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5 mai 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/02625
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/05/2022
N° de MINUTE : 22/504
N° RG 21/02625 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTMD
Jugement (N° 51-16-0037) rendu le 26 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras
APPELANTS
Monsieur [C] [L]
né le 07 février 1980 à [Localité 11] – de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Earl [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [M] [G] tant en son nom personnel qu’en ce qu’il vient aux droits de son père, [O] [G], né le 14 juin 1934 à [Localité 12] (62) – décédé le 4 juillet 2020
né le 13 janvier 1968 à [Localité 16] – de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [D] [J] veuve [G]
née le 19 avril 1940 à [Localité 16] – de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [E] [G] venant aux droits de son père, [O] [G], né le 14 juin 1934 à [Localité 12] (62) – décédé le 4 juillet 2020
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [G] venant aux droits de son père, [O] [G], né le 14 juin 1934 à [Localité 12] (62) – décédé le 4 juillet 2020
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphanie Simon, avocat au barreau d’Angers substitué par Me Vérague, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 après prorogation du délibéré du 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique reçu par maître [Z], notaire à [Localité 13], le 13 décembre 1999, [O] [G] et son épouse, Mme [D] [J], ont donné à bail à ferme à M. [C] [L] les parcelles de terre à usage agricole suivantes :
-terroir de [Localité 12] :
-parcelle [Cadastre 21] pour 1 ha 05 a 80 ca ;
-parcelle [Cadastre 20] pour 5 ha 80 a 75 ca ;
-parcelle [Cadastre 19] pour 00 ha 48 a 80 ca ;
-parcelle [Cadastre 22] pour 00 ha 51 a 51 ca ;
-parcelle [Cadastre 23] pour 00 ha 23 a 30 ca ;
-terroir de [Localité 15] :
-parcelle [Cadastre 18] pour 00 ha 40 a 40 ca ;
-terroir de [Localité 13] :
-parcelle [Cadastre 17] pour 00 ha 72 a 40 ca
soit un total de 9 ha 23a 00 ca.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives, a commencé à courir le 1er octobre 1999 pour expirer en 2008, et s’est renouvelé à défaut de congé pour venir à terme le 30 septembre 2017.
Suivant acte authentique en date du 30 août 2014, les époux [G] ont fait donation à leurs enfants des biens immobiliers leur appartenant.
Dans ce cadre, M. [M] [G] a été alloti des parcelles objet du contrat de bail susvisé.
Suivant acte d’huissier en date du 3 mars 2016, M. [M] [G] a fait délivrer un congé à M. [C] [L] sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural, pour reprise des terres aux fins d’exploitation personnelle. Ce congé a été délivré pour la date du 30 septembre 2017.
Suivant requête en date du 13 avril 2016 enregistrée le 9 mai 2016, M. [C] [L] et l’EARL [L] ont fait appeler MM [M] et [O] [G] et Mme [D] [J] épouse [G] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins d’entendre concilier les parties et à défaut entendre prononcer la nullité du congé délivré, la condamnation de M. [M] [G] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au visa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la condamnation solidaire de [O] [G] et Mme [D] [J] épouse [G] à payer à l’EARL [L] et, à titre subsidiaire, à M. [C] [L], la somme de 526 086,14 francs soit 80 201,32 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points capitalisés à compter du 16 décembre 1999 .
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Suivant jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le recours formé par M. [M] [G] contre le refus d’autorisation d’exploiter qui lui a été opposé par arrêté du 21 février 2017 puis par décision du Préfet des Hauts de France du 17 mai 2017 dans le cadre d’un recours gracieux, dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, et réservé les dépens.
Par courrier en date du 26 juillet 2018, le conseil de M. [M] [G] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, expliquant que la situation de M. [G] au regard du contrôle des structures était désormais clarifiée et que l’intéressé pouvait se prévaloir du régime des biens de famille.
[O] [G] est décédé le 4 juillet 2020 en cours de procédure.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2020, M. [C] [L] et l’EARL [L] ont fait appeler dans la cause pour l’audience du 30 novembre 2020, M. [E] [G] et Mme [Y] [G], en qualité d’héritiers de [O] [G].
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 22 février 2021.
Suivant jugement en date du 26 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure et des moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :
-ordonné la révocation du sursis prononcé par le jugement du 20 novembre 2017 ;
-rejeté en conséquence la demande de confirmation du sursis ;
-dit que le tribunal paritaire des baux ruraux est incompétent pour statuer sur la demande en répétition de l’indu, qui relève de la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Arras ;
-dit qu’en vertu de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire serait transmis au tribunal judiciaire d’Arras par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel interjeté dans le délai ;
-dit en conséquence que le tribunal paritaire des baux ruraux est incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de M. [E] [G], M. [M] [G] venant aux droits de [O] [G], et Mme [D] [J] veuve [G] dans le cadre du litige en répétition de l’indu ;
-mis hors de cause M. [E] [G], Mme [Y] [G] et Mme [D] [J] veuve [G] dans le cadre du litige relatif à la demande d’annulation du congé qui oppose M. [C] [L], l’EARL [L] à M. [M] [G] ;
-dit valable le congé délivré par M. [M] [G] ;
-rejeté en conséquence la demande d’annulation du congé délivré par acte d’huissier de justice du 3 mars 2016 à la requête d'[M] [G] ;
-dit que le congé a produit ses effets le 30 septembre 2017 ;
-dit que M. [C] [L] est redevable depuis le 1er octobre 2017 d’une indemnité d’occupation qui sera calculée sur la base du fermage et ce au prorata temporis de l’éventuel maintien dans les lieux et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
-dit que M. [C] [L] et tout occupant de son chef devront remettre en état et libérer les parcelles au plus tard pour le 30 septembre 2021 ;
-ordonné à défaut de délaissement des terres pour cette date l’expulsion de M. [C] [L] et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force
publique ;
-dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision ;
-condamné M. [C] [L] à payer à M. [M] [G], M. [E] [G] , Mme [Y] [G] et Mme [D] [J] veuve [G] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
-condamné M. [C] [L] aux dépens.
M. [C] [L] et l’EARL [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration de leur conseil en date du 4 mai 2021.
La déclaration d’appel vise chacune des dispositions du jugement querellé.
L’affaire a été fixée devant cette cour à l’audience du 20 janvier 2022, date à laquelle elle a été effectivement retenue.
M. [C] [L] et l’EARL [L], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de cette audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :
Au visa des dispositions des articles L. 411-58 , L.411-59 , L331-2 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime,
-dire et juger les appelants recevables et fondés dans leurs demandes ;
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-annuler le congé délivré par ministère de Maître [A], huissier de justice à [Localité 8] le 3 mars 2016 à la requête de M. [M] [G] ;
-condamner solidairement M. [M] [G], Mme [D] [J] veuve [G], M. [E] [G] et Mme [Y] [G], ces derniers en qualité d’héritiers de feu [O] [G] à répéter à l’EARL [L] la somme de 526 086,14 francs soit 80 201,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011 jusqu’au 14 octobre 2014 puis au taux légal majoré de trois points jusqu’à parfait règlement ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner solidairement M. [M] [G], Mme [D] [J] veuve [G], M. [E] [G] et Mme [Y] [G] à payer à M. [C] [L] et à l’EARL [L] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Lors de l’audience, les consorts [G], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l’audience dûment notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022 par lesquelles ils demandent à cette cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
-dire et juger irrecevables les demandes formées sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime comme étant prescrites ;
-statuer sur la demande de mise hors de cause de M. [E] [G], Mme [Y] [G], M. [M] [G] venant aux droits de M. [O] [G] et Mme [D] [J] veuve [G] dans le cadre du litige relatif à la demande de répétition de l’indu, et les mettre hors de cause ;
-débouter M. [C] [L] et/ou l’EARL [L] de l’ensemble de leurs
demandes ;
-s’il était fait droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais de M. [C] [L] pour limiter le quantum de l’indemnisation sollicitée en tenant compte, en déduction , des revenus tirés de l’exploitation des éléments corporels et incorporels cédés sauf à valider un enrichissement sans cause des demandeurs notamment relativement aux quotas cédés de 1999 à leur disparition, et de l’utilisation de matériel, du cheptel, des quotas pour obtenir des subventions auxquelles l’EARL [L] n’aurait pas eu droit sans la cession notamment des quotas ;
-dire et juger que les intérêts antérieurs de plus de cinq années à l’introduction de l’instance sont prescrits ;
-dire et juger que les intérêts seront pratiqués au taux d’intérêt légal pour la période antérieure au 13 octobre 2004 ;
-dire et juger que l’anatocisme des intérêts ne peut être pratiquée que par année entière à compter de la date d’introduction de l’instance ;
En toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris,
-mettre hors de cause M. [E] [G], Mme [Y] et Mme [D] [J] veuve [G] dans le cadre du litige relatif à l’annulation du congé qui oppose M. [C] [L], l’EARL [L] à M. [M] [G] ;
-dire et juger valable le congé délivré par M. [M] [G] ;
-rejeter en conséquence la demande d’annulation du congé délivré par acte d’huissier le 3 mars 2016 à la requête de M. [M] [G] ;
-dire et juger que le congé a produit effet le 30 septembre 2017 ;
-dire et juger que M. [C] [L] est redevable depuis le 1er octobre 2017 d’une indemnité d’occupation qui sera calculée sur la base du fermage et au prorata temporis de l’éventuel maintien dans les lieux et jusqu’à complète libération des lieux ;
-dire et juger que M. [C] [L] et tout occupant de son chef devront remettre en état et libérer les parcelles pour le 30 septembre 2021 ;
-ordonner, à défaut de délaissement des terres pour cette date, l’expulsion de M. [C] [L] et de tout occupant de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique ;
-débouter M. [C] [L] et/ ou l’EARL [L] de l’ensemble de ses
demandes ;
Y ajoutant,
-dire et juger que M. [L] doit donc libérer les parcelles et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
-dire et juger que M. [L] devra remettre les lieux en état et que cette remise en état devra être opérée dans un délai de 15 mois à compter de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette date ;
-condamner M. [C] [L] à verser à M. [E] [G] venant aux droits de M. [O] [G], Mme [Y] [G] venant aux droits de M. [O] [G], M. [M] [G] venant aux droits de M. [O] [G], à Mme [D] [J] épouse [G] et à M. [M] [G] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’action fondée sur les dispositions de l’article L.411-74 du code rural et sur la compétence de la juridiction paritaire :
Les parties appelantes rappellent que la requête introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux tendait non seulement à la contestation du congé délivré par M. [M] [G] mais encore à la condamnation de [O] [G] et de Mme [D] [J] épouse [G] à répéter la somme de 80 201,32 euros avec intérêts ; qu’alors que l’instance était pendante, [O] [G] est décédé laissant pour héritiers, outre son épouse et M. [M] [G], ses autres enfants [E] et [Y] lesquels ont été en conséquence attraits dans la cause.
Elles soutiennent que c’est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de cette action en répétition de l’indu faisant valoir notamment que ladite action se rattache au contrat de bail rural dont est bénéficiaire M. [M] [G].
Sur le fond, elles font valoir que l’action exercée est parfaitement recevable et qu’elle est parfaitement justifiée alors que des sommes ont été réglées au titre de factures de cession de droits incorporels et de quotas laitiers, ainsi que d’améliorations culturales, ces facturations étant en réalité dépourvues de cause et correspondant de manière indiscutable à des remises d’argent illicites intervenues à l’occasion d’un changement d’exploitant au sens de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Les consorts [G] demandent au contraire la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la juridiction paritaire incompétente pour connaître de cette partie du litige, faisant valoir que le l’EARL [L] qui est vraisemblablement la personne morale bénéficiant de la mise à disposition des terres même si cela n’est pas justifié, n’a pas la qualité de preneur à bail et est en réalité un tiers au bail rural conclu entre les époux [G]-[J] et M. [L].
Ils en concluent que la demande formée par l’EARL [L] qui a réglé le montant de l’acquisition des éléments actifs relève de la juridiction de droit commun et non du tribunal paritaire des baux ruraux.
Sur le fond à défaut, ils soutiennent que les factures produites aux débats par l’EARL [L] correspondent à des cessions régulières et sont parfaitement causées ; que notamment les quota laitiers pouvaient parfaitement être cédés en 1999 et que lesdits quota laitiers ont notamment permis la valorisation de l’exploitation de l’EARL [L].
Ils ajoutent que l’EARL [L] ne justifie pas du quantum de ses demandes, notamment en sollicitant l’instauration d’une mesure d’expertise.
Ils en concluent qu’aucune infraction aux dispositions de l’article L411-74 du code rural n’est en l’espèce caractérisée et que par ailleurs la prescription de droit commun soit la prescription quinquennale est applicable et est acquise dès lors que plus de cinq années se sont écoulées depuis la remise des fonds.
Subsidiairement, ils demandent une mesure d’expertise.
Sur ce :
L’article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément . En son alinéa 2, ce même article dispose que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale des prétentions.
Il s’ensuit que les demandes de M. [C] [L] et de l’EARL [L] tendant d’une part à obtenir l’annulation du congé et d’autre part à la répétition de sommes réglées lors de l’entrée dans les parcelles doivent être appréciées isolément pour ce qui concerne la compétence de la juridiction paritaire.
En application des dispositions de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres 1 à VI et VIII du livre IV dudit code.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion .
En l’espèce, il y a lieu de constater que d’une part, c’est bien l’ EARL [L] qui a effectué les versements et qui sollicite le remboursement des sommes versées par lui au titre d’un indu sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Or, effectivement cette personne morale demeure un tiers par rapport au contrat de bail rural qui a été conclu en son temps entre les époux [G]-[J] et M. [L].
D’autre part, si l’action en répétition de l’indu est exercée contre M. [M] [G], devenu bailleur du fait de la donation consentie par ses parents, en même temps que contre sa mère et ses frère et soeur, il n’en demeure pas moins que l’action en répétition est dirigée contre lui non pas en sa qualité de bailleur mais en sa qualité d’héritier d’un des deux ‘accipiens’.
Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action exercée sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Il sera précisé en tant que de besoin que la question de la compétence de la juridiction paritaire ne se confond évidemment pas avec la question de la recevabilité de la demande exercée sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime par l’EARL [L], étant ici rappelé que l’action en répétition de l’indu telle que régie par ce dernier article n’est pas réservée au seul preneur et demeure ouverte à celui qui à l’occasion du changement d’exploitant a réglé les sommes pour le compte de celui-ci.
Sur la validité du congé délivré :
Il sera précisé à titre liminaire que c’est à bon droit que le jugement entrepris a énoncé que M. [E] [G], Mme [Y] [G] et Mme [D] [J] veuve [G] devaient être mises hors de cause dans le cadre de l’instance en contestation du congé dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de bailleurs des terres affermées et que par ailleurs ils ne sont pas les auteurs du congé délivré à M. [L].
Au soutien de leur appel, M. [L] et l’EARL [L] font valoir que les dispositions de l’article L.331-2-1 du code rural et de la pêche maritime relatives au régime spécifique dit des ‘biens de famille’ sont d’interprétation stricte dès lors qu’elles correspondent à une exception au principe des autorisations préalables. Ils soutiennent à cet égard qu’il ne saurait être considéré que les biens sont détenus par un parent ou allié de M. [M] [G] dès lors que ce dernier est aujourd’hui propriétaire des terres, ce qui a pour conséquence que la troisième des conditions prévues par le texte n’est pas remplie.
Ils font valoir encore, rappelant que les conditions de validité du congé s’apprécient à la date des effets de ce dernier, qu’il n’est pas démontré qu’une déclaration a été faite en temps utile auprès des services de la DDTM ; que le courrier reçu du Préfet le 15 juin 2018, qui correspondrait à un rescrit de l’administration délivré sur la demande de M. [G], ne vaut manifestement pas accusé de réception d’une telle déclaration. Ils ajoutent que le rescrit délivré par l’administration tient cette dernière mais nullement le juge du congé qui doit apprécier si les conditions de validité de ce dernier sont réunies.
Ils en concluent donc que c’est bien le régime de l’autorisation d’exploiter qui était applicable en la présente espèce et que faute d’existence d’une telle autorisation, le congé délivré est nul. Ils indiquent à cet égard que M. [M] [G] est en réalité un pluri-actif et qu’il cache la réalité de sa situation derrière des pièces contradictoires, prétendant notamment être demandeur d’emploi alors pourtant qu’il ne produit aucune lettre de licenciement, non plus qu’aucun certificat de travail.
Ils énoncent encore que contrairement à ce qui est soutenu, M. [M] [G] ne demeure pas pas à proximité des parcelles mais à [Adresse 9] soit à 22 kms de [Localité 13], 25 kms de [Localité 12] et à 27 kms de [Localité 15].
M. [M] [G] demande pour ce qui le concerne la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il pouvait se prévaloir du régime dit des biens de famille et validé le congé délivré.
Sur ce :
En application des dispositions des articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier de ce qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 de ce code ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application desdites dispositions ; il doit ainsi être titulaire soit d’un diplôme ou d’un certificat reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricole ou au brevet professionnel agricole, soit d’une expérience de cinq années acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence définie à l’article L. 312-5, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation ou à défaut aux personnes qui ont bénéficié d’une autorisation administrative d’exploiter.
Le bénéficiaire de la reprise doit en outre occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation à proximité des terres.
S’agissant de l’autorisation d’exploiter, l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont soumises à l’autorisation d’exploiter les opérations
suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Il résulte des éléments de la cause que M. [M] [G] a déposé initialement une demande d’autorisation d’exploiter auprès du préfet de la région Hauts-de-France, demande enregistrée le 8 novembre 2016, soit bien avant la date d’effet du congé, et qu’eu égard à la relativement faible superficie des terres reprises, c’est en raison d’une pluri-activité générant un revenu supérieur à celui repris plus haut que cette demande d’autorisation a été déposée, ce que confirment d’ailleurs les termes de l’arrêté de rejet de la demande du 21 février 2017 qui reprennent comme motifs de soumission au contrôle des structures l’existence de revenus extra-agricoles du requérant supérieurs à 3120 fois le SMIC horaire.
La demande d’autorisation d’exploiter a été rejetée au motif notamment que la demande d’installation de M. [L] n’était pas prioritaire sur la préservation de la structure du GAEC [L].
Sur recours gracieux devant le préfet des Hauts de France, la décision de rejet a été à confirmée suivant arrêté en date du 17 mai 2017 et M. [M] [G] a en conséquence introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de l’arrêté rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter, ce qui a provoqué le sursis à statuer de la juridiction paritaire.
Cependant en cours de procédure administrative, M. [M] [G] a demandé à l’administration de prendre à nouveau position et a obtenu de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer un courrier en date du 15 juin 2018 énonçant ‘Je vous informe que compte tenu des éléments que vous avez communiqués, votre demande n’est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures et que l’opération correspondante peut être réalisée’.
Suite à cet élément nouveau, une ordonnance a été rendue par le tribunal administratif de Lille le 26 février 2020 concernant le recours de M. [M] [G], ordonnance constatant le désistement de ce dernier.
En conséquence de la nouvelle position de l’administration et suite à son désistement de son recours au titre du refus de délivrance d’une autorisation d’exploiter, M. [M] [G] a entendu se prévaloir devant la juridiction paritaire du régime dérogatoire dit des biens de famille tel que prévu par l’article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime qui dispense sous certaines conditions le repreneur d’une autorisation d’exploiter et lui permet de limiter sa démarche auprès de l’administration à une simple déclaration.
Il sera fait deux observations liminaires.
D’une part, dès lors que M. [M] [G] s’est désisté de son recours administratif sur le refus de l’autorisation d’exploiter et qu’il a par ailleurs entendu se prévaloir du régime dit des biens de famille, c’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné la révocation du sursis prononcé le 20 novembre 2017 et rejeté par voie de conséquence la demande de confirmation de ce sursis.
D’autre part, la position de l’administration ne lie pas le juge du congé et il incombe effectivement à la juridiction paritaire de déterminer si M. [M] [G] peut effectivement se prévaloir du régime des biens de famille tel que prévu par l’article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime.
Cet article L 331-2 II dispose précisément que :
Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
Il est constant que M. [M] [G] justifie de sa capacité agricole au sens de l’article susvisé puisqu’il est titulaire du diplôme de technicien agricole-BTAG-Brevet de technicien agricole.
Si les parties appelantes font grief à M. [M] [G] de ne pas avoir fait de déclaration à la date d’effet du congé, force est de constater que l’intéressé avait à cette même date dûment informé l’administration de son projet d’installation puisqu’il avait déposé une demande aux fins d’autorisation d’exploiter. Il y a lieu de relever par ailleurs que l’article R 331-7 modifié par la loi du 22 juillet 2015 prévoit essentiellement que la déclaration doit être préalable à la mise en valeur des terres. Il est en réalité possible pour le repreneur d’attendre le départ du fermier pour effectuer la déclaration une fois le bail expiré.
M. [M] [G] satisfait en conséquence parfaitement à la condition posée par le texte selon laquelle les biens doivent être libres de location, le fait que les terres soient libres de location résultant en la présente espèce du congé délivré.
S’agissant de la troisième condition pour qu’une partie puisse se prévaloir du régime déclaratif, il y a lieu de relever que [O] [G] et son épouse Mme [D] [J] étaient propriétaires des biens lorsqu’ils les ont données à bail à M. [C] [L] le 13 décembre 1999 et en ont fait donation à leur fils [M], auteur du congé pour reprise, le 30 août 2014. Il en résulte dès lors que les terres objets du litige ont été reçues par M. [M] [G], auteur du congé, par donation consentie par des parents au premier degré qui détenaient eux-mêmes ces terres depuis plus de neuf années.
Si des discussions ont pu avoir lieu en jurisprudence quant au fait de savoir si la condition des neuf années pouvait être satisfaite au regard d’un cumul de détentions par plusieurs parents et alliés, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ayant à cet égard rectifié légèrement la rédaction de cette disposition d’une façon qui permet de conclure à cette possibilité, force est d’observer que la condition de la détention de neuf années est en tout état de cause parfaitement remplie en l’espèce en la seule personne des auteurs de M. [M] [G].
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la condition posée par le texte était sur ce point satisfaite.
Par ailleurs, c’est par une motivation parfaitement pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a énoncé que la dernière des conditions prévues par le texte relatif au système déclaratif était que les biens soient destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à tout le moins destinés au besoin d’un agriculteur qui envisageait de consolider son exploitation sans que celle-ci puisse excéder après consolidation, un seuil de surface fixé par le schéma directeur départemental des exploitations agricoles ; qu’en l’espèce M. [M] [G] s’installait sur une surface de 9 ha 23 a 00 ca et justifiait avoir créé son entreprise de culture et élevage associé le 1er septembre 2016 à effet du 12 août 2016 soit quelques mois après la date de délivrance du congé litigieux et que rigoureusement aucun élément de la cause ne venait démontrer que son installation aurait été effective sur d’autres parcelles que celles qui sont concernées par le congé et qu’en réalité le projet de M. [G] ne correspondrait pas à une installation pure et simple sur les parcelles en litige dans la cadre de la présente procédure.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction paritaire d'[Localité 7] a retenu que M. [M] [G] relevait du régime déclaratif dans le cadre de son projet d’installation sur les terres reprises. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Il y a donc lieu de revenir aux conditions posées par les articles L.411-58 et L. 411-59 à savoir outre une capacité professionnelle du repreneur, capacité qui a d’ores et déjà été vérifiée plus haut, le fait d’habiter à proximité des parcelles et d’avoir les moyens de les exploiter.
En l’espèce, c’est exactement que les premiers juges ont relevé que les parcelles se situaient à 25 kms en moyenne du lieu d’habitation actuel de M. [M] [G] à [Localité 10]. Compte tenu des conditions actuelles de déplacement et de l’évolution des techniques d’exploitation, il peut effectivement être considéré qu’il est suffisamment justifié de ce que M. [M] [G] habite à proximité des fonds.
C’est ainsi de manière pratiquement surabondante que M. [M] [G] a justifié avoir demandé et obtenu en l’état un certificat d’urbanisme tacite en date du 4 août 2021 de la part du maire de la commune de Gaudiempré pour la construction d’une maison individuelle à proximité d’un élevage [Adresse 14], la commune de Gaudiempré étant celle où se situe l’essentiel des parcelles reprises.
S’agissant des moyens nécessaires à l’exploitation, il y a lieu de constater que M. [M] [G] justifie de ce qu’il dispose à la date des effets du congé des moyens nécessaires à la mise en valeur des parcelles à savoir notamment un tracteur, une remorque et un déchaumeur. C’est exactement par ailleurs que le jugement entrepris a relevé que M. [M] [G] établissait par les bilans des exercices 2018 et 2019 et en l’état des immobilisations détaillant le matériel et l’outillage pour une somme de 35858,08 euros qu’il disposait du matériel suffisant pour exploiter les terres. Il se trouve d’ailleurs dans une situation de déficit dès lors qu’il n’a pu en l’état récupérer les parcelles pour l’exploitation desquelles ces investissements ont été réalisés.
M. [M] [G] justifie de surcroît en produisant le dossier de gestion agricole pour l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 qu’il a poursuivi des investissements au cours de l’année considérée pour les besoins de sa future exploitation.
Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne permet de remettre en cause le fait que M. [M] [G] sera en mesure d’être présent pour participer aux travaux d’exploitation des terres de manière effective et permanente.
M. [M] [G] a fait valoir dès le printemps 2017 qu’il s’agissait pour lui d’un projet de reconversion et il est justifié qu’il a quitté son emploi en mai 2018 et qu’il était bénéficiaire de L’ARE au 20 mars 2019.
Il sera rappelé enfin que M. [M] [G] sera soumis au contrôle a posteriori.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, par ces motifs et ceux des premiers juges, la cour estime que les conditions posées pour la reprise des terres sont effectivement remplies et qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en annulation présentée par M. [C] [L] et validé au contraire le congé délivré par M. [M] [G] et prévu les conditions de la libération des terres, en mettant à la charge de M. [L] une indemnité d’occupation due jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient de faire droit à la demande de M. [M] [G] tendant à voir assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte et ce afin de garantir l’effectivité de la décision. Dès lors, ajoutant au jugement entrepris, cette cour dira que faute pour M. [C] [L] d’avoir libéré les lieux dans le délai de 4 mois suivant la date de signification du présent arrêt, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 100 euros par jour courant pendant une durée de 4 mois.
La cour par contre ne fixera pas d’astreinte au titre d’une obligations de remise en état, le contour d’une telle obligation étant trop imprécis et ne pouvant servir de base suffisante à une éventuelle demande de liquidation d’astreinte qui pourrait être demandée devant le juge de l’exécution.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
M. [C] [L] supportera les dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que faute pour M. [C] [L] d’avoir libéré les parcelles suivantes
-terroir de [Localité 12] :
-parcelle [Cadastre 21] ;
-parcelle [Cadastre 20] ;
-parcelle [Cadastre 19];
-parcelle [Cadastre 22] ;
-parcelle [Cadastre 23] ;
-terroir de [Localité 15] :
-parcelle [Cadastre 18] ;
-terroir de [Localité 13] :
-parcelle [Cadastre 17] ;
dans le délai de 4 mois suivant la date de signification du présent arrêt, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 100 euros par jour courant pendant une durée de 4 mois ;
Déboute M. [M] [G] d’une demande de fixation d’astreinte au titre d’une obligation de remise en état ;
Ordonne la transmission de la procédure de première instance, d’une copie du jugement entrepris et du présent arrêt par les soins du greffe au tribunal judiciaire d’Arras pour qu’il soit statué sur l’action fondée sur les dispositions de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à M. [M] [G], M. [E] [G] , Mme [Y] [G] et Mme [D] [J] veuve [G] une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis