Cession de droits : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06464

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Cession de droits : 8 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06464
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8 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/06464

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06464 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020048796

APPELANTES

Association FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

numéro SIREN : 784 405 862

Association LIGUE NATIONALE DE BASKETBALL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Numéro SIREN : 342 305 596

représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées de Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SPORTSCOTV

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 819 960 998

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le 4 juillet 2015, la société MCSTV a signé avec la Fédération Française de Basketball (FFBB) et la Ligue Nationale de Basketball (LNB) un protocole d’accord visant à organiser les modalités de la cession des droits audiovisuels et marketing de certaines compétitions de basketball français que la FFBB détient en application de l’article L. 333-1 du code du sport et dont elle délègue la gestion à la LNB.

Les compétitions concernées sont le championnat de France masculin de « Jeep Elite » et de PRO B, le championnat de France féminin LFB, le All Star Game, la Leaders Cup et la Coupe de France masculine et féminine.

Par lettre du 22 juillet 2015, la société Altice Picture, dont la société Sporstcotv est une filiale, a notifié à la FFBB et à la LNB sa subrogation dans les droits détenus par la société MCSTV au titre du protocole.

Un contrat de cession de droits audiovisuels et marketing prenant effet à la date du protocole soit le 4 juillet 2015 et remplaçant ce dernier a ensuite été conclu entre Altice Picture, la FFBB et la LNB. Il prévoyait la cession des droits pour les saisons 2015/2016 à 2019/2020 soit pour une durée de cinq ans expirant le 30 juin 2020.

Les droits ont été concédés pour un montant annuel de 10 millions d’euros HT dont 8.250.000 euros au titre des droits audiovisuels et 1.750.000 euros HT au titre des droits marketing. Le paiement du montant annuel était fractionné en deux échéances annuelles égales dont la première intervenait le 31 juillet et la seconde le 31 mars de chaque saison sportive.

Le 12 mars 2020, en raison du contexte sanitaire critique dû à l’épidémie de Covid-19, la LNB a pris la décision de reporter l’ensemble des rencontres qui devaient se tenir entre le 12 et le 31 mars 2020 alors qu’à cette date seules 25 journées de compétition sur les 34 de la saison régulière s’étaient déroulées normalement ainsi que la totalité de la Leaders Cup et du All Star Game.

Le 31 mars 2020, Altice Picture a indiqué à la LNB qu’elle suspendait le paiement de la dernière échéance. Le 15 avril 2020, le comité directeur de la LNB a confirmé que les compétitions ne reprendraient pas avant le mois de septembre 2020.

Le 27 mai 2020, l’assemblée générale de la LNB a décidé de mettre un terme définitif à la saison 2019/2020 en prévoyant que cette saison ne donnerait lieu à aucun palmarès, que le titre de champion de France ne serait pas attribué et qu’aucune promotion ou relégation n’interviendrait.

La LNB a alors demandé le règlement de la dernière échéance de cinq millions d’euros du 31 mars 2020, en proposant un échelonnement des versements. Altice Picture a en revanche offert de régler la somme d’un million d’euros correspondant selon elle aux matches effectivement livrés.

Par ordonnance du 2 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête de la FFBB et de la LNB d’assigner à bref délai Sportscotv et Altice Picture.

Suivant exploit du 9 novembre 2020, la FFBB et la LNB ont fait assigner les sociétés Sportscotv et Altice Picture devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 5 millions d’euros.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

Mis hors de cause la société Altice Picture ;

Dit que la SAS Sportscotv était bien fondée à suspendre l’exécution de ses obligations réciproques dès l’arrêt des compétitions ;

Prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la FFBB et la LNB à compter du 12 mars 2020 ;

Débouté la FFBB et la LNB de leur demande de paiement de l’intégralité de l’échéance du 31 mars 2020, soit cinq millions euros HT ;

Condamné la SAS Sportscotv à payer la somme de 1.400.000 euros HT à titre de contrepartie financière de la proportion des droits audiovisuels et marketing ayant trouvé leur utilité jusqu’à la résiliation du contrat ;

Débouté la FFBB et la LNB de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’impact négatif sur l’écosystème du basketball français ;

Débouté la FFBB et la LNB de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la SAS Sportscotv à ses obligations de mise en avant du basket professionnel ;

condamné la SAS Sportscotv à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à la LNB et FFBB pour diffusions en différé non autorisées après le terme du contrat ;

débouté la FFBB et la LNB de leur demande d’injonction sous astreinte de cesser lesdites diffusions ;

condamné solidairement la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball à verser à la SAS Sportscotv la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l’exécution provisoire ;

condamné solidairement la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball aux dépens (‘)

L’association Fédération Française de Basketball et l’association Ligue Nationale de Basketball ont formé appel du jugement par déclaration du 6 avril 2021 enregistrée le 13 avril 2021.

Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, la Fédération Française de Basketball et la Ligue Nationale de Basketball demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1148 et 1302 du code civil en son ancienne version applicable au litige, des articles 1192, 1219 du code civil, 1240 et 1351 du code civil, de l’article L. 222-2-4 du code du travail, de l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales :

d’infirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2020048796) en ce qu’il a :

* dit que la SAS Sportscotv était bien fondée à suspendre l’exécution de ses obligations réciproques dès l’arrêt des compétitions ;

* prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball à compter du 12 mars 2020 ;

* débouté la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball de leur demande de paiement de l’intégralité de l’échéance du 31 mars 2020, soit cinq millions euros HT ;

* condamné la SAS Sportscotv à payer la somme de 1.400.000 euros HT à titre de contrepartie financière de la proportion des droits audiovisuels et marketing ayant trouvé leur utilité jusqu’à la résiliation du contrat ;

* débouté la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’impact négatif sur l’écosystème du basketball français ;

* débouté la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la SAS Sportscotv à ses obligations de mise en avant du basket professionnel ;

* condamné la SAS Sportscotv à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à LNB et FFBB pour diffusions en différé non autorisées après le terme du contrat ;

* débouté la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball de leur demande d’injonction sous astreinte de cesser lesdites diffusions ;

* condamné solidairement la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball à verser à la SAS Sportscotv la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* ordonné l’exécution provisoire ;

* condamné solidairement la Fédération Française de Basketball, et la Ligue Nationale de Basketball aux dépens (‘)

Et, statuant à nouveau :

– Sur le refus fautif de la société Sportscotv de payer la somme de 5 millions d’euros à son échéance à la LNB et à la FFBB,

– de condamner solidairement la société Sportscotv à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 5 millions d’euros HT, avec intérêt au taux de 2,61% à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020,

– Sur le préjudice spécifique de la FFBB et de la LNB résultant du retard de paiement de ladite somme

– de condamner la société Sportscotv à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– Sur l’inexécution de ses autres obligations contractuelles par la société Sportscotv, en particulier pour ce qui concerne certaines des obligations de mise en avant du basket professionnel,

– de condamner la société Sportscotv à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– Sur l’exploitation illicite des droits après l’échéance du Contrat,

– de condamner la société Sportscotv à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts,

– En tout état de cause,

– de débouter Sportscotv de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

– de condamner Sportscotv à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 50.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– de condamner Sportscotv au paiement des dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profil de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en la personne de Maître [M] [Y] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, la société Sportscotv venant aux droits de la société Altice Picture, demande à la cour, au visa des articles 1162, 1170, 1186, 1195, 1217, 1218, 1219 du code civil, et des articles 1134 et 1170 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016131 du 10 février 2016 :

de confirmer le jugement du 2 mars 2021 en ce qu’il a débouté la FFBB et la LNB de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles ;

de recevoir Sportscotv en son appel incident et y faisant droit infirmer partiellement le Jugement du 2 mars 2021 en ce qu’il a (i) condamné Sportscotv à payer la somme de 1.400.000 euros HT à titre de contrepartie financière de la proportion des droits audiovisuels et marketing ayant trouvé leur utilité jusqu’à la résiliation du Contrat, alors que Sportscotv n’est redevable à ce titre que de la somme de 1.084.202,24 euros HT (ii) condamné Sportscotv à payer à la LNB et la FFBB la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre des diffusions en différé de vieux matches ou d’extraits de vieux matches non autorisées après le terme du contrat, et (iii) débouté Sportscotv de sa demande visant à ce que soit ordonnée la publication sur le site de la LNB et aux frais de cette dernière, d’un communiqué ;

de débouter la FFBB et la LNB de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Réformant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau :

À titre principal :

de juger que le contrat ne faisait pas peser sur Sportscotv le risque de la suspension et de l’annulation des Compétitions ;

Et à titre subsidiaire, si par impossible la cour retient que le contrat faisait peser sur Sportscotv le risque de la suspension et de l’annulation des compétitions :

de juger que les stipulations contractuelles invoquées par la FFBB et la LNB vident les obligations essentielles de la FFBB et de la LNB de leur substance et en conséquence de juger que lesdites stipulations contractuelles sont nulles, ou à défaut sont réputées non écrites à l’égard de Sportscotv ;

de juger que Sportscotv s’est trouvée privée de la prestation qui lui était due en application du Contrat, compte tenu de la suspension puis de l’annulation des Compétitions à compter du 12 mars 2020 ;

En conséquence,

de juger que Sportscotv était fondée à ne pas régler à la LNB et à la FFBB la somme de cinq millions d’euros au 31 mars 2020 et de débouter la LNB et la FFBB des demandes qu’elles formulent à ce titre ;

de juger que le non-paiement par Sportscotv de la somme prévue au Contrat est d’autant plus légitime que l’empêchement dans lequel se sont trouvées la LNB et la FFBB d’exécuter leurs obligations contractuelles est devenu définitif ;

de juger que les obligations réciproques des parties stipulées au contrat se sont éteintes à compter du 12 mars 2020, et en toutes hypothèses qu’il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat à compter du 12 mars 2020 ;

de juger qu’au titre des comptes entre les parties, Sportscotv est redevable de la somme de 1.084.202,24 euros HT au titre de la deuxième échéance de paiement des droits relative à la saison sportive 2019/2020, et de condamner Sportscotv à hauteur de ladite somme en tant que de besoin et de débouter la FFBB et la LNB du surplus de leurs demandes ; 

À titre subsidiaire

de prononcer la réduction de la somme due par Sportscotv à hauteur de 3.915.797,76 euros HT, au titre de la deuxième échéance de paiement des droits relative à la saison sportive 2019/2020 et de juger en conséquence que Sportscotv est redevable de la somme de 1.084.202,24 euros HT, et de condamner Sportscotv à hauteur de ladite somme en tant que de besoin et de débouter la FFBB et la LNB du surplus de leurs demandes ;

En tout état de cause

de débouter la FFBB et la LNB de l’ensemble des demandes complémentaires qu’elles forment aux termes de leurs conclusions, et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

d’ordonner, en réparation du préjudice causé à Sportscotv par les propos dénigrants publiquement tenus par la LNB et la violation par cette dernière de l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue en application de l’article 13.2 du Contrat, la publication d’un communiqué, sur le site internet de la LNB et aux frais de cette dernière, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, mentionnant que la Cour d’appel de Paris a jugé que Sportscotv était fondée à ne pas payer à la LNB la totalité de la seconde échéance de la saison 2019/2020 en raison de la suspension à partir du 12 mars 2020 puis de l’annulation des compétitions ;

de condamner in solidum la LNB et la FFBB à verser à Sportscotv la somme supplémentaire de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

de condamner in solidum la LNB et la FFBB aux entiers dépens de l’instance.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 06 avril 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur la résiliation du contrat

La LNB et la FFBB se fondent sur les dispositions de l’article 9.4 du contrat dans lequel figure l’hypothèse d’une annulation des matches pour en déduire que la redevance due doit être payée coûte que coûte par la société Sportscotv. Elles soutiennent que c’est l’économie du contrat qui a amené le Groupe Altice à conclure la convention en parfaite connaissance de cause de la clause et de ses conséquences. Elles soutiennent en outre que leur obligation est à exécution instantanée et non à exécution successive et consiste à mettre les Droits à disposition de Sportscotv, obligation essentielle entièrement exécutée dès la signature du contrat. La LNB et la FFBB font également valoir que l’impossibilité de disputer à peine plus du quart des matches de la saison régulière ne constitue pas une inexécution suffisamment grave justifiant une résolution du contrat. Elles concluent que la saison 2019/2020 s’est déroulée dans des conditions normales jusqu’au 8 mars 2020 inclus, avant la suspension puis l’annulation forcée de la fin de la saison. Elles soulignent donc que 25 des 34 journées de la saison régulière du Championnat de Jeep Elite ont été jouées, soit 224 matches sur un total théorique de 306 matches, que la All Star Game s’est normalement déroulé le 29 décembre 2019, et que les 7 matches de la Disneyland Leaders Cup ont été joués normalement entre le 14 et le 16 février 2020.

La société Sportscotv souligne d’emblée que les compétitions sportives ont repris dans d’autres disciplines en juillet, août et septembre 2020 (football, cyclisme, tennis, Formule 1, athlétisme) et qu’un simple report était donc possible. Elle indique que les autres Fédérations et Ligues Professionnelles ont en outre accepté de réduire la redevance due par les diffuseurs ou de conclure un accord partenarial incluant des contreparties. Elle conteste par ailleurs que la notion d’annulation de matches prévue à l’article 9.4 du contrat puisse s’appliquer à la situation exceptionnelle d’annulation des Compétitions rencontrée en 2020. Elle fait valoir en effet que les parties n’ont pas entendu rendre cette clause applicable à une suspension puis à une annulation de toutes les « Compétitions ». Elle rappelle en outre la teneur de l’article 13.8 du contrat qui ne fait pas peser la charge des risques sur Sportscotv. L’intimée indique que l’économie d’un contrat de cession de droits audiovisuels sportifs est très largement dépendante du nombre de matches qui sont amenés à être diffusés. La société Sportscotv indique qu’au regard du nombre élevé de demandes de résiliation reçues en raison de l’arrêt des compétitions, elle a dû proposer des gestes commerciaux aux abonnés. En témoigne la capture d’écran de la page du site de RMC Sport permettant aux abonnés de solliciter un geste commercial, étant précisé que certains abonnés avaient en outre souscrit un abonnement mensuel qu’ils pouvaient facilement arrêter. Elle souligne que l’arrêt prématuré des Compétitions a eu pour effet de priver Sportscotv du recrutement de nouveaux abonnés qu’aurait permis la diffusion de la phase la plus intéressante des Compétitions, de susciter des demandes de résiliation, ce qui a contraint Sportscotv à consentir des gestes commerciaux à ses abonnés et a entraîné une baisse de l’audience moyenne de RMC Sport 2. Elle considère aussi que la clause litigieuse issue de l’article 9.4 doit être frappée de nullité en tant qu’elle vide l’obligation essentielle du débiteur de sa substance. Enfin elle souligne que l’argument selon lequel l’obligation serait à exécution instantanée n’a jamais été soulevé par la FFBB et la LNB devant le tribunal de commerce de Paris ni dans les trois premiers jeux de conclusions qu’elles ont produits dans le cadre de l’instance d’appel.

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.»

L’article 2 du contrat de cession de droits audiovisuels et marketing contient plusieurs « définitions » dont :

« Compétitions » signifie les compétitions de basketball français suivantes :

Le Championnat de France masculin de PRO A

Le Championnat de France masculin de PRO B

Le Championnat de France féminin LFB, dont fait partie l’Open LFB et le Match des Champions LFB

Le All Star Game

La Leaders Cup

La Coupe de France, masculine et féminine. »

« Saison Sportive » signifie la période au cours de laquelle se déroulent les Compétitions. Actuellement, la Saison Sportive se déroule du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1.

L’article 3.1 du contrat contient la définition des Matches en ces termes :

« 3.1 Droits audiovisuels

(a) Droits audiovisuels sur le Territoire

La LNB et la FFBB cèdent pour le Territoire et pour la Durée, à titre exclusif, à Altice Picture, qui accepte, les Droits Audiovisuels (en direct et en différé, en intégralité ou en extraits) des rencontres (ci-après les « Matches ») des Compétitions, ou de toute compétition qui viendrait se substituer à l’une ou l’autre de ces Compétitions. (…) ».

Aux termes de l’article 9.4 « Calendrier et format sportif » :

« L’élaboration et/ou toute modification du calendrier sportif, pour quelque cause que ce soit, une réforme d’une ou des compétitions nationales, européennes ou internationales, le report, l’arrêt ou l’annulation de Matches, la modification du nombre de Clubs disputant les Compétitions ou encore la modification des formules de celles-ci (y compris, par exemple, pour ce qui concerne la modification ou la suppression des formules de play off) ne modifient en aucun cas les montants par Altice Picture à la LNB et à la FFBB et/ou ses engagements au titre du Contrat. »

L’article 9.4 évoque certes l’hypothèse du report de l’annulation de Matches mais non l’arrêt définitif d’une saison commencée. Les modifications pouvant intervenir au cours d’une saison sont d’après cette clause sans effet sur la redevance due par Sportscotv. Mais cet article ne saurait être entendu comme prévoyant le cas d’une interruption définitive de la saison, sans reprise aucune jusqu’au terme du contrat. Il n’y a pas eu non plus de simple suspension des compétitions mais bien une cessation de l’intégralité de celles-ci à compter du 12 mars 2020, hypothèse qui ne pouvait être envisagée lors de la rédaction de l’article 9.4. Cette clause ne trouve donc pas à s’appliquer en l’occurrence.

