant de la rémunération et la destination de l’oeuvre (sous la rubrique Direction : ” TV “). Cette première partie renvoyait en caractère gras et très apparents, aux conditions générales d’engagement se trouvant au verso que celles-ci qui constituaient la seconde partie du document. Cette seconde partie stipulait que l’engagement signé constituait un contrat de travail à durée et objet déterminés.
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