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9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-17.669
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° U 20-17.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
Mme [P] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° U 20-17.669 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [B], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Mme [I] [B] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [P] [R], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I] [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [U] [R], après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la cour n’était pas saisie à l’égard de Mme [U] [R], d’Avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum Mme [I] [B] veuve [R] et Mme [U] [R] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 039 775,20 € et statuant de ce chef et y ajoutant, d’Avoir condamné Mme [I] [B] veuve [R] à payer à Mme [P] [T] une somme limitée à 607 747,40 € en exécution de la convention du 28 février 1998, ladite somme produisant intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2005, avec capitalisation annuelle des intérêts depuis le 3 février 2014 ;
Aux motifs que, sur le montant dû par Madame [I] [R] en vertu de la convention du 28 février 1998, dans le dispositif de ses conclusions, Madame [P] [T] demande la « condamnation solidaire de Madame [I] [R] avec Mademoiselle [U] [R], pour la part à due concurrence pour laquelle cette dernière a déjà été condamnée, à lui payer une somme de 2 261 388,60€ » ; que la somme ainsi réclamée correspond au calcul suivant (53,36€, soit 350F correspondant au seuil de déclenchement du calcul de la plus-value et 373,6732€ correspondant à l’estimation du prix unitaire moyen de la cession d’actions) : (373,6732€ – 53,36€) X 14 120 actions X 50% = 2 261 388,60€ ; que Madame [I] [R] conteste cette liquidation en ce que « aucune solidarité ne découle de la convention du 28 février 1998 et elle ne peut être tenue du reversement de la plus-value qu’à hauteur des actions lui ayant appartenu et ayant été revendues, ce qui exclut les 3500 actions, dont elle a fait donation, le 30 novembre 2005, à Monsieur [O] [Z], que la fiscalité sur les plus-values doit être déduite de la somme à reverser conformément à ce qui a été prévu dans la convention du 28 février 1998 et que la fixation du prix moyen de cession doit tenir compte du protocole transactionnel qui a été conclu avec la Societe Optic 2000, en juillet 2007, le prix unitaire moyen s’établissant à 271,54€ ; que 1/ sur la solidarité, dans son calcul de la plus-value à rembourser par Mesdames [I] et [U] [R], le jugement dont appel a simplement précisé (en page 6) que la condamnation devait être prononcée in solidum ; que dans la motivation de l’arrêt en date du 11 octobre 2017, ayant donné lieu à cassation partielle, la condamnation a également été prononcée in solidum, faute de « solidarité légale ou conventionnelle » susceptible de s’appliquer (arrêt page 8) ; que la demande de condamnation « solidaire » figurant dans le dispositif des conclusions de l’intimée pose nécessairement la question de l’étendue de la cassation, qui vise la somme de 1 864 055,75€ due par Madame [I] [R], sans rappeler, au stade de la cassation, que cette somme est due in solidum avec Madame [U] [R], qui s’est désistée de son pourvoi en cassation ; que la cour de renvoi ne peut prononcer ou consacrer une condamnation solidaire contre Madame [U] [R], puisque celle-ci n’a pas été attraite dans la présente instance et que l’objet de cette instance ne peut être de réitérer, même partiellement, la condamnation qui a été cassée ; que l’article 624 du code de procédure civile dispose que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que dans tous les cas, il résulte de l’application combinée des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu’il en résulte que la cassation prononcée le 30 janvier 2019 porte sur la condamnation in solidum prononcée contre Madame [I] [R] et Madame [U] [R], peu important à cet égard que Madame [U] [R] se soit désistée de son pourvoi et que l’arrêt de cassation ne vise dans son dispositif que la condamnation prononcée contre Madame [I] [R] ; qu’il sera d’ailleurs noté que le dispositif de l’arrêt de cassation a renvoyé les parties « dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt », sans procéder à une mise hors de cause de Madame [U] [R], comme l’article 625 dernier alinéa le lui permet ; qu’en l’absence de Madame [U] [R], Madame [P] [T] ne peut solliciter que la condamnation de Madame [I] [R] ; que le caractère solidaire ou in solidum de l’engagement souscrit le 28 février 1998 est essentiel à la détermination du montant de la créance invoquée contre Madame [I] [R], car cette créance peut porter, soit sur toutes les actions cédées (en cas d’engagement solidaire ou in solidum) soit, au contraire, ne porter que sur les actions cédées par l’appelante ; que force est de constater que la convention du 28 février 1998 ne fait état d’aucune solidarité et que Madame [P] [T] convient elle-même dans ses conclusions (page 20) que l’engagement de reversement de la plus-value a été pris par « les propriétaires pris individuellement » ; qu’elle ajoute que les 14 120 actions ont été attribuées à Mesdames [R], de manière indivise, pour la quote-part revenant à chacune ; qu’elle en déduit, qu’en l’absence de convention de répartition de leur engagement, l’obligation souscrite est une obligation in solidum, sans expliciter la faute qui leur serait imputable ou la disposition légale qui créerait une solidarité dans un tel cas, étant rappelé que la solidarité ne se présume pas ; que cette solidarité se présume d’autant moins en l’espèce que Madame [I] [R] indique en détail les actions qui ont été les siennes (sur les 14 120 actions attribuées lors du partage) et qu’elle a vendues ou données en 2005 et 2008 (conclusions pages 61 à 