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24 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-19.951
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° N 17-19.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société civile agricole (SCA) du Château La Gaffelière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 17-19.951 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest, domicilié […] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société civile agricole du Château La Gaffelière, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest et du directeur général des finances publiques, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2016), le groupement foncier agricole Château La Gafellière (le GFA) a procédé, par un acte notarié du 17 décembre 2007, au rachat, sur les 86 100 parts composant son capital, de 1 627 parts détenues par M. J… W… en pleine propriété, au prix de 1 700 000 euros, et à une réduction de son capital par annulation de ces parts à concurrence de leur valeur nominale, soit un montant global de 24 803,46 euros.
2. Cette opération a donné lieu au paiement, par le GFA, au titre des droits d’enregistrement, d’un droit proportionnel au taux de 1,10 % sur le montant de la réduction de capital, en application des dispositions de l’article 746 du code général des impôts.
3. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, estimant que l’opération aurait dû être soumise à un droit proportionnel de 5 % sur le coût total du rachat, par le GFA, de ses propres parts, en application de l’article 726 du code général des impôts, lui a adressé une proposition de rectification le 13 décembre 2010 et a émis un avis de mise en recouvrement le 30 juin 2011.
4. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, le GFA, devenu la société civile agricole du Château La Gaffelière (la SCA), a assigné l’administration fiscale en décharge des impositions réclamées.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
5. La SCA fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de décharge des impositions alors :
« 1°/ que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu’en l’espèce, il résultait d’un acte notarié du 17 décembre 2007 que la société Château la Gaffelière, alors constituée sous la forme d’un groupement foncier agricole, avait procédé au rachat de mille six cent vingt-sept parts sociales détenues par M. J… W… , pour un montant de 1 700 000 euros, puis à la réduction de son capital social par annulation des mille six cent vingt-sept parts sociales rachetées ; que pour juger que la société civile n’était pas fondée à solliciter le bénéfice de la doctrine administrative 7H-331 du 1er septembre 1999 alors en vigueur, laquelle considérait que le rachat par une société de ses propres titres suivi de leur annulation et de la réduction corrélative du capital social s’analysait en un partage partiel des acquêts sociaux justiciable du droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts, la cour d’appel retient que seules les sociétés par actions peuvent bénéficier de cette doctrine ; qu’en se prononçant de la sorte, cependant que la doctrine administrative susvisée ne limitait en rien l’interprétation qu’elle donnait de l’article 746 du code général des impôts aux seules réductions de capital effectuées par des sociétés par actions, mais employait au contraire à plusieurs reprises les termes génériques de titres de sociétés” et d’associés”, lesquels conviennent à toute forme sociale, la cour d’appel a indûment restreint le champ d’application de la doctrine administrative susvisée, en violation de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ensemble l’article 746 du code général des impôts ;
2°/ qu’il résultait des termes mêmes de la doctrine administrative 7H-331 du 1er septembre 1999 que lorsqu’un seul acte était établi pour constater à la fois le rachat de ses propres titres par une société et une réduction corrélative de son capital, l’opération globale devait être analysée en un partage partiel soumis au droit proportionnel prévu à l’article 746 du code général des impôts ; que cette doctrine administrative, qui ne subordonne nullement cette assimilation des opérations de réductions de capital à des partages partiels à la condition que la réduction du capital concerne tous les associés à proportion de leurs droits sociaux, indique expressément que la réduction du capital par remboursement en numéraire peut ne concerner que certains d’entre eux” ; que, pour juger que la société civile du Château La Gaffelière n’était pas fondée à solliciter le bénéfice de la doctrine administrative 7H-331 du 1er septembre 1999, la cour d’appel retient qu’il serait illogique d’appliquer la notion de partage même partiel des biens sociaux indivis au profit d’un seul associé” et que les mots certains d’entre eux” se rapportent seulement à ceux des associés qui sont servis en numéraire ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a derechef indûment restreint le champ d’application de la doctrine administrative susvisée, en violation de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ensemble l’article 746 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
6. Ayant exactement retenu que la doctrine de l’administration fiscale invoquée par la SCA pour bénéficier d’un régime de droits réduits visait exclusivement les sociétés par actions, d’où il résultait qu’elle était inapplicable aux groupements fonciers agricoles, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile agricole du Château La Gaffelière aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile agricole du Château La Gaffelière et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.