Cession de droits : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03528

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Cession de droits : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03528
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29 novembre 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
20/03528

N° RG 20/03528 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTP4

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Elise MAMALET

Me Justine BISTOLFI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d’une décision (N° RG 18/01897)

rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 10 septembre 2020

suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2020

APPELANTS :

Mme [F] [A]

née le 24 Avril 1967 à [Localité 23]

de nationalité française

[Adresse 21]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012681 du 18/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

M. [Z] [M]

né le 12 Juin 1967 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 16]

représenté et plaidant par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

M. [T] [W]

né le 30 novembre 1961 à [Localité 20]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 18]

M. [J] [S]

né le 17 juillet 1974 à [Localité 22]

de nationalité française

[Adresse 15]

[Localité 17]

Mme [V] [S] épouse [U]

née le 27 octobre 1941 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés et plaidant par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice-président placé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [M] et Mme [F] [A] sont propriétaires, suivant acte authentique du 31 mai 2002, de diverses parcelles sur la commune de [Localité 4] (26), lieudit [Localité 19], cadastrées section AL n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].

Soutenant que la parcelle AL [Cadastre 8] à usage de cour est l’accessoire indispensable de la parcelle AL [Cadastre 11] à usage d’habitation et que ce n’est qu’à la suite d’une erreur matérielle que les droits indivis y afférents ne leur ont pas été transmis, les consorts [M]/[A] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 12 mars 2014, l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de M. [J] [S], Mme [V] [U] et M. [T] [W] aux fins de déterminer l’existence éventuelle d’une indivision ainsi que sur les demandes de leurs contradicteurs au titre de l’écoulement de leurs eaux pluviales, de l’existence de droits sur la source présente sur la parcelle AL [Cadastre 12] et des travaux réalisés sur le pigeonnier de M. [W].

Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la SCP notariale Stéphane Estour-Cécile Pages, à la SCP notariale Olivier Combe Lariboissière-Pierre Cartigny et Murielle Balbinot Roy ainsi qu’à l’égard de Maître [B], notaire.

L’expert, M. [N] [K] a déposé son rapport le 4 janvier 2017.

Selon exploits d’huissier des 23 mai, 24 mai et 11 juin 2018, les consorts [M]/[A] ont fait citer les consorts [S]-[W]- [U] en constat que la cour litigieuse est soumise au régime de l’indivision, qu’ils disposent de droits indivis outre condamnation à leur laisser le libre accès et à leur payer diverses sommes.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a débouté les consorts [M]/[A] de leurs demandes, déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des consorts [S]-[W]-[U], condamné in solidum les consorts [M]/[A] à payer aux consorts [S]-[W]-[U] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens.

Suivant déclaration du 10 novembre 2020, les consorts [M]/[A] ont relevé appel de cette décision.

Au dernier état de leurs écritures en date du 3 août 2021, les consorts [M]/[A] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes adverses irrecevables, l’infirmer pour le surplus et de :

déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [S]-[W]-[U] formées à titre subsidiaire,

dire qu’ils bénéficient de droits indivis sur la parcelle AL [Cadastre 8],

dire que les charges afférentes aux droits indivis seront supportés à proportion égales entre les propriétaires des parcelles dont elle constitue l’accessoire indispensable,

dire que l’arrêt à intervenir vaudra règlement d’indivision perpétuelle et forcée de la parcelle AL [Cadastre 8] et devra être publié au bureau de la publicité foncière par tout notaire de leur choix et de faire compléter la désignation de leur bien telle que figurant sur leur titre de propriété par la mention :’«’ ainsi que les droits indivis attachés à l’usage de la parcelle AL [Cadastre 8], ladite parcelle étant placée sous le régime de l’indivision perpétuelle et forcée’»,

condamner les consorts [S]-[W]-[U] à laisser libre l’accès à la cour AL [Cadastre 8] sous astreinte de 500€ par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

condamner in solidum les consorts [S]-[W]-[U] à leur payer les sommes de :

2.000€, chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct subi,

1.200€ par an lié à la privation de la propriété totale des 2 places de stationnement et de la remise dont le seul accès se fait par la cour obstruée,

