Cession de droits : 30 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.846

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Cession de droits : 30 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.846
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30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-14.846

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10706 F

Pourvoi n° W 21-14.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ La société LS finances, dont le siège est [Adresse 6], représentée par la société Aegis, en la personne de Mme [M] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur, domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 21-14.846 contre l’arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Comptabilité Languedoc Midi conseil (CMLC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société [V] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à M. [C] [V],

5°/ à Mme [S] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société LS finances, en la personne de Mme [L], ès qualités, et de M. [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Comptabilité Languedoc Midi conseil et [V] et associés, de MM. [P] et [V] et de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LS finances, représentée par son mandataire liquidateur, la société Aegis, et M. [E] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société LS finances, représentée par son mandataire liquidateur, la société Aegis et les condamne, in solidum, à payer aux sociétés Comptabilité Languedoc Midi conseil, [V] et associés, à MM. [P] et [V] et à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [E] et la société LS finances, représentée par la société Aegis, en la personne de Mme [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société LS Finances de toutes ses demandes ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 27 à 30), la société LS Finances et M. [E] soutenaient que, comme l’avaient conclu le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] et le rapport de la société d’expertise comptable C-Conseil régulièrement produits aux débats, en vertu des normes comptables applicables aux missions d’audit contractuel, la société CLM Conseil, expert-comptable qui avait accepté une telle mission, aurait dû délivrer une opinion à la société LS Finances, ce qu’elle n’avait pas, de sorte qu’elle avait commis une faute ; qu’en se bornant à énoncer, pour écarter toute faute de la société CLM Conseil, que rien ne permet de retenir que celle-ci n’a pas fait toutes les diligences normales que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel du chiffre agissant selon les règles et usages professionnels dans le cadre de la mission limitée qu’il avait reçue, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour affirmer que la pratique des bons cadeaux par la société Ets Claude Astugue ne présentait aucune anomalie apparente que l’expert-comptable, la société CLM Conseil, aurait dû signaler à la société LS Finances dans son rapport d’audit, la cour d’appel a énoncé que ce système ne représentait qu’un très faible pourcentage du chiffre d’affaire puisqu’il était de 2,28 %, représentant la somme de 11 500 euros, pour l’exercice 2006, de sorte qu’il n’était pas significatif au sens de la mission d’audit ; qu’en statuant ainsi par simple affirmation et sans viser ni analyser, même sommairement, le rapport ultérieurement établi par la société CLM Conseil en date du 28 novembre 2008 dont il ressortait que, pour la période de 1er décembre 2005 au 30 avril 2007, les dépenses engagées au titre d’achats de bons cadeaux faisaient apparaître une somme non justifiée de 117 712,20 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l’expert-comptable qui accepte d’effectuer une mission d’audit répond des fautes qu’il commet dans son exécution ; que la cour d’appel a constaté que selon l’acte de cession sous condition suspensive des parts sociales de la société Ets Claude Astugue du 9 mars 2007, la société CLM Conseil avait pour mission d’effectuer un audit comptable et financier du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2006 en vue de vérifier l’absence d’anomalie significative, l’absence de déclaration antérieure significativement inexacte et de s’assurer que les comptes au 31 décembre 2006 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à cette date ; que pour écarter la faute alléguée de la société CLM Conseil au titre de la pratique des bons cadeaux par la société cible, la cour d’appel a énoncé que l’illicéité de cette pratique est affirmée par la société LS Finances mais qu’aucune poursuite pénale n’a jamais été exercée en dépit d’une plainte déposée en 2005 ; qu’en statuant par ces motifs impropres à exclure que la pratique des bons cadeaux était de nature à fausser le caractère régulier et sincère des comptes de la société Ets Claude Astugue au 31 décembre 2006, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE l’expert-comptable qui accepte d’effectuer une mission d’audit des comptes d’une société préalablement à la cession de son contrôle doit, le cas échéant, mettre en garde son client sur le caractère inadapté de sa mission, spécialement lorsque seul un audit sur pièces est autorisé par le cédant, ou y renoncer ; que pour écarter le grief tiré du caractère inadapté de l’audit sur pièces des comptes de la société cible, la cour d’appel a affirmé que la société LS Finances, qui avait accepté cette modalité de contrôle sur pièces qui lui avait été imposée par le cédant avant de charger la société d’expertise comptable CLM Conseil de cet audit ne pouvait lui faire grief de n’avoir fait aucun réserve sur ce point avant d’exécuter sa mission et que la société CLM Conseil avait pris soin de rappeler dans son rapport les contraintes dans lesquelles elle avait réalisé ses prestations et donc la portée de celles-ci ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CLM Conseil n’aurait pas dû renoncer à exécuter cette mission en raison de ces contraintes ou, à tout le moins, mettre en garde la société LS Finances sur les modalités de son contrôle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

5) ALORS QUE le juge a l’interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que pour écarter tout manquement de la société [V] et associés et de ses associés au titre de l’insuffisante protection des intérêts de la société LS Finances dans la rédaction du protocole de cession des droits sociaux du 9 mars 2007, la cour d’appel a affirmé que les insuffisances dénoncées qui n’auraient pas permis à la société LS Finances de se désengager ne reposaient sur aucun élément objectif, alors que celle-ci n’avait jamais émis la volonté de ne pas régulariser la vente et que bien au contraire, M. [E] écrivait à son avocat, dans un courrier électronique du 29 avril 2007, que « le risque est donc grand. Je suis prêt à relever le défi mais je voudrai limiter le risque » ; qu’en statuant ainsi, quand dans ce courrier électronique, M. [E] ajoutait : « Je vous demande de réfléchir à la possibilité soit d’un complément de prix, soit d’un repli du prix », affirmant ainsi la volonté de la société LS Finances de ne pas signer l’acte de vente aux conditions prévues dans ce protocole, la cour d’appel a dénaturé cet écrit, en violation de l’interdiction susvisée ;

6) ALORS QUE l’avocat qui accepte d’effectuer une mission d’audit juridique et social d’une société préalablement à la cession de son contrôle doit, le cas échéant, mettre en garde son client sur le caractère inadapté de sa mission, spécialement lorsque seul un audit sur pièces est autorisé par le cédant, ou y renoncer ; que pour écarter le grief tiré du caractère inadapté de l’audit sur pièces juridique et social de la société cible, la cour d’appel a affirmé que le recours à un audit sur pièces plutôt qu’un audit sur site ne pouvait être reproché à l’avocat dès lors que cette modalité ne procédait pas du choix de cet avocat mais avait été imposée par le représentant légal de la société Ets Claude Astugue comme condition des négociations et confirmé par la clause de négociation insérée à l’acte, et que ce cadre d’intervention était clairement rappelé en préambule du rapport d’audit du 11 avril 2007 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société [V] et associés n’aurait pas dû renoncer à exécuter cette mission en raison de ces contraintes ou, à tout le moins, mettre en garde la société LS Finances sur les modalités de son contrôle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

7) ALORS QU’il revient à l’avocat, chargé dans le cadre d’un audit juridique de vérifier la conformité des déclarations de la société cédante sur le fait qu’elle est convenablement et suffisamment assurée, d’attirer l’attention de son client sur la circonstance que les immobilisations de cette société ayant été édifiées sur la propriété du bailleur, il y a lieu de souscrire une assurance complémentaire pour garantir les pertes subies par ces immobilisations en cas de sinistre ; qu’en l’espèce, la société LS Finances et M. [E] soutenaient que, dans leur rapport d’audit juridique et social, la société [V] et associés aurait dû vérifier la conformité de la déclaration de la société cédante selon laquelle elle était convenablement et suffisamment assurée, et l’alerter sur le fait que les immobilisations de cette société ayant été édifiées sur la propriété du bailleur, une clause d’assurance « perte financière » aurait dû être souscrite et qu’à défaut, elle n’avait pas pu être indemnisée à ce titre à la suite du sinistre survenu (cf. leurs concl. d’appel, p. 48) ; qu’en écartant la faute de l’avocat à ce titre, aux motifs erronés que toutes les polices d’assurance sont annexées audit rapport, ce qui permettait de veiller à la conformité des dires de la société cédante sur le fait qu’elle était convenablement et suffisamment assurée et que l’opportunité de souscrire telle ou telle garantie optionnelle complémentaire excédait le périmètre et la technicité de la mission confiée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

8) ALORS QUE le débiteur d’une obligation conditionnelle ne peut refuser d’exécuter cette obligation que dans l’hypothèse où la condition est défaillie ; que pour écarter la faute de la société [V] et associés et de ses associés, la cour d’appel a énoncé que l’avocat n’avait pas à renseigner son client sur l’existence de données de fait dont celui-ci a connaissance et qu’il ressortait du courrier électronique de M. [E] du 29 avril 2007 que celui-ci avait maintenu sa position d’achat en connaissance de cause de certaines difficultés de la société cible ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si les conditions dont était assorti le protocole de cession de droits sociaux du 9 mars 2007 autorisaient la société LS Finances à refuser de conclure l’acte définitif de cession en raison des difficultés mentionnées dans ce courrier électronique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1179 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

9) ALORS QUE le débiteur d’une obligation contractuelle répond des dommages en lien de causalité avec la faute qu’il a commise ; que pour affirmer que l’attitude de la société LS Finances a rompu tout lien de causalité possible entre le dommage dont elle demande réparation et les fautes qu’elle invoque, la cour d’appel a énoncé par motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que les faits semblent montrer que cette société a voulu remettre en cause certaines pratiques commerciales et que cela a heurté les salariés que ces pratiques motivaient, et que si tant est qu’elle ait été fondée à les supprimer, elle a maintenu la cession après avoir diagnostiqué ce qu’elle considérait comme une irrégularité possible, notamment pour l’assiette des cotisations sociales, et réorganisé brutalement les méthodes de commercialisation de l’entreprise en braquant le personnel commercial ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la la réorganisation des méthodes de commercialisation ne tenait pas à la remise en cause de la pratique des bons cadeaux dont la société LS Finances a découvert le caractère illicite et l’ampleur une fois réalisée la cession de contrôle de la société cible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

10) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’en affirmant, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, que les fautes invoquées n’auraient pu être génératrices du préjudice réclamé qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dès lors que la vente n’est pas annulée, quand la société LS Finances était fondée à obtenir la réparation tant du gain manqué que de la perte subie du fait des manquements imputables à ses conseils, peu important que la cession des parts sociales n’ait pas été annulée, la cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [E] de son action en responsabilité à l’encontre de la société CLM Conseil, de M. [P], de la société [V] et Associés, de M. [C] [V] et de Mme [S] [Z] ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 27 à 30), la société LS Finances et M. [E] soutenaient que, comme l’avaient conclu le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] et le rapport de la société d’expertise comptable C-Conseil régulièrement produits aux débats, en vertu des normes comptables applicables aux missions d’audit contractuel, la société CLM Conseil, expert-comptable qui avait accepté une telle mission, aurait dû délivrer une opinion à la société LS Finances, ce qu’elle n’avait pas, de sorte qu’elle avait commis une faute ; qu’en se bornant à énoncer, pour écarter toute faute de la société CLM Conseil, que rien ne permet de retenir que celle-ci n’a pas fait toutes les diligences normales que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel du chiffre agissant selon les règles et usages professionnels dans le cadre de la mission limitée qu’il avait reçue, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour affirmer que la pratique des bons cadeaux par la société Ets Claude Astugue ne présentait aucune anomalie apparente que l’expert-comptable, la société CLM Conseil, aurait dû signaler à la société LS Finances dans son rapport d’audit, la cour d’appel énonce que ce système ne représentait qu’un très faible pourcentage du chiffre d’affaire puisqu’il était de 2,28 %, représentant la somme de 11 500 euros, pour l’exercice 2006, de sorte qu’il n’était pas significatif au sens de la mission d’audit ; qu’en statuant ainsi par simple affirmation et sans viser ni analyser, même sommairement, le rapport ultérieurement établi par la société CLM Conseil en date du 28 novembre 2008 dont il ressortait que, pour la période de 1er décembre 2005 au 30 avril 2007, les dépenses engagées au titre d’achats de bons cadeaux faisaient apparaître une somme non justifiée de 117 712,20 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l’expert-comptable qui accepte d’effectuer une mission d’audit répond des fautes qu’il commet dans son exécution ; que la cour d’appel a constaté que selon l’acte de cession sous condition suspensive des parts sociales de la société Ets Claude Astugue du 9 mars 2007, la société CLM Conseil avait pour mission d’effectuer un audit comptable et financier du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2006 en vue de vérifier l’absence d’anomalie significative, l’absence de déclaration antérieure significativement inexacte et de s’assurer que les comptes au 31 décembre 2006 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à cette date ; que pour écarter la faute alléguée de la société CLM Conseil au titre de la pratique des bons cadeaux par la société cible, la cour d’appel énonce que l’illicéité de cette pratique est affirmée par la société LS Finances mais qu’aucune poursuite pénale n’a jamais été exercée en dépit d’une plainte déposée en 2005 ; qu’en statuant par ces motifs impropres à exclure que la pratique des bons cadeaux était de nature à fausser le caractère régulier et sincère des comptes de la société Ets Claude Astugue au 31 décembre 2006, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4) ALORS QUE l’expert-comptable qui accepte d’effectuer une mission d’audit des comptes d’une société préalablement à la cession de son contrôle doit, le cas échéant, mettre en garde son client sur le caractère inadapté de sa mission, spécialement lorsque seul un audit sur pièces est autorisé par le cédant, ou y renoncer ; que pour écarter le grief tiré du caractère inadapté de l’audit sur pièces des comptes de la société cible, la cour d’appel affirme que la société LS Finances, qui a accepté cette modalité de contrôle sur pièces qui lui a été imposée par le cédant avant de charger la société d’expertise comptable CLM Conseil de cet audit ne peut lui faire grief de n’avoir fait aucun réserve sur ce point avant d’exécuter sa mission et que la société CLM Conseil a pris soin de rappeler dans son rapport les contraintes dans lesquelles elle avait réalisé ses prestations et donc la portée de celles-ci ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CLM Conseil n’aurait pas dû renoncer à exécuter cette mission en raison de ces contraintes ou, à tout le moins, mettre en garde la société LS Finances sur les modalités de son contrôle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

5) ALORS QUE le juge a l’interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que pour écarter tout manquement de la société [V] et associés et de ses associés au titre de l’insuffisante protection des intérêts de la société LS Finances dans la rédaction du protocole de cession des droits sociaux du 9 mars 2007, la cour d’appel affirme que les insuffisances dénoncées qui n’auraient pas permis à la société LS Finances de se désengager ne reposent sur aucun élément objectif, alors que celle-ci n’a jamais émis la volonté de ne pas régulariser la vente et que bien au contraire, M. [E] écrivait à son avocat, dans un courrier électronique du 29 avril 2007, que « le risque est donc grand. Je suis prêt à relever le défi mais je voudrai limiter le risque » ; qu’en statuant ainsi, quand dans ce courrier électronique, M. [E] ajoutait : « Je vous demande de réfléchir à la possibilité soit d’un complément de prix, soit d’un repli du prix », affirmant ainsi la volonté de la société LS Finances de ne pas signer l’acte de vente aux conditions prévues dans ce protocole, la cour d’appel a dénaturé cet écrit, en violation de l’interdiction susvisée ;

6) ALORS QUE l’avocat qui accepte d’effectuer une mission d’audit juridique et social d’une société préalablement à la cession de son contrôle doit, le cas échéant, mettre en garde son client sur le caractère inadapté de sa mission, spécialement lorsque seul un audit sur pièces est autorisé par le cédant, ou y renoncer ; que pour écarter le grief tiré du caractère inadapté de l’audit sur pièces juridique et social de la société cible, la cour d’appel affirme que le recours à un audit sur pièces plutôt qu’un audit sur site ne peut être reproché à l’avocat dès lors que cette modalité ne procède pas du choix de cet avocat mais a été imposée par le représentant légal de la société Ets Claude Astugue comme condition des négociations et confirmé par la clause de négociation insérée à l’acte, et que ce cadre d’intervention est clairement rappelé en préambule du rapport d’audit du 11 avril 2007 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société [V] et associés n’aurait pas dû renoncer à exécuter cette mission en raison de ces contraintes ou, à tout le moins, mettre en garde la société LS Finances sur les modalités de son contrôle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

7) ALORS QU’il revient à l’avocat, chargé dans le cadre d’un audit juridique de vérifier la conformité des déclarations de la société cédante sur le fait qu’elle est convenablement et suffisamment assurée, d’attirer l’attention de son client sur la circonstance que les immobilisations de cette société ayant été édifiées sur la propriété du bailleur, il y a lieu de souscrire une assurance complémentaire pour garantir les pertes subies par ces immobilisations en cas de sinistre ; qu’en l’espèce, la société LS Finances et M. [E] soutenaient que, dans leur rapport d’audit juridique et social, la société [V] et associés aurait dû vérifier la conformité de la déclaration de la société cédante selon laquelle elle était convenablement et suffisamment assurée, et l’alerter sur le fait que les immobilisations de cette société ayant été édifiées sur la propriété du bailleur, une clause d’assurance « perte financière » aurait dû être souscrite et qu’à défaut, elle n’avait pas pu être indemnisée à ce titre à la suite du sinistre survenu (cf. leurs concl. d’appel, p. 48) ; qu’en écartant la faute de l’avocat à ce titre, aux motifs erronés que toutes les polices d’assurance sont annexées audit rapport, ce qui permettait de veiller à la conformité des dires de la société cédante sur le fait qu’elle était convenablement et suffisamment assurée et que l’opportunité de souscrire telle ou telle garantie optionnelle complémentaire excédait le périmètre et la technicité de la mission confiée, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

8) ALORS QUE le débiteur d’une obligation conditionnelle ne peut refuser d’exécuter cette obligation que dans l’hypothèse où la condition est défaillie ; que pour écarter la faute de la société [V] et associés et de ses associés, la cour d’appel énonce que l’avocat n’a pas à renseigner son client sur l’existence de données de fait dont celui-ci a connaissance et qu’il ressort du courrier électronique de M. [E] du 29 avril 2007 que celui-ci a maintenu sa position d’achat en connaissance de cause de certaines difficultés de la société cible ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si les conditions dont était assorti le protocole de cession de droits sociaux du 9 mars 2007 autorisaient la société LS Finances à refuser de conclure l’acte définitif de cession en raison des difficultés mentionnées dans ce courrier électronique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 et 1179 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

9) ALORS QUE le débiteur d’une obligation contractuelle répond des dommages en lien de causalité avec la faute qu’il a commise ; que pour affirmer que l’attitude de la société LS Finances a rompu tout lien de causalité possible entre le dommage dont elle demande réparation et les fautes qu’elle invoque, la cour d’appel a énoncé par motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que les faits semblent montrer que cette société a voulu remettre en cause certaines pratiques commerciales et que cela a heurté les salariés que ces pratiques motivaient, et que si tant est qu’elle ait été fondée à les supprimer, elle a maintenu la cession après avoir diagnostiqué ce qu’elle considérait comme une irrégularité possible, notamment pour l’assiette des cotisations sociales, et réorganisé brutalement les méthodes de commercialisation de l’entreprise en braquant le personnel commercial ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la la réorganisation des méthodes de commercialisation ne tenait pas à la remise en cause de la pratique des bons cadeaux dont la société LS Finances a découvert le caractère illicite et l’ampleur une fois réalisée la cession de contrôle de la société cible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

10) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’en affirmant, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, que les fautes invoquées n’auraient pu être génératrices du préjudice réclamé qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dès lors que la vente n’est pas annulée, quand la société LS Finances était fondée à obtenir la réparation tant du gain manqué que de la perte subie du fait des manquements imputables à ses conseils, peu important que la cession des parts sociales n’ait pas été annulée, la cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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