Votre panier est actuellement vide !
6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/17688
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/102
Rôle N° RG 19/17688 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFVR
[R] [F]
C/
[Y] [M]
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/09280.
APPELANT
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Lisa JANASZEWICZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023, après prorogation du délibéré
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [M] et [S] [U], maîtres de conférences à l’université de [Localité 5], enseignants-chercheurs, membres du centre de recherches en droit et politique comparés (CDPC), ont organisé un colloque intitulé « la personnalité juridique de l’animal (II) ‘ Les animaux liés à un fonds » qui s’est tenu les 28 et 29 mars 2019.
Ce colloque s’inscrivait dans le cadre des travaux de recherches qu’ils menaient sur le droit des animaux, devait être le deuxième d’une trilogie et suivi de la publication d’un ouvrage.
[Y] [M] et [S] [U] ont sollicité [F] [R], alors professeur agrégé à l’université de [Localité 5], pour participer à ce colloque et en faire la synthèse.
Le 21 mars 2019, une convention d’édition avait été conclue entre les éditions Lexisnexis et la Fondation Brigitte Bardot, par ailleurs partenaire du colloque, précisant que [Y] [M] et [S] [U], directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux des contributeurs issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture.
La Fondation Brigitte Bardot a réglé le prix du contrat d’édition.
Par courriel du 23 avril 2019, [Y] [M] et [S] [U] ont informé [F] [R] de ce que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage à venir puisqu’elle ne correspondait pas à la synthèse demandée et que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec une intention de nuire à leurs travaux.
Autorisé par ordonnance du 4 juillet 2019, [F] [R] a fait assigner à jour fixe [Y] [M] et [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour qu’ils soient condamnés sous astreinte à transmettre à l’éditeur le fichier de son intervention et subsidiairement les voir condamner à réparer son préjudice du fait de ce refus injustifié.
Par jugement du 17 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Marseille a :
– rejeté les demandes de [F] [R],
– rejeté les demandes reconventionnelles de [Y] [M] et [S] [U],
– condamné [F] [R] à payer à [Y] [M] et [S] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[F] [R] a interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, [F] [R] demande à la cour :
– sur l’appel principal formé par M. [R] :
il est demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes et l’a condamné à verser à Mme [M] et M. [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
– juger qu’un contrat s’est formé entre M. [U] et Mme [M] d’une part et M. [R] d’autre part, portant engagement de transmettre à l’éditeur la version écrite du rapport de synthèse sous réserve qu’elle soit communiquée avant le 15 mai 2019, que le fichier de la version écrite du rapport de synthèse a été transmis par M. [R] à M. [U] et Mme [M] le 1er mai 2019 et que ledit contrat ne peut plus être exécuté en raison de la parution de l’ouvrage ;
et, en conséquence,
– condamner M. [U] et Mme [M] à lui verser, chacun, la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire :
– juger l’inexécution, par M. [U] et Mme [M], de la convention d’édition signée à [Localité 4] le 21 mars 2019 ;
– juger que cette inexécution constitue une faute dont M. [R] peut se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
– juger que cette inexécution créée une situation illicite qui porte une atteinte injustifiée aux intérêts de M. [R] ;
et en conséquence,
– condamner M. [U] et Mme [M] à lui verser, chacun, la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre très subsidiaire :
– juger que le refus de publication opposé par M. [U] et Mme [M] à M. [R] est fautif ;
– juger que cette faute porte une atteinte injustifiée aux intérêts de M. [R] ;
et en conséquence,
– condamner M. [U] et Mme [M] à lui verser, chacun, la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
et, en tout état de cause :
– condamner M. [U] et Mme [M] à verser à M. [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pièce n°28) ;
– condamner M. [U] et Mme [M] aux entiers dépens,
sur l’appel incident formé par Mme [M] et M. [U] :
– il est demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [M] et M. [U] de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. [R] ;
– juger irrecevable car nouvelle en cause d’appel la demande de publication de la décision à intervenir formulée par Mme [M] et M. [U],
– à défaut, les en débouter.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, [Y] [M] et [S] [U] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du 17 octobre 2019 en ce qu’il a :
rejeté les demandes de M. [R],
condamné M. [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [M] et de M. [U],
et, statuant à nouveau :
– condamner M. [R] à verser à Mme [Y] [M] et à M. [S] [U] la somme de 25 000,00 euros chacun, soit 50 000,00 euros au total à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et professionnels subis.
– débouter M. [R] de son action et l’en déclarer autant irrecevable que mal fondé.
– condamner M. [F] [R] à verser à Mme [Y] [M] et à M. [S] [U] la somme de 15 000,00 euros chacun, soit 30 000,00 euros au total sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice,
– constater le caractère dilatoire et abusif de l’appel et prononcer la condamnation de M. [R] à une amende civile d’un maximum de 10 000,00 euros,
en tout état de cause :
– ordonner, au regard du contexte, la publication du dispositif de la décision à intervenir sous forme de communiqué judiciaire dans deux revues appartenant à la société Lexisnexis et aux frais de M. [F] [R] dans une limite de 1 000,00 euros hors taxes par insertion,
– condamner M. [R] à verser à Mme [M] et à M. [U] la somme de 5 000,00 € chacun, soit la somme totale de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit,
subsidiairement
– constater l’inexistence de toute relation contractuelle entre Mme [M], M. [U] et M. [R],
en conséquence,
– débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
très subsidiairement :
– le débouter de plus fort de ses demandes.
très subsidiairement :
– constater l’exécution fautive de ses engagements par M. [R],
en conséquence,
– le débouter de l’ensemble de ses demandes,
vu l’absence de réalisation de la synthèse demandée,
vu l’inexécution fautive, animée par la déloyauté et la mauvaise foi,
vu le principe de l’exception d’inexécution,
– débouter M. [R] de ses demandes.
très subsidiairement :
vu le mépris affiché par M. [R] des travaux formant l’ouvrage,
vu que M. [R], responsable de la situation, doit en supporter les conséquences,
– rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes en application de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
en tout état de cause, la décision du comité de lecture restant discrétionnaire même dans l’hypothèse d’un contrat,
– le débouter de plus fort de ses demandes.
MOTIFS
[F] [R] soutient à titre principal qu’il s’est formé entre lui et les intimés un contrat comportant pour lui obligation de transmettre sa contribution écrite avant le délai fixé par l’éditeur et pour les intimés l’obligation d’avoir à transmettre cette contribution écrite à l’éditeur. À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas reconnaître l’existence d’un tel contrat, il entend soutenir qu’en ne transmettant pas sa contribution à l’éditeur, les intimés ont commis une faute contractuelle envers l’éditeur, dont il est fondé à se prévaloir pour engager la responsabilité contractuelle des intimés.
Les consorts [M]-[U] dénient l’existence de tout contrat alors que l’appréciation des directeurs de l’ouvrage sur l’architecture et la cohérence du manuscrit est discrétionnaire et que leur liberté en cette qualité ressort de la liberté d’expression à laquelle l’appelant ne saurait porter atteinte.
Il résulte des pièces produites que :
– par courriel du 20 octobre 2018, [Y] [M] a écrit à [F] [R] : Cher [F] nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ta participation au colloque ‘
– par courriel circulaire, adressé à tous les intervenants le 18 février 2019, [Y] [M] leur a communiqué le programme définitif dudit colloque, l’intervention de [F] [R] devant se dérouler le vendredi 29 mars à 11h en conclusion du colloque, étant précisé, en italique, « rapport de synthèse »
– par courriel du 2 mars 2019, [Y] [M] informait [F] [R] de ce que les actes du colloque sur la personnalité juridique des animaux (II) seraient publiés par la maison d’édition LexisNexis et elle précisait : À cet effet, ta contribution écrite devra nous parvenir avant le 15 mai 2019.
Si le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Il ne ressort pas de l’échange, et plus spécifiquement du dernier courriel du 2 mars, un engagement de l’une ou l’autre des parties à une quelconque obligation.
D’une part, M. [F] [R] pouvait parfaitement refuser de transmettre une quelconque contribution écrite dès lors que s’agissant d’une ‘uvre intellectuelle, elle devait faire l’objet d’une cession de droits qu’il était fondé à refuser s’il le souhaitait, et, d’autre part, si la demande de [Y] [M] semble « impérative » avec l’emploi du futur du verbe « devoir », il n’existe aucun engagement de sa part lequel se heurterait à la liberté du directeur d’ouvrage et de son comité de lecture de ne pas publier.
[F] [R] invoque en outre l’existence d’une promesse unilatérale de contrat dont il pouvait lever l’option jusqu’au 15 mai 2019, date ultime à laquelle devaient être remises les contributions. Toutefois, aucun des termes employés ne permet de considérer qu’il s’agit d’une promesse ferme de contracter qui n’aurait pu être rétractée avant le 15 mai 2019.
Enfin, il n’existe enfin aucune faute contractuelle qu’aurait commise [Y] [M] et [S] [U] à l’égard de l’éditeur la société LexisNexis dont pourrait se prévaloir [F] [R].
Ces derniers, désignés par l’éditeur comme directeurs de l’ouvrage, coordonnateurs des travaux des contributeurs issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et membres du comité de lecture, ont rempli leur mission, aucune des dispositions du contrat d’édition ne leur imposant d’insérer dans l’ouvrage l’intégralité des contributions écrites rédigées après le colloque dans la mesure où ils avaient la responsabilité de la ligne éditoriale qu’ils souhaitaient donner à l’ouvrage.
Le litige entre les parties relève en réalité du conflit entre la liberté d’opinion et de parole de chacune des parties, de surcroit enseignants chercheurs, bénéficiant à ce titre d’une liberté d’expression reconnue à l’article L.952 du code de l’éducation, et la liberté d’un directeur d’ouvrage et d’un comité de lecture quant au contenu éditorial d’une publication.
L’exercice de ces différentes libertés est absolu, sauf l’abus qui en serait fait et un préjudice causé.
[F] [R] a pu présenter son opinion en conclusion du colloque auprès du public, de la manière dont il le souhaitait, sans jamais être entravé dans son exercice oral de liberté de penser et d’opinion.
Contrairement à ce qu’il soutient, il était également libre de publier, sous la forme qu’il souhaitait, la synthèse de ces travaux en se prévalant de la divergence d’opinion qui l’oppose aux intimés dès lors qu’il n’est pas démontré d’une part que les actes de tous les colloques sont susceptibles de faire l’objet de publications intégrales et, d’autre part, que l’ouvrage, sans sa contribution écrite, n’a pas la cohérence éditoriale que souhaitaient lui donner les intimés.
C’est donc en vain que [F] [R] entend engager la responsabilité, contractuelle ou délictuelle des intimés, alors qu’il ne justifie ni d’un abus dans l’exercice de leur liberté de penser, d’opinion et de publication par les intimés, ni d’aucun préjudice, même moral.
Les intimés ont formé un appel incident tendant à voir réparer les préjudices matériels et moraux subis du fait du comportement de l’appelant.
Ils évoquent, au titre du préjudice moral, l’atteinte à leur honneur et leur réputation du fait des propos tenus par [F] [R] lors du colloque, les pressions et contraintes exercées sur eux pendant plusieurs mois du fait des mêmes propos tenus et des démarches nuisibles effectuées par [F] [R] auprès de leur éditeur.
Or ils ne peuvent, sauf à attenter à la liberté de parole et d’opinion dont jouit [F] [R], lui faire reproche des propos tenus lors de son intervention pendant le colloque. Ils ne peuvent de même imputer à [F] [R], des comportements émanant de collègues, d’universitaires ou d’auteurs d’ouvrage qui ne relèvent que de la seule liberté d’opinion de ces derniers.
S’agissant des préjudices professionnels et financiers, ils ne démontrent par aucune pièce la collusion entre [F] [R] et l’éditeur LexisNexis pour retarder ou empêcher la publication de l’ouvrage. Le silence gardé par [F] [R] ou l’éditeur lui-même sur de possibles interventions de ce dernier n’est pas une preuve et l’absence de négation ne vaut pas acquiescement.
Ils invoquent également un préjudice professionnel et de carrière au sein de l’université de [Localité 5] au sein de laquelle ils soutiennent faire preuve de harcèlement de la part de l’équipe dirigeante, à laquelle serait allié [F] [R], ou de collègues.
Or l’appelant ne peut être comptable, en l’absence de toute preuve d’une action directe de sa part, de faits commis par cette équipe dirigeante ou les collègues auxquels les intimés imputent des faits de harcèlement, ni par l’auteur d’un ouvrage comportant selon eux des propos mensongers fondés sur les seules déclarations de [F] [R].
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de publication de la décision n’est pas une demande nouvelle en ce qu’elle ne constitue que l’accessoire de l’appel incident des intimés, recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
L’appel incident ayant été rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de publication de la décision.
Chacune des parties succombant en son appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Il n’est nullement équitable dans ces conditions de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT