Cession de droits : 5 septembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01515

·

·

Cession de droits : 5 septembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01515
Ce point juridique est utile ?

5 septembre 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
22/01515

ARRET N°

du 05 septembre 2023

R.G : N° RG 22/01515 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG27

[T]

[G]

c/

S.A.S. EOS FRANCE

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

la SELAS FIDAL

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN

Monsieur [R] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [D] [G] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

S.A.S. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Es qualités de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST ‘ COMPARTIMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la S.A EUROTITRISATION, au capital de 684 000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 2],Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier, dont le siège social est situé [Adresse 3], et immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 394 157 085, En vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2020.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Sandrine PILON, conseiller a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre,

Madame MATHIEU, conseiller

Madame PILON, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat du 1er mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ci-après dénommée la «’CRCAM NE’», a consenti un contrat global de crédit de trésorerie à la SARL Menuiserie [T] d’un montant de 90 000 € consistant en une ligne d’escompte d’un montant de 15 000 € avec application d’un taux effectif global de 2,5826 % l’an et en une ouverture de crédit d’un montant de 75 000 € avec application d’un taux effectif global de 5,9276% l’an, associé au compte courant support n°[XXXXXXXXXX07].

M. [R] [T] et Mme [D] [G] épouse [T], se sont portés cautions solidaires dans la limite de 117 000 euros chacun.

Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Sedan a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL Menuiserie [T] et désigné Maître [Y] [F] en qualité de mandataire.

Suivant courrier recommandé du 9 avril 2019, la CRCAM NE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 210 666,64 € à titre chirographaire, dont 78 374,91 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07].

Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a autorisé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble commun des époux [T] à hauteur de 76 875,31 euros au profit de la CRCAM NE.

Par décision en date du 25 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan a admis la créance de la CRCAM NE au passif de la SARL Menuiserie [T] à hauteur de 81 364,32 € à titre chirographaire, dont 78 374,91 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07].

Suivant assignation du 6 décembre 2019, la CRCAM NE a saisit le tribunal de commerce de Sedan aux fins de les voir condamner chacun au paiement de 76 875,31 euros, outre intérêts contractuels, tout en demandant concomitamment de surseoir à statuer dans l’attente du traitement du redressement judiciaire.

En décembre 2020, la CRCAM NE a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA Euro Titrisation qui l’a confiée à la société EOS France, venant aux droits de la CRCAM NE.

Suivant jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Sedan a arrêté le plan de redressement de la SARL Menuiserie [T].

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Sedan’:

s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige’;

a dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est était recevable et bien fondée dans sa demande en paiement à l’encontre des époux [T]’;

a condamné M. [R] [T] au paiement à la SA EOS venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de la somme de 76 875, 31euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] avec intérêt au taux contractuel à compter du 15 août 2019 et jusqu’au règlement effectif de la créance’;

a condamné Mme [D] [T] née [G] au paiement à la SAS EOS venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de

76 875, 31euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] avec intérêt au taux contractuel à compter du 15 août 2019 et jusqu’au règlement effectif de la créance’;

a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement’;

a condamné in solidum M. [R] [T] et Mme [D] [T] née [G] à payer à la CRAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

a condamné in solidum M. [R] [T] et Mme [D] [T] née [G] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue le 3 août 2022, M. [R] [T] et Mme [D] [G] épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 2302 et 1699 et suivants du code civil, de’:

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 12 avril 2022,

Statuant à nouveau,

débouter la SAS EOS France de toutes ses demandes,

condamner la SAS EOS France à verser à Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] épouse [T] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la SAS EOS France aux dépens de première instance et d’appel.

Les appelants exposent que la banque n’avait communiqué aucun formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale des cautions au moment de leur engagement’; que c’est la société EOS France qui l’a produite en cours de première instance. Elle affirme toutefois que la banque n’a jamais justifié de l’information annuelle des cautions alors que cette information est d’ordre public, à défaut de quoi les cautions ne sauraient être tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. De même, la banque n’a jamais justifié avoir dénoncé les lignes de crédit dans les conditions contractuelles, de telle sorte qu’elle ne peut exiger des cautions leur paiement. Enfin, ils font valoir que la cession de créances est intervenue à une date où les procédures contentieuses étaient déjà en cours’; que dans l’hypothèse où la ou les cautions seraient amenées à devoir payer, elles pourraient alors se prévaloir de cette cession pour se libérer à hauteur de son montant’; que la société EOS France doit donc produire soit le montant de cette cession, soit le montant et le volume global cédé, à défaut de quoi, elle doit être déboutée de sa demande en paiement.

Par jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Menuiserie [T], désignant Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SAS EOS France ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 2288 et 2298 du code civil, et 1699 et 1700 du code civil, de’:

déclarer Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] épouse [T] recevables mais mal fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 12 avril 2022,

débouter Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] épouse [T] de leurs demandes,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 12 avril 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] épouse [T], ès-qualités de cautions solidaires de la SARL Menuiserie [T], au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], en vertu de leurs engagements en date du 1er mars 2018, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 12 avril 2022 concernant le montant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] épouse [T], ès-qualités de cautions solidaires de la SARL Menuiserie [T],

condamner Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] épouse [T], ès-qualités de cautions solidaires de la SARL Menuiserie [T], à payer à la société EOS France, ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA euro Titrisation, laquelle vient aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est suite à la cession de créances du 28 décembre 2020, la somme de 78 374,91 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07] avec intérêt au taux légal à compter du 15 août 2019, et jusqu’à règlement effectif de la créance,

Y ajoutant,

condamner in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] épouse [T] à payer à la société EOS France, ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la SA Euro Titrisation, laquelle vient aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est suite à la cession de créances du 28 décembre 2020, la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

condamner in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [G] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’intimée expose que le jugement de liquidation judiciaire du 27 avril 2023 a pour effet de clôturer le compte courant n°[XXXXXXXXXX07], rendant son solde immédiatement exigible à l’égard des cautions en vertu de leurs engagements du 1er mars 2018.

Elle ajoute que la créance déclarée par l’établissement bancaire a été dûment admise à titre chirographaire suivant décision du juge commissaire du 25 novembre 2019′; que de jurisprudence constante, cette décision a autorité de la chose jugée à l’égard des cautions solidaires du débiteur principal.

L’intimée affirme ensuite que les époux [T] ne sont pas fondés à exercer le droit de retrait litigieux dès lors que pour qu’il y ait retrait litigieux, il est nécessaire qu’il existe au jour de la cession de créance un procès en cours, au cours duquel une contestation sur le fond du droit est soulevée. S’il y avait bien un procès opposant la CRCAM aux époux [T] à la date de cession de créance, aucune contestation n’avait été émise par les époux [T] à cette date portant sur le fond du droit. De plus, la créance a été admise le 25 novembre 2019, dès lors, les consorts [T] ne peuvent qu’invoquer les exceptions propres à leurs engagements, ce que ne constitue pas en l’espèce un droit litigieux dès lors qu’ils n’ont émis aucune contestation quant à ceux-ci tant en première instance qu’en appel.

Elle ajoute que les époux [T] ne rapportent pas la preuve du caractère déterminable du prix des créances cédées dans le cadre de la cession de créance intervenue le 28 décembre 2020 alors que pour exercer le droit de retrait, la valeur pécuniaire de la créance rachetée doit être individualisable, ce qui n’est pas le cas lorsque les créances sont cédées par lots. Elle rappelle que le débiteur d’une créance litigieuse, cédée avec d’autres créances, ne peut pas exercer son droit de retrait dès lors que la cession a été convenue, pour un prix global ne permettant pas d’isoler le prix de la créance cédée.

Enfin, l’intimée indique produire la lettre d’information annuelle adressée par l’établissement bancaire aux cautions le 14 mars 2019. Elle soutient que la sanction d’un défaut d’information est la déchéance du droit aux intérêts mais que l’établissement bancaire justifie qu’il n’a pas prélevé d’intérêts.

Elle sollicite donc la confirmation de la décision sur la condamnation en paiement mais sa réformation sur le montant de la créance qui s’élève à la somme de 78 374,91 €, correspondant au montant de la créance admise le 25 novembre 2019 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], avec intérêt au taux légal à compter du 15 août 2019.

MOTIFS DE LA DECISION’:

La cession de droits litigieux:

L’article 1699 du code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Aux termes de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Le retrait litigieux, qui est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si une contestation sur le fond du droit a été formulée par le défendeur antérieurement à la cession.

C’est à juste titre que la SAS EOS France ès-qualités oppose aux appelants sans être contredite le fait que les conditions d’application du texte susvisé ne sont pas réunies et qu’ils ne peuvent donc s’en prévaloir.

Il est en effet nécessaire pour qu’il y ait retrait litigieux qu’il existe au jour de la cession de créance un procès en cours au cours duquel une contestation sur le fond du droit est soulevée.

Or, à la date de la cession de créance, soit le 28 décembre 2020 (pièce n° 9 de l’intimée), aucune contestation sur le fond du droit n’avait été formulée par M. et Mme [T], ceux-ci n’ayant contesté la créance que postérieurement à cette cession par conclusions du 4 janvier 2021.

Au surplus, pour exercer un droit de retrait, la valeur pécuniaire de la créance rachetée doit être individualisable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les créances ont été cédées par lots.

M. et Mme [T] ne peuvent donc se prévaloir des dispositions précitées.

La décision sera confirmée sur ce point.

La demande en paiement’:

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels’:

Si les pièces n° 16 et 17 produites par la société EOS France ne justifient pas d’ une information annuelle aux cautions pour l’année 2019 qui soit régulière dans la mesure où la preuve de l’envoi de la lettre d’information à M. et Mme [T] n’est pas rapportée, il ressort en revanche des relevés de compte versés aux débats qu’aucune somme au titre des intérêts contractuels n’a été prélevée sur le compte de la SARL Menuiserie [T].

Il n’est par ailleurs pas sollicité à hauteur de cour de condamnation des cautions au paiement des intérêts contractuels de la dette puisqu’il est demandé par la société EOS France des intérêts au taux légal.

La demande formée par M. et Mme [T] est par conséquent sans objet.

Sur la créance’:

M. et Mme [T] sont poursuivis en qualité de cautions solidaires.

Il n’est pas contesté que la banque (le Crédit Agricole), créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal placé ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution.

L’obtention d’un titre à l’encontre des cautions n’est pas subordonnée à l’exigibilité de la créance de l’établissement bancaire dès lors que par application des articles R 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution , le créancier doit dans le mois de l’exécution de la mesure conservatoire accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire sous peine de caducité de la mesure.

Tel est le cas en l’espèce.

En tout état de cause, ce débat est maintenant sans objet puique le solde débiteur du compte courant est devenu exigible par le jugement de liquidation judiciaire de la SARL Menuiserie [T] prononcé le 27 avril 2023 par le tribunal de commerce de Sedan, et ce pendant la procédure d’appel.

Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 11 avril 2019 dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL Menuiserie [T] pour un montant de 78 374,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant (pièce n° 4 de l’intimée).

Cette créance a été admise par le juge-commissaire le 25 novembre 2019 et a par conséquent autorité de chose jugée à l’égard de M. et Mme [T].

La décision sera infirmée sur le montant de la condamnation et M. et Mme [T] seront condamnés

solidairement à payer à la société EOS France ès-qualités la somme de 78 374,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019.

L’article 700 du code de procédure civile’:

La décision sera confirmée.

Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [T] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.

Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par la société EOS France.

Les dépens’:

La décision sera confirmée.

M. et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître Sanial, et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS’:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire’;

Infirme le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu’il a condamné M. [R] [T] au paiement à la SA EOS venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de 76 875, 31euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] avec intérêt au taux contractuel à compter du 15 août 2019 et jusqu’au règlement effectif de la créance’et en ce qu’il a condamné Mme [D] [T] née [G] au paiement à la SAS EOS venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de 76 875, 31euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] avec intérêt au taux contractuel à compter du 15 août 2019 et jusqu’au règlement effectif de la créance’;

Statuant à nouveau sur ce point’;

Condamne solidairement M. [R] [T] et Mme [D] [G] épouse [T] à payer à la société EOS France ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Crédinvest- Compartiment Crédinvest 2 dont la société de gestion est la SA Euro Titrisation, laquelle vient aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, la somme de 78 374,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019.

Le confirme pour le surplus de ses dispositions.

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [R] [T] et Mme [D] [G] épouse [T] aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître Sanial, et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x