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24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-12.926
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° P 20-12.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],
3°/ la société Molding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droit de la société M&M Investissements,
ont formé le pourvoi n° P 20-12.926 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de MM. [P] et [I] et de la société Molding, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [N] et [J], après débats en l’audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.133) et les productions, le 19 novembre 2004, MM. [N] et [J] ont promis de céder à MM. [P] et [I] et à la société Foncière immobilière girondine les cent parts qu’ils détenaient dans le capital de la société SC Conseil. Ce protocole de cession prévoyait une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers. Une convention de garantie d’actif et de passif a été signée le même jour. Par un acte du 31 janvier 2005, M. [N] a cédé une action à M. [I] et quarante-neuf à la société M&M Investissements, aux droits de laquelle est venue la société Molding le 2 juillet 2018, et M. [J] a cédé une action à M. [P] et quarante-neuf à cette société.
2. Estimant que la garantie d’actif et de passif devait être mise en jeu, MM. [P] et [I] et la société SC Conseil ont, le 29 décembre 2009, assigné MM. [N] et [J] et la société Axialis en paiement. La société M&M Investissements est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 28 mai 2015.
3. Selon un acte du 8 janvier 2019, MM. [P] et [I] ont payé à la société Molding l’indemnité qu’ils estimaient lui être due par les cédants au titre de la garantie d’actif et de passif et la société Molding les a subrogés dans ses droits et actions contre MM. [N] et [J].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. MM. [P] et [I] et la société Molding font grief à l’arrêt de rejeter la demande formée par MM. [P] et [I] au titre de la subrogation consentie le 8 janvier 2019 par la société Molding, alors :
« 1°/ que selon l’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’est recevable l’action engagée par l’associé d’une société, bénéficiaire avec celle-ci d’une garantie du passif, avant l’expiration du délai de prescription, bien qu’il n’ait pas eu au moment de l’introduction de son action la qualité de subrogé dans les droits de cette société, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celle-ci par les débiteurs de la garantie et reçu transmission de la créance dont elle disposait contre ces derniers avant que le juge ne statue ; qu’en jugeant que MM. [P] et [I], bien qu’ayant payé le 8 janvier 2019 à la société Molding, contre quittance subrogative, l’indemnité qui lui était due au titre de la garantie du passif dont les cédants étaient débiteurs, devaient agir contre ceux-ci dans le délai de prescription applicable au subrogeant, et en déduisant que l’action de la société Molding étant prescrite, ils étaient eux-mêmes irrecevables à agir peu important qu’ils aient introduit leur action avant l’expiration du délai de forclusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé et l’article 2244 du code civil ;
2°/ qu’en omettant de s’expliquer sur l’effet subrogatoire attaché au paiement des consorts [P] et [I], qui avaient réglé une somme de 38 900,09 euros à la société Molding le 8 janvier 2019 contre quittance subrogative, et dont l’action avait été introduite avant l’expiration du délai de forclusion de cinq ans, aux motifs erronés que même subrogés dans les droits de cette société, “il est constant en droit que l’action du subrogé est enfermée dans le délai de prescription qui était applicable à celle du subrogeant”, pour en déduire que l’action de la société Molding étant prescrite, ils étaient eux-mêmes irrecevables à agir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 et 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt, après avoir relevé que MM. [P] et [I] demandaient la condamnation de MM. [N] et [J] à leur payer une certaine somme en se fondant sur l’acte du 8 janvier 2019 par lequel la société Molding les avait subrogés dans ses droits et actions contre ces derniers, énonce exactement que l’action du subrogé est enfermée dans le délai de prescription applicable à celle du subrogeant, soit en l’espèce la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
6. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur l’effet subrogatoire attaché au paiement de MM. [P] et [I], a déduit à bon droit que l’action de ces derniers en qualité de subrogés de la société Molding était prescrite et partant irrecevable, à l’instar de l’action de la société subrogeante, qui est intervenue à l’instance plus de cinq ans après qu’elle a été engagée.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [P] et [I] et la société Molding aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [I] et la société Molding et les condamne à payer à MM. [N] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.