960€ par an lié à la privation d’accès à la remise,

3.000€ par an du fait de l’immobilisation totale du véhicule automobile au niveau du garage,

2.500€ par an du fait de la privation d’usage des biens mobiliers entreposés dans la remise,

1.000€ par an, chacun, du fait de leur préjudice moral, le tout à parfaire jusqu’à la cessation totale de l’obstruction,

rejeter l’ensemble des prétentions adverses,

condamner in solidum les consorts [S]-[W]-[U] à leur payer les frais de constats d’huissier à hauteur de 350€, outre une indemnité de procédure de 2.500€ en première instance et de 3.500€ en cause d’appel.

Ils font valoir que :

tant l’expert judiciaire que les notaires ont relevé l’existence d’une indivision perpétuelle et forcée de la cour AL [Cadastre 8] au regard de sa configuration et de l’acte de partage constitutif d’indivision forcée des 12 et 19 février 1972,

de façon unilatérale, les intimés ont obstrué, de façon brutale, l’accès à la cour les privant ainsi de tout accès à leurs garages situés au rez de chaussée de leur immeuble d’habitation et ce depuis 2012,

ils sont privés de l’usage des biens mobiliers entreposés dans leur remise,

l’immobilisation de leurs biens mobiliers a causé des perturbations au niveau de la vie professionnelle de Mme [A],

lors du second accédit, les consorts [S]-[W]-[U] n’ont pas voulu qu’ils reprennent possession de quelques biens mobiliers et l’expert a considéré, à tort et de façon surprenante, que le non rapatriement des biens mobiliers constituait un abandon d’objet peu utiles et dont l’absence reste peu préjudiciable, ce qui est totalement faux,

ils ne peuvent plus recevoir de visiteurs en l’absence de stationnement possible et leurs relation sociales s’en trouvent affectées,

la privation de leurs garages leur cause des perturbations quotidiennes,

ils souffrent également des vives tensions avec leurs adversaires et leur préjudice moral est indéniable,

les demandes reconventionnelles de leurs adversaires ont été jugées à bon droit irrecevables en l’absence de liens suffisants avec la prétention initiale de l’obstruction illicite de l’accès à la cour,

à titre subsidiaire, elles seront déclarées non fondées.

Par conclusions récapitulatives du 2 février 2022, M. [S], M. [W] et Mme [U] demandent à la cour de :

1) à titre principal’

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [M]/[A] de leurs demandes et les a condamnés à leur payer une indemnité de procédure,

«’statuant de nouveau», rejeter l’ensemble des prétentions adverses,

2) subsidiairement si par impossible la cour estime que les consorts [M]/[A] bénéficient de droits indivis sur la cour AL [Cadastre 8],

«’confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande adverse en exécution provisoire, statuant à nouveau :’»

dire que pour régir les rapports entre les parties sur la cour commune, il y a lieu de faire application du statut de la copropriété en application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965,

dire que les charges foncières de la parcelle [Cadastre 8] seront supportées entre les propriétaires des parcelles pour laquelle elle constitue l’accessoire indispensable de leur propriété divise et privative,

débouter les consorts [M]/[A] de l’ensemble de leur demandes indemnitaires,

condamner in solidum les consorts [M]/[A] à leur rembourser leurs parts relatives aux taxes foncières du 31 mai 2002 au 31 décembre 2020 et à venir,

condamner les consorts [M]/[A] à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€.

Ils exposent que :

ils ne relèvent pas appel incident sur l’irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles retenue par le tribunal,

le premier argument adverse sur l’existence d’une erreur matérielle doit être rejeté en l’absence de démonstration de sa réalité du fait du notaire et que l’intention des parties consistait en la reprise de la clause de dépendance nécessaire,

au contraire, il ne fait pas de doute que la volonté des parties était que la clause de dépendance ne soit plus applicable,

cette clause n’a pas été reprise dans l’acte du 16 et 18 novembre 1988 puis dans l’acte des appelants puisque, pour la première fois, une partie de l’ensemble immobilier avait été cédé à des personnes extérieures à la famille,

l’argument sur la configuration des lieux sera également rejetée puisque le titre de propriété prime,

l’absence de reprise de la clause de dépendance démontre l’accord unanime des anciens propriétaires de sortir de cette indivision forcée,

enfin les notaires, qu’ils ont assigné en responsabilité, tentant de s’exonérer de leur responsabilité, ont intérêt à ce que ne soit pas retenue à leur encontre une faute,

les demandes indemnitaires adverses seront rejetées faute pour les consorts [M]/[A] de pouvoir prétendre à un quelconque droit sur la cour litigieuse,

subsidiairement, force est de constater que les consorts [M]/[A] ont attendu 7 mois pour saisir le juge des référés et 16 mois pour poursuivre l’affaire au fond, ce qui démontre le peu d’impact du défaut d’accès à la cour sur leur vie,

les consorts [M]/[A] ne peuvent se prévaloir de leurs propres turpitudes dans la mesure où ils n’ont pas souhaité récupéré leurs biens prétendument indispensables à l’occasion des opérations d’expertise,

ils devront supportés les charges afférentes aux droits indivis.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022.’

MOTIFS

Les consorts [S]-[U]-[W] n’ont pas formé appel incident concernant le rejet de leurs demandes reconventionnelles.

1/ sur la demande de M. [M] et Mme [A] en droits indivis sur la cour AL [Cadastre 8]

Il est constant que, dans l’acte de partage [S] des 12 et 19 février 1972, il a été convenu de laisser dans l’indivision entre Mme [W], Mme [I] et Mme [S] la parcelle litigieuse AL [Cadastre 8] à usage de cour.

En page 10 de cet acte, il est spécifié que «’les parcelles AL [Cadastre 10]-[Cadastre 6]-[Cadastre 5]-[Cadastre 9]-[Cadastre 7] et [Cadastre 8], ci-dessus laissées dans l’indivision constituent des dépendances nécessaires à chacune. Par suite aucune des attributaires ne pourra en demander le partage ni l’attribution d’une partie ni céder ses droits sur celle-ci, si ce n’est avec les bâtiments dont ils forment dépendances’».

Il s’ensuit, sans contestation possible, que les parties à l’acte de partage ont entendu constituer, notamment la cour AL [Cadastre 8], en indivision perpétuelle et forcée.

Il est également établi que cette clause n’a pas été reprise dans l’acte de vente à Mme [Y] des 16 et 18 novembre 1988 ni dans l’acte de vente des appelants du 31 mai 2002 et que, suivant acte du 20 mai 2008, Mme [H] [S] a vendu les dits droits indivis à Mme [C] [S] à hauteur de 1/3 en usufruit, à M. [J] [S] à hauteur de 1/3 en nue-propriété, à M. [T] [W] à hauteur de 1/3 en pleine propriété et à Mme [U] à hauteur de 1/3 en pleine propriété.

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il importe peu de se prévaloir de la volonté des parties à ces actes de vente dans la mesure où il était interdit de céder les dits droits indivis sur la cour qui devaient rester attachés aux bâtiments dont elle formait la dépendance indispensable.

En outre, il est démontré que le passage par la cour est l’unique moyen d’accéder aux remises dépendant de la propriété des consorts [M]/[A], de sorte que la cour constitue l’accessoire indispensable de leur immeuble qu’elle dessert.

Ainsi, la vente des immeubles des consorts [M]/[A] emportait nécessairement la cession de droits indivis sur la cour AL [Cadastre 8], sans qu’il soit davantage utile de rechercher s’il s’agit d’une erreur matérielle.

La cour étant sous le régime de l’indivision perpétuelle et forcée, le droit de la copropriété ne peut trouver à s’appliquer.

Par voie de conséquence, il convient de dire que les consorts [M]/[A] bénéficient de droits indivis sur la parcelle AL [Cadastre 8] et que les charges afférentes à ceux-ci seront supportées à proportions égales entre les propriétaires des parcelles dont la cour constitue l’accessoire indispensable.

En outre, le présent arrêt vaut règlement d’indivision perpétuelle et forcée de la parcelle AL [Cadastre 8] et devra être publié au bureau de la publicité foncière à la charge et aux frais des consorts [M]/[A] par tout notaire de leur choix, la désignation de leurs biens étant complétée par la mention :’« ainsi que les droits indivis attachés à l’usage de la parcelle AL [Cadastre 8], ladite parcelle étant placée sous le régime de l’indivision perpétuelle et forcée’».

Enfin, les consorts [S]-[W]-[U] seront condamnés à laisser libre l’accès à la cour AL [Cadastre 8] sous astreinte de 300€ par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt.

2/ sur les demandes en dommages-intérêts de M. [M] et Mme [A]

M. [M] et Mme [A] demandent des dommages-intérêts au titre du préjudice direct subi, de la privation de la propriété totale des 2 places de stationnement et de la remise, de la privation d’accès à la remise, de l’immobilisation totale du véhicule automobile au niveau du garage, de la privation d’usage des biens mobiliers entreposés dans la remise et de leur préjudice moral.

En réalité, la multiplicité de leur demandes en dommages-intérêts se réduit à un préjudice de jouissance et à un préjudice moral.

Au regard de l’impossibilité d’accès à leur remise et la privation des places de stationnement depuis 2012, il convient de condamner les consorts [S]-[W]-[U] à payer aux consorts [M]/[A] la somme de 7.000€ au titre de leur préjudice de jouissance et de 7.000€ au titre de leur préjudice moral.

Le surplus de leurs demandes sera rejeté.

3/ sur la demande des consorts [S]-[W]-[U] en remboursement des parts relatives aux taxes foncières,

Les consorts [S]-[W]-[U] forment pour la première fois en cause d’appel une demande en condamnation des consorts [M]/[A] à leur rembourser leurs parts relatives aux taxes foncières du 31 mai 2002 au 31 décembre 2020 et à venir.

Dès lors, par application des articles 564 et 566 du code de procédure civile, il convient de déclarer cette demande irrecevable .

4/ sur les mesures accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [M]/[A].

Les consorts [S]-[W]-[U], succombant, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure qui ne comprennent pas les frais de constats d’huissier lesquels relèvent des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de M. [J] [S], de Mme [V] [S] épouse [U] et de M. [T] [W] au titre des taxes foncières,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [Z] [M] et Mme [F] [A] disposent de droits indivis sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 4] (26),

Dit que les charges afférentes aux droits indivis relatif à la cour AL [Cadastre 8] seront supportées à proportions égales entre les propriétaires des parcelles dont elle constitue l’accessoire indispensable.

Dit que le présent arrêt vaut règlement d’indivision perpétuelle et forcée de la parcelle AL [Cadastre 8],

Ordonne la publication du présent arrêt au bureau de la publicité foncière à la charge et aux frais de M. [Z] [M] et Mme [F] [A] par tout notaire de leur choix,

Dit que la désignation de leurs biens sera complétée par la mention :’« ainsi que les droits indivis attachés à l’usage de la parcelle AL [Cadastre 8], ladite parcelle étant placée sous le régime de l’indivision perpétuelle et forcée’».

Condamne in solidum M. [J] [S], Mme [V] [S] épouse [U] et M. [T] [W] à laisser libre l’accès à la cour AL [Cadastre 8] sous astreinte de 300€ par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt.

Condamne in solidum M. [J] [S], Mme [V] [S] épouse [U] et M. [T] [W] à payer à M. [Z] [M] et Mme [F] [A] la somme de 7.000€ en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance outre la somme de 7.000€ en réparation de leur préjudice moral,

Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [Z] [M] et de Mme [F] [A],

Condamne in solidum M. [J] [S], Mme [V] [S] épouse [U] et M. [T] [W] à payer à M. [Z] [M] et Mme [F] [A], unis d’intérêts, la somme de 3.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [Z] [M] et Mme [F] [A] au titre des frais de constats d’huissier,

Condamne in solidum M. [J] [S], Mme [V] [S] épouse [U] et M. [T] [W] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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