Cession de droits : 8 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.270

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Cession de droits : 8 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.270
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8 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-22.270

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° R 21-22.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

La société Karissima, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° R 21-22.270 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Harlay avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Harlay avocats a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Karissima, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Harlay avocats, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Karissima aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Karissima

La société KARISSIMA fait grief à l’arrêt attaqué infirmatif D’AVOIR seulement condamné la société HARLAY AVOCATS à payer à la société KARISSIMA, la somme de 3.500 € en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de renoncer à conclure les actes de cession et celle de 1.500 € au titre d’honoraires partiellement justifiées, et D’AVOIR écarté ses plus amples demandes indemnitaires;

ALORS QUE toute perte de chance, même faible, ouvre droit à réparation ; qu’en décidant que la société KARISSIMA ne rapportait pas la preuve que la faute de son avocat lui avait fait perdre une chance réelle et sérieuse d’inclure dans la cession de droits sociaux, une garantie de passif, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Harlay avocats

La société Harlay Avocats fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’AVOIR condamnée à payer à la société Karissima la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de renoncer à conclure les actes de cession et celle de 1 500 euros au titre d’honoraires partiellement justifiés ;

1°) ALORS QU’un avocat rédacteur d’acte, ne saurait être condamné à indemniser son client des conséquences de la réalisation d’un risque dont il avait connaissance et qu’il a délibérément couru ; qu’en condamnant l’avocat à indemniser la société Karissima d’une perte de chance de ne pas contracter et de ne pas acquérir les parts de la société Ice Cream and More tenue à des dettes importantes, cependant qu’elle constatait que l’avocat n’avait pas à informer la société Karissima de la situation financière de la société Ice Cream and More dont elle acquérait les parts car elle en avait connaissance (arrêt, p. 4, § 5), ce dont il résultait que le cessionnaire avait conclu la cession en connaissance du risque qui y était attaché, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l’article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE l’indemnisation d’une perte de chance suppose que la victime ait été privée d’une éventualité favorable ; qu’en condamnant l’avocat à indemniser la société Karissima d’une perte de chance de ne pas acquérir les parts de la société Ice Cream and More tenue à des dettes importantes si les cédants avaient refusé de consentir à une garantie de passif, bien qu’elle ait constaté que la société cessionnaire avait acquis ces parts en étant parfaitement informée des dettes incombant à la société cédée et avait donc eu la possibilité de renoncer à la cession en considération de ce passif qu’elle savait incomber définitivement et sans recours à la société cédée, la cour d’appel a derechef violé l’article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, procède à une double indemnisation le juge qui, en raison d’un manquement commis par un rédacteur d’acte à son devoir de conseil, réduit son droit à rémunération, tout en replaçant, par l’allocation de dommages et intérêts, la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de faute ; qu’en condamnant la société Harlay Avocats à verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi par la société Karissima, remettant ainsi la cessionnaire dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de faute commise par l’avocat, tout en la dispensant de payer une partie de la rémunération normalement due au rédacteur d’acte, la cour d’appel, qui a procédé à une double indemnisation, a méconnu le principe de réparation intégrale ensemble l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

 


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