Si les appelantes insistent de prime abord sur le terme « cession » pour qualifier le contrat de contrat à exécution instantanée, la FFBB et la LNB sont cependant manifestement débitrices de l’obligation future d’organiser les matches ou rencontres de basketball objets du contrat en vue d’une diffusion audiovisuelle. La délivrance des droits d’exploitation dont elles sont propriétaires n’a lieu que lorsque l’événement considéré est organisé et peut être exploité. Si la manifestation sportive ne se déroule pas, le droit d’exploitation audiovisuelle dudit match n’existe pas. En effet, le contrat à exécution successive comprend par définition plusieurs prestations échelonnées dans le temps alors que le contrat à exécution instantanée peut s’exécuter en une prestation unique. Tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque les manifestations sont par définition étalées dans le temps. L’obligation essentielle de la FFBB et de la LNB est donc nécessairement à exécution successive.

En outre, dans la mesure où l’article 9.4 du contrat prévoit le cas de l’annulation de matches sans pour autant de modification des montants dus par Altice Picture à la LNB et à la FFBB et/ou de ses engagements au titre du contrat, il en découle que le contrat est à exécution échelonnée.

Enfin l’article 10 du contrat évoque la résiliation du contrat, qui est propre aux contrats à exécution successive.

S’agissant des droits concédés, au-delà des droits audiovisuels prévus à l’article 3.1 du contrat, l’article 3.2 développe les droits marketing. Il est ainsi question de « dispositifs promotionnels sur les Matches », de la « mise à disposition de places », de « dispositifs promotionnels généraux » et de « dispositifs marketing supplémentaires ».

En miroir, les obligations du Groupe Altice détaillées à l’article 4 comprenaient des « obligations de diffusion minimale » concernant « les matches » et « le magazine », « rediffusion, télévision de rattrapage », des « modalités d’exploitation », la « création d’une application digitale « Basket » », la « commercialisation des droits audiovisuels à l’extérieur du territoire », la « mise en avant du basketball français » et la prise en charge de la production des Matches tant sur le plan technique que financier.

Si les compétitions ne sont pas organisées, les droits marketing ‘ à compter du 12 mars 2020 ici – sont donc réduits à néant. Ainsi, toute l’économie du contrat est remise en cause, et le règlement de l’intégralité de la redevance se retrouve sans contrepartie aucune. Par ailleurs, la société Sportscotv ne peut plus remplir la part de ses obligations prévue à l’article 4 précité, obligations totalement dépendantes de l’organisation des compétitions dévolue à la LNB et à la FFBB. Les appelantes écrivent d’ailleurs dans leurs conclusions en page 4 que « s’agissant des Droits Marketing concédés, ils permettaient à la société Altice Picture de mettre en place des dispositifs promotionnels lors des matches des Compétitions (‘) et de manière plus générale (‘), ce qui confirme le lien indissociable entre les Droits Marketing et l’organisation et la diffusion effective des matches.

La rediffusion d’anciens matches ne peut être considérée comme ayant le même attrait pour le public que la diffusion de compétitions sportives en direct. Comme le précise à juste titre la société Sportscotv, il s’agissait d’éviter un « écran noir » à l’antenne et en aucun cas cette rediffusion ne constitue une contrepartie équivalente à l’organisation de compétitions à diffuser en direct.

Enfin si la LNB et la FFBB soutiennent qu’aucune inexécution ne leur est imputable et que Sportscotv est donc redevable de l’intégralité du solde de la redevance, c’est omettre l’absence d’organisation des compétitions en raison de la pandémie du covid 19 et nier le caractère échelonné de l’exécution du contrat.

La société Sportscotv se prévaut d’ailleurs d’une interview du Directeur Général de la LNB, M. [E] [O], le 9 novembre 2020, dans laquelle il déclare notamment «…il est évident que voilà il y a des matchs qui n’ont pas été joués que les partenaires sont en droit de dire que la prestation est pas livrée totalement…..(…) comment on va trouver une solution pour que sur la durée du contrat on s’y retrouve tout en sachant très bien que vous n’aurez pas à payer toute l’échéance de cette année puisqu’elle n’est pas complète ».

La LNB et la FFBB mettent ensuite en avant l’article 13.8 du contrat pour justifier l’absence d’organisation des compétitions pendant la période de pandémie en 2020. Elles sollicitent donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs malgré la force majeure.

En vertu de l’article 13.8 « Force majeure » :

« Aucune des Parties ne pourra être considérée comme étant en manquement au titre du Contrat, si la non-exécution de tout ou partie des stipulations du Contrat résulte d’événement(s) et/ou de décision(s) de force majeure telle que définie par l’article 1148 du code civil, qui ne sont pas sous son contrôle ou qui ne sont pas dues à une faute ou défaillance de sa part.

Dès que l’une ou l’autre des Parties aura connaissance d’un événement de force majeure, elle en notifiera l’existence et l’ampleur probable à l’autre Partie et devra (i) dès que matériellement possible à la fin d’un tel événement reprendre l’exécution de ses obligations au titre des présentes ou (ii) mettre en ‘uvre toute solution alternative raisonnable qui pourra être décidée afin de permettre le déroulement du Championnat ou de tout Match en cas de survenance d’un événement de force majeure. »

La LNB et la FFBB font valoir que les conditions de la force majeure étaient réunies en l’absence de solution alternative à l’annulation des derniers matches de la saison.

A cet égard, le premier confinement du 13 mars au 11 mai 2020 a contraint la LNB à reporter l’ensemble des matches prévus avant de prendre acte de la fin anticipée de la saison. En effet, le déconfinement a été accompagné de restrictions importantes, sachant que le terme de la saison 2019/2020 était fixé au 30 juin 2020. Or à compter du 11 mai 2020 les athlètes ont dû respecter une période de réathlétisation de 4 à 6 semaines avant de reprendre leur entraînement classique puis jusqu’au 2 juin 2020, la pratique des sports collectifs était prohibée y compris pour les joueurs professionnels qui devaient respecter les règles de distanciation physique. Il en résulte qu’il était impossible de reprendre l’entraînement et donc les compétitions avant la fin de la saison.

Dans son interview du 9 novembre 2020, M. [O] déclare « c’est vrai qu’avec un peu de logique on pourrait se dire que c’est un cas qu’on aurait pu prévoir quand on y pense je serais curieux de savoir à quand remontre la dernière année où une saison de sport professionnel n’a pas pu aller à son terme. (‘) Nous dans certains contrats qui nous lient à des partenaires on a intégré le fait qu’il pourrait que certains matchs ne seraient pas joués, qui seraient même jamais joués, mais qu’une saison soit totalement interrompue c’était pas prévisible. »

La LNB et la FFBB ont été confrontées à un événement extérieur, irrésistible et imprévisible lors de la conclusion du contrat en 2015, constitutif d’un cas de force majeure.

Or, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, si une partie est empêchée d’exécuter son obligation essentielle du fait d’un cas de force majeure, l’exécution de l’obligation du créancier est également suspendue pendant la durée de l’empêchement.

La LNB et le FFBB expliquent aussi être débitrices d’autres obligations que la délivrance des matches (garantie d’éviction notamment). Cependant, l’article 13.8 précité évoque bien « le déroulement du Championnat ou de tout Match en cas de survenance d’un événement de force majeure. », ce qui lie l’événement de force majeure envisagé spécifiquement au Championnat ou aux Matches.

Compte-tenu de l’événement de force majeure intervenu à compter du 12 mars 2020 ayant mis la LNB et la FFBB dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations essentielles vis-à-vis de la société Sportscotv, si cette inexécution n’est donc pas fautive, le contrat s’est cependant retrouvé résilié de plein droit à cette date et la société intimée libérée de ses propres obligations.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat à la date du 12 mars 2020 et de l’infirmer en ce qu’il a prononcé cette résiliation aux torts exclusifs de la FFBB et de la LNB.

Sur les comptes entre les parties

La société Sportscotv critique le calcul appliqué par les premiers juges pour la détermination de la « contrepartie financière de la proportion des droits audiovisuels et marketing ayant trouvé leur utilité jusqu’à la résiliation du contrat » supposant que les droits audiovisuels et marketing d’un match de saison régulière sont équivalents à ceux d’un match de phase finale (playoffs) alors que ces derniers matches revêtent une plus grande importance dans la mesure où ils opposent les meilleures équipes et au cours desquels l’enjeu sportif et le suspens sont le plus intense. L’intimée propose donc d’appliquer un coefficient de pondération, estimé à 1,5529 dès lors que les matches de playoffs de Jeep Elite ont été en moyenne 1,5529 fois plus regardés que les matches de saison régulière sur les chaînes du groupe Altice. Elle souligne en outre que les matches de Pro B n’ont pas de valeur audiovisuelle ce qui justifie de les exclure du calcul. En effet, pour soutenir que la valeur des droits audiovisuels et marketing perdus du fait de l’arrêt et de l’annulation des compétitions au 12 mars 2020 s’élève à la somme de 3.915.797,76 HT de sorte qu’elle resterait redevable à l’égard de la LNB et de la FFBB de la somme de 1.084.202,24 euros HT, la société Sportscotv explique que son calcul se fonde à la fois sur le nombre de matches de Compétitions de la saison sportive 2019-2020 dont la diffusion était initialement prévue et qui n’ont pas pu se dérouler et sur la valeur intrinsèque desdits matches n’ayant pas eu lieu.

La FFBB et la LNB soutiennent que le contrat n’établit aucune corrélation entre les audiences générées par tel ou tel match et le montant des redevances dues. Elles réfutent le calcul opéré par l’intimée mais également par le tribunal de commerce qui a évalué la contrepartie financière en fonction des droits ayant trouvé leur utilité et appliqué un ration de 62,5 %. Les appelantes estiment alors le montant de la redevance au prorata des rencontres effectivement disputées à hauteur de 2.518.512 euros.

Il y a lieu de rappeler que le contrat prévoyait en son article 8.1 qu’en contrepartie des droits concédés par la FFBB et la LNB, la société Sportscotv s’engageait à leur verser une redevance de 10 millions d’euros HT par saison se décomposant ainsi :

8.250.000 euros au titre des Droits Audiovisuels des Compétitions,

1.280.000 euros au titre des Droits Marketing des Compétitions, hors Disneyland Leaders Cup et All Star Game,

330.000 euros au titre des Droits Marketing de la Disneyland Leaders Cup,

140.000 euros au titre des Droits Marketing du All Star Game.

En vertu de l’article 8.2, le paiement de cette redevance devait intervenir pour moitié soit 5.000.000 euros HT au plus tard le 31 juillet de chaque saison, et pour l’autre moitié du même montant au plus tard le 31 mars de chaque saison.

Le contrat ne contient pas de lien manifeste entre la « valeur » d’un match en fonction de ses audiences et le montant de la redevance. Mais le contrat ne prévoit pas le montant dû en cas de saison interrompue avant son terme. Comme vu supra, l’article 9.4 évoque certes l’hypothèse du report de l’annulation de Matches mais non l’arrêt définitif d’une saison commencée. Il convient donc nécessairement d’opérer un prorata correspondant à la rémunération de la concession des droits audiovisuels et marketing des matches de LNB et de Ligue Féminine de Basket pour la saison 2019-2020 interrompue avant son terme du 30 juin 2020.

Au regard de l’économie du contrat, le calcul opéré par la LNB et la FFB comprenant un prorata des rencontres effectivement disputées correspond à la juste contrepartie financière telle qu’elle découle de la volonté des parties.

Ainsi sera retenu le calcul ainsi détaillé proposé par les appelantes :

6.177.600 euros au titre des Droits Audiovisuels des Compétitions (74,88 % x 8.250.000 euros), dans la mesure où 328 matches sur 438 prévus ont été joués,

870.912 euros au titre des Droits Marketing des Compétitions hors Disneyland Leaders Cup et All Star Game (68,04 % x 1.280.000 euros) dans la mesure où 328 sur 482 ont été joués,

330.000 euros au titre des Droits Marketing de la Disneyland Leaders Cup qui s’est déroulée normalement du 14 au 16 février 2020,

140.000 euros au titre des Droits Marketing du All Star Game qui s’est déroulé le 29 décembre 2020.

Le total dû s’élève donc à la somme de 7.518.512 euros et compte-tenu de la première échéance déjà réglée, le montant restant à verser par la société Sportscotv au titre de la seconde échéance pour la saison 2019-2020 est de 2.518.512 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sportscotv à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 1.400.000 euros HT. La société Sportscotv doit être condamnée à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 2.518.512 euros au titre de la seconde échéance de la saison 2019-2020 au prorata des Matches effectivement livrés.

Sur les autres demandes

Sur les demandes de la LNB et de la FFBB

La LNB et la FFB sollicitent, outre le paiement de l’intégralité de la redevance dont il a été démontré supra qu’elle n’était pas due, une indemnité de 100.000 euros au titre du retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle de la société Sportscotv. Elles considèrent en effet que l’absence de paiement de la redevance a été lourde de conséquences pour elles.

Il a cependant été vu plus haut que la société Sportscotv pouvait, compte-tenu de l’interruption des compétitions, suspendre le paiement de l’intégralité de la redevance due au titre de la seconde échéance. Des discussions se sont en effet engagées face à cette situation inédite constitutive d’un événement de force majeure pour les appelantes et qui a empêché celles-ci d’exécuter leur obligation essentielle. La société Sportscotv privée de la contrepartie attendue fondant son paiement était fondée à refuser le versement intégral sollicité. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la LNB et la FFBB de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.

La LNB et la FFBB réclament en deuxième lieu la somme de 25.000 euros au titre de l’inexécution des obligations de la société Sportscotv et notamment certaines des obligations de mise en avant du basket professionnel.

Si les appelantes reprochent aujourd’hui à la société Sportscotv l’absence de mise en ‘uvre de certains de ses engagements prévus par le contrat essentiellement au titre des Droits marketing, elles n’ont cependant pas adressé en cours d’exécution du contrat de mise en demeure de ce faire à leur cocontractant. Par ailleurs, les engagements prévus spécifiquement dans le contrat de diffusion minimale de matches ont été respectés, peu important que la société Sportscotv ait réduit ses diffusions au cours de la dernière saison alors qu’elle avait décidé de diffuser trois matches auparavant. Sur l’application digitale « basket » elle démontre avoir donné accès via les applications RMC Sport et SFR TV aux contenus dédiés au basket. Enfin les appelantes ne démontrent pas que la société Sportscotv aurait à son engagement général de promotion du basketball français. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la LNB et la FFBB de leur demande de ce chef.

La LNB et la FFBB sollicitent en dernier lieu la somme de 1 million d’euros au titre de l’exploitation illicite des droits après l’échéance du contrat. Les premiers juges ont justement relevé que la société Sportscotv avait reconnu avoir diffusé sans droit tout ou partie d’anciens matches en différé après le terme contractuel du 30 juin 2020 mais que les diffusions avaient cessé à la suite de la délivrance de l’assignation. Si cette diffusion est fautive car non autorisée, la contrepartie financière qui en découle ne peut être que limitée s’agissant d’anciens matches en différé et non de diffusions en direct. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Sportscotv à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de publication

La société Sportscotv soutient que la LNB a tenu des propos dénigrants à son égard dans la presse et a ainsi violé l’obligation de confidentialité prévue dans le contrat. Elle sollicite donc la publication d’un communiqué sur le site de la LNB.

Les déclarations de la LNB, en la personne de M. [O], en novembre 2020, font suite aux questions posées par les journalistes. La société Sportscotv ne démontre pas que les propos ainsi tenus, qui visent l’absence de paiement de la seconde échéance, auraient d’une part reçu une large publicité comme elle le laisse entendre et d’autre part caractériseraient un dénigrement à son égard, aucune critique n’étant faite sur les services dispensés par Sportscotv. Enfin l’intimée ne prouve pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des déclarations de M. [O] de la LNB. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Sportscotv de sa demande de publication d’un communiqué.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Bien que la société Sportscotv ait été condamnée à payer une partie de la redevance due au titre de la seconde échéance, le tribunal a condamné la LNB et la FFBB aux dépens et aux frais irrépétibles au motif que la société Sportscotv était fondée à suspendre l’exécution de ses obligations.

La société Sportscotv étant la partie succombante in fine, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profil de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en la personne de Maître [M] [Y] en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera donc informé sur ce point. Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la LNB et la FFBB au titre des frais irrépétibles.

Il apparaît cependant équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat « aux torts exclusifs de la LNB et de la FFBB », en ce qu’il a condamné la société Sportscotv à payer la somme de 1.400.000 euros HT et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation du contrat à compter du 12 mars 2020 ;

CONDAMNE la société Sportscotv à payer à la LNB et à la FFBB la somme de 2.518.512 euros au titre de la seconde échéance de la saison 2019-2020 au prorata des Matches effectivement livrés ;

CONDAMNE la société Sportscotv aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profil de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en la personne de Maître [M] [Y] ;

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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