Cession de droits : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00813

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Cession de droits : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00813
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7 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/00813

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

N° RG 23/00813 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5HC

Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2022

Date de saisine : 16 Janvier 2023

Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence arbitrale rectificative rendue à [Localité 1] le 5 décembre 2022 sous l’égide du Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 1] (arbitrage CMAP n°221097 AN)

DEMANDEUR A L’INCIDENT ET AU RECOURS :

Monsieur [N] [A],

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2269822

Ayant pour avocat plaidant : Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592

DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU RECOURS :

– Monsieur [G] [A],

– Madame [B] [A] épouse [F],

– S.A. HD HOLDING agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur,

– S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant,prise en la personne de Maître [O] [W] es-qualité d’administrateur judiciare de la société HD HOLDING avec une mission d’assistance,

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, prise en la personne de maître [D] [E] ès-qualité de mandataire judiciare de la société HD HOLDING,

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41820

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Luc LASCAR de la SELAS SOPEJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0029

En présence de :

DEFENDEURS AU RECOURS :

– Monsieur [J] [A],

– Monsieur [JV] [A],

– Madame [K] [I],

– S.C. HHDU HOLDING représentée par son gérant,

– S.C. THDU HOLDING représentée par son gérant,

– S.C. MCBA HOLDING représentée par sa gérante,

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2269822

Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric JEANNIN, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(Non numérotée , 7 pages)

Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,

I/ Rappel de la procédure

La cour est saisie par Monsieur [N] [R] [H] d’une part (RG n°22/17813 et RG n°23/00813) et par [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding d’autre part (RG n°22/17738 et n°23/00392) de recours en annulation contre une sentence arbitrale au fond (n°221097/AN) rendue à Paris le 30 septembre 2022 sous l’égide du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (ci-après « le CMAP »), par le tribunal arbitral composé de M. [Z] [T], Mme [C] [L] et M. [M] [V], et de recours en annulation contre une sentence arbitrale rectificative en date du 5 décembre 2022 qui annule et remplace la sentence arbitrale du 30 septembre 2022 (même référence n°221097/AN).

Le différend à l’origine de ces sentences porte sur un protocole d’accord signé le 15 janvier 2009 (ci-après « le protocole ») entre les associés d’un groupe familial de sociétés, le groupe Etablissements Moncassin, constitué à l’origine par les époux [S] et [P] [R] [H], tous deux décédés depuis, et leurs six enfants, les membres de la famille ne s’entendant plus et ne souhaitant pas demeurer associés ni rester dans l’indivision, les parties ayant par ce protocole décidé de prévoir les termes d’une séparation définitive et irrévocable entre elles, et mettre fin à leurs rapports.

Les parties ont été réparties dans le protocole en trois groupes :

– Le premier, dénommé groupe A, composé de [G] [R] [H], [N] [R] [H] et [B] [F] ;

– Le second, dénommé groupe B, composé de [JV] [R] [H] et [J] [R] [H] ;

– Le troisième, dénommé groupe C, composé de [K] [I].

Le protocole prévoyait en son article 1er un certain nombre de cessions qui devaient intervenir à effet au 15 janvier 2009 et en son article 2 des promesses de cessions sous condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts. L’article 3 du protocole prévoyait que faute d’obtention d’un financement, des échanges de biens interviendraient, moyennant paiement d’une soulte correspondant à la différence de valeur des biens échangés, dont les modalités étaient précisées dans le protocole.

Ce protocole contenait une clause compromissoire désignant le CMAP.

L’application du protocole a engendré des difficultés qui ont conduit à la saisine du CMAP.

Une procédure arbitrale a été engagée. Une première sentence arbitrale a été rendue par le tribunal arbitral le 16 octobre 2014, qui a retenu la valeur du prix de cession des titres sur la base du rapport des tiers évaluateurs et dit que les cessions devaient être réalisées conformément aux stipulations de l’article 2 du protocole. Cette sentence a fait l’objet d’un recours en annulation qui a été rejeté par la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2016, qui a conféré l’exequatur à la sentence. La Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre cette décision, a rejeté ledit pourvoi par un arrêt en date du 28 février 2018.

Estimant que les cessions ordonnées par la sentence du 16 octobre 2014 n’avaient pas été exécutées et étaient résolues pour inexécution, [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding, ont introduit une nouvelle demande en arbitrage devant le CMAP le 13 mars 2017 sollicitant la résolution des cessions. Ils ont refusé de participer à une réunion le 3 mai 2017 au cours de laquelle a été versée sur le compte CARPA une somme de 13.039.942,17 € correspondant, selon M. [G] [R] [H], Mme [B] [H], la société HD Holding, à 80% du prix de cession des actions détenues par les cédants.

Cette deuxième procédure arbitrale a donné lieu à une sentence arbitrale partielle du 10 septembre 2018 et une sentence arbitrale finale du 6 septembre 2019 par laquelle le tribunal arbitral a en substance constaté que la cession des titres n’était pas intervenue, rejeté la demande de résolution des cessions et a ordonné la cession des titres conformément aux articles 2.1 et 2.3 du protocole au profit de l’intégralité des membres du groupe A, et ce moyennant le paiement de la somme de 13.873.147,87 € correspondant à 80% du prix, complété par un crédit vendeur. Un recours en annulation a été formé contre ces sentences, ce recours étant toujours pendant devant la cour d’appel de Versailles, après cassation le 1er février 2023 de l’arrêt d’annulation rendu par la cour d’appel de Paris le 23 novembre 2021.

Parallèlement, en l’absence d’accord entre les parties et compte tenu de l’échec d’une médiation, M. [G] [R] [H], Mme [B] [H], la société HD Holding et ses mandataires ont notifié à [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding avoir consigné diverses sommes en paiement des cessions. Ces consignations et leur valeur d’offre réelle sont contestées tant par ces derniers que par [N] [R] [H].

Une troisième procédure arbitrale a été initiée devant le CMAP le 30 avril 2021 par M. [G] [R] [H], Mme [B] [H], la société HD Holding et ses mandataires, qui a donné lieu au prononcé des deux sentences dont la cour est aujourd’hui saisie des recours en annulation, celle du 30 septembre 2022 et celle du 5 décembre 2022 annulant et remplaçant celle du 30 septembre 2022.

Par ces sentences, le tribunal arbitral a rejeté la demande de sursis à statuer en attendant la décision de la cour de cassation et a jugé que la cession des titres était parfaite à la date de notification de la sentence du 16 octobre 2014, jugeant que la condition suspensive avait été levée dans le délai prévu, rejeté la demande d’entrée en jouissance de la cession des titres au 1er janvier 2009 et jugé que M. [U] [H], Mme [B] [H], la société HD Holding et ses mandataires (demandeurs 1 à la sentence) et [N] [R] [H] (défendeur 2 à la sentence) sont devenus propriétaires des titres et a constaté que la consignation effectuée de 80% du prix des cessions soit un montant de 13.873.147,87 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations était valable et valait paiement, outre que pour les 20% restant dus sur le prix des cessions, soit un montant de 3.466.287 €, le bénéfice d’un crédit vendeur était ordonné.

C’est dans le cadre de la mise en état de ces instances en annulation de ces sentences, que le conseiller de la mise en état a été saisi de demandes de jonction des instances et de suspension de l’exécution provisoire de ces sentences.

II/ Prétentions des parties

Vu les dernières conclusions d’incident devant le CME notifiées le 5 juin 2023 par Monsieur [N] [R] [H], demandeur aux incidents et demandeur aux recours, dans le cadre des instances introduites sous les numéros de RG 22/17813 et 23/00813, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa notamment des articles 1484, 1497 et 700 du code de procédure civile de bien vouloir :

– RECEVOIR le Concluant en ses moyens et prétentions et les déclarer bien fondés ;

– CONSTATER les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la sentence finale du Tribunal arbitral du 5 décembre 2022 annulant et remplaçant celle du 30 septembre 2022 en raison de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence du 6 septembre 2019 ;

– CONSTATER les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la sentence finale du Tribunal arbitral du 5 décembre 2022 annulant et remplaçant celle du 30 septembre 2022 en raison de la violation des droits d’actionnaires de [N] [A], qu’il s’agisse de ses droits de votes ou de ses droits aux dividendes ;

– ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la sentence finale du Tribunal arbitral du 5 décembre 2022 annulant et remplaçant celle du 30 septembre 2022 rendue par le Tribunal Arbitral composé de Monsieur [Z] [T], président, Madame [C] [L] et Monsieur [V], co-arbitres ;

– DEBOUTER les intimés [G] [A], [B] [F] et la SA HD HOLDING de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– CONDAMNER Monsieur [G] [A], Madame [B] [F] et la Société HD HOLDING à la somme de 40 000 € chacun au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en réponse aux incidents notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 dans les instances RG 22/17813 et 23/00813 par lesquelles M. [G] [R] [H], Mme [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés, demandent au conseiller de la mise en état, au visa notamment des articles 31 et 1497 du code de procédure civile, de bien vouloir :

– DECLARER irrecevable Monsieur [N] [R] [H] dans sa demande en suspension de l’exécution provisoire ;

Subsidiairement, à défaut;

– REJETER la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la sentence,

– DEBOUTER M. [N] [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

Vu les articles 699, 700, 790, 907du code de procédure civile

– CONDAMNER [N] [R] [H], à verser les sommes de 10.000 € à [G] [R] [H], de 10.000 € à [B] [F] et de 10.000 € à HD Holding en application de l’article 700 du CPC sur renvoi des articles 907 et 790 du CPC et aux dépens de l’incident.

[K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding, n’ont pas conclu au soutien de la demande de [N] [R] [H] dans cette instance, mais ils ont conclu à leur bénéfice dans les instances enregistrées à leur demande sous les numéros de RG 22/17738 et 23/00392.

III/ Motifs de la décision

1) Sur la demande de jonction

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il résulte de l’article 368 du même code qu’une telle décision est une mesure d’administration judiciaire.

Il apparait en l’espèce que la cour est saisie de plusieurs instances entre les mêmes parties portant sur le même différend à l’origine du litige :

(i) (RG 22/17738) l’instance aux fins de recours en annulation de la sentence du 30 septembre 2022, à la demande de [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding et mettant en cause [G] [R] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés ainsi que [N] [R] [H],

(ii) (RG 22/17813) l’instance aux fins de recours en annulation de la sentence du 30 septembre 2022, à la demande de [N] [R] [H] et mettant en cause [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding et [G] [R] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés

(iii) (RG 23/00813) l’instance aux fins de recours en annulation de la sentence rectificative du 5 décembre 2022 à la demande de [N] [R] [H] et mettant en cause [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding et [G] [R] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés, et

(iv) (RG 23/00392) l’instance aux fins de recours en annulation de la sentence rectificative du 5 décembre 2022, à la demande de [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding et mettant en cause [G] [R] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés ainsi que [N] [R] [H].

La sentence du 5 décembre 2022 attaquée, ayant annulé et remplacé la sentence du 30 septembre 2022, et toutes deux étant soumises à recours par les mêmes parties, il apparait d’une bonne administration de la justice d’instruire ces instances ensemble.

Il apparaît en outre que les demandes des recourants dans les quatre instances aux fins de suspension de l’exécution provisoire concernent à la fois la sentence du 30 septembre 2022 et celle du 5 décembre 2022. Le fait qu’il y ait plusieurs parties au recours en annulation ne partageant pas les mêmes intérêts et que les moyens soulevés diffèrent selon les recourants est sans effet sur la demande de jonction.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la jonction des quatre instances dans les termes du dispositif ci-après.

2) Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire

Monsieur [N] [R] [H], recourant contre les sentences et agissant individuellement comme demandeur à la suspension de l’exécution provisoire, soutient que :

– l’exécution de la sentence violerait l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence précédente du 6 septembre 2019, que

– l’exécution de la sentence violerait ses droits d’actionnaire, qu’il s’agisse de ses droits de vote ou de ses droits aux dividendes, et

– qu’il serait privé de la somme de 2.522.081,88 €, qui profiterait directement à HD Holding puisqu’elle s’en est servi pour consigner les 80 % du prix de cession exigible à la date de réalisation des cessions. Cela l’obligerait en outre à refinancer l’intégralité des 4.624.382,60 € dus par chacun des membres du groupe A au titre des 80 % du prix de cession alors que 2.522.081,88 € lui appartenant sont consignés à la Caisse des dépôts et onsignations (« CDC »).

M. [U] [H], Mme [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés, défendeurs au recours et défendeurs à la demande de suspension de l’exécution provisoire, soutiennent que [N] [R] [H] est irrecevable faute de justifier d’un intérêt légitime à agir, la sentence n’ordonnant à son encontre aucune mesure et ne lui imposant aucune charge, ses droits étant préservés, et font valoir que les conséquences manifestement excessives invoquées sont en réalité des griefs d’annulation et relèvent d’un débat au fond.

Ils s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire au motif que le débat sur les titres cédés relève d’un débat au fond et qu’en ce qui concerne [N] [R] [H], la sentence ne met aucunement à sa charge le versement d’une somme dont il se serait acquitté, contestant l’existence de conséquences manifestement excessives.

Sur ce,

– Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que :

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

S’agissant en l’espèce d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une sentence ayant jugé parfaite une cession de titres et considéré comme valable et valant paiement une somme consignée à la CDC, l’intérêt d’un cessionnaire, même agissant séparément et individuellement, et quand bien même aucun versement de sommes ne serait mis à sa charge, suffit à justifier d’un intérêt à agir, dès lors que la sentence attaquée place le recourant en situation valant exécution de la sentence alors qu’il a formé un recours en annulation.

– Sur le bien-fondé de la demande de suspension de l’exécution provisoire

L’article 1497 du code de procédure civile dispose en matière d’arbitrage interne que :

« Le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :

1° Lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (‘) »

En application de l’article 1497 susrappelé, le bénéfice de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution de la sentence – qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation – est subordonné à une appréciation in concreto d’un risque de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé.

En l’espèce, le fait que Monsieur [N] [R] [H] invoque l’autorité de chose jugée et une contrariété des sentences au fond est inopérant pour fonder la demande de suspension formulée, seule la justification de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire permettant d’en ordonner la suspension, et non le caractère justifié ou non du recours en annulation.

S’agissant des conséquences manifestement excessives liées au risque d’irréversibilité, et à l’obligation alléguée de double paiement, les cessions de titres entrainant cession de droits n’ont aucun caractère irréversible justifié, et le seul risque de non-reversement de dividendes, dont le quantum n’est pas établi, n’est pas suffisant pour constituer des conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé.

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il résulte de l’article 368 du même code qu’une telle décision est une mesure d’administration judiciaire.

Il apparait en l’espèce que la cour est saisie de plusieurs instances entre les mêmes parties portant sur le même différend à l’origine du litige :

(i) (RG 22/17738) l’instance aux fins de recours en annulation de la sentence du 30 septembre 2022, à la demande de [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding et mettant en cause [G] [R] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés ainsi que [N] [R] [H],

(ii) (RG 22/17813) l’instance aux fins de recours en annulation de la sentence du 30 septembre 2022, à la demande de [N] [R] [H] et mettant en cause [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding et [G] [R] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés

(iii) (RG 23/00813) l’instance aux fins de recours en annulation de la sentence rectificative du 5 décembre 2022 à la demande de [N] [R] [H] et mettant en cause [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding et [G] [R] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés, et

(iv) (RG 23/00392) l’instance aux fins de recours en annulation de la sentence rectificative du 5 décembre 2022, à la demande de [K] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding et mettant en cause [G] [R] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés ainsi que [N] [R] [H].

La sentence du 5 décembre 2022 attaquée, ayant annulé et remplacé la sentence du 30 septembre 2022, et toutes deux étant soumises à recours par les mêmes parties, il apparait d’une bonne administration de la justice d’instruire ces instances ensemble.

Il apparaît en outre que les demandes des recourants dans les quatre instances aux fins de suspension de l’exécution provisoire concernent à la fois la sentence du 30 septembre 2022 et celle du 5 décembre 2022. Le fait qu’il y ait plusieurs parties au recours en annulation ne partageant pas les mêmes intérêts et que les moyens soulevés diffèrent selon les recourants est sans effet sur la demande de jonction.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la jonction des quatre instances dans les termes du dispositif ci-après.

2) Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire

Monsieur [N] [R] [H], recourant contre les sentences et agissant individuellement comme demandeur à la suspension de l’exécution provisoire, soutient que :

– l’exécution de la sentence violerait l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence précédente du 6 septembre 2019, que

– l’exécution de la sentence violerait ses droits d’actionnaire, qu’il s’agisse de ses droits de vote ou de ses droits aux dividendes, et

– qu’il serait privé de la somme de 2.522.081,88 €, qui profiterait directement à HD Holding puisqu’elle s’en est servi pour consigner les 80 % du prix de cession exigible à la date de réalisation des cessions. Cela l’obligerait en outre à refinancer l’intégralité des 4.624.382,60 € dus par chacun des membres du groupe A au titre des 80 % du prix de cession alors que 2.522.081,88 € lui appartenant sont consignés à la Caisse des dépôts et onsignations (« CDC »).

M. [U] [H], Mme [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés, défendeurs au recours et défendeurs à la demande de suspension de l’exécution provisoire, soutiennent que [N] [R] [H] est irrecevable faute de justifier d’un intérêt légitime à agir, la sentence n’ordonnant à son encontre aucune mesure et ne lui imposant aucune charge, ses droits étant préservés, et font valoir que les conséquences manifestement excessives invoquées sont en réalité des griefs d’annulation et relèvent d’un débat au fond.

Ils s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire au motif que le débat sur les titres cédés relève d’un débat au fond et qu’en ce qui concerne [N] [R] [H], la sentence ne met aucunement à sa charge le versement d’une somme dont il se serait acquitté, contestant l’existence de conséquences manifestement excessives.

Sur ce,

– Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que :

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

S’agissant en l’espèce d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une sentence ayant jugé parfaite une cession de titres et considéré comme valable et valant paiement une somme consignée à la CDC, l’intérêt d’un cessionnaire, même agissant séparément et individuellement, et quand bien même aucun versement de sommes ne serait mis à sa charge, suffit à justifier d’un intérêt à agir, dès lors que la sentence attaquée place le recourant en situation valant exécution de la sentence alors qu’il a formé un recours en annulation.

– Sur le bien-fondé de la demande de suspension de l’exécution provisoire

L’article 1497 du code de procédure civile dispose en matière d’arbitrage interne que :

« Le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :

1° Lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (‘) »

En application de l’article 1497 susrappelé, le bénéfice de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution de la sentence – qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation – est subordonné à une appréciation in concreto d’un risque de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé.

En l’espèce, le fait que Monsieur [N] [R] [H] invoque l’autorité de chose jugée et une contrariété des sentences au fond est inopérant pour fonder la demande de suspension formulée, seule la justification de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire permettant d’en ordonner la suspension, et non le caractère justifié ou non du recours en annulation.

S’agissant des conséquences manifestement excessives liées au risque d’irréversibilité, et à l’obligation alléguée de double paiement, les cessions de titres entrainant cession de droits n’ont aucun caractère irréversible justifié, et le seul risque de non-reversement de dividendes, dont le quantum n’est pas établi, n’est pas suffisant pour constituer des conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé.

Le fait que la société HD Holding ait été placée sous sauvegarde de justice est également inopérant au regard de la demande de suspension formulée, les sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations valant paiement, selon la sentence, et n’étant dès lors soumises à aucun risque rattaché à la société HD Holding.

Il y a lieu par conséquent de rejeter les demandes de suspension de l’exécution provisoire formulées.

Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [R] [H] in solidum avec les défendeurs dans les autres instances jointes par la présente ordonnance aux dépens de la présente instance ainsi qu’au versement aux défendeurs à l’incident d’une somme totale de 10.000 euros, soit 2.500 € par instance.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/00392, RG n° 22/17813 et RG n° 23/00813 avec l’instance ayant le numéro le plus ancien, à savoir avec l’instance n° RG 22/17738,

Déclarons les demandes de suspension de l’exécution provisoire recevables,

Les rejetons,

Condamnons les demandeurs à l’incident, d’une part (i) [Y] [X] [H] [I], [J] [R] [H], [JV] [R] [H], MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding, d’autre part (ii) [N] [R] [H], in solidum, aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer aux défendeurs ([U] [H], [B] [H], la société HD Holding, la SELARL AJ Associés et la SELARL SLEMJ & Associés), une somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.500 € par instance.

Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 07 Septembre 2023

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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