62) ; que Madame [P] [T] n’a pas contesté les pièces produites à l’appui de la démonstration effectuée par Madame [I] [R] selon laquelle : – sur les 6624 actions vendues le 30 novembre 2005, un quart lui est revenu (soit 1656 actions) tandis que les trois quarts sont revenus à Madame [U] [R],- sur les 3996 actions réglées le 29 juillet 2008, 55% lui sont revenues, soit 2198 actions ; que la clef de répartition appliquée à la vente du 30 novembre 2005 est directement confirmée par les déclarations de plus-values régularisées au titre de l’année 2005 par Madame [I] [R], d’une part (pièce 141-3 appelante), et par Madame [U] [R], d’autre part (pièce 142-3 appelante – les cessions déclarées de part et d’autre aboutissent aux 30 000 actions cédées le 30 novembre 2005) ; que le document censé justifier de la clef de répartition appliquée le 29 juillet 2008 (pièce 147 appelante) ne constitue qu’un décompte non daté et non signé dont la valeur probatoire est forcément très limitée ; que cependant, il est plus favorable à l’intimée que la clef de répartition du 30 novembre 2005 puisqu’il revient à Madame [I] [R] 55% au lieu de 25% des actions cédées et il est également plus favorable qu’un simple partage par moitié susceptible de s’appliquer par défaut, en l’absence de données plus précises ; que c’est en fonction de ces données, qui sont justifiées, et après avoir opéré la déduction des 3500 actions données le 30 novembre 2005 que Madame [I] [R] conclut que le calcul du reversement de la plus-value la concernant ne doit avoir pour assiette que 3854 actions sur 14 120 actions attribuées dans le cadre du partage successoral ; qu’il est établi par le compte d’actionnaire n°3bis intitulé « indivision [I] et [U] [R] » que 3500 actions, en provenance de ce compte, ont été données, le 30 novembre 2005, à Monsieur [O] [Z] (pièce 155 appelante) ; que la réalité de cette opération, au demeurant non contestée, est confortée par la déclaration fiscale de cession de droits sociaux (7000 actions dont les 3500 dépendant de l’indivision successorale) qui a été signée le 30 novembre 2005 par Monsieur [O] [Z] (pièce 137 appelante) ; que Madame [I] [R] estime que le reversement de la plus-value ne peut pas porter sur ces 3500 actions puisque la plus-value suppose une vente et que l’engagement de reversement de la plus-value du 28 février 1998 a expressément prévu une vente ; qu’ainsi, toutefois, qu’il est soutenu par Madame [P] [T], la donation s’est nécessairement inscrite dans le processus de vente de la totalité des actions à la Societe Optic 2000, tel que défini dans le protocole cadre du 20 décembre 2003 (pièce 2 intimée), lequel prévoyait la cession de tous les titres des actionnaires majoritaires (soit Mesdames [R]) ; qu’il s’en déduit que s’il y avait donation à Monsieur [O] [Z] d’une partie des actions que Mesdames [R] devaient céder à la SOCIETE OPTIC 2000, ce ne pouvait être qu’à la condition que le donataire cède lui-même, à la même date, ses actions à la SOCIETE OPTIC 2000, ce qui s’est effectivement produit (pièce 137 appelante) ; que la donation a ainsi plus représenté un avantage en valeur conféré à Monsieur [O] [Z], salarié ou ancien salarié de la SOCIETE LES FRERES [R], qu’un dessaisissement pur et simple par Mesdames [R] des actions dont elles étaient propriétaires, parce qu’elles s’étaient d’ores et déjà engagées à les vendre ; qu’outre le fait que le compte d’actionnaire n°3bis ne comprend pas que les actions objet de l’engagement du 28 février 1998 (pièce 155 appelante) lesquelles ne sont pas identifiables puisque non numérotées, le protocole cadre du 20 décembre 2003 (engagement de vente de la totalité des actions) conduit à retenir que, nonobstant la donation figurant sur le compte d’actionnaire, les 3500 actions données doivent être prises en compte pour l’exécution de bonne foi de l’engagement de reversement de la plus-value réalisée sur les 14 120 actions attribuées dans le cadre du partage ; qu’il sera ajouté que contrairement à ce qui est prétendu par Madame [I] [R] (conclusions page 61), il n’est pas vraisemblable que le donataire ait pu réaliser une plus-value à l’occasion de cette opération, puisque le transfert des actions et leur cession s’est effectuée le même jour, donc sans prise en compte de la valeur des actions au moment du partage en 1998 ; que si Madame [I] [R] n’a pas invoqué à titre subsidiaire un coefficient de répartition à appliquer sur ces 3500 actions pour le cas où la donation invoquée ne les exclurait pas de l’assiette de reversement de la plus-value, il reste que ces actions dépendent effectivement du compte d’actionnaire n°3bis, c’est à dire du compte de l’indivision successorale ayant fait suite au décès de [C] [R] ; que compte tenu de la date d’enregistrement de cette opération au 30 novembre 2005, le coefficient d’un quart déjà appliqué à cette date doit être mis en oeuvre ; que l’assiette de calcul du reversement de la plus-value doit donc s’effectuer pour Madame [I] [R] avec un supplément de 875 actions (soit 3500 X 0,25), soit Au total, cette assiette de calcul est donc la suivante : 1656 + 2 198 + 875 = 4 729 actions ; que la valeur unitaire de référence doit être ainsi établie par rapport à l’ensemble du processus de vente défini par le protocole cadre du 20 décembre 2003, étant observé que, dans le calcul proposé dans sa pièce 140, Madame [I] [R] a omis d’évoquer la cession d’actions intervenue le 30 avril 2004, sans indiquer les raisons de cette omission (
); que / Sur la prise en compte de la fiscalité sur les plus-values, la convention du 28 février 1998 a prévu un reversement de 50% de la plus-value réalisée « le tout net de la fiscalité sur la plus-value » ; que si cette formule peut ouvrir un doute sur la déduction ou non du montant de la plus-value de la fiscalité applicable, il apparaît que les venderesses des actions avaient seules vocation à supporter une telle fiscalité, puisque la bénéficiaire de l’engagement, ne procédant à aucune cession, n’y était pas soumise ; que l’égalité de partage de la plus-value, dont la recherche peut être présumée en raison du principe du partage prévu à hauteur de 50%, impliquait donc de déduire du montant de la plus-value réalisée la charge de la fiscalité applicable à cette plus-value ; qu’au surplus, dans le doute, les règles d’interprétation conduisent à retenir l’interprétation la plus favorable à la partie qui a souscrit l’obligation ; que la fiscalité applicable sur les plus-values de cessions doit donc être déduite du montant de la plus-value à reverser ; que si Madame [I] [R] n’a pas justifié en détail des impôts réglés (avis d’imposition produits pour 2005 et 2008 mais absence de récolement avec la pièce 140), les parties se rejoignent sur les montants à prendre en compte, puisque Madame [P] [T] propose d’évaluer la charge fiscale supportée par l’appelante (conclusions intimée page 25) sur la base des chiffres fournis par celle-ci dans sa pièce 140, lesquels chiffres (fournis pour les deux indivisaires) intègrent tant l’imposition stricto sensu sur les plus-values, que les contributions sociales (en contradiction avec la demande figurant dans le dispositif de ses conclusions visant à exclure la CSG et la CRDS de la fiscalité sur les plus-values) ; qu’indépendamment de la contradiction affectant les prétentions de Madame [P] [T] (la somme totale de 2 057 143€ figurant dans le dispositif de ses conclusions prend en compte les contributions sociales dans la fiscalité), il doit être retenu que les contributions sociales font partie de la fiscalité applicable et, qu’en l’occurrence, elles sont liées à la fiscalité sur les plus-values de cession puisqu’elles s’y ajoutent obligatoirement ; qu’elles en constituent donc l’accessoire automatique (comme un revenu supplémentaire génère un impôt supplémentaire), ce qui justifie qu’elles soient prises en compte au titre de la fiscalité des plus-values, visée par la convention du 28 février 1998, en l’absence de tout élément permettant de retenir la notion purement technique (et non générale) de fiscalité sur les plus-values, à l’exclusion de ses accessoires ; que pour proposer un taux de prélèvement fiscal moyen de 9%, Madame [P] [T] effectue le rapport entre le montant total des cessions 2004, 2005 et 2008 (25 019 822€) et le montant également total des impôts et prélèvements sociaux admis (2 252 370€) indépendamment des taux de référence sur le plan fiscal ; que le calcul est exact, sous réserve de l’intégration dans ce calcul de la cession des actions intervenue le 30 avril 2004, alors que les 14 120 actions visées par l’engagement du 28 février 1998 n’ont pas fait l’objet d’une cession à cette époque, ainsi qu’il résulte de la lecture du compte d’actionnaire n°3bis (pièce 155 appelante) ; que la fiscalité des plus-values n’a d’ailleurs pas été justifiée au titre de la cession intervenue en 2004, parce qu’elle n’avait pas vocation à être prise en compte pour la mise en oeuvre de la conversion de reversement du 28 février 1998 ; que le rapport à effectuer pour déterminer le taux de fiscalité effectivement appliquée au regard des pièces produites aux débats doit donc être calculé entre, d’une part, le montant des impôts et prélèvements sociaux admis (2 252 370€) et, d’autre part, le prix total des actions cédées, après déduction du montant de la cession effectuée en 2004, soit : 25 019 821€ – 5 200 126€ = 19 819 695€ ; 2 252 370€/ 19 819 695€ = 11% au lieu de 9% ; que le reversement de 50% de la plus-value réalisée par Madame [I] [R] sur les 4729 actions lui revenant dans l’indivision devra donc prendre en compte un taux de prélèvement fiscal moyen (prélèvements sociaux compris) de 11% ; que sur la prise en compte du protocole transactionnel conclu en juillet 2007 ; qu’il est constant que le 20 décembre 2003 un protocole-cadre a été conclu entre Mesdames [R] et la SOCIETE GADOL OPTIC 2000 définissant le processus global de la cession des actions de la SOCIETE LES FRERES [R], en prévoyant notamment une cession initiale (16 384 actions) et une cession à terme, les deux cessions étant indissociables (pièce 2 intimée) ; que le même jour, deux conventions de garantie, l’une pour la cession initiale, l’autre pour la cession à terme, ont été signées entre les mêmes parties (pièces 3b et 3c intimée) ; que ces conventions de garanties sont plus larges qu’une garantie de passif, car elles font référence à un certain nombre de déclarations des venderesses, ainsi qu’à la situation comptable et aux prévisions de chiffre d’affaires (ainsi article 2.4.6 de la garantie de cession initiale et article 2.5.2 de la garantie de cession à terme, faisant état de la détermination de la situation nette à terme) ; que les garanties ont pour objet de compenser ce qui est qualifié expressément de ‘dommages’, ce qui correspond en fait à une indemnisation pour les décalages défavorables constatés ou survenus avec les données qui ont été prises en compte pour fixer la valeur des cessions ; que le protocole transactionnel conclu en juillet 2007 (pièce 213 appelante) rappelle les accords, qui ont été signés le 20 décembre 2003, ainsi que les conventions de garantie signées le même jour. Il précise, en page 2 paragraphe C, que la convention de garantie de cession à terme a été modifiée au cours de l’année 2005 et qu’au regard des comptes arrêtés au 30 novembre 2005, il est apparu que la garantie de situation nette devrait être mise en oeuvre ; qu’ne procédure d’arbitrage a été mise en oeuvre ainsi qu’une expertise qui a porté sur l’arrêté des comptes au 30 novembre 2005. Le tiers expert a rendu son rapport le 31 mai 2007 et les parties se sont rapprochées et ont conclu, en juillet 2007, le protocole transactionnel, qui a notamment prévu que Mesdames [R] accordaient une réduction du prix de la cession effectuée en 2005 à hauteur de la somme de 2 102 476€, à prélever en principe sur les fonds disponibles sur le compte séquestre (protocole page 3) ; que si l’article 1.1 du protocole vise le « règlement global, forfaitaire et définitif de l’ensemble des différends et litiges opposant Mesdames [R] au groupe OPTIC 2000 », il ne fait aucun doute que le règlement de la somme prévue incombe aux venderesses des actions, à titre de réduction de prix, dans le cadre des accords de garantie, qui ont été convenus ab initio pour définir les modalités du processus de vente ; qu’il ne peut donc pas être retenu comme le soutient Madame [P] [T] qu’il s’agirait de compenser des préjudices non définis (conclusions page 19) ; que la réduction de prix consacrée par le protocole transactionnel (pièce 213 appelante) doit donc être intégrée dans le calcul du prix unitaire des actions vendues, qu’elle va réduire à due concurrence, soit : (25 019 822€ – 2 102 476€)/ 66 979 actions = 342,16€ au lieu de 373,55€ ; que dans sa proposition de compte établie en pièce 140, Madame [I] [R] déduit des frais de cession à hauteur de 5,56% sans en justifier ; que dans tous les cas, la convention du 28 février 1998 n’a prévu qu’un reversement de la plus-value « nette de fiscalité » mais pas nette de frais de cession, lesquels ne sont aucunement assimilables à de la fiscalité ; que ces frais ne peuvent donc pas être pris en compte ; qu’au total, le montant à reverser par Madame [I] [R] au titre de la convention du 28 février 1998 est le suivant : 342,16€ (prix unitaire moyen de cession) – 53,36€ (soit 350F seuil de déclenchement de la plus-value) = 288,80€ = plus-value par action avant déduction de la fiscalité. 288,80€ – 31,77€ (fiscalité plus-value et prélèvements sociaux au taux de 11%) = 257,03€ 257,03€ X 4729 actions = 1 215 494,80€ / 2 = 607 747,40€ (ce qui équivaut à une somme totale de 1 814 631,80€ pour les 14 120 actions, par rapport à l’estimation de la somme due arrêtée, sans fiscalité, à 2 039 775,20€ en première instance) ; que Madame [I] [R] doit donc être condamnée à payer à Madame [P] [T] la somme de 607 747,40€ en principal au titre du reversement de la plus-value sur la part des actions lui appartenant (parmi les 14 120 actions attribuées) en exécution de la convention du 28 février 1998 ; que le jugement doit, en conséquence, être infirmé en ce qu’il a condamné Madame [I] [R], in solidum, avec Madame [U] [R], à payer à l’intimée une somme de 2 039 775,20€ ;
1°) Alors que, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; que, par un arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation, après avoir pris acte du désistement du pourvoi de Mme [U] [R], a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2017, « mais seulement en ce qu’il condamne Mme [B] [[I] [R]] à payer à Mme [T] la somme de 1 864 055,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2014 », laissant ainsi subsister les autres chefs de l’arrêt, et notamment celui ayant condamné Mme [U] [R] à paiement de cette même somme à Mme [T] ; qu’en infirmant le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum Mme [I] [B] veuve [R] et Mme [U] [R] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 039 775,20 €, quand en l’état de la cassation partielle intervenue sur le seul chef de dispositif ayant condamné à payement Mme [I] [R], le chef de dispositif non censuré de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2017 condamnant Mme [U] [R] à payer à Mme [T] la somme de 1 864 055,75 euros était, notamment, devenu définitif à son égard, la cour d’appel a violé l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; que la cour d’appel de renvoi a relevé que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier 2019 ne visait dans son dispositif que la condamnation prononcée contre Madame [I] [R] ; qu’en considérant néanmoins, pour infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum Mme [I] [B] veuve [R] et Mme [U] [R] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 039 775,20 €, que la cassation prononcée le 30 janvier 2019 portait sur la condamnation in solidum prononcée contre Madame [I] [R] et Madame [U] [R], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a derechef violé l’article 624 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, le désistement du pourvoi, qui emporte acquiescement à l’arrêt et en conséquence soumission aux chefs de dispositif de celui-ci, a pour effet que la partie qui se désiste n’est plus partie à l’instance ; qu’en l’espèce, par un arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation a pris acte du désistement du pourvoi de Mme [U] [R] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 octobre 2017 ; qu’en jugeant que la cassation prononcée le 30 janvier 2019 portait sur la condamnation in solidum prononcée contre Mme [I] [R] et Mme [U] [R] dès lors que la Cour de cassation avait renvoyé les parties « dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » sans procéder à la mise hors de cause de Mme [U] [R], comme prévu par l’article 625 dernier alinéa du code de procédure civile, quand ce dispositif n’est applicable qu’aux parties à l’instance, ce qui n’est plus le cas de celle qui s’est désistée de son pourvoi et a ainsi acquiescé aux chefs de l’arrêt antérieurement attaqué, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 624, 625, 403 et 1025 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, en infirmant le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum Mme [I] [B] veuve [R] et Mme [U] [R] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 039 775,20 €, quand l’appelante demandait l’infirmation du jugement seulement en ce qu’il l’avait condamnée à payer cette somme à Mme [T], la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la cour n’était pas saisie à l’égard de Mme [U] [R], d’Avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum Mme [I] [B] veuve [R] et Mme [U] [R] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 039 775,20 € et statuant de ce chef et y ajoutant, d’Avoir condamné Mme [I] [B] veuve [R] à payer à Mme [P] [T] une somme limitée à 607 747,40 € en exécution de la convention du 28 février 1998, ladite somme produisant intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2005, avec capitalisation annuelle des intérêts depuis le 3 février 2014 ;
Aux motifs que, sur le montant dû par Madame [I] [R] en vertu de la convention du 28 février 1998, dans le dispositif de ses conclusions, Madame [P] [T] demande la « condamnation solidaire de Madame [I] [R] avec Mademoiselle [U] [R], pour la part à due concurrence pour laquelle cette dernière a déjà été condamnée, à lui payer une somme de 2 261 388,60€ » ; que la somme ainsi réclamée correspond au calcul suivant (53,36€, soit 350F correspondant au seuil de déclenchement du calcul de la plus-value et 373,6732€ correspondant à l’estimation du prix unitaire moyen de la cession d’actions) : (373,6732€ – 53,36€) X 14 120 actions X 50% = 2 261 388,60€ ; que Madame [I] [R] conteste cette liquidation en ce que « aucune solidarité ne découle de la convention du 28 février 1998 et elle ne peut être tenue du reversement de la plus-value qu’à hauteur des actions lui ayant appartenu et ayant été revendues, ce qui exclut les 3500 actions, dont elle a fait donation, le 30 novembre 2005, à Monsieur [O] [Z], que la fiscalité sur les plus-values doit être déduite de la somme à reverser conformément à ce qui a été prévu dans la convention du 28 février 1998 et que la fixation du prix moyen de cession doit tenir compte du protocole transactionnel qui a été conclu avec la Societe Optic 2000, en juillet 2007, le prix unitaire moyen s’établissant à 271,54€ ; que 1/ sur la solidarité, dans son calcul de la plus-value à rembourser par Mesdames [I] et [U] [R], le jugement dont appel a simplement précisé (en page 6) que la condamnation devait être prononcée in solidum ; que dans la motivation de l’arrêt en date du 11 octobre 2017, ayant donné lieu à cassation partielle, la condamnation a également été prononcée in solidum, faute de « solidarité légale ou conventionnelle » susceptible de s’appliquer (arrêt page 8) ; que la demande de condamnation « solidaire » figurant dans le dispositif des conclusions de l’intimée pose nécessairement la question de l’étendue de la cassation, qui vise la somme de 1 864 055,75€ due par Madame [I] [R], sans rappeler, au stade de la cassation, que cette somme est due in solidum avec Madame [U] [R], qui s’est désistée de son pourvoi en cassation ; que la cour de renvoi ne peut prononcer ou consacrer une condamnation solidaire contre Madame [U] [R], puisque celle-ci n’a pas été attraite dans la présente instance et que l’objet de cette instance ne peut être de réitérer, même partiellement, la condamnation qui a été cassée ; que l’article 624 du code de procédure civile dispose que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que dans tous les cas, il résulte de l’application combinée des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu’il en résulte que la cassation prononcée le 30 janvier 2019 porte sur la condamnation in solidum prononcée contre Madame [I] [R] et Madame [U] [R], peu important à cet égard que Madame [U] [R] se soit désistée de son pourvoi et que l’arrêt de cassation ne vise dans son dispositif que la condamnation prononcée contre Madame [I] [R] ; qu’il sera d’ailleurs noté que le dispositif de l’arrêt de cassation a renvoyé les parties « dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt », sans procéder à une mise hors de cause de Madame [U] [R], comme l’article 625 dernier alinéa le lui permet ; qu’en l’absence de Madame [U] [R], Madame [P] [T] ne peut solliciter que la condamnation de Madame [I] [R] ; que le caractère solidaire ou in solidum de l’engagement souscrit le 28 février 1998 est essentiel à la détermination du montant de la créance invoquée contre Madame [I] [R], car cette créance peut porter, soit sur toutes les actions cédées (en cas d’engagement solidaire ou in solidum) soit, au contraire, ne porter que sur les actions cédées par l’appelante ; que force est de constater que la convention du 28 février 1998 ne fait état d’aucune solidarité et que Madame [P] [T] convient elle-même dans ses conclusions (page 20) que l’engagement de reversement de la plus-value a été pris par « les propriétaires pris individuellement » ; qu’elle ajoute que les 14 120 actions ont été attribuées à Mesdames [R], de manière indivise, pour la quote-part revenant à chacune ; qu’elle en déduit, qu’en l’absence de convention de répartition de leur engagement, l’obligation souscrite est une obligation in solidum, sans expliciter la faute qui leur serait imputable ou la disposition légale qui créerait une solidarité dans un tel cas, étant rappelé que la solidarité ne se présume pas ; que cette solidarité se présume d’autant moins en l’espèce que Madame [I] [R] indique en détail les actions qui ont été les siennes (sur les 14 120 actions attribuées lors du partage) et qu’elle a vendues ou données en 2005 et 2008 (conclusions pages 61 à 62) ; que Madame [P] [T] n’a pas contesté les pièces produites à l’appui de la démonstration effectuée par Madame [I] [R] selon laquelle : – sur les 6624 actions vendues le 30 novembre 2005, un quart lui est revenu (soit 1656 actions) tandis que les trois quarts sont revenus à Madame [U] [R],- sur les 3996 actions réglées le 29 juillet 2008, 55% lui sont revenues, soit 2198 actions ; que la clef de répartition appliquée à la vente du 30 novembre 2005 est directement confirmée par les déclarations de plus-values régularisées au titre de l’année 2005 par Madame [I] [R], d’une part (pièce 141-3 appelante), et par Madame [U] [R], d’autre part (pièce 142-3 appelante – les cessions déclarées de part et d’autre aboutissent aux 30 000 actions cédées le 30 novembre 2005) ; que le document censé justifier de la clef de répartition appliquée le 29 juillet 2008 (pièce 147 appelante) ne constitue qu’un décompte non daté et non signé dont la valeur probatoire est forcément très limitée ; que cependant, il est plus favorable à l’intimée que la clef de répartition du 30 novembre 2005 puisqu’il revient à Madame [I] [R] 55% au lieu de 25% des actions cédées et il est également plus favorable qu’un simple partage par moitié susceptible de s’appliquer par défaut, en l’absence de données plus précises ; que c’est en fonction de ces données, qui sont justifiées, et après avoir opéré la déduction des 3500 actions données le 30 novembre 2005 que Madame [I] [R] conclut que le calcul du reversement de la plus-value la concernant ne doit avoir pour assiette que 3854 actions sur 14 120 actions attribuées dans le cadre du partage successoral ; qu’il est établi par le compte d’actionnaire n°3bis intitulé « indivision [I] et [U] [R] » que 3500 actions, en provenance de ce compte, ont été données, le 30 novembre 2005, à Monsieur [O] [Z] (pièce 155 appelante) ; que la réalité de cette opération, au demeurant non contestée, est confortée par la déclaration fiscale de cession de droits sociaux (7000 actions dont les 3500 dépendant de l’indivision successorale) qui a été signée le 30 novembre 2005 par Monsieur [O] [Z] (pièce 137 appelante) ; que Madame [I] [R] estime que le reversement de la plus-value ne peut pas porter sur ces 3500 actions puisque la plus-value suppose une vente et que l’engagement de reversement de la plus-value du 28 février 1998 a expressément prévu une vente ; qu’ainsi, toutefois, qu’il est soutenu par Madame [P] [T], la donation s’est nécessairement inscrite dans le processus de vente de la totalité des actions à la Societe Optic 2000, tel que défini dans le protocole cadre du 20 décembre 2003 (pièce 2 intimée), lequel prévoyait la cession de tous les titres des actionnaires majoritaires (soit Mesdames [R]) ; qu’il s’en déduit que s’il y avait donation à Monsieur [O] [Z] d’une partie des actions que Mesdames [R] devaient céder à la SOCIETE OPTIC 2000, ce ne pouvait être qu’à la condition que le donataire cède lui-même, à la même date, ses actions à la SOCIETE OPTIC 2000, ce qui s’est effectivement produit (pièce 137 appelante) ; que la donation a ainsi plus représenté un avantage en valeur conféré à Monsieur [O] [Z], salarié ou ancien salarié de la SOCIETE LES FRERES [R], qu’un dessaisissement pur et simple par Mesdames [R] des actions dont elles étaient propriétaires, parce qu’elles s’étaient d’ores et déjà engagées à les vendre ; qu’outre le fait que le compte d’actionnaire n°3bis ne comprend pas que les actions objet de l’engagement du 28 février 1998 (pièce 155 appelante) lesquelles ne sont pas identifiables puisque non numérotées, le protocole cadre du 20 décembre 2003 (engagement de vente de la totalité des actions) conduit à retenir que, nonobstant la donation figurant sur le compte d’actionnaire, les 3500 actions données doivent être prises en compte pour l’exécution de bonne foi de l’engagement de reversement de la plus-value réalisée sur les 14 120 actions attribuées dans le cadre du partage ; qu’il sera ajouté que contrairement à ce qui est prétendu par Madame [I] [R] (conclusions page 61), il n’est pas vraisemblable que le donataire ait pu réaliser une plus-value à l’occasion de cette opération, puisque le transfert des actions et leur cession s’est effectuée le même jour, donc sans prise en compte de la valeur des actions au moment du partage en 1998 ; que si Madame [I] [R] n’a pas invoqué à titre subsidiaire un coefficient de répartition à appliquer sur ces 3500 actions pour le cas où la donation invoquée ne les exclurait pas de l’assiette de reversement de la plus-value, il reste que ces actions dépendent effectivement du compte d’actionnaire n°3bis, c’est à dire du compte de l’indivision successorale ayant fait suite au décès de [C] [R] ; que compte tenu de la date d’enregistrement de cette opération au 30 novembre 2005, le coefficient d’un quart déjà appliqué à cette date doit être mis en oeuvre ; que l’assiette de calcul du reversement de la plus-value doit donc s’effectuer pour Madame [I] [R] avec un supplément de 875 actions (soit 3500 X 0,25), soit Au total, cette assiette de calcul est donc la suivante : 1656 + 2 198 + 875 = 4 729 actions ; que la valeur unitaire de référence doit être ainsi établie par rapport à l’ensemble du processus de vente défini par le protocole cadre du 20 décembre 2003, étant observé que, dans le calcul proposé dans sa pièce 140, Madame [I] [R] a omis d’évoquer la cession d’actions intervenue le 30 avril 2004, sans indiquer les raisons de cette omission ( ); que / Sur la prise en compte de la fiscalité sur les plus-values, la convention du 28 février 1998 a prévu un reversement de 50% de la plus-value réalisée « le tout net de la fiscalité sur la plus-value » ; que si cette formule peut ouvrir un doute sur la déduction ou non du montant de la plus-value de la fiscalité applicable, il apparaît que les venderesses des actions avaient seules vocation à supporter une telle fiscalité, puisque la bénéficiaire de l’engagement, ne procédant à aucune cession, n’y était pas soumise ; que l’égalité de partage de la plus-value, dont la recherche peut être présumée en raison du principe du partage prévu à hauteur de 50%, impliquait donc de déduire du montant de la plus-value réalisée la charge de la fiscalité applicable à cette plus-value ; qu’au surplus, dans le doute, les règles d’interprétation conduisent à retenir l’interprétation la plus favorable à la partie qui a souscrit l’obligation ; que la fiscalité applicable sur les plus-values de cessions doit donc être déduite du montant de la plus-value à reverser ; que si Madame [I] [R] n’a pas justifié en détail des impôts réglés (avis d’imposition produits pour 2005 et 2008 mais absence de récolement avec la pièce 140), les parties se rejoignent sur les montants à prendre en compte, puisque Madame [P] [T] propose d’évaluer la charge fiscale supportée par l’appelante (conclusions intimée page 25) sur la base des chiffres fournis par celle-ci dans sa pièce 140, lesquels chiffres (fournis pour les deux indivisaires) intègrent tant l’imposition stricto sensu sur les plus-values, que les contributions sociales (en contradiction avec la demande figurant dans le dispositif de ses conclusions visant à exclure la CSG et la CRDS de la fiscalité sur les plus-values) ; qu’indépendamment de la contradiction affectant les prétentions de Madame [P] [T] (la somme totale de 2 057 143€ figurant dans le dispositif de ses conclusions prend en compte les contributions sociales dans la fiscalité), il doit être retenu que les contributions sociales font partie de la fiscalité applicable et, qu’en l’occurrence, elles sont liées à la fiscalité sur les plus-values de cession puisqu’elles s’y ajoutent obligatoirement ; qu’elles en constituent donc l’accessoire automatique (comme un revenu supplémentaire génère un impôt supplémentaire), ce qui justifie qu’elles soient prises en compte au titre de la fiscalité des plus-values, visée par la convention du 28 février 1998, en l’absence de tout élément permettant de retenir la notion purement technique (et non générale) de fiscalité sur les plus-values, à l’exclusion de ses accessoires ; que pour proposer un taux de prélèvement fiscal moyen de 9%, Madame [P] [T] effectue le rapport entre le montant total des cessions 2004, 2005 et 2008 (25 019 822€) et le montant également total des impôts et prélèvements sociaux admis (2 252 370€) indépendamment des taux de référence sur le plan fiscal ; que le calcul est exact, sous réserve de l’intégration dans ce calcul de la cession des actions intervenue le 30 avril 2004, alors que les 14 120 actions visées par l’engagement du 28 février 1998 n’ont pas fait l’objet d’une cession à cette époque, ainsi qu’il résulte de la lecture du compte d’actionnaire n°3bis (pièce 155 appelante) ; que la fiscalité des plus-values n’a d’ailleurs pas été justifiée au titre de la cession intervenue en 2004, parce qu’elle n’avait pas vocation à être prise en compte pour la mise en oeuvre de la conversion de reversement du 28 février 1998 ; que le rapport à effectuer pour déterminer le taux de fiscalité effectivement appliquée au regard des pièces produites aux débats doit donc être calculé entre, d’une part, le montant des impôts et prélèvements sociaux admis (2 252 370€) et, d’autre part, le prix total des actions cédées, après déduction du montant de la cession effectuée en 2004, soit : 25 019 821€ – 5 200 126€ = 19 819 695€ ; 2 252 370€/ 19 819 695€ = 11% au lieu de 9% ; que le reversement de 50% de la plus-value réalisée par Madame [I] [R] sur les 4729 actions lui revenant dans l’indivision devra donc prendre en compte un taux de prélèvement fiscal moyen (prélèvements sociaux compris) de 11% ; que sur la prise en compte du protocole transactionnel conclu en juillet 2007 ; qu’il est constant que le 20 décembre 2003 un protocole-cadre a été conclu entre Mesdames [R] et la SOCIETE GADOL OPTIC 2000 définissant le processus global de la cession des actions de la SOCIETE LES FRERES [R], en prévoyant notamment une cession initiale (16 384 actions) et une cession à terme, les deux cessions étant indissociables (pièce 2 intimée) ; que le même jour, deux conventions de garantie, l’une pour la cession initiale, l’autre pour la cession à terme, ont été signées entre les mêmes parties (pièces 3b et 3c intimée) ; que ces conventions de garanties sont plus larges qu’une garantie de passif, car elles font référence à un certain nombre de déclarations des venderesses, ainsi qu’à la situation comptable et aux prévisions de chiffre d’affaires (ainsi article 2.4.6 de la garantie de cession initiale et article 2.5.2 de la garantie de cession à terme, faisant état de la détermination de la situation nette à terme) ; que les garanties ont pour objet de compenser ce qui est qualifié expressément de ‘dommages’, ce qui correspond en fait à une indemnisation pour les décalages défavorables constatés ou survenus avec les données qui ont été prises en compte pour fixer la valeur des cessions ; que le protocole transactionnel conclu en juillet 2007 (pièce 213 appelante) rappelle les accords, qui ont été signés le 20 décembre 2003, ainsi que les conventions de garantie signées le même jour. Il précise, en page 2 paragraphe C, que la convention de garantie de cession à terme a été modifiée au cours de l’année 2005 et qu’au regard des comptes arrêtés au 30 novembre 2005, il est apparu que la garantie de situation nette devrait être mise en oeuvre ; qu’une procédure d’arbitrage a été mise en oeuvre ainsi qu’une expertise qui a porté sur l’arrêté des comptes au 30 novembre 2005. Le tiers expert a rendu son rapport le 31 mai 2007 et les parties se sont rapprochées et ont conclu, en juillet 2007, le protocole transactionnel, qui a notamment prévu que Mesdames [R] accordaient une réduction du prix de la cession effectuée en 2005 à hauteur de la somme de 2 102 476€, à prélever en principe sur les fonds disponibles sur le compte séquestre (protocole page 3) ; que si l’article 1.1 du protocole vise le « règlement global, forfaitaire et définitif de l’ensemble des différends et litiges opposant Mesdames [R] au groupe OPTIC 2000 », il ne fait aucun doute que le règlement de la somme prévue incombe aux venderesses des actions, à titre de réduction de prix, dans le cadre des accords de garantie, qui ont été convenus ab initio pour définir les modalités du processus de vente ; qu’il ne peut donc pas être retenu comme le soutient Madame [P] [T] qu’il s’agirait de compenser des préjudices non définis (conclusions page 19) ; que la réduction de prix consacrée par le protocole transactionnel (pièce 213 appelante) doit donc être intégrée dans le calcul du prix unitaire des actions vendues, qu’elle va réduire à due concurrence, soit : (25 019 822€ – 2 102 476€)/ 66 979 actions = 342,16€ au lieu de 373,55€ ; que dans sa proposition de compte établie en pièce 140, Madame [I] [R] déduit des frais de cession à hauteur de 5,56% sans en justifier ; que dans tous les cas, la convention du 28 février 1998 n’a prévu qu’un reversement de la plus-value « nette de fiscalité » mais pas nette de frais de cession, lesquels ne sont aucunement assimilables à de la fiscalité ; que ces frais ne peuvent donc pas être pris en compte ; qu’au total, le montant à reverser par Madame [I] [R] au titre de la convention du 28 février 1998 est le suivant : 342,16€ (prix unitaire moyen de cession) – 53,36€ (soit 350F seuil de déclenchement de la plus-value) = 288,80€ = plus-value par action avant déduction de la fiscalité. 288,80€ – 31,77€ (fiscalité plus-value et prélèvements sociaux au taux de 11%) = 257,03€ 257,03€ X 4729 actions = 1 215 494,80€ / 2 = 607 747,40€ (ce qui équivaut à une somme totale de 1 814 631,80€ pour les 14 120 actions, par rapport à l’estimation de la somme due arrêtée, sans fiscalité, à 2 039 775,20€ en première instance) ; que Madame [I] [R] doit donc être condamnée à payer à Madame [P] [T] la somme de 607 747,40€ en principal au titre du reversement de la plus-value sur la part des actions lui appartenant (parmi les 14 120 actions attribuées) en exécution de la convention du 28 février 1998 ; que le jugement doit, en conséquence, être infirmé en ce qu’il a condamné Madame [I] [R], in solidum, avec Madame [U] [R], à payer à l’intimée une somme de 2 039 775,20€ ;
Alors que, le contrat, qui forme la loi des parties, s’impose aux juges du fond ; qu’en vertu de la convention du 28 février 1998, Mme [I] [R] et Mme [U] [R], toutes deux propriétaires de 14 120 actions des Frères [R], se sont engagées vis-à-vis de Mme [P] [T], en cas de leur vente dans les dix ans de la signature du contrat, à lui reverser 50% de la plus-value opérée dès lors que le prix de vente unitaire serait égal ou supérieur à 350 francs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Mmes [R] avaient vendu à un prix unitaire excédant le seuil de 350 francs, 6 624 actions le 30 novembre 2005, 3 996 actions le 29 juillet 2008 et que Mme [I] [R] avait fait donation de 3 500 actions à M. [O] [Z], le 30 novembre 2005 ; qu’en retenant, pour limiter à 4 729 actions l’assiette de calcul du montant de la plus-value que Mme [I] [R] devait reverser à Mme [P] [T], qu’après ces ventes, un partage était intervenu avec sa fille [U] et qu’elle n’avait reçu qu’une partie des bénéfices limitée à ce nombre d’actions, quand en vertu du contrat, Mme [I] [R] était propriétaire des 14 120 actions et s’était engagée à reversement de la plus-value dès lors qu’elles seraient vendues, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [B]
Mme [I] [R] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à Mme [T] les intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2005 sur la somme de 607.747,40 € et d’avoir ordonné la capitalisation annuelle des intérêts depuis le 3 février 2014 ;
1°) ALORS, d’une part, QUE les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de sa dette ; que la cour d’appel a assorti la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [I] [R] au profit de Mme [T] des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005 en se bornant à retenir que si l’action engagée en décembre 2001 par Mme [T] avait eu pour objet d’obtenir la rescision du partage pour cause de lésion, ce qui était susceptible d’avoir une incidence sur la validité de la convention du 28 février 1998 qui faisait suite au partage convenu le 27 février 1998, il ne s’agissait que d’une éventualité dépendant de l’issue de la procédure, ce qui signifiait que la convention du 28 février 1998 restait valable et que sa mise en oeuvre pouvait être sollicitée (arrêt p. 15-16) ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 67-69), si la faute de Mme [T] la privant de son droit aux intérêts ne consistait pas à avoir ralenti le déroulement de la procédure relative à la convention du 28 février 1998 par le sursis à statuer que le tribunal a dû prononcer dans l’attente d’une décision définitive sur son action en contestation du partage successoral, finalement rejetée, et à avoir retardé l’exécution du jugement du 23 juillet 2013 par son refus de donner mainlevée des inscriptions d’hypothèques prises sur les actifs immobiliers que Mme [I] [R] devait vendre pour pouvoir exécuter la condamnation prononcée par le jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, d’autre part, QUE les juges du fond peuvent refuser d’ordonner la capitalisation des intérêts si c’est par suite du retard apporté par celui qui la sollicite qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette ; que la cour d’appel a accueilli la demande de Mme [T] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2014 en se bornant à retenir que si l’action engagée en décembre 2001 par Mme [T] avait eu pour objet d’obtenir la rescision du partage pour cause de lésion, ce qui était susceptible d’avoir une incidence sur la validité de la convention du 28 février 1998 qui faisait suite au partage convenu le 27 février 1998, il ne s’agissait que d’une éventualité dépendant de l’issue de la procédure, ce qui signifiait que la convention du 28 février 1998 restait valable et que sa mise en oeuvre pouvait être sollicitée ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 67-70), si la faute de Mme [T] justifiant le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts ne consistait pas à avoir ralenti le déroulement de la procédure relative à la convention du 28 février 1998 par le sursis à statuer que le tribunal a dû prononcer dans l’attente d’une décision définitive sur son action en contestation du partage successoral, finalement rejetée, et à avoir retardé l’exécution du jugement du 23 juillet 2013 par son refus de donner mainlevée des inscriptions d’hypothèques prises sur les actifs immobiliers que Mme [I] [R] devait vendre pour pouvoir exécuter la condamnation prononcée par le jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.