Cession de droits : 7 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.655

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Cession de droits : 7 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.655
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7 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-10.655

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° Z 19-10.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3],

agissant tous deux en qualité d’héritiers de M. [N] [Z], décédé le [Date décès 1] 2018,

ont formé le pourvoi n° Z 19-10.655 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Grem Invest et Grem,

2°/ à la société Grem Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Grue réparations électro mécanique (GREM), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 7],

5°/ à la société Grant Thornton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La société Grant Thornton a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [Q] [Z], [Y] [Z], ès qualités, et de M. [Z], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grant Thornton, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], ès qualités, et des sociétés Grem Invest et Grue réparations électro mécanique, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mmes [Z] et à M. [Z] de leur désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [N].

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n’y avoir avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne Mme [Q] [Z], M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z], ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [Z] et Mmes [Q] et [Y] [Z] et les condamne à payer à M. [J], en sa qualité de liquidateur des sociétés GREM Invest et GREM, la somme globale de 3 000 euros et à la société Grant Thornton la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] [Z], M. [W] [Z], ès qualités et Mme [Y] [Z], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GREM Invest, la somme principale de 200.000 au titre de la garantie d’actif et de passif ;

AUX MOTIFS QUE selon l’article 1351 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que par ailleurs, il est admis qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et qu’il lui incombe de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ; que par ailleurs, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu’en l’espèce, il résulte effectivement de l’arrêt devenu définitif rendu par la présente cour en date du 20 octobre 2011, qui a confirmé en toutes ses dispositions un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen, une identité de parties avec celles concernées par la présente instance ainsi qu’une identité de cause ; que si effectivement des demandes financières sont formées dans les deux instances, la demande initiale formée par acte extrajudiciaire du 22 avril 2011 qui tend à l’annulation de la convention de cession des titres pour dol et partant au remboursement du prix de cession n’a toutefois pas le même objet que la demande qui tend au paiement de sommes au titre de la garantie d’actif et de passif convenue entre les époux [Z] et M. [N], au droit duquel vient désormais la Sarl GREM Invest, et partant à la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, soit à l’exécution de la convention conclue entre les parties ; que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit par conséquent être écartée ;

1°) ALORS QU’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ; qu’en écartant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tout en constatant que la demande tendant à l’exécution de la garantie d’actif et de passif dont elle était saisie avait la même cause que la demande initiale tendant à l’annulation de l’acte de cession de titres stipulant ladite garantie, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355, du code civil.

2°) ALORS en tout état de cause QU’il existe une identité d’objet entre l’action en nullité d’un acte de cession de droits sociaux et l’action en exécution de la garantie d’actif et de passif stipulée dans le même acte, ces actions ayant toutes deux pour résultat concret la restitution du prix de cession, celle-ci soit-elle seulement partielle en cas de mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; qu’en retenant que la demande initiale tendant à l’annulation de l’acte de cession de titres n’avait pas le même objet que la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle stipulée dans cet acte, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GREM Invest, la somme principale de 200.000 ? au titre de la garantie d’actif et de passif ;

AUX MOTIFS QUE l’article 14 de la convention de cession d’actions et de garantie intitulé « Etendue et Limites des Garanties » stipule que « le CESSIONNAIRE est réputé avoir accepté toutes les conséquences des informations données et des révélations faites par les CEDANTS aux présentes et les annexes qui le complètent y compris celles susceptibles d’avoir des effets économiques négatifs pour la société. En conséquence, il renonce à se prévaloir de ces informations et révélations pour réclamer aux cédants l’application de leur garantie » ; qu’il énonce également que « D’une manière plus générale, chaque fois que la responsabilité des CEDANTS sera, à raison d’un même fait, doublement mise en cause, d’une part sur le fondement du présent contrat et d’autre part sur un tout autre fondement, telle leur responsabilité civile du dirigeant, l’application des dispositions légales prévaudra et écartera toute action fondée sur le présent contrat » ; que les appelants se prévalent de ces dispositions pour considérer que le cessionnaire, qui a invoqué, à l’appui de la précédente procédure, les dispositions légales relatives aux vices du consentement, a définitivement renoncé à invoquer la garantie d’actif et de passif ; que cependant, la convention de garantie sanctionne l’inexactitude des informations et révélations faites au cessionnaire, indépendamment de toute intention dolosive existante ou non existante ; qu’elle n’est donc pas la traduction conventionnelle des dispositions légales relatives aux vices du consentement ; que ce moyen tiré de la renonciation à se prévaloir de la convention de garantie doit être écarté ;

1°) ALORS QU’en énonçant que chaque fois que la responsabilité des cédants serait, à raison d’un même fait, doublement mise en cause sur le fondement du présent contrat et sur un tout autre fondement, l’application des dispositions légales prévaudrait et écarterait toute action fondée sur le contrat, l’article 14 de la convention de cession d’actions et de garantie stipule clairement que dans l’hypothèse où le cessionnaire opterait pour une action fondée sur les dispositions légales, il renoncerait par là-même à solliciter la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; qu’en retenant que ces stipulations n’interdisaient pas au cessionnaire ayant invoqué les dispositions légales relatives aux vices du consentement de se prévaloir de la garantie contractuelle, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites stipulations et violé ainsi l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE les vices du consentement ne se réduisent pas au dol, mais incluent également, outre la violence, l’erreur ; que dès lors, en se fondant, pour dire que les stipulations de l’article 14 de la garantie d’actif et de passif n’interdisaient pas au cessionnaire ayant invoqué les dispositions légales relatives aux vices du consentement de se prévaloir ensuite de la garantie contractuelle, sur la circonstance que cette garantie n’est pas la traduction conventionnelle des dispositions légales relatives aux vices du consentement dès lors qu’elle sanctionne l’inexactitude des informations et révélations faites au cessionnaire, indépendamment de toute intention dolosive, la cour d’appel a violé l’article 1109 dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation des condamnations mises à la charge des époux [Z] ;

AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [Z] sollicitent l’infirmation de la décision, étant précisé qu’ils ont été déboutés de leur demande de compensation, se prévalant en première instance de l’existence de leur créance à hauteur de 450.000 ? au titre du prêt consenti à la société, d’une part, et de leur créance au titre du solde du prix de cession, d’autre part ; que toutefois, en cause d’appel, ils ne renouvellent pas cette demande de compensation, se contentant de demander à la cour, au visa du contrat de garantie d’actif et de passif, de constater que la garantie est limitée à 200.000 ? alors que parallèlement les époux [Z] sont créanciers de la somme de 450.000 ? au titre du solde du prix de cession et prêt à la société de sorte qu’ils seraient fondés, en cas de condamnation, à opposer judiciairement l’exception de compensation, de leur en donner acte ; que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

ALORS QU’en demandant à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris, qui les avait notamment déboutés de leur demande de compensation des condamnations mises à leur charge, et, « en conséquence, vu le contrat de garantie d’actif et de passif, [de] constater que la garantie est limitée à 200.000 ? alors que parallèlement les époux [Z] sont créanciers de la somme de 450.000 ? au titre du solde du prix de cession et prêt à la société de sorte qu’ils seraient fondés, en cas de condamnation, à opposer l’exception de compensation, [de] leur en donner acte », les époux [Z] demandaient clairement à la cour d’appel, dans l’hypothèse où elle les condamnerait sur le fondement de la garantie d’actif et de passif, de faire droit à leur demande de compensation ; qu’en retenant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel, la cour d’appel, qui a ainsi analysé ladite demande en une simple demande de donner acte quand il s’agissait en réalité, en dépit de l’utilisation maladroite de l’expression « donner acte », qui était dépourvue de toute portée juridique, d’une demande de compensation, a violé l’article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux [Z] de leur demande de garantie à l’encontre de la société Grant Thornton ;

AUX MOTIFS QUE les époux [Z] font valoir que M. [Z], qui est un dirigeant d’entreprise et non un professionnel du chiffre et de la certification, pouvait légitimement penser de toute bonne foi que les comptes tels qu’ils étaient établis et qui étaient précisément certifiés par le commissaire aux comptes, donnaient effectivement une vision sincère et véritable de la société, notamment en ce qui concerne le compte clients et le stock ; que c’est pour cette raison que le prix de cession a été fixé en considération des comptes établis au 31 décembre 2007 certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l’assemblée générale annuelle en date du 27 juin 2008 ; qu’il est évident que si l’attention avait été attirée par le commissaire aux comptes sur d’éventuelles anomalies dans le compte client ou dans la comptabilisation ou la valorisation du stock, les actions correctives auraient été effectuées et aucun grief n’aurait pu être émis à l’encontre des cédants ; qu’or, il est justifié, comme indiqué ci-dessus, que l’attention du président de la SAS GREM, M. [Z], a été attirée sur l’opportunité de comptabiliser une provision pour dépréciation du stock, notamment au cours de l’exercice 2006, précédant l’exercice ayant servi pour l’évaluation du prix de cession, et que la même remarque a été renouvelée l’année suivante, ce qui démontre qu’aucune action corrective n’a été engagée ; que s’agissant du compte client, rien n’établit que le commissaire aux comptes, dont il est rappelé qu’il n’a pas à refaire toute la comptabilité de l’entreprise, n’aurait pas mis en oeuvre les diligences auxquelles il est tenu, permettant d’obtenir l’assurance que les comptes annuels ne comportaient pas d’erreurs significatives, étant observé que l’expert judiciaire a retenu les créances relevant de la garantie d’actif et de passif à hauteur de 13.109 ? et a noté qu’elles étaient bien comptabilisées, pour CCIFT (4.614 ?) et SWV SOCOME (6.845 ?), et enregistrée en comptabilité sous forme de provision pour CETIM 2007 (1.650 ?) ; qu’en l’absence de faute caractérisée de la part de la société Grant Thornton dans l’exécution de sa mission de certification des comptes, il convient de débouter les époux [Z] de leur action en garantie à son encontre ;

ALORS QUE les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’en retenant que la société Grant Thornton n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa mission de certification des comptes, tout en constatant que cette société avait attiré l’attention du président de la société GREM sur l’opportunité de comptabiliser une provision pour dépréciation du stock, ce dont il résultait qu’elle savait que les comptes n’étaient pas sincères faute de constater la dépréciation du stock, ce qui aurait dû la conduire à refuser de certifier les comptes ou, à tout le moins, à émettre une réserve sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 822-17 du code de commerce.

 


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