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Le non-respect du formalisme protecteur édicté par l’article L.313-3 du code de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à être invoqué par le tiers prétendument contrefacteur, il est sans effet sur les droits revendiqués par une société investie des droits, cette dernière étant toujours recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 1ER JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :19/12248 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAERU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/11981
APPELANTE
SARL GROUPE CHRONO IMPORT
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 439 650 789
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
Assistée de Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON, toque 40
INTIMÉES
SAS X
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 483 435 335
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594
SAS X
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 483 435 335
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Exerçant sous le nom commercial PAUL & JOE SISTER, venant aux droits de la société FISO SAS radiée du registre du commerce et des sociétés et anciennement immatriculée sous le numéro 402 968 366 et dont le siège social était sis […]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHÉE, conseillère , laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHEE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société FISO et la société X, créées par Mme Z Y, sont deux sociétés de création et de vente de prêt-à-porter qui commercialisent des vêtements sous la marque ‘PAUL & JOE’ pour la première, et ‘PAUL & JOE SISTER’ pour la seconde.
Les deux sociétés commercialisent leurs vêtements sur le site internet commun www.paulandjoe.com et dans les boutiques à l’enseigne PAUL & JOE.
Elles expliquent que Mme Z Y, présidente de la société X, a créé, pour le compte de cette dernière, en octobre 2013, un imprimé pour sa collection automne-hiver 2014 qui est
le suivant :
Ce dessin «têtes de chats» a été utilisé comme motif sur divers produits de la marque PAUL & JOE SISTER dont certains ont fait l’objet d’un dépôt auprès d’un huissier en date des 17 décembre 2013, 29 janvier 2014 et 4 février 2015.
Selon la société X, les premières commercialisations des produits portant cet imprimé datent du 19 mai 2014 et ils ont été sélectionnés pour figurer dans le look book Hiver 2014.
La société FISO, quant à elle, explique que sa présidente, Mme Z Y, a créé pour la société un modèle de pull référencé ‘MOLDOR’ en novembre 2014, pour sa collection Hiver 2015-2016 se présentant comme suit :
Ce pull a fait l’objet d’un dépôt chez l’huissier le 4 février 2015 et les premières factures de commercialisation du pull référencé MOLDOR sont datées du 26 mai 2015.
Les sociétés X et FISO expliquent avoir découvert que la société GROUPE CHRONO IMPORT, qui vend ses produits sous la marque MOLLY BRACKEN, aurait contrefait quasi servilement :
— l’imprimé têtes de chats sur une jupe référencée S2472H15 ou JUPE RETRO TETES DE CHATS vendue sur le site http://www.mollybracken.com et dans le corner des Galeries Lafayette (achat du modèle litigieux au sein des Galeries Lafayette et procès-verbal de constat par huissier de justice sur le site http://www.mollybracken.com réalisé le 29 janvier 2016) qui est le suivant’:
— ainsi que le pull dénommé MOLDOR par la reproduction et l’offre à la vente d’un pull référencé M2367H16 ou PULL WINTER BIRD qui est constaté par un achat sur internet sur le site http://www.mollybracken.com réalisé le 13 janvier 2017 et se présente comme suit’:
Après avoir été autorisées par deux ordonnances présidentielles du 18 juillet 2017, les sociétés FISO et X ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société GROUPE CHRONO IMPORT, sise 1659 avenue Robert Brun ZI CAMP LAURENT 83500 LA SEYNE-SUR-MER, en date du 27 juillet 2017.
Il ressort des opérations de saisie contrefaçon que :
— concernant la jupe litigieuse, le fournisseur du modèle litigieux est la société SHAGUN RMB et le nombre de pièces commandées : 506 ;
— concernant le pull litigieux, le fournisseur du modèle litigieux est la même société et le nombre de pièces livrées : 136 (avec 515 vues sur internet pour ce produit).
Les sociétés FISO et X ont fait assigner la société GROUPE CHRONO IMPORT devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 25 août 2017 en contrefaçon de leurs droits d’auteur et dessins et modèles communautaires non enregistrés à titre principal.
Par jugement rendu le 9 mai 2019 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
— Déboute les sociétés X et FISO de leurs demandes en contrefaçon de droits d’auteur ;
— Les déclare recevables à agir en contrefaçon des modèles et dessins communautaires non enregistrés portant d’une part sur le dessin « têtes de chats » et d’autre part sur le modèle de pull MOLDOR, et dit que la reproduction par la société GROUPE CHRONO IMPORT de la jupe référencée S2472H15 ou JUPE RETRO TETES DE CHATS ainsi que du pull référencé M2367H16 ou « WINTER BIRD », qui sont des copies serviles et quasi serviles, est constitutive d’actes de contrefaçon ;
— Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer aux sociétés X et FISO, respectivement les sommes de 19.635 euros et 10.875,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre;
— Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer aux sociétés X et FISO, respectivement les sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre ;
— Rejette les demandes en communication d’éléments comptables et celles tendant à ordonner des mesures d’interdiction de commercialisation, de confiscation et destruction du stock ainsi que de publication judiciaire ;
— Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à chacune des sociétés X et FISO la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT aux entiers dépens.
La société GROUPE CHRONO IMPORT a interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2019.
Au cours de l’instance d’appel, la société FISO, par décision de son associé unique la société X, a été dissoute, faisant l’objet d’une publication le 5 février 2020, entraînant de plein droit la transmission universelle du patrimoine de la société FISO à la société X, qui poursuit la présente instance au nom des deux sociétés.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mai 2020 par la société GROUPE CHRONO IMPORT, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de:
— DEBOUTER les sociétés X et FISO des fins de leur appel incident,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevables à agir en contrefaçon les sociétés X et FISO pour les modèles et dessins communautaires non enregistrés portant d’une part sur le dessin « têtes de chats » et d’autre part sur le modèle pull MOLDOR, et dit que la[ lire: reproduction] par la société GROUPE CHRONO IMPORT [lire: de] la jupe référencée S24721115 ou jupe rétro têtes de chats ainsi que du pull référencé M236H16 ou « WINTER BIRD » [lire: qui] en sont des copies serviles et quasi serviles, est constitutive d’acte de contrefaçon,
— Condamné la Société GROUPE CHRONO IMPORT à payer aux sociétés X et FISO respectivement les sommes de 19 635 euros et 10 875,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre.
— Condamné la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer aux sociétés X et FISO les sommes de 20 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre.
— Condamné la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à chacune des sociétés X et
FISO la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné la société GROUPE CHRONO IMPORT aux entiers dépens.
— LE CONFIRMER pour le surplus.
— CONDAMNER les sociétés X et FISO à régler à la S.A.R.L. GROUPE CHRONO IMPORT la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
— CONDAMNER les sociétés X et FISO aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2020 par la société X et la société X venant aux droits de la société FISO, intimée et appelante incidente, qui demandent à la cour de :
— Débouter la société GROUPE CHRONO IMPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Recevoir les sociétés X et FISO qu’elle a absorbée en leur appel incident ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarants bien fondées :
A TITRE PRINCIPAL
— DE CONFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 mai 2019 en ce qu’il a :
— Déclaré les sociétés X et FISO qu’elle a absorbée recevables et bien fondées en leurs demandes à l’encontre de la société GROUPE CHRONO IMPORT.
— Déclaré que les sociétés X et FISO qu’elle a absorbée justifiaient être titulaire des droits d’exploitation sur leurs modèles d’imprimé têtes de chats et de pull MOLDOR.
— Déclaré que les sociétés X et FISO qu’elle a absorbée justifiaient de leurs droits sur les dessins et modèles non enregistrés sur leurs modèles d’imprimé têtes de chats et de pull MOLDOR.
— Déclaré que la société GROUPE CHRONO IMPORT a, en application de l’article 19 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 de l’article L. 515-1 du Code de Propriété Intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits sur dessins et modèles communautaires non enregistrés à l’encontre de la société X.
— Déclaré que la société GROUPE CHRONO IMPORT a, en application de l’article 19 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 de l’article L. 515-1 du Code de Propriété Intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits sur dessins et modèles communautaires non enregistrés à l’encontre de la société FISO, aux droits de laquelle vient la société X.
— Condamné la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à la société X et la société FISO qu’elle a absorbée la somme de 6.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— D’INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 mai 2019 et statuant à nouveau :
— Déclarer que l’imprimé Têtes de Chats commercialisés par la société X et le modèle de pull MOLDOR commercialisé par la société FISO, aux droits de laquelle vient la société X, sont originaux au sens de l’article L 111-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle.
— Déclarer que les sociétés X et FISO qu’elle a absorbée justifient de leurs droits d’auteur sur leurs modèles d’imprimé têtes de chats et de pull MOLDOR.
— Déclarer que la société GROUPE CHRONO IMPORT a, en application des articles L. 111-1 et suivants, et de l’article L. 335-3 du Code de Propriété Intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant l’imprimé Têtes de chats.
— Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à verser à la société X la somme de 90.000 Euros au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur.
— Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à verser à la société X la somme de 50.000 Euros au titre de la contrefaçon de ses droits sur dessins et modèles communautaires non enregistrés.
— Déclarer que la société GROUPE CHRONO IMPORT a, en application des articles L. 111-1 et suivants, et de l’article L. 335-3 du Code de Propriété Intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant le pull MOLDOR.
— Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à verser à la société X, en ce qu’elle a absorbé la société FISO, la somme de 60.000 Euros au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur.
— Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à verser à la société X, en ce qu’elle a absorbé la société FISO, la somme de 30.000 Euros au titre de la contrefaçon de ses droits sur dessins et modèles communautaires non enregistrés.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour considérait que l’imprimé têtes de chats revendiqué par la société X n’était pas protégeable sur le fondement du droit d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
— Déclarer qu’en application de l’article 1240 du Code Civil, la société GROUPE CHRONO IMPORT a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société X.
— Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à la société X la somme de 140.000 Euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Si par extraordinaire la Cour considérait que le modèle MOLDOR revendiqué par la société FISO, aux droits de laquelle vient la société X, n’était pas protégeable sur le fondement du droit d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
— Déclarer qu’en application de l’article 1240 du Code Civil, la société GROUPE CHRONO IMPORT a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société FISO, aux droits de laquelle vient la société X.
— Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à la société X, en ce qu’elle a
absorbé la société FISO la somme de 90.000 Euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
En tout état de cause :
— Interdire, à la société GROUPE CHRONO IMPORT de représenter et de vendre des modèles reproduisant les caractéristiques de l’imprimé TETES DE CHATS de la société X, sous astreinte de 1.500 Euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Interdire, en conséquence, à la société GROUPE CHRONO IMPORT de représenter et de vendre des modèles reproduisant les caractéristiques du modèle référencé MOLDOR de la société FISO, aux droits de laquelle vient la société X, sous astreinte de 1. 500 Euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq (5) journaux ou revues au choix de la société X et aux frais de la société GROUPE CHRONO IMPORT à concurrence de 10.000 Euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires.
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur la page d’accueil du site www.mollybracken.com de la société GROUPE CHRONO IMPORT et autoriser la publication sur le site www.paulandjoe.com, pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à la société X, en son nom propre, et en ce qu’elle a absorbé la société FISO, la somme de 20.000 Euros supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
– Sur les chefs du jugement non critiqués:
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes en communication d’éléments comptables et celles tendant à ordonner la confiscation et la destruction des stocks.
Il sera confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu’il comporte.
– Sur la contrefaçon de droits d’auteur concernant l’imprimé ‘tête de chat’:
– Sur la titularité des droits:
L’appelante conteste la titularité des droits de la société X aux motifs qu’il n’y a eu aucun contrat de cession des droits sur le motif ‘têtes de chats’ au profit de l’intimée et que l’attestation de Mme Z Y, auteure de l’imprimé revendiqué, ne satisfait pas au formalisme imposé par l’article L.313-3 du code de la propriété intellectuelle en matière de cession de droit d’auteur et ne permet en tout état de cause à la société X de revendiquer des droits que postérieurement à sa rédaction.
La société X rappelle que l’imprimé ‘têtes de chats’ a été créé par sa directrice Mme Z Y en octobre 2013, pour sa collection automne hiver 2014, qui lui a cédé l’ensemble de ses droits, les premières commercialisations du produit débutant sur internet le 19 mai 2014 et le modèle rencontrant un grand succès. Elle ajoute invoquer la présomption de titularité des droits d’auteur dans la mesure où elle justifie d’une exploitation de l’oeuvre sous son nom rappelant qu’elle n’a nullement besoin de justifier d’une éventuelle cession des droits de l’auteure pour justifier de ses propres droits à l’égard de tiers contrefacteur.
SUR CE
C’est par des motifs exacts et pertinents tant en fait qu’en droit, adoptés par la cour que les premiers juges ont constaté qu’il ressortait des factures émises par la société X à partir du 19 mai 2014 qu’elle a commercialisé l’imprimé ‘têtes de chat’ d’abord en Suisse, puis à Dubai et au Japon et enfin sur le territoire français, la première divulgation pouvant être datée au 1er août 2014 et que Mme Z Y, se présentant comme la créatrice du motif, a reconnu que les droits patrimoniaux sur ce motif appartiennent à la société qu’elle a fondée, de sorte que le non respect du formalisme protecteur édicté par l’article L.313-3 du code de la propriété intellectuelle, qui n’a pas vocation à être invoqué par le tiers prétendument contrefacteur, est sans effet sur les droits revendiqués par la société X, cette dernière étant recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le motif ‘têtes de chat’. Il sera précisé que la date à laquelle Mme Z Y a attesté en faveur de la société X ne constitue nullement la date de prise d’effet de cette cession de droits d’auteur, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.
– Sur l’originalité de l’imprimé:
La société X soutient l’originalité de l’imprimé au travers d’un ensemble de caractéristiques qu’elle décrit, soulignant qu’il présente une physionomie propre et nouvelle et porte la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison de ses éléments caractéristiques. Elle retient que l’auteure a souhaité créer un imprimé combinant la modernité de l’univers enfantin avec une densité dans le modèle due à la multiplication des chats, et également un imprimé contrasté jouant sur le caractère régulier et droit des verticales et le caractère déstructuré des têtes de chats placées en décalé sur les verticales. Elle ajoute que l’auteure a également fait le choix de conférer une intensité particulière à son modèle, en donnant l’impression que les différents chats épient de tous les côtés, de telle sorte qu’en regardant le modèle, toute personne croisera le regard de l’un des chats. Selon elle, l’auteure a ainsi créé un imprimé animal remis au goût du jour et présentant une physionomie propre par rapport aux autres modèles invoqués par l’appelante.
L’appelante conteste l’originalité de l’imprimé «têtes de chats» en considérant que Mme Z Y en donne une description purement technique dans son attestation et que les motifs revendiqués sont banals et ne reflètent pas la personnalité de leur auteur.
En l’espèce, c’est pour de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que l’essentiel des caractéristiques invoquées relevaient d’une description technique objective s’agissant du positionnement des sujets, ajoutant que la démultiplication de la tête de chat stylisé, selon la reproduction dite ‘au tampon’ s’inscrit dans la tendance des motifs ‘all over’ (soit des graphismes composés de formes géométriques ou d’illustrations qui se répètent de façon continue et régulière sur toute la surface) très fréquents dans le milieu de la mode et des accessoires.
Il a également pertinemment relevé que l’originalité du croquis de la tête de chat en lui-même n’était pas spécialement revendiqué par la société X et que le simple fait que la créatrice explique avoir voulu donner le sentiment, quel que soit l’angle, à l’observateur d’être épié par le chat, outre son caractère subjectif, est insuffisant à démontrer un effort créatif suffisant pour accéder à la protection du droit d’auteur.
Par ailleurs, le contraste entre le caractère régulier des lignes verticales et l’aspect désordonné des têtes de chat, ainsi que l’effet d’intensité procuré par la démultiplication du même motif, qui sont revendiqués au titre de l’originalité, ressortent de l’usage de la technique de la reproduction au tampon et de la démultiplication des motifs, technique usuelle et connue, de sorte qu’ils ne démontrent aucun effort créatif ni partis pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Ainsi, le tribunal a retenu à juste titre qu’à défaut d’avoir démontré l’originalité de l’imprimé revendiqué, la société X devait être déboutée de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur. Le jugement querellé doit en conséquence être confirmé de ce chef.
– Sur la contrefaçon de droits d’auteur concernant le pull ‘MOLDOR’:
– Sur la titularité des droits:
Pour contester la titularité des droits de la société X, venant aux droits de la société FISO, sur le pull ‘MOLDOR’, l’appelante reprend le même moyen fondé sur le non respect du formalisme édicté par l’article L.313-3 du code de la propriété intellectuelle en matière de cession de droit d’auteur.
Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus à propos de l’imprimé ‘tête de chats’, il convient d’écarter ce moyen de défense, comme l’a retenu le tribunal, qui a également constaté à juste raison que le pull ‘MOLDOR’ pour lequel Mme Z Y atteste d’une création à la date du 13 novembre 2014, a fait l’objet de factures de commercialisation au nom de la société FISO à partir du 27 mai 2015 sur le territoire français, le pull figurant en outre dans le catalogue ‘Paul&Joe’ Femme de la saison Hiver 2015, de sorte qu’au vu de cette exploitation publique non équivoque, et en l’absence de toute revendication de Mme Y, la société X, venant aux droits de la société FISO, est recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le pull ‘MOLDOR’.
Le jugement dont appel est en conséquence confirmé sur ce point.
– Sur l’originalité du pull ‘MOLDOR’:
L’intimée revendique l’originalité du modèle et explique que la personnalité de l’auteure se traduit par la création d’un pull décalé en utilisant des couleurs neutres, à savoir le gris et le blanc, mais également le symbole du laurier qui évoque l’antiquité et la force, et que l’oiseau de grande taille sur le côté droit du pull avec un air malicieux, ses joues et son bonnet apportent une touche de fantaisie et de décalage contrastant avec la sobriété de la forme et de la couleur du pull. Selon l’intimée, ces choix affirment un côté fantaisiste et rock’n’roll caché sous un apparent classicisme, découlant de la volonté de l’auteure de permettre aux femmes de s’affranchir des codes et d’affirmer une féminité exacerbée tout en affichant un imprimé enfantin.
L’appelante conteste l’originalité du pull ‘MOLDOR’ en considérant d’abord que Mme Z Y en donne une description purement technique dans son attestation et que les motifs revendiqués sont banals et ne reflètent pas la personnalité de leur auteure.
Sur ce, c’est de manière pertinente que les premiers juges ont constaté que certaines des caractéristiques invoquées relatives au positionnement des motifs et à la composition du pull relevaient uniquement d’une description technique, ne traduisant pas l’empreinte de la personnalité de leur auteure et que le côté ‘fantaisiste et rock’n’roll’ revendiqué du modèle ne ressortait pas de manière évidente de l’association d’un moineau, coiffé d’un bonnet, et des branches de laurier, la composition du pull reprenant un motif coloré contrastant avec un fond neutre, étant banale dans la mode vestimentaire et qu’ils ont ainsi pu en déduire que la société FISO, à laquelle s’est substituée la société X, échouait à démontrer un effort créatif suffisant permettant au pull ‘MOLDOR’ d’être accessible à la protection du droit d’auteur, et l’ont déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur sur ce pull.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.
– Sur la contrefaçon des droits et dessins modèles non enregistrés concernant l’imprimé ‘tête de chat’:
– Sur la protection au titre du droit des dessins et modèles:
L’appelante soutient que l’imprimé «’têtes de chats’» ne peut bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non-enregistrés puisque ni sa nouveauté ni son caractère individuel ne sont démontrés par les intimées, comme le démontrent selon elle, différentes images représentant des têtes de chat reproduites en série.
L’intimée expose que les antériorités produites par l’appelante qui présente des dessins minimalistes ou fantaisistes, ne permettent pas de détruire la nouveauté du dessin réaliste de son imprimé, en ajoutant que lesdites antériorités produisent aussi une impression d’ensemble très différente sur l’utilisateur averti, de sorte que l’imprimé «’têtes de chats’» est doté d’un caractère individuel.
SUR CE
C’est par des motifs exacts et pertinents tant en fait qu’en droit, que la cour adopte, que le tribunal a constaté que le modèle en cause a été créé le 25 octobre 2013, selon l’attestation de Mme Z Y et a été divulgué sous le nom de la société X à compter du 1er août 2014, soit antérieurement à la première commercialisation début août 2015 par la société GROUPE CHRONO IMPORT de produits présentant le même dessin, et qu’aucun des motifs de chats produits en défense, s’agissant de dessins minimalistes ou fantaisistes, ne pouvaient détruire la nouveauté du dessin exploité par la société X, qui se démarque nettement de par son caractère plus réaliste.
C’est également pour de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges après avoir défini l’utilisateur averti comme étant l’acheteur de produits textiles imprimés destinés au public féminin ont considéré que les motifs ‘têtes de chats’ opposés en défense donnaient tous une impression d’ensemble différente pour cet utilisateur, aucun d’entre eux ne présentant la même combinaison des rayures verticales au niveau du front du chat, les oreilles dressées, une goutte noire positionnée au niveau de l’oeil gauche, une forme de V inversé en dessous de ce même oeil et la boucle noire au niveau de la truffe et ont retenu que les différences entre le modèle en cause et les pièces opposées présentaient des différences suffisamment marquées pour produire une impression globale nettement différente aux yeux de l’utilisateur averti, sauf pour la cour à ajouter qu’aucun des modèles opposés n’est daté, de sorte que la société GROUPE CHRONO IMPORT échoue à démontrer que le dessin incriminé serait dépourvu de caractère individuel et que la société X est en droit de revendiquer la protection triennale au titre du dessin communautaire non enregistré dit ‘têtes de chats’ sur la période du 1er août 2014 au 1er août 2017.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce point.
– Sur les faits de contrefaçon:
L’intimée soutient que l’imprimé apposé sur la ‘jupe rétro Têtes de chats’ commercialisée par l’appelante sous la marque « Molly Bracken » produit une impression d’ensemble identique à celle produite par l’imprimé « têtes de chats » figurant sur de nombreux vêtements et accessoires qu’elle commercialise.
Sur ce, il n’est produit en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a justement retenu que la comparaison du dessin de la société X avec le motif apposé sur les vêtements commercialisés fin janvier 2016 par la société GROUPE CHRONO IMPORT révèle une copie servile du dessin ‘têtes de chat’, la seule différence de couleurs ( noir et gris sur fond blanc/marron et blanc sur fond noir) la faisant apparaître tout au plus comme une déclinaison du même dessin, élément au demeurant non sérieusement contesté par l’appelante.
Ainsi la contrefaçon par commercialisation d’une copie servile du dessin communautaire non enregistré de la société X par la société GROUPE CHRONO IMPORT est établie, de sorte que, comme l’a retenu le tribunal sans être contesté par l’appelante incidente, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
– Sur la contrefaçon des droits et dessins modèles non enregistrés concernant le pull ‘MOLDOR’:
– Sur la protection au titre du droit des dessins et modèles:
L’appelante soutient que le pull ‘MOLDOR’ ne peut bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non-enregistrés puisque ni sa nouveauté ni son caractère individuel ne sont démontrés par les intimées.
L’intimée soutient quant à elle qu’aucune des antériorités produites par l’appelante ne saurait détruire le caractère nouveau et individuel de son pull et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le pull ‘MOLDOR’ était protégeable au titre de dessin et modèle communautaire non-enregistré.
Comme l’a justement retenu le tribunal, le pull ‘MOLDOR’ a été divulgué sous le nom de la société FISO sur le territoire de l’Union européenne à la date du 27 mai 2015 antérieurement à la première commercialisation en août 2015 par la société GROUPE CHRONO IMPORT du pull litigieux. De même, c’est à juste titre qu’après avoir décrit les pièces présentées en défense comme étant des antériorités, dont certaines ne sont pas datées, les premiers juges ont retenu qu’aucune ne représentait l’oiseau très largement mis en évidence sur le pull ‘MOLDOR’.
Ainsi, il convient de retenir qu’aucune des pièces opposées ne permet de détruire la nouveauté du modèle de pull revendiqué par la société FISO aux droits de laquelle intervient la société X.
De même, il doit être retenu que l’ensemble des différents motifs opposés par la société GROUPE CHRONO IMPORT donnent tous une impression d’ensemble différente de celle résultant du pull ‘MOLDOR’ soit au regard de la profusion d’oiseaux représentés, soit du feuillage beaucoup plus présent. Par conséquent, l’utilisateur averti qu’est le consommateur de vêtements de mode n’y retrouvera pas combinés le feuillage blanc stylisé et le dessin spécifique de l’oiseau très présent associant les vagues horizontales au niveau de l’aile, le bonnet à pompon recouvrant sa tête, son ventre large et bombé agrémenté d’une auréole jaune, au niveau du poitrail, la forme du bec, autant d’éléments caractéristiques du modèle revendiqué par l’intimée, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le motif apposé sur le pull ‘MOLDOR’ présente une apparence distincte de celle des autres motifs versés aux débats, la société GROUPE CHRONO IMPORT échouant à démontrer que le modèle en cause serait dépourvu de caractère individuel.
En conséquence, il convient de retenir la protection triennale au titre du dessin communautaire non enregistré pour le pull ‘MOLDOR’ sur la période du 27 mai 2015 au 27 mai 2018.
– Sur les faits de contrefaçon:
L’intimée soutient que le pull ‘WINTER BIRD’ de l’appelante constitue une copie servile de son pull ‘MOLDOR’ de sorte que les pulls en cause produisent la même impression d’ensemble sur l’utilisateur averti. Elle demande donc la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la contrefaçon de droits sur les dessins et modèles communautaires non-enregistrés.
Sur ce, force est de constater que le pull litigieux présente toutes les caractéristiques du modèle ‘MOLDOR’, tant dans la forme du pull que dans ses motifs, tels la combinaison des branches de lauriers positionnées sur le devant et sur l’arrière du pull dessinées en blanc sur fond gris, ainsi que l’oiseau présentant les mêmes vagues horizontales au niveau de l’aile imitant le plumage, le bonnet à pompon recouvrant sa tête, outre son ventre large bombé présentant une auréole jaune sur le poitrail ou encore le dessin du bec, les seules différences, à peine perceptibles, tenant aux tonalités légèrement plus vives sur le pull litigieux.
En conséquence le tribunal a jugé avec pertinence que le pull commercialisé par la société GROUPE CHRONO IMPORT constituait une copie quasi-servile du modèle de pull ‘MOLDOR’ et que les faits de contrefaçon étaient établis.
Par ailleurs, comme le tribunal l’a jugé sans être contesté sur ce point par la société X, la contrefaçon ayant été retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire formulées à titre subsidiaire.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé sur ces points.
– Sur le préjudice subi au titre de la contrefaçon de l’imprimé ‘têtes de chats’:
En application de l’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle, ‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.’
La société X au titre de son préjudice propre sollicite une somme forfaitaire de 50 000 euros, au titre de la contrefaçon des droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la société X, le tribunal a justement jugé que 503 exemplaires du modèle jupe rétro ‘têtes de chats’ (S2472H15) avaient été commercialisés, sans prendre en compte les 15 exemplaires restant en stock, et a retenu un prix de vente à ses revendeurs de 21,41€ (comme cela ressort des opérations de saisie contrefaçon, pièce 7-5), et, en conséquence, l’existence de bénéfices indus au profit de la société GROUPE CHRONO IMPORT à hauteur de la somme de 5.384,61€ (en retenant une marge brute de 50%).
De même, les premiers juges ont justement évalué la perte de gains subie par l’intimée à hauteur du nombre de produits contrefaisants vendus par la société GROUPE CHRONO IMPORT, soit 503, rapporté à la marge brute de 50% et au prix de vente de 56,66€ pratiqué pour ces modèles, soit 14.249,99€ mettant en exergue pertinemment la présence de copies serviles vendues moins cher avec seulement quelques mois de décalage dans le lancement des produits en cause et alors que les parties se trouvent en situation de concurrence directe intervenant sur le même marché du prêt à porter féminin et vendant leur produits dans les corners des mêmes grands magasins.
Il a ainsi justement été retenu un préjudice économique subi par la société X à hauteur de la somme de 19.635€, cette dernière ne versant en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette évaluation.
Comme le tribunal, la cour retient que la société X justifie d’investissements promotionnels conséquents pour promouvoir le dessin et modèle en cause, qui a constitué un modèle phare de ses collections et a été banalisé par les nombreuses copies serviles commercialisées par la société GROUPE CHRONO IMPORT et par leur large exposition notamment sur internet ou dans la presse féminine, et ce quelques mois après leur mise en vente par la société X, à un prix moindre, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que cette dernière avait subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 20.000€.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé de ces chefs.
– Sur le préjudice subi au titre de la contrefaçon du pull MOLDOR:
La société X en ce qu’elle a absorbé la société FISO, sollicite une somme forfaitaire de 30 000 euros, à titre de réparation pour les faits de contrefaçon des droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Comme le tribunal, s’agissant du préjudice économique subi par la société FISO, aux droits de laquelle intervient la société X, la cour constate qu’il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon du 13 janvier 2017 que la société GROUPE CHRONO IMPORT a commercialisé le pull contrefaisant ‘WINTER BIRD’, représentant le modèle du pull ‘MOLDOR’ au prix client de 29,98€, l’intimée n’apportant pas la preuve d’une vente au prix annoncé de 49,86€, et que la masse contrefaisante est constituée de 146 pièces, les bénéfices indus devant être fixés en conséquence à hauteur de 2.188,54 ( soit une marge brute de 50% sur le prix de vente de 29,98€ x 146 pièces).
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le modèle représentant le dessin ‘têtes de chats’, il convient de dire que la société X, venant aux droits de la société FISO, a subi également un préjudice en terme de perte de gains à hauteur du nombre de pulls contrefaisants commercialisés, rapporté à la marge brute de 50% sur le prix de vente pratiqué par l’intimée auprès de ses revendeurs, soit une somme de 8.687€.
Ainsi, il convient de retenir que la société X a subi un préjudice économique à hauteur de 10.875,54€.
Concernant le préjudice moral, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal qui a justement évalué le préjudice moral subi par la société X à hauteur de la somme de 10.000€, ayant tenu compte des dépenses publicitaires engagées pour promouvoir le modèle en cause mais aussi de la banalisation de ce modèle par la commercialisation de copies quasi serviles.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
– Sur les autres demandes:
L’intimée sollicite l’interdiction de vente des produits litigieux sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir.
Comme l’a justement retenu le tribunal, la période de protection triennale de ces dessins et modèles non enregistrés en cause étant expirée, les demandes complémentaires tendant à des mesures d’interdiction et de publication doivent être rejetées, n’apparaissant pas opportunes et nécessaires pour faire cesser le préjudice déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
La société GROUPE CHRONO IMPORT, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à verser à la société X, une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT aux dépens d’appel,
Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT à verser à la société X en son nom propre et en ce qu’elle vient aux droits de la société FISO, une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE