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5 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01533
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° 149/2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/01533 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7JF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 – Tribunal Judiciaire – 3ème chambre – 3ème section – de Paris RG n° 19/06151
APPELANT
Monsieur [U] [H] connu sous le pseudonyme ‘[R] [M]’
Né le 10 Août 1957 à [Localité 7]
De nationalité française
Chanteur et musicien
Immatriculé sous le numéro 33397111700028
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0770
INTIMEE
S.A.S. KARE PRODUCTIONS
Société au capital de 54 250 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 403 607 534
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
Assistée de Me Florence DAUVERGNE substituant Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [J] [K]
Né le 15 Mars 1954 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0770
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020,
Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement le 21 janvier 2021 par M. [U] [H],
Vu les dernières conclusions numérotées 2 remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 16 juin 2021 par MM. [U] [H] et [J] [K], appelant et intervenant volontaire,
Vu les dernières conclusions numérotées 1 remises au greffe et notifiées le 9 juillet 2021 par la
société Karé Productions (Karé), intimée ,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2022,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. [U] [H] se présente comme un chanteur et musicien de punk rock français connu sous le nom de ‘[R] [M]’ et auteur de textes provocateurs, parmi lesquels un titre ‘J’encule’.
M. [J] [K] est auteur de la composition musicale de cette chanson dont M. [H] est le parolier.
La société Karé Productions est une société de production cinématographique, qui a produit de nombreux longs métrages ainsi que des courts-métrages, et notamment ‘Le Mozart des pickpockets’ qui a remporté en 2008 le César et l’Oscar du meilleur court métrage de fiction. Elle a également produit le film ‘La lutte des classes’, réalisé par M. [G] [A], sorti sur les écrans en avril 2019, avec comme acteurs principaux [N] [O] et [D] [V].
M. [H] expose avoir été contacté par courriels des 26 octobre et 9 novembre 2017 par la société Karé, qui désirait intégrer au film « La lutte des classes » des extraits d’un vidéoclip tourné lors d’un de ses concerts à Neuchâtel.
Un contrat portant sur les conditions d’utilisation des extraits du vidéoclip du concert de Neufchâtel au sein du film ‘La lutte des classes’ a été conclu entre M. [H] et la société Karé. Il a été signé le 6 novembre 2018 par M. [H] et le 8 novembre 2018 par la société Karé.
Considérant que le clip recréé au sein du film intègre la représentation de son image, ce qu’il considère n’avoir jamais autorisé, que les paroles d’une chanson du film « J’… le pape » sont un plagiat de sa propre chanson et que le personnage joué par [N] [O] est largement inspiré par l’artiste [R] [M], M. [H], après mise en demeure du 15 mars 2019 restée vaine, le film étant sorti à la date prévue le 3 avril 2019, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Karé par acte introductif d’instance du 24 mai 2019 en violation de contrat, atteinte à sa vie privée, à son droit à l’image et contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué de la façon suivante :
– Dit M. [U] [H] irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur,
– Déboute M. [U] [H] de ses demandes en violation de contrat, atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image en tant que [R] [M],
– Condamne M. [U] [H] à verser à la société Karé Productions la somme de 6 000 euros en réparation de la procédure abusive et des actes de dénigrement commis à son encontre,
– Condamne M. [U] [H] à verser à la société Karé Productions la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens,
– Ordonne l’exécution provisoire.
M. [J] [K] est intervenu volontairement en cause d’appel aux côtés de M. [H].
Sur les chefs du jugement non contestés
La cour constate que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre de l’atteinte à la vie privée, ce dernier ne formant aucune demande de ce chef en appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la violation contractuelle
M. [H] soutient que le contrat conclu le 18 mars 2018 avait pour objet l’utilisation des images de la foule lors de son concert à Neuchatel, notamment lorsque [R] [M] chante sa chanson ‘J’e …’; que selon le courrier électronique en date du 9 novembre 2017, la société Karé s’était engagée à n’utiliser que les images de la foule, et en aucun cas celles de [R] [M]; que ce courrier est une partie intégrante du contrat ; que les images qui ont été utilisées ne sont pas uniquement des images de la foule ; que la société Karé, qui n’a pas été de bonne foi tant dans la négociation, la formation que l’exécution du contrat, a commis une faute contractuelle.
La société Karé réplique que les dispositions contractuelles sont claires et sans aucune ambiguïté; que l’autorisation consentie n’est aucunement limitée à l’utilisation de certaines images de la vidéo pas plus qu’elle n’exclut l’usage des images des membres du groupe ; que si M. [H] avait cru que seules des images de la foule seraient utilisées, il n’aurait pas garanti Karé quant aux droits des artistes-interprètes présents dans le vidéoclip ; que le courrier de 2017 a été envoyé 3 mois avant l’envoi du projet de contrat communiqué à M. [H] en février 2018, lequel a été signé après négociation, plus de 9 mois après.
L’article 1er du contrat litigieux, intitulé ‘objet’ stipule :
‘Le Cédant autorise Karé à inclure les Extraits dans le Film. Il est entendu que ces Extraits issus du Clip seront choisis librement par Karé, leur durée cumulée ne pouvant toutefois excéder 30 (trente) secondes.
Cette autorisation est donnée à Karé à titre non exclusif, pour :
– la reproduction des Extraits dans le Film.
– la reproduction et la diffusion du Film, dans son intégralité ou par extraits, par tous procédés et sur tous supports connus ou à découvrir, et notamment pour toutes les exploitations visées à l’article 3 ci-après, pour la durée et dans le territoire définis aux articles 7 et 8 ci-après.
– le droit d’utiliser les images du Film intégrant l’Extrait, pour la publicité, la promotion et l’annonce du Film.
Il est entendu que Karé pourra utiliser les images des Extraits en désynchronisation de la bande sonore du Clip. En outre, le cédant autorise expressément Karé à modifier librement le montage du Clip, dont les images pourront être remontées ou montées en alternance avec des images tournées par Karé spécifiquement pour le Film’.
L’article 3 du contrat intitulé ‘cession de droits’ stipule :
‘Le cédant autorise Karé :
– à utiliser tout ou partie de l’Extrait en l’insérant dans le Film, en utilisant tout rapport de cadrage, en plein cadre et/ou en arrière-plan de la séquence du Film ;
(…)
– à reproduire et représenter cet Extrait dans le cadre du Film, et de ses éléments dérivés (making-of, film-annonces, teasers, spots promotionnels, promoréels, electronic press kits, phonogrammes, jingles, bonus, etc.), intégralement ou par extraits, en toutes versions et en toutes langues, par tous modes, moyens et/ou procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports matériels ou immatériels, notamment (…)’.
L’article 5 intitulé ‘Garanties’ stipule :
‘Le cédant déclare et garantit qu’il détient et est habilité à céder seul l’ensemble des droits nécessaires à l’autorisation consentie aux termes des présentes (incluant notamment les droits relatifs aux artistes- interprètes présents dans l ”uvre).
Le cédant garantit à Karé l’exercice paisible des droits cédés aux présentes (…)’.
Il résulte de ces dispositions contractuelles claires et précises que M. [H] a autorisé la société Karé à choisir librement des extraits du clip, sans que cela soit limité à des images de foule, ni que cela exclut la représentation de l’artiste [R] [M], la société Karé ayant expressément la liberté du choix des extraits, la seule limite convenue entre les parties étant la durée cumulée des extraits, dont les droits sont ainsi cédés, et qui ne peut excéder 30 secondes.
C’est donc à tort que M. [H], pour justifier d’une prétendue violation contractuelle, invoque un mail du 9 novembre 2017 aux termes duquel la société Karé écrivait ‘nous souhaitons n’utiliser que des images de la foule dans le clip’, ce courriel envoyé lors des échanges précontractuels, près d’un an avant la signature du contrat, n’ayant pas à être pris en compte, alors que l’objet du contrat et le périmètre des droits consentis et des obligations réciproques est défini sans aucune ambiguïté dans les clauses contractuelles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes sur le fondement de la violation du contrat.
Sur la violation du droit à l’image de M. [H] alias [R] [M]
M. [H] soutient que son droit à l’image a été violé en ce que des images de [R] [M], personnage public iconoclaste qui veille à la façon dont son image est utilisée, ont été diffusées sans son autorisation dans le cadre d’un film dont il ne connaissait que le synopsis, et ce d’autant que le personnage joué par [N] [O] est inspiré de [R] [M].
La société Karé réplique que M. [H] ne justifie d’aucune violation à son droit à l’image puisqu’il a dûment autorisé l’usage d’extraits du vidéoclip moyennant le paiement d’une rémunération et sans aucune limitation quant à la nature des images, et qu’il l’a garantie à cet égard ; que la brièveté et la mauvaise qualité des images ne permettent pas de le reconnaître, et que M. [H] n’explique pas en quoi le personnage inspiré de [R] [M] porterait atteinte à son image.
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a relevé que dès lors que M. [H], connu sous le nom de [R] [M], a donné son accord, contre rémunération, pour l’utilisation d’extraits du vidéo clip litigieux sans autre restriction qu’une limitation de la durée cumulée à un maximum de 30 secondes, il ne peut invoquer une violation à son droit à l’image pour la diffusion de l’extrait litigieux d’une durée inférieure à 30 secondes qui respecte en conséquence les stipulations contractuelles, étant au surplus observé que M. [H] ne caractérise aucune atteinte, ni celle qui pourrait résulter de la diffusion de l’extrait d’une image fugace de quelques secondes dans laquelle [R] [M] est difficilement reconnaissable, ni de la circonstance que le personnage du père joué par [N] [O] dans le film ‘La lutte des classes’, musicien anarchiste et contestataire, ancien batteur d’un groupe de punk rock ‘Amadeus 77″ aurait été en partie inspiré par l’artiste [R] [M].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes sur le fondement de l’atteinte à son droit à l’image.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Sur la recevabilité de l’action
M. [H] et M. [K] soutiennent qu’ils interviennent, l’un en qualité d’auteur parolier, l’autre de compositeur de la musique du titre ‘J’e …’ de sorte que leur action sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur est recevable.
La société Karé fait valoir, au visa des articles L. 113-3 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, que MM. [H] et [K] sont irrecevables à agir en l’absence de mise en cause des co-auteurs du film cinématographique et de l”uvre musicale incriminés.
La cour rappelle que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, laquelle est en application de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action.
L’article L.113-7 du même code dispose : ‘Ont la qualité d’auteur d’une ‘uvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette ‘uvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une ‘uvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L’auteur du scénario ;
2° L’auteur de l’adaptation ;
3° L’auteur du texte parlé ;
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l”uvre;
5° Le réalisateur.
Lorsque l”uvre audiovisuelle est tirée d’une ‘uvre ou d’un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l”uvre originaire sont assimilés aux auteurs de l”uvre nouvelle’.
En l’espèce, tant la chanson incriminée ‘J’… le pape’ que le film ‘La lutte des classes’ dont elle est tirée, sont des ‘uvres de collaboration, de sorte que l’action en contrefaçon intentée à leur encontre est subordonnée à la mise en cause de leurs coauteurs, lesquels sont identifiés, à savoir M. [A], co-scénariste, réalisateur et co-auteur de la musique, Mme [S] [X], co-scénariste, et M. [P] [W] dit [L] [W], co-auteur de la musique du film.
A défaut d’avoir mis en cause les coauteurs des oeuvres de collaboration incriminées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, les demandes de MM. [H] et [K] de ce chef sont irrecevables, tout comme leurs demandes subséquentes au titre de fautes lucratives résultant de la contrefaçon. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré M. [U] [H] irrecevable à agir en contrefaçon, et complété, la cour y ajoutant que M. [J] [K] est également irrecevable à agir de ce chef.
Sur la procédure abusive et les actes de dénigrement
La Société Karé soutient qu’elle a fait l’objet de dénigrement en ce que M. [H] invoque sur les réseaux sociaux un « plagiat manifeste » et une « spoliation avérée » et incite ses fans à s’exprimer et à poster sur les pages Facebook de M. [O] et de M. [A], dont il communique les liens, des messages pour soutenir son action en contrefaçon. A titre d’appel incident elle sollicite 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la procédure abusive
M. [H] et M. [K] ne concluent pas sur ce point.
La cour rappelle que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et que les actes de dénigrement, relatifs à la divulgation à un tiers de critiques d’un produit ou d’un service sans mettre en cause une personne physique ou morale déterminée, sont susceptibles d’être poursuivis sur le fondement de la responsabilité civile, et doivent être distingués de l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, laquelle constitue une diffamation relevant du régime exclusif de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précitée.
En l’espèce, M. [H] indique sur sa page facebook ‘[R] [M], ses collaborateurs et ses nombreux fans, sont unanimement choqués par l’utilisation de l’image de l’artiste faite à son insu dans le film La lutte des classes’ ; puis ‘Le plagiat est manifeste car [R] [M], chanteur et batteur, est connu pour son opus à l’anarchie J’e…, et la spoliation avérée car des images de [R] [M] en concert sont utilisées. [R] [M] n’a jamais donné l’autorisation de l’utilisation de son image’ ; puis en réponse aux commentaires de ses ‘fans’, M. [U] [H] invite ses followers à lui exprimer son soutien directement sur la page Facebook d'[N] [O] et de [G] [A] dont il communique les liens.
Il résulte de ces constatations qu’en dénonçant sur sa page Facebook ‘l’utilisation de son image faite à son insu’, dans le film produit par la société Karé, et la ‘spoliation avérée’ qui en résulterait, en passant totalement sous silence le contrat de cession régulièrement conclu, moyennant rémunération, avec la société Karé, en traitant le film litigieux de ‘plagiat manifeste’, et en appelant ses followers à lui manifester son soutien en postant directement des messages sur les pages Facebook du réalisateur et de l’acteur principal du film produit par la société Karé, M. [H] a porté atteinte à l’image commerciale du film et de sa société de production, de sorte que les faits de dénigrement fautifs à l’égard de cette dernière sont caractérisés. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
L’abus de procédure n’est en revanche pas caractérisé, faute pour la société Karé de rapporter la preuve d’une faute de la part de M. [H], qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des actes de dénigrement et des frais exposés pour sa défense. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Le préjudice subi par la société Karé du fait des actes de dénigrement sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros, la société Karé échouant à démontrer le surplus de préjudice de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [H] au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [J] [K] irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,
Rejette la demande de condamnation formée par la société Karé Productions sur le fondement de la procédure abusive ;
Condamne M. [U] [H] et M. [J] [K] aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile les condamne à verser à la société Karé Productions la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE