Cession de droits : 3 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09883

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Cession de droits : 3 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09883
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3 juin 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/09883

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

(n°88, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/09883 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDXWC

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°20/02558

APPELANTE

S.C.S. LA CHAINE INFO – LCI – représentée par sa gérante, la société TF1 MANAGEMENT, elle-même représentée par son président, M. [K] [Y], domicilié en cette qualité au siège social – ayant son siège social situé

1, quai du Point du Jour

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 394 164 909

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Philippe MONCORPS plaidant pour la SELAS DE GAULLE – FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35

INTIMES

Association CULTURE AND THE CITY, prise en la personne de son président en exercice, M. [H] [T], domicilié en cette qualité au siège situé

243, rue du Faubourg Saint Antoine

75011 PARIS

Mme [R] [V]

Née le 21 octobre 1978 à Nogent-sur-Marne

De nationalité française

Exerçant la profession de rédactrice en chef

Demeurant 22, rue Tournefort – 75005 PARIS

M. [H] [T]

Né le 24 janvier 1977 à Albertville (73)

De nationalité française

Exerçant la profession de directeur artistique

Demeurant 22, rue Tournefort – 75005 PARIS

Représentés par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 2146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 11 mai 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a :

– déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes formées par l’association Culture and the City au titre de la production et de la fourniture, sur commande, de 1.606 films au cours de la période 2015-2019 et de la rupture brutale par la société LCI de leurs relations commerciales établies, connexes aux prétentions de M. [T] et de Mme [V] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,

– dit n’y avoir lieu à disjonction de la présente instance et à transmission de la procédure pou compétence au tribunal de commerce de Paris,

-débouté la société LCI de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 17 janvier 2020,

– débouté la société LCI de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de l’association Culture and the City,

– débouté la société LCI de sa demande tendant à voir déclarer l’association Culture and the City irrecevable en ses demandes,

– débouté la société LCI de sa demande de sursis à statuer,

– débouté l’association Culture and the City, M. [T] et Mme [V] de leur demande de droit à l’information,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés au titre du présent incident,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2021 pour conclusions au fond de la société LCI.

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 31 mai 2021 par la société La Chaîne Info-LCI.

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 10 juin 2021 et remise au greffe le 14 juin 2021, par la société LCI, dûment autorisée par ordonnance sur requête du magistrat délégué par le premier président, à l’encontre de l’association Culture and the City, Mme [R] [V], M. [T], intimés.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 par la société La Chaîne Info – LCI (ci-après LCI), appelante, demandant à la cour de :

– dire et juger la société LCI recevable et bien fondée en son appel,

– confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé que l’association Culture and the City exerçait une activité commerciale et que ses demandes formées au titre du paiement des coûts de production de films et de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies relevaient du tribunal de commerce de Paris,

– infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :

– déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes formées par l’association Culture and the City au titre de la production et de la fourniture, sur commande, de 1.606 films au cours de la période 2015-2019 et de la rupture brutale par la société LCI de leurs relations commerciales établies, connexes aux prétentions d'[H] [T] et [R] [V] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,

– dit n’y avoir lieu à disjonction de la présente instance et à transmission de la procédure pour compétence au tribunal de commerce de Paris,

– déboute la société LCI de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 17 janvier 2020,

– déboute la société LCI de sa demande tendant à voir déclarer l’association Culture and the City irrecevable en ses demandes,

– déboute la société LCI de sa demande de sursis à statuer,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés au titre du présent incident,

– renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2021 pour conclusions au fond de la société LCI.

Et, statuant à nouveau,

– dire et juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de l’association Culture and the City en ce qu’elles visent la condamnation de la société LCI à payer le coût de réalisation et de fourniture de « films » qu’elle aurait commandés et les demandes formées sur le fondement de la rupture brutale alléguée de relations commerciales établies,

– dire et juger que seul le tribunal de commerce de Paris pourrait éventuellement être compétent pour connaître des demandes de l’association Culture and the City,

– prononcer la disjonction du dossier s’agissant des demandes formulées par l’association Culture and the City,

Pour le surplus,

– déclarer nulle et non avenue l’assignation signifiée à la société LCI le 17 janvier 2020,

– surseoir à statuer sur les prétentions des demandeurs dans l’attente d’une décision définitive des juridictions prud’homales qui auront à statuer sur les demandes formulées par Mme [R] [V] sur le fondement du code du travail,

– dire et juger l’association Culture and the City irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir qu’il s’agisse de ses demandes au titre de la réalisation ou de la fourniture de « films » ou de celles qu’elle formule sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6 I.5° du code du commerce,

– dire et juger Mme [R] [V] et M. [H] [T] irrecevables à agir pour défaut de titularité des droits d’auteurs sur les « ‘uvres » revendiquées,

En toute hypothèse,

– dire et juger non fondé l’appel incident de Mme [R] [V] et M. [H] [T] et l’association Culture and the City,

– condamner in solidum Mme [R] [V] et M. [H] [T] et l’association Culture and the City à payer à la société LCI la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum Mme [R] [V] et M. [H] [T] et l’association Culture and the City aux entiers dépens d’instance dont distraction.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022 par l’association Culture and the City, Mme [V] et M. [T], intimés et incidemment appelants, qui demandent à la cour de :

– les recevoir en leurs demandes, et les dire bien fondées,

– débouter intégralement la société LCI de ses demandes prétentions, fins et conclusions,

Par conséquent,

Sur la compétence du tribunal judiciaire,

À titre principal :

– déclarer irrecevable l’appel de la société LCI portant sur la demande de disjonction de la procédure,

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent,

À titre subsidiaire :

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes formées par l’association Culture and the City au titre de la production et de la fourniture, sur commande, de 1.606 films au cours de la période 2015-2019 et de la rupture brutale par la société LCI de leurs relations commerciales établies, connexes aux prétentions de M. [T] et Mme [V] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à disjonction de la présente instance et transmission de la procédure pour compétence au tribunal de commerce de Paris,

Sur la demande au titre de l’irrecevabilité des prétentions de M. [T] et Mme [V] relatives à leurs droits d’auteur :

– débouter la société LCI de sa demande au titre de l’irrecevabilité des demandes de M. [T] et Mme [V] pour défaut de titularité des droits d’auteur sur les ‘uvres revendiquées, leur qualité d’auteur sur les contenus revendiqués étant établie,

Pour le surplus :

– confirmer l’ordonnance en qu’elle a débouté la société LCI:

– de sa demande d’annulation de l’assignation,

– de sa demande de sursis à statuer,

– de sa demande de communication de pièces à l’encontre de Culture and the City,

– de sa demande tendant à voir déclarer Culture and the City irrecevable en ses demandes,

– infirmer l’ordonnance en qu’elle a débouté l’association Culture and the City, M. [T] et Mme [V] de leur demande de droit à l’information,

– enjoindre à la société LCI de communiquer aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois de la notification de la décision, les documents et informations suivants :

– les dates et nombres de diffusions de chacune des 411 chroniques présentées par Mme [V] à la télévision, du 1er janvier 2015 et jusqu’à la dernière diffusion,

-les périodes de dates auxquelles chaque chronique présentée par Mme [V] a été diffusée en replay sur Internet, que ce soit le site internet du replay de LCI, sur ceux des autres chaînes du groupe TF1 ou sur les réseaux sociaux de LCI (Facebook, Twitter, Youtube), du 1er janvier 2015 et jusqu’à la dernière diffusion,

– les audiences télévisuelles pour chaque diffusion des chroniques présentées par Mme [V],

– le nombre de vues pour chaque chronique sur chaque site Internet, pendant toute la durée de leur mise en ligne,

– les contrats de parrainage des chroniques culturelles présentées par Mme [V],

– les grands livres comptables faisant apparaître le détail et le montant des recettes publicitaires tirées du parrainage des chroniques culturelles présentées par Mme [V] à la télévision et sur Internet, du 1er janvier 2015 et jusqu’à la dernière diffusion,

– les grands livres comptables faisant apparaître le détail et le montant des recettes publicitaires tirées de la vague de publicité diffusée avant les chroniques de Mme [V], du 1er janvier 2015 jusqu’à la dernière diffusion,

– condamner la société LCI à verser à l’association Culture and the City, M. [T] et Mme [V] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à l’ordonnance entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

L’association Culture and the City, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2012 par M. [T] (président de l’association) et Mme [V] (trésorière) dans le but de promouvoir, par l’intermédiaire de différents medias, la culture et les événements culturels à Paris et en région parisienne.

Elle édite un magazine mensuel dédié à l’actualité culturelle (expositions et spectacles), d’abord intitulé ‘Expo in City’ puis, à compter de septembre 2018, ‘Arts in the City’ ainsi qu’un site internet du même nom proposant une sélection de sorties culturelles.

Mme [V] est la rédactrice en chef du magazine tandis que M. [T] est en charge de la partie illustration du magazine (graphisme, photographies). Ce dernier réalise en outre, pour l’association, ou dans le cadre du partenariat noué entre celle-ci et la chaîne de télévision LCI, des reportages audiovisuels ayant trait au monde des arts et aux manifestations artistiques.

De janvier 2015 à janvier 2019, Mme [V] a présenté, sur la chaîne de télévision LCI, exploitée par la société LCI, dans le cadre des ‘matinales’ du week-end, une chronique culturelle, ‘Les coups de coeur culture’, consacrée à différents événements de l’actualité culturelle et ayant pour support des reportages audiovisuels fournis par l’association Culture and the City. Sur cette période, 411 chroniques, dont Mme [V] confectionnait les textes, auraient été diffusées sur l’antenne de LCI, illustrées par des reportages audiovisuels au nombre de 1.255 sur un total de 1.606 reportages effectivement réalisés pour la chaîne de télévision mais que celle-ci aurait refusé ou annulé pour 351 d’entre eux.

Il est constant que la société LCI n’a versé aucune somme d’argent en rémunération des chroniques culturelles de Mme [V] et des reportages audiovisuels diffusés dans le cadre de ces chroniques. Elle soutient que Mme [V] tirait parti de son audience auprès d’un large public pour assurer la promotion du magazine et du site internet édités par l’association Culture and the City et que ses prestations pour la chaîne de télévision trouvaient ainsi leur contrepartie dans l’accroissement des ventes du magazine et de la fréquentation du site internet et dans l’afflux des annonceurs sollicités par l’association pour des achats d’espaces publicitaires. Mme [V] expose pour sa part qu’elle n’a cessé de demander aux différents directeurs de la rédaction qui se sont succédé à la tête de la chaîne une clarification et une régularisation de sa situation, une rémunération pour ses interventions sur l’antenne ainsi qu’une rétribution pour les reportages audiovisuels produits par l’association, démarches qui sont restées vaines jusqu’à ce que son éviction lui soit annoncée, en janvier 2019, alors qu’elle était enceinte.

Dans ces circonstances, Mme [V], M. [T] et l’association Culture and the City ont suivant acte d’huissier de justice du 17 janvier 2020 fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Paris à la société LCI aux fins de la voir condamnée à payer à l’association Culture and the City la somme de 4.206.800 euros HT (5.048.160 euros TTC) au titre de la production et de la fourniture, sur commande, de 1.606 films destinés à être diffusés dans le cadre des chroniques culturelles des matinales du week-end, la somme de 256.800 euros HT (308.160 euros TTC) pour rupture brutale de relations commerciales établies, juger que les 1.255 films diffusés dans le cadre des 411 chroniques culturelles présentées par Mme [V], ainsi que lesdites chroniques, constituent des oeuvres collectives dont M. [T] et Mme [V] sont les auteurs et que la société LCI a commis des actes de contrefaçon en les diffusant sur l’antenne et en replay sur internet sans autorisation et sans cession de droits d’auteur, condamner la société LCI à verser à M. [T] et Mme [V] la somme de 627.750 euros au titre des droits d’auteur sur les films (313.750 euros à chacun) et à Mme [V] la somme de 102.750 euros au titre des droits d’auteur sur les chroniques, juger que la société LCI n’a pas respecté le droit à la paternité de M. [T] et Mme [V] sur leurs oeuvres et la condamner à payer à chacun la somme de 5.000 euros pour atteinte aux droits moraux d’auteur.

Parallèlement, Mme [V] a saisi, le 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour voir dire et juger qu’elle se trouvait liée avec la société LCI à compter du 17 janvier 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, travail dissimulé, nullité du licenciement. Cette instance est toujours pendante.

Par voie d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, la société LCI a soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formées par l’association Culture and the City au titre de la production et de la fourniture, sur commande, de 1.606 films, et au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, la nullité de l’assignation introductive d’instance du 17 janvier 2020 faute de caractériser l’originalité de chacune des oeuvres revendiquées et de préciser, pour chacune de ces oeuvres, le périmètre de la protection par le droit d’auteur, l’irrecevabilité des demandes de l’association pour défaut d’intérêt légitime à agir. La société LCI invoquait en outre l’absence de justification par M. [T] et Mme [V] de leur qualité d’auteur et demandait, enfin, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions prud’homales sur les demandes de Mme [V] formées au fondement du code du travail. Les demandeurs à l’instance concluaient au rejet de l’incident et formaient une demande au titre du droit à l’information instauré à l’encontre des contrefacteurs.

Le juge de la mise en état, selon les motifs de l’ordonnance déférée, a retenu que l’association Culture and the City se livrait à des actes de commerce lui conférant la qualité de commerçant et justifiant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de ses demandes tant au titre de la production et de la fourniture, sur commande, des 1.606 films destinés à être diffusés sur l’antenne de LCI qu’au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies. Toutefois, eu égard au lien de connexité entre les demandes de l’association et celles, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, présentées par M. [T] et de Mme [V] au titre du droit d’auteur, le juge de la mise en état a estimé de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble et a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’entier litige.

C’est cette disposition de l’ordonnance que critique, en premier lieu, la société LCI par voie d’appel principal, et non pas, ainsi que le prétendent les intimés, la disposition, qui n’est que subséquente et accessoire à la précédente, disant n’y avoir lieu à disjonction de l’instance et à transmission de la procédure pour compétence au tribunal de commerce de Paris.

Pour le surplus, chacune des parties conteste devant la cour les dispositions de l’ordonnance lui faisant grief et le débat se présente en cause d’appel dans les mêmes termes qu’en première instance sauf à observer que la société LCI abandonne une demande, rejetée par le juge de la mise en état, tendant à voir ordonner à l’association Culture and the City de communiquer la liste de ses membres, le montant des cotisations versées par ces derniers au cours des cinq dernières années et les comptes annuels des cinq derniers exercices.

Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de l’association

La société LCI soutient que le juge de la mise en état, en refusant de faire droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de l’association alors même qu’il avait conclu que celle-ci devait être considérée comme un commerçant, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Elle rappelle que, si les associations régies par la loi de 1901 relèvent en principe des tribunaux civils, en l’espèce, l’association Culture and the City accomplit des actes de commerce de façon habituelle ce qui la fait relever des juridictions commerciales: elle commercialise auprès des annonceurs des espaces publicitaires du magazine et du site internet qu’elle exploite, elle vend son magazine dans les kiosques ou à distance via son site internet, elle produit et vend à des fins purement lucratives des reportages audiovisuels sur commande, ce qui constitue l’essentiel de son activité ainsi qu’en atteste le montant de sa demande formée de ce chef, de l’ordre de 5 millions d’euros pour 1.606 films.

Ceci posé, il est rappelé que, selon la loi du 1er juillet 1901, ‘l’association est la

convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (…)’. Il n’est pas contesté que l’association relève, par principe, de la juridiction civile et a le droit, en cas de litige l’opposant à un commerçant, d’être jugée par le tribunal judiciaire compétent à son égard. Il n’est pas davantage discuté que, par exception, l’association sera soumise à la juridiction commerciale si elle accomplit des actes de commerce qui revêtent ‘un caractère spéculatif répété au point de primer l’objet statutaire’ (Cass.com, 12 février 1985, n°83-10.864).

Il incombe dès lors à la société LCI de montrer que la production et la fourniture de reportages audiovisuels constituent une activité habituelle de l’association qui est exercée dans le seul but d’en retirer un profit et supplante l’objet statutaire de valorisation et de promotion des initiatives culturelles à Paris et en région parisienne.

Or, les reportages audiovisuels produits et fournis par l’association Culture and the City l’ont été aux fins d’illustrer sur l’antenne de LCI une chronique culturelle hebdomadaire consacrée à l’actualité des expositions et des spectacles et s’inscrivent manifestement dans la réalisation de son objet social. Le montant des sommes demandées par l’association en rémunération de ces reportages audiovisuels ne justifie pas de l’intérêt spéculatif dont il lui est fait grief, force étant de constater que l’importance de ce montant s’explique par la quantité fournie, de 1.606 films sur une période de quatre années, et que le prix unitaire de 2.500 euros pour les reportages tournés à Paris et en région parisienne et de 2.850 euros pour les reportages tournés en province n’ apparaît pas excessif au regard des coûts induits, notamment de personnel et de déplacement. Il est à cet égard relevé que la société LCI ne dément pas que ce prix unitaire est très inférieur à celui qu’aurait facturé une société de production de l’ordre de 4.971 euros par reportage selon les devis produits aux débats par les intimés (pièce 39). Il est établi que l’activité de l’association ne s’est pas limitée à produire des reportages audiovisuels pour la société LCI. L’association édite en effet, depuis sa création en 2012, le magazine mensuel ‘Expo and the City’ devenu ‘Arts and the City’. S’il est vrai que ce magazine est proposé en vente dans les kiosques à journaux et sur le site internet de l’association, il ressort des pièces de la procédure que la recette produite est de l’ordre de 2.601 euros par mois, très inférieure aux seuls frais d’impression du magazine, de l’ordre de 9.367 euros par mois (pièce n°57 des intimés), et que le prix de vente du magazine ne suffit manifestement pas à couvrir l’ensemble des frais de réalisation du magazine. Il est établi, en outre, que l’association édite et anime un site internet dont l’accès et l’utilisation sont gratuits et qu’elle publie une ‘newsletter’ à raison d’un numéro une à deux fois par semaine (450 numéros depuis la création de l’association) qui est également distribuée gratuitement. Dans ce contexte, les offres d’espaces publicitaires proposées par l’association à des annonceurs apparaissent comme un moyen d’assurer la pérennité du magazine, du site internet et de la ‘newsletter’ édités par l’association conformément à son objet social et non pas comme un moyen de générer des profits. Il est montré enfin que l’association emploie des salariés, des stagiaires ainsi que des volontaires en service civique qui ne peuvent être affectés qu’à des associations sans but lucratif agréées à cet effet et que la société LCI est ainsi mal fondée à se prévaloir de ce que l’association, selon ses propres dires, affectait l’équivalent d’un emploi à temps plein à la confection des reportages audiovisuels pour en conclure qu’une telle activité était exercée par l’association à titre principal et habituel.

Il découle des observations qui précèdent que l’association Culture ans the City n’a pas accompli d’actes de commerce primant son objet statutaire en produisant et fournissant à la société LCI les reportages audiovisuels destinés à être diffusés sur l’antenne dans le cadre la chronique culturelle présentée par Mme [V]. La demande en paiement formée par l’association à raison de la production et de la fourniture de ces reportages audiovisuels ne saurait donc relever de la compétence de la juridiction commerciale ainsi qu’il est soutenu à tort par la société LCI.

Cette dernière prétend en outre que la demande de l’association au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies relève également de la juridiction commerciale.

Or, en vertu de l’article L. 442-4 du code de commerce, l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt (…).

Il est précisé à l’article D.442-4 du même code que, ‘pour l’application du III de l’article L.442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris’.

Enfin l’annexe 4-2-2 énonce la liste des tribunaux judiciaires compétents, qui comprend le tribunal judiciaire de Paris,’pour connaître en application du III de l’article L.442-4, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans’.

Il s’infère de ces dispositions que l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies peut être engagée, selon la qualité des parties en cause, soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal judiciaire. C’est dès lors à tort qu’il est soutenu que l’association Culture and the City devait porter son action devant la juridiction commerciale, ayant à bon droit, en sa qualité d’association régie par la loi du 1er juillet 1901, saisi le tribunal judiciaire auquel est attribuée compétence pour connaître des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré compétent pour connaître des demandes de la société Culture and the City et, par réformation de l’ordonnance déférée, la société LCI déboutée comme mal fondée en son exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.

Sur la demande en nullité de l’assignation introductive d’instance

La société LCI soulevait devant le juge de la mise en état la nullité de l’assignation introductive d’instance faute pour les demandeurs de faire connaître, en application des dispositions de l’article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens de fait et de droit invoqués au soutien de ses prétentions. Elle faisait valoir qu’en vertu de ces dispositions il incombait à M. [T] et Mme [V], agissant en contrefaçon de droit d’auteur, d’exposer et de décrire, pour chacune des oeuvres revendiquées au titre de la protection par le droit d’auteur, les caractéristiques originales qui fondent cette protection et en constituent le périmètre.

Elle observe devant la cour que les demandeurs à l’action ont fait signifier depuis des conclusions au fond n°2, de 600 pages, aux termes desquelles ils tentent de pallier la carence qui était la leur dans la caractérisation de l’originalité des contenus revendiquées.

Elle conclut qu’il appartiendra au tribunal judiciaire de Paris de dire et juger si ces contenus sont, ou non, protégeables par le droit d’auteur.

En cet état, la cour considère que la société LCI renonce en cause d’appel au moyen de nullité de l’assignation tiré des dispositions de l’article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elle ne soutient pas dans les motifs de ses écritures.

La société LCI maintient en revanche, comme unique moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance du 17 janvier 2020, la violation des droits de la défense, les demandeurs ayant attendu près de 5 ans pour revendiquer des contenus en nombre pléthorique et formuler des prétentions financières totalement fantaisistes. Elle observe que les demandeurs ont fait signifier des dernières conclusions de 600 pages dont 530 pages sont consacrées à tenter de décrire l’originalité des contenus revendiqués et déplore de se trouver ainsi confrontée à la difficulté d’avoir à se défendre dans de telles conditions contraires au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Le moyen est cependant dénué de toute pertinence force étant d’observer, à l’instar du juge de la mise en état, que l’action en justice a été introduite le 17 janvier 2020 soit moins d’un an après la cessation des faits litigieux le 23 janvier 2019, dans le respect du délai de la prescription, ce qui n’est pas, au demeurant, discuté. Par ailleurs, le volume des conclusions trouve sa cause dans la nécessité pour les demandeurs de démontrer l’originalité, d’emblée contestée par la société défenderesse, des oeuvres revendiquées tant pour justifier du bien-fondé de leurs demandes formées au fondement de la contrefaçon de droit d’auteur que pour permettre à la partie adverse d’exercer pleinement sa défense.

L’ordonnance déférée est ainsi confirmée en ce qu’elle déboute la société LCI de sa demande en nullité de l’assignation introductive d’instance.

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables à agir M.[T] et Mme [V] pour défaut de titularité des droits d’auteur

Il ressort des motifs de l’ordonnance, et ce point n’est pas contesté (page 35 des conclusions de l’appelante), que devant le juge de la mise en état la société LCI invoquait le défaut de titularité des droits d’auteur de M. [T] et Mme [V] à titre de moyen au soutien de sa demande en nullité de l’assignation. Le juge de la mise en état a retenu dans son ordonnance que le défaut de titularité des droits d’auteur ne constitue pas un moyen de nullité de l’assignation et que la demande de ce chef doit être rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner au cas d’espèce si le moyen est établi en fait.

En cause d’appel la société LCI entend soutenir le défaut de titularité des droits d’auteur à titre de moyen d’irrecevabilité des demandes de M. [T] et Mme [V].

Or, ainsi qu’il a été relevé dans les motifs de l’ordonnance déférée, la titularité des droits d’auteur constitue une condition de la recevabilité de l’action en contrefaçon de droits d’auteur, à l’inverse, le défaut de titularité de tels droits constitue une fin de non-recevoir sur laquelle le juge de la mise en état, en vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable en l’espèce, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation. Il est prévu au même article que, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, et lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état, à la demande de l’une des parties, ou s’il l’estime nécessaire, renvoie l’affaire devant la juridiction de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Il est patent que le juge de la mise en état, qui n’en a pas été saisi dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité de droits d’auteur de M. [T] et Mme [V].

Il s’ensuit que la cour n’est pas compétente pour connaître, en cause d’appel, d’une fin de non-recevoir non soumise au juge de la mise en état et sur laquelle celui-ci n’a pas statué.

Sur la demande tendant à voir déclarer l’association irrecevable faute d’intérêt légitime à agir

La société LCI soutient que l’association Culture and the City dont les activités lucratives ne sont pas conformes à l’objet social désintéressé auquel doit satisfaire une association selon la loi du 1er juillet 1901, ne peut se prévaloir d’un intérêt légitime à formuler des demandes au titre de telles activités, exercées ‘de façon indue et abusive’.

Or, il résulte des motifs précédemment développés pour rejeter l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris soulevée par la société LCI, que les activités de production et de fourniture de reportages audiovisuels ayant trait à l’actualité des arts et des spectacles et destinés à illustrer la chronique culturelle présentée par Mme [V] sur l’antenne de LCI, s’inscrivent dans l’objet social de valorisation des initiatives culturelles, qu’elles ne sont pas déployées à des fins spéculatives et dans le seul but d’en retirer des profits mais participent, de même que la vente du magazine édité par l’association et l’offre d’espaces publicitaires à des annonceurs, de la réalisation de cet objet social .

Il s’ensuit que l’association justifie d’un intérêt légitime à agir au titre des reportages audiovisuels litigieux et de la rupture brutale de relations commerciales établies et que la fin de non-recevoir pour défaut d’un intérêt légitime à agir invoquée sans fondement par la société LCI doit être, par confirmation de l’ordonnance déférée, rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

La société LCI demande le sursis à statuer sur les prétentions des demandeurs dans l’attente d’une décision définitive des juridictions prud’homales qui auront à statuer sur les demandes formulées par Mme [R] [V] sur le fondement du code du travail.

Cependant, les demandes de Mme [V] en requalification de sa collaboration avec la société LCI en contrat de travail à durée indéterminée, rappel de salaires, travail dissimulé et nullité de licenciement, concernent ses interventions en tant que présentatrice des chroniques culturelles diffusées sur l’antenne de LCI et sont distinctes des demandes qu’elle forme devant le tribunal judiciaire de Paris en qualité d’auteur du texte des chroniques et de la réalisation des reportages audiovisuels illustrant ces chroniques. Il s’ensuit que la décision des juridictions prud’homales n’est pas de nature à influer sur celle des juridictions civiles et que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée concernant Mme [V].

Elle ne l’est pas davantage concernant M. [T] et l’association Culture and the City qui sont étrangers au litige prud’homal et dont les demandes sont distinctes de celles soumises par Mme [V] au conseil des prud’hommes.

L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu’elle rejette la demande de sursis à statuer.

Sur la demande des intimés au titre du droit d’information

Les intimés maintiennent pas voie d’appel incident cette demande formée au fondement des dispositions de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle et rejetée par le juge de la mise en état.

Ils font valoir que la société LCI est la seule à connaître le nombre exact de diffusions et rediffusions des chroniques à la télévision et sur internet et les gains qui en ont été retirés à raison des plages publicitaires proposées aux annonceurs avant et après ces diffusions et rediffusions. Ils ajoutent détenir la preuve de ce que la société LCI, qui ne leur a pas versé la moindre somme d’argent, a été elle-même rémunérée grâce au parrainage (sponsoring) des chroniques culturelles de Mme [V], pour un montant total de 624.000 euros HT sur 16 mois.

Ainsi qu’il a été pertinemment rappelé par le juge de la mise en état, les dispositions de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle visent à permettre d’évaluer l’ampleur de la contrefaçon et du préjudice qui en est résulté pour les titulaires de droit. Il a été cependant retenu à juste raison que les demandes présentées par application de ces dispositions apparaissent prématurées en l’état de la procédure qui ne permet pas de trouver les éléments d’appréciation suffisants de nature à justifier de la proportionnalité de ces demandes.

L’ordonnance du juge de la mise en état est ainsi approuvée en ce qu’elle n’y a pas fait droit.

Sur les autres demandes

L’équité ne commande pas d’accueillir la demande en paiement de la somme de 20.000 euros formée par la société LCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais de condamner, en revanche, cette partie, en équité, à payer, sur ce même fondement la somme de 7.000 euros à chacun des trois intimés, l’association Culture and the City, M. [T] et Mme [V], soit au total la somme de 21.000 euros.

Partie perdante la société LCI supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance dont appel est en conséquence réformée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris sauf en ses dispositions :

– déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes formées par l’association Culture and the City au titre de la production et de la fourniture, sur commande, de 1.606 films au cours de la période 2015-2019 et de la rupture brutale par la société La Chaîne Info – LCI de leurs relations commerciales établies, connexes aux prétentions de M. [T] et de Mme [V] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,

– statuant sur l’application des dispositions de l’article 700 et les dépens,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société La Chaîne Info – LCI de son exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes de la société Culture and the City et déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de ces demandes,

Déclare la cour non compétente pour connaître en cause d’appel de la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité de droits d’auteur de M. [T] et Mme [V],

Condamne la société La Chaîne Info – LCI à payer à l’association Culture and the City, à M. [T] et à Mme [V] la somme de 7.000 euros à chacun, soit la somme totale de 21.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement.

Condamne la société La Chaîne Info – LCI aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

 


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