Cession de droits : 24 juillet 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00256

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Cession de droits : 24 juillet 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00256
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24 juillet 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/00256

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N°355 DU 24 JUILLET 2023

N° RG 22/00256

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNLZ

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 Novembre 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 19/02149.

APPELANT dans le dossier 22/00256 et intimé dans le dossier 22/341:

Monsieur [R] [F]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Maître Gérard Plumasseau, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMES dans le dossier 22/256 et appelants dans le dossier 22/341:

Madame [H] [F] épouse [I]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Maître Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Madame [V] [F] épouse [S]

[Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Madame [M] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Monsieur [A] [F]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représenté par Maître Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Madame [N] [F] épouse [K]

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMES dans les procédures 22/256 et 22/341 :

Madame [E] [F] épouse [Z]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Maître Myriam Win Bompard, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

S.A.R.L. La Société [F] & Fils, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 mars 2023 devant Madame Annabelle Clédat et M. Frank Robail, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries devant la cour composé de :

Monsieur Frank Robail, président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 mai 2023 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge du greffe.

GREFFIER

– lors des débats : Madame Sonia Vicino

– lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT :

– Réputé contradictoire, rendu publiquement les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

– Signé par M.Frank Robail et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[G] [U] et [P] [F] se sont mariés le 22 mai 1958, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés sept enfants : M. [A] [F], Mme [E] [F] épouse [Z], M. [R] [F], Mme [V] [F] épouse [S], Mme [M] [F] épouse [X], Mme [H] [F] épouse [I] et Mme [N] [F] épouse [K].

Tous les membres de cette famille étaient associés de la SARL [F] et Fils et chacun était propriétaire de 242 parts sociales, sauf [P] [F], qui était propriétaire de 264 parts sociales.

Par actes du 24 novembre 1999 :

– [G] [U] épouse [F] a cédé ses 242 parts sociales à sa fille, [E] [F] épouse [Z],

– [P] [F] a quant à lui cédé ses 264 parts sociales à son fils, [R] [F].

[G] [U] épouse [F] est décédée le 09 mars 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [P] [F], et leurs sept enfants.

Par acte du 7 novembre 2007, M. [A] [F] et Mmes [M] [F] épouse [X], [H] [F] épouse [I] et [N] [F] épouse [K] ont assigné leur père, [P] [F], leur frère, [R] [F], et leur soeur, [E] [F], devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir constater que les deux actes de cessions de parts sociales du 24 novembre 1999 étaient des donations déguisées et d’obtenir leur annulation.

Par acte du 12 janvier 2009, M. [A] [F], Mme [V] [F] épouse [S], Mme [M] [F] épouse [X], Mme [H] [F] épouse [I] et Mme [N] [F] épouse [K] ont également assigné leur père, [P] [F], leur frère, M. [R] [F], et leur soeur, Mme [E] [F], ainsi que la SARL [F] et Fils, devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir condamner leur frère et leur soeur du chef de recel successoral au titre des cessions de parts sociales intervenues le 24 novembre 1999 et de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, [G] [U] épouse [F].

Par acte notarié du 22 octobre 2009, [P] [F] a cédé à son fils, M. [R] [F], les trois quarts indivis d’un bien immobilier situé lieu-dit La retraite à [Localité 7], cadastré [Cadastre 9], acquis avec son épouse durant le mariage, moyennant la somme de 187.500 euros.

[P] [F] est décédé le 24 mars 2014, laissant pour lui succéder ses sept enfants.

***

Suite à l’assignation délivrée le 7 novembre 2007, les cessions de parts sociales consenties au profit de M. [R] [F] et de Mme [E] [F] épouse [Z] le 24 novembre 1999 ont été requalifiées en donations déguisées et ces donations ont été déclarées rapportables à la succession et réductibles en cas de dépassement de la quotité disponible, suivant arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 29 avril 2013 s’agissant de la cession consentie par [G] [U] épouse [F] à Mme [E] [F] épouse [Z] et, après cassation partielle et renvoi, par arrêt désormais irrévocable de la cour d’appel de Fort-de-France du 27 juin 2017 s’agissant de la cession consentie par [P] [F] à M. [R] [F].

L’instance introduite par assignation délivrée le 12 janvier 2009 ayant donné lieu à plusieurs sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans le cadre de la précédente instance, elle a été rétablie au rôle du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 05 septembre 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitaient principalement :

– l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F], décédé en cours d’instance,

– la condamnation de M. [R] [F] et de Mme [E] [F] du chef de recel successoral s’agissant des parts sociales ayant fait l’objet des actes de cession du 24 novembre 1999 requalifiés en donations déguisées,

– la requalification de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 conclu entre [P] [F] et [R] [F] en donation déguisée,

– la condamnation de M. [R] [F] du chef de recel successoral à ce titre et sa condamnation à restituer ces droits indivis à la succession d'[P] [F], tout en étant privé de tout droit sur eux,

– à défaut de requalification, la restitution par M. [R] [F] à ses coïndivisaires des droits indivis d’un-huitième cédés par [P] [F] alors qu’ils ne lui appartenaient pas,

– la condamnation de M. [R] [F] et de Mme [E] [F] du chef de recel successoral à restituer aux successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F] des sommes reçues de leur part au titre de dons manuels, tout en étant privés de droits sur ces sommes,

– la condamnation de M. [R] [F] et de Mme [E] [F] à rembourser aux successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F] des sommes reçues à titre de prêt et non remboursées,

– la condamnation de Mme [E] [F] du chef de recel successoral à restituer à la succession d'[P] [F] la somme de 141.000 euros prélevée sur le compte bancaire de ce dernier, tout en étant privée de droits sur cette somme.

En réponse, M. [R] [F] et Mme [E] [F] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes au titre du partage judiciaire et du recel successoral, et subsidiairement à leur rejet.

Les demandeurs se sont opposé à la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de leurs demandes en se prévalant du principe de l’estoppel.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2021 en l’absence de la SARL [F] et Fils, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

– rejeté la fin de non recevoir soulevée par les demandeurs au titre de l’estoppel,

– déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F],

– déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande en recel de succession au titre des cessions de parts sociales du 24 novembre 1999, de la cession de droits indivis du 22 octobre 2009, des dons manuels et des prélèvements sur le compte bancaire d'[P] [F],

– déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande de rapport au titre des reconnaissances de dettes liées aux sommes empruntées et non remboursées,

– débouté les demandeurs de leur demande de requalification de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 en donation déguisée,

– fait droit à l’action en revendication des demandeurs et déclaré M. [R] [F] redevable envers l’indivision successorale d'[P] [F] de 1/8ème des droits indivis sur le bien situé à [Localité 7], lieu-dit La retraite, cadastré [Cadastre 9],

– débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les demandeurs aux dépens, distraits au profit des conseils de M. [R] [F] et de Mme [E] [F] épouse [Z],

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision, en mentionnant une date erronée, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 février 2022, limitant son appel au chef de jugement par lequel les premiers juges ont fait droit à l’action en revendication des demandeurs et l’ont déclaré redevable envers l’indivision successorale d'[P] [F] de 1/8ème des droits indivis sur le bien situé à [Localité 7], lieu-dit La retraite, cadastré [Cadastre 9]. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 22/96.

Le 17 mars 2022, M. [R] [F] a régularisé une déclaration d’appel rectificative aux termes de laquelle il a modifié la date de la décision contestée et intimé ses six frères et soeurs, au lieu des quatre initialement visés dans la première déclaration d’appel, sans modifier la portée de son appel.

Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 22/256 et, par ordonnance du 02 mai 2022, l’instance enrôlée sous le numéro 22/96 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 22/256.

L’affaire a été orientée vers la mise en état et, dans ce cadre, Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] ont régularisé leur constitution d’intimés le 6 avril 2022.

Mme [E] [F], à laquelle la déclaration d’appel avait été signifiée le 31 mars 2022, par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat dans ce cadre.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée au 13 mars 2023.

En parallèle, Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] ont interjeté appel du même jugement en intimant M. [R] [F], Mme [E] [F] et la SARL [F] et Fils par acte remis au greffe par voie électronique le 06 avril 2022. Ils ont indiqué que leur appel portait expressément sur tous les chefs de jugement, à l’exception de celui ayant fait droit à leur action en revendication et déclaré M. [R] [F] redevable envers l’indivision successorale d'[P] [F] de 1/8ème des droits indivis sur le bien situé à [Localité 7], lieu-dit La retraite, cadastré [Cadastre 9]. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 22/341.

Dans ce cadre, Mme [E] [F] épouse [Z] a régularisé sa constitution d’intimée le 19 mai 2022 et M. [R] [F] le 25 juillet 2022.

La SARL [F] et Fils, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 28 juin 2022, n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/341 avec celle enrôlée sous le numéro 22/256.

L’ordonnance de clôture de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/341 est intervenue également le 05 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2023.

A cette date, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2023. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [R] [F], appelant dans le dossier 22/256 et intimé dans le dossier 22/341 :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 mai 2022 dans le dossier 22/256, notifiées par voie électronique aux intimés constitués à cette date et signifiées le 09 mai 2022 à Mme [E] [F], par lesquelles il demande à la cour au visa des articles 840, 836, 837, 778, 1315, 815-3, 814-14, 815-2, 893, 526, 867, 514 du code civil et 9, 122, 124 et 126 du code de procédure civile :

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré irrecevables les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F],

– déclaré irrecevables les demandes en recel de succession au titre des cessions de parts sociales du 24 novembre 1999, de la cession de droits indivis du 22 octobre 2009, des dons manuels et des prélèvements sur le compte d'[P] [F],

– déclaré irrecevables les demandes de rapport au titre des reconnaissances de dettes liées aux sommes empruntées et non remboursées,

– débouté les demandeurs de leur demande de requalification de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 en donation déguisée,

– de réformer cette décision en ce qu’elle a fait droit à l’action en revendication des demandeurs et l’a déclaré redevable envers l’indivision successorale d'[P] [F] de 1/8ème des droits indivis sur le bien situé à [Localité 7], lieu-dit La retraite, cadastré [Cadastre 9],

– statuant à nouveau :

– de dire qu’il n’est redevable d’aucune somme envers l’indivision successorale du fait de la rectification de l’erreur du notaire instrumentaire dans l’évaluation de la quote-part indivise d'[P] [F],

– de dire la cession de parts indivises parfaite, tant dans son quantum que vis-à-vis du prix rectifié,

– de dire enfin la vente parfaite du chef du paiement du prix dans la comptabilité du notaire,

– en conséquence, de dire et juger non fondée l’action en revendication des consorts [M], [H], [N], [V] et [A] [F] et de les en débouter,

– de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Plumasseau.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 dans le dossier 22/341 aux termes desquelles il formule les mêmes demandes que dans le dossier 22/256, au visa des articles 840, 836, 837, 778, 1315, 815-3, 814-14, 815-2, 893, 526, 867, 514 du code civil, 9, 122, 124, 126, 840 et 1360 du code de procédure civile, et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

2/ M. [A] [F], Mme [M] [F], Mme [H] [F], Mme [N] [F] et Mme [V] [F], intimés dans le dossier 22/256 et appelants dans le dossier 22/341 :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2022 dans le dossier 22/256 par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 1599 du code civil, du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 04 janvier 1955 et du principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même :

– de déclarer M. [R] [F] irrecevable et, à défaut, mal fondé, en son appel, et de rejeter cet appel et ses demandes,

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à leur action en revendication et a déclaré M. [R] [F] redevable envers l’indivision successorale d'[P] [F] de 1/8ème des droits indivis sur le bien situé à [Localité 7], lieu-dit La retraite, cadastré [Cadastre 9],

– y ajoutant, de condamner M. [R] [F] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [R] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Barre-Aujoulat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 05 juillet 2022 dans le dossier 22/341, notifiées à cette date à Mme [E] [F] et signifiées le 8 juillet 2022 à M. [R] [F] et à la SARL [F] et Fils, par lesquels les appelants demandent à la cour, au visa des articles 731, 732, 778, 815, 840 et suivants et 1599 du code civil, 4, 125, 126 et 1359 et suivants du code de procédure civile, de l’article 753 du même code dans sa version antérieure au décret n°2017-892 du 06 mai 2017 et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui :

– de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

– a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’estoppel,

– les a déclarés irrecevables en leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F],

– les a déclarés irrecevables en leur demande en recel de succession au titre des cessions de parts sociales du 24 novembre 1999, de la cession de droits indivis du 22 octobre 2009, des dons manuels et des prélèvements sur le compte bancaire d'[P] [F],

– les a déclarés irrecevables en leur demande de rapport au titre des reconnaissances de dettes liées aux sommes empruntées et non remboursées,

– les a déboutés de leur demande de requalification de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 en donation déguisée,

– les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les a condamnés aux entiers dépens de l’instance, avec distraction,

– statuant à nouveau :

– de les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et, en conséquence :

– d’ordonner qu’il soit mis fin aux indivisions successorales existant entre les héritiers de [G] [F] et les héritiers d'[P] [F] et qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions,

– de commettre à cette fin le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe avec faculté de délégation,

– de désigner tel magistrat du siège qu’il plaira à la cour de nommer pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,

– de condamner M. [R] [F] du chef du délit civil de recel successoral au titre de son appropriation et de sa conservation frauduleuses des 264 parts sociales de la société [F] et Fils, objets de l’acte de cession du 24 novembre 1999 qu’il a conclu avec [P] [F] et, en conséquence, de condamner M. [R] [F] à restituer aux successions de [G] [F] et d'[P] [F] les 264 parts sociales qu’il a recelées et, à défaut, leur valeur au jour du partage, et d’ordonner qu’il soit privé de tout droit sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre [G] [F] et [P] [F] ayant fait l’objet d’un recel et sur les fruits qu’elles ont produits depuis l’ouverture de cette succession et, à défaut, sur leur valeur et celle de ces fruits,

– de condamner Mme [E] [F] du chef du délit civil de recel successoral au titre de son appropriation et de sa conservation frauduleuses des 242 parts sociales de la société [F] et Fils, objets de l’acte de cession du 24 novembre 1999 qu’elle a conclu avec [G] [F] et, en conséquence, de condamner Mme [E] [F] à restituer aux successions de [G] [F] et d'[P] [F] les 242 parts sociales qu’elle a recelées et, à défaut, leur valeur au jour du partage, et d’ordonner qu’elle soit privée de tout droit sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre [G] [F] et [P] [F] ayant fait l’objet d’un recel et sur les fruits qu’elles ont produits depuis l’ouverture de cette succession et, à défaut, sur leur valeur et celle de ces fruits,

– de requalifier l’acte de cession de droits immobiliers indivis conclu le 22 octobre 2009 entre [P] [F] et [R] [F] en donation déguisée, de déclarer cet acte de cession constitutif d’une donation déguisée, de condamner M. [R] [F] à rapporter à la succession de [P] [F] la totalité des quote-parts indivises du bien immobilier situé à [Localité 7] qui lui ont été transmises au moyen de cet acte, de condamner M. [R] [F] au titre de son appropriation et de sa conservation frauduleuses des trois quarts indivis de ce bien immobilier et d’ordonner qu’il soit privé de tout droit sur ces quote-parts indivises,

– de condamner M. [R] [F] du chef du délit civil de recel successoral au titre de son appropriation et de sa conservation frauduleuses de la somme totale de 207.811,42 euros provenant de dons manuels de son père et de 18.293,88 euros provenant du don manuel de sa mère et, en conséquence, de le condamner à restituer ces sommes à la succession de son père et à la succession de sa mère, et d’ordonner qu’il soit privé de tout droit sur ces sommes dans les deux successions,

– de condamner Mme [E] [F] du chef du délit civil de recel successoral au titre de son appropriation et de sa conservation frauduleuses de la somme totale de 53.357,15 euros provenant des dons manuels de son père et de 25.916,33 euros provenant de dons manuels de sa mère, en conséquence, de la condamner à restituer ces sommes respectivement à la succession de son père et de sa mère, et d’ordonner qu’elle soit privée de tout droit sur ces sommes dans les deux successions,

– de condamner M. [R] [F] à rembourser la somme de 75.000 euros à la succession d'[P] [F] et celle de 75.000 euros à la succession de [G] [F] au titre des sommes qu’il a empruntées à son père et à sa mère mais qu’il ne leur a pas remboursées,

– de condamner Mme [E] [F] à rembourser la somme de 46.496,94 euros à la succession de [G] [F] au titre des sommes qu’elle lui a empruntées mais qu’elle ne lui a pas remboursées,

– de condamner Mme [E] [F] du chef de recel successoral au titre de son appropriation et de sa conservation frauduleuses de la somme totale de 141.000 euros qu’elle a prélevée sur le compte bancaire d'[P] [F] et, en conséquence, de la condamner à restituer cette somme à la succession de son père et d’ordonner qu’elle soit privée de tout droit sur cette somme dans cette succession,

– de condamner in solidum M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Barre-Aujoulat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

3/ Mme [E] [F] épouse [Z], intimée dans les procédures 22/256 et 22/341 :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 dans le dossier 22/341 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 29 avril 2013, des articles 778 et 840 du code civil, 1360, 122 et 700 du code de procédure civile :

– de recevoir en la forme l’appel des consorts [F],

– à titre liminaire, de déclarer irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile la demande en reconnaissance de recel successoral formulée par les consorts [F] à son encontre, à défaut de justifier d’avoir respecté les diligences préalables à toute demande de partage judiciaire telles qu’exigées par les dispositions de l’article 840 du code civil et celles de l’article 1360 du code de procédure civile,

– de confirmer par la suite le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

– subsidiairement, et pour le cas où, par impossible, la juridiction de céans déclarerait recevable en la forme l’action en partage judiciaire des consorts [F] :

– de considérer au vu des éléments qui précèdent et des pièces versées aux débats que le délit de recel successoral qui lui est imputé n’est pas établi,

– de dire notamment qu’il résulte d’un arrêt de principe de la cour de cassation du 08 octobre 2014 qu’il n’y a pas lieu à recel successoral en matière de donation d’argent par un parent à un enfant pour acquisition de parts sociales,

– de débouter par suite les consorts [F] de leur demande en restitution à la succession des 242 parts sociales acquises de sa mère, [G] [F], ainsi que de leur demande en privation de la concluante des fruits et revenus des dites parts sociales à compter de l’ouverture de la succession,

– de débouter pareillement les consorts [F] de leurs demandes complémentaires concernant un prétendu recel successoral effectué au préjudice des successions d'[P] [F] et de [G] [F] comme infondé et injustifié dans le cadre du débat judiciaire,

– de débouter en tout état de cause les consorts [F], appelants, de toutes leurs fins, demandes et conclusions complémentaires comme infondées et injustifiées,

– en faisant droit à son appel incident du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

– de condamner les appelants à lui payer la somme de 8.000 euros en remboursement des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner les appelants aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ceux d’appels étant distraits au profit de Maître Win-Bompard, avocat postulant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que Mme [E] [F] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu dans le cadre de l’appel enrôlé sous le numéro RG 22/256.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la recevabilité des appels :

Aucun élément ne permettant d’établir que les appels principaux formés par M. [R] [F], d’une part, et par Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F], d’autre part, auraient pu être tardifs, en l’absence de toute preuve de signification préalable du jugement du 18 novembre 2021, les appels enrôlés sous les numéros RG 22/256 et 22/341 doivent être déclarés recevables.

Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire et des demandes au titre du recel successoral :

Conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il est par ailleurs constant que les demandes tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et à la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.

En l’espèce, faisant droit à la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire formée par M. [R] [F] et Mme [E] [F], les premiers juges ont estimé que les consorts [F] n’avaient pas justifié des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ni de l’impossibilité d’y parvenir, et qu’en conséquence leur action en partage des successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F] était irrecevable, tout comme leurs demandes au titre du recel successoral.

Comme en première instance, les consorts [F] soutiennent en cause d’appel que les défendeurs étaient irrecevables à soulever cette fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire en vertu du principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Ils en déduisent que, dans la mesure où la fin de non recevoir prévue par l’article 1360 du code de procédure civile n’est pas d’ordre public et ne peut donc pas être relevée d’office par le juge, l’irrecevabilité de l’assignation en partage ne peut aucunement être envisagée s’il est fait droit à leur propre fin de non recevoir tirée de l’application du principe de l’estoppel.

***

Il est constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

En l’espèce, dans le cadre de l’instance introduite par l’assignation délivrée le 12 janvier 2009, qui a donné lieu à la décision dont appel, il est parfaitement établi que Mme [E] [F] épouse [Z] et M. [R] [F] ont tous deux conclu à plusieurs reprises en 2014 en demandant au tribunal dans le dispositif de leurs conclusions ‘d’ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision successorale existant entre les héritiers de Mme [G] [F] et qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision et commettre à cette fin le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie’. Ils ont également sollicité la désignation d’un juge commis (pièces 86, 88 et 89 du dossier des consorts [F]).

En 2015, suite au décès d'[P] [F], ils ont tous deux demandé au tribunal aux termes de leurs conclusions, respectivement datées du 26 octobre 2015 pour [R] [F] et du 27 octobre 2015 pour [E] [F], ‘d’ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision successorale existant entre les héritiers de Mme [G] [F] et de M. [P] [F] et qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision et commettre à cette fin le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie’ (pièces 87 et 90).

Ce n’est qu’aux termes de leurs conclusions remises au greffe en vue de la mise en état du 28 mai 2020, pour M. [R] [F], et du 05 novembre 2020, pour Mme [Z], que les défendeurs ont finalement conclu à l’irrecevabilité de l’action formée par les consorts [F] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile (pièces 98 et 99).

Les premiers juges ont écarté l’irrecevabilité tirée de l’application du principe de l’estoppel en considérant que les prétentions initiales tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage n’avaient jamais été soutenues par le moindre moyen et qu’en tout état de cause les défendeurs ne s’étaient pas prononcés, à l’origine, et dès l’acte introductif d’instance, sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire formée par les consorts [F].

Ainsi que le soutiennent ces derniers, la référence à l’absence de moyens au soutien des prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des défendeurs est inopérante, puisqu’elle fait référence à la rédaction de l’article 753 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, inapplicable à cette instance introduite en 2009.

Par ailleurs, il est incontestable que les défendeurs ne se sont effectivement pas prononcés initialement de manière expresse sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire formée par les consorts [F], ni sur la recevabilité subséquente des actions au titre du recel successoral.

Cependant, en demandant aux premiers juges d’ordonner un partage judiciaire, ce qui tendait à acquiescer à la recevabilité de la demande adverse en ce sens au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, et donc à la recevabilité de l’action au titre du recel successoral qui dépendait implicitement mais nécessairement de la recevabilité de l’action en partage judiciaire, avant de conclure, onze ans après l’assignation, à l’irrecevabilité de cette même action, les défendeurs ont formé, au cours de la même instance, des prétentions contraires dans des conditions qui ont induit en erreur leurs adversaires sur leurs intentions.

En conséquence, ils étaient irrecevables à soulever l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, et l’irrecevabilité consécutive des demandes formées au titre du recel successoral.

Par ailleurs, conformément à ce que soutiennent les consorts [F], les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas d’ordre public et les juges du fond ne doivent, ni ne peuvent, relever d’office l’irrecevabilité d’une demande en partage judiciaire, même s’ils constatent que l’assignation ne remplit pas les conditions posées par ce texte.

En effet, si l’article 1360 du code de procédure civile liste les mentions que l’assignation en partage doit contenir à peine d’irrecevabilité, il ne précise pas, à la différence d’autres textes, que cette irrecevabilité peut être relevée d’office par le juge.

Par ailleurs, la circulaire de la DACS n° 2007-12 du 29 mai 2007, relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités précisait, à propos de la nouvelle assignation en partage judiciaire, que cette irrecevabilité était inspirée d’une disposition comparable introduite à l’article 1115 du code de procédure civile pour l’assignation en divorce, qui sanctionnait d’irrecevabilité la demande introductive d’instance qui ne comportait pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur.

Or, le §43 de la circulaire de la DACS n° 2004-16 du 23 novembre 2004 de présentation de la loi relative au divorce, du décret portant réforme de la procédure en matière familiale et du décret fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire, estimait que dans la mesure où l’irrecevabilité prévue par l’article 1115 du code de procédure civile n’était pas d’ordre public, elle ne pouvait être soulevée d’office par le juge.

Dès lors, l’irrecevabilité prévue par l’article 1360 du code de procédure civile étant inspirée de cet article, il ne peut s’agir d’une fin de non recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office.

Cette analyse n’est pas contredite par le moyen développé par M. [R] [F] en pages 11 et 12 de ses conclusions d’intimé, selon lequel le fait que l’absence de diligence en vue de parvenir à un partage amiable ne soit pas régularisable après l’introduction de l’action en partage judiciaire serait de nature à établir que l’article 1360 du code de procédure civile aurait un caractère d’ordre public.

Enfin, la fin de non recevoir prévue par ce texte ne fait pas partie de celles visées par l’article 125 du code de procédure civile qui peuvent être relevées d’office par le juge.

En conséquence, d’une part, la cour ne relèvera pas d’office la fin de non recevoir et, d’autre part et subséquemment, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire formée par les consorts [F], mais également en ce qu’il a déclaré irrecevables, par voie de conséquence, les demandes formées au titre du recel successoral.

En revanche, la cour ne pouvant ni ne devant examiner d’office la question de la recevabilité de l’action en partage judiciaire, elle n’aura pas à déclarer ces demandes recevables, ainsi que le demandent les consorts [F] dans leurs conclusions, la recevabilité découlant de l’impossibilité de relever d’office la moindre irrecevabilité.

Sur le partage judiciaire des successions de [G] et [P] [F] :

Conformément aux dispositions de l’article 815 du code de procédure civile, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Sur le fondement de ce texte, les consorts [F] demandent à la cour, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande en partage judiciaire, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [F] et d'[P] [F], décédé en cours d’instance.

Aux termes de leurs conclusions, ni M. [R] [F] ni Mme [E] [F] épouse [Z] ne concluent au rejet de cette demande, pour le cas où l’action en partage judiciaire introduite par leur frère et leurs soeurs serait déclarée recevable.

En conséquence, il convient d’y faire droit.

Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Compte tenu la complexité prévisible des opérations de partage, s’agissant du partage de deux successions à réaliser entre des héritiers qui entretiennent des relations extrêmement conflictuelles attestées par plus de 15 ans de procédures judiciaires, qui ont déjà donné lieu à des décisions concernant le caractère rapportable et réductibles de cessions de parts sociales requalifées en donations déguisées, il convient de désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance du président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, la cour désignera Maître [B] [W], notaire à [Localité 12], pour y procéder.

Sur le recel successoral des parts sociales ayant fait l’objet des donations déguisées du 24 novembre 1999:

Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, ‘sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.’

Il est parfaitement constant que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.

En l’espèce, les consorts [F] demandent à la cour de condamner M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z], en leur qualité d’héritiers réservataires de leurs père et mère, du chef de recel successoral au titre des cessions de parts sociales du 24 novembre 1999, requalifiées en donations déguisées.

Ils rappellent que les actes de cessions de parts sociales consentis le 24 novembre 1999 ont été requalifiés en donations déguisées et que ces donations ont été déclarées rapportables à la succession et réductibles par des décisions judiciaires irrévocables.

Ils soutiennent cependant qu’en plus d’être des donations déguisées, ces ‘cessions’ constituent des actes matériels de recel dès lors qu’elles ont été précédées de versements d’argent de la part des donateurs aux donataires, afin que cet argent soit reversé et que l’opération ait l’apparence d’une cession de parts sociales. Ils indiquent que M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] se sont ainsi approprié des biens de la succession au moyen de stratagèmes frauduleux qui ont été préjudiciables à leurs cohéritiers, puisqu’ils tendaient à rompre l’égalité du partage.

Ils concluent également à l’existence de l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du recel en indiquant qu’il découle du caractère secret de l’opération de versement de l’argent préalablement aux prétendues ‘cessions’, et du fait que M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] ont toujours cherché à dissimuler ces donations déguisées en ne répondant pas aux courriers leur demandant comment ils avaient financé ces acquisitions de parts sociales et leur demandant de déclarer les donations dont ils avaient bénéficié.

En conséquence de ce recel, ils demandent la condamnation de M. [R] [F] et de Mme [E] [F] épouse [Z] à restituer les parts sociales ou, à défaut, leur valeur au jour du partage. Ils demandent en outre que ces deux héritiers soient privés de tout droit sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre les défunts ayant fait l’objet d’un recel et sur les fruits qu’elles ont produit depuis l’ouverture des successions.

En réponse, Mme [E] [F] épouse [Z] soutient que la fraude permettant de caractériser le recel successoral ne découle pas de la seule dissimulation et que les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un acte positif de mauvaise foi, qui fait défaut en l’espèce. En effet, elle indique que les autres membres de la famille [F] ont pu avoir connaissance des cessions de parts intervenues puisqu’elles concernaient une société familiale.

M. [R] [F], de son côté, indique qu’il appartient au demandeur au délit de recel de prouver que l’opération, telle qu’envisagée, avait été conçue pour porter atteinte aux droits héréditaires. Or il soutient qu’il n’est pas démontré en l’espèce qu'[P] [F] ait tenté par cette opération de porter atteinte aux droits des autres héritiers.

Par ailleurs, en se fondant sur une jurisprudence de la cour de cassation (1re Civ. 20 octobre 2010, pourvoi n°09-16.157), il soutient que la dissimulation d’une donation réductible ne constitue un recel que si elle excède la quotité disponible.

Enfin, s’agissant de l’élément intentionnel, il indique qu’à aucun moment [P] [F] n’a cherché par la vente de ses parts sociales à porter atteinte à la réserve héréditaire et que le bénéfice qu’il en a lui-même tiré ne résultait pas d’une volonté de rompre l’égalité d’un partage successoral qui n’était pas encore né. Il s’agissait simplement pour son père de lui assurer la possibilité de mieux contrôler la société dont il assurait la gestion en disposant d’un nombre de parts suffisant.

En dernier lieu, pour s’opposer à la restitution des parts sociales et des fruits, tant Mme [E] [F] que M. [R] [F] se réfèrent à une jurisprudence de la cour de cassation (1re Civ. 8 octobre 2014, pourvoi n°13-10.074) en vertu de laquelle la donation d’une somme d’argent ayant permis d’acquérir des parts sociales ne peut donner lieu, au titre du recel successoral, à la restitution des actions et des dividendes.

***

Aux termes de son arrêt du 29 avril 2013, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 3 novembre 2011 qui avait requalifié l’acte de cession de 242 parts sociales conclu le 24 novembre 1999 entre [G] [F] et [E] [F] épouse [Z] en donation déguisée et dit que cette donation était rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible.

Par arrêt du 27 juin 2017, la cour d’appel de Fort-de-France a statué dans le même sens s’agissant de la cession de 264 parts sociales par [P] [F] à M. [R] [F] conclue le même jour.

Dans les deux cas, les juridictions ont considéré que les actes de cessions de parts sociales avaient donné lieu, de manière concomitante, au versement par les donateurs des sommes correspondant au prix apparent des cessions qui leur ont ensuite été reversées par les donataires, ce qui établissait l’intention libérale ayant présidé à la dissimulation de ces donations sous couvert de ventes fictives.

Contrairement à ce qu’indique M. [R] [F] dans ses conclusions, la dissimulation permettant de caractériser le recel doit avoir été commise de manière intentionnelle par l’héritier, et non par le de cujus.

Or, en encaissant de l’argent provenant de leurs parents et en le leur reversant afin de faire croire à une vente, dans le but manifeste de dissimuler la nature réelle de l’opération leur ayant permis de bénéficier des parts sociales appartenant initialement à leurs parents, quand bien même leur frère et leurs soeurs étaient au courant de ce transfert de propriété des parts sociales puisqu’ils étaient associés de la même société, M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] ont délibérément cherché à rompre l’égalité dans le partage à venir lors du décès de leurs parents, à défaut de quoi ils n’auraient pas eu besoin de cacher l’existence des donations en cause.

Par ailleurs, ils ont persisté à cacher la réelle nature de cette opération, et donc l’existence de ces donations rapportables et réductibles, non seulement en s’opposant à toute requalification tout au long de la procédure judiciaire engagée en 2007, mais également en refusant de répondre aux courriers de leur frère et de leurs soeurs leur demandant directement de justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de ces parts (pièces 32 à 34 du dossier des consorts [F]), en refusant de répondre aux courriers de Mmes [N] et [V] [F] leur demandant de déclarer l’ensemble des donations dont ils avaient bénéficié de la part de leurs parents (pièce 70) et, s’agissant de M. [R] [F], en mentant lors d’une réunion d’expertise qui s’est tenue le 17 novembre 2009 en déclarant à l’expert, à la place de son père afin de l’empêcher de répondre directement, que ce dernier ne lui avait donné aucune somme d’argent pour payer les parts sociales en 1999 (compte-rendu pièce 76 des consorts [F]).

Contrairement à ce que soutient M. [R] [F], qui indique que la dissimulation d’une donation réductible ne constitue un recel que si elle excède la quotité disponible en se fondant sur une jurisprudence inapplicable en l’espèce, il ressort des dispositions de l’article 778 du code civil et d’une jurisprudence constante que constitue un recel la dissimulation d’une donation rapportable ou réductible, comme en l’espèce.

En conséquence, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si les donations déguisées en cause ont excédé la quotité disponible, il est établi que M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] se sont bien rendus coupables de recel successoral en dissimulant, via des cessions fictives, les donations de parts sociales dont ils ont bénéficié par actes du 24 novembre 1999, et en cherchant obstinément par la suite à dissimuler la nature réelle de l’opération leur ayant permis d’acquérir ces parts sociales.

En ce qui concerne la sanction de ce recel, l’article 778 dispose que l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est par ailleurs tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

A ce titre, il est parfaitement constant que lorsqu’une donation déguisée et dissimulée a porté sur des parts sociales, la sanction du recel se fait par le rapport à l’actif successoral des parts sociales qui ont fait l’objet de la donation.

M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] ne sont donc pas fondés à se prévaloir de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 08 octobre 2014 (1re Civ. 8 octobre 2014, pourvoi n°13-10.074), qui ne peut en aucun cas être transposé au cas d’espèce, pour tenter de soutenir qu’ils ne devraient restituer que le montant des sommes d’argent remises par les donateurs pour permettre l’acquisition des parts sociales elles-mêmes, puisque les arrêts de 2013 et 2017 précités ont expressément indiqué que les donations avaient porté sur les parts sociales et non sur des sommes d’argent.

Il résulte de l’article 8 des actes de cession de parts sociales conclus le 24 novembre 1999 que ces parts sociales étaient des actifs de communauté, puisque les actes prévoyaient que l’époux de chacun des donateurs intervenait à l’acte afin de donner son consentement à la cession conformément à l’article 1424 du code civil.

En conséquence, à titre de sanction du recel successoral commis, M. [R] [F] sera condamné à restituer les 264 parts sociales de la société [F] et Fils ayant fait l’objet de l’acte du 24 novembre 1999 aux successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] sera condamnée à restituer aux mêmes successions les 242 parts sociales de la société [F] et Fils ayant fait l’objet de l’acte du 24 novembre 1999.

Les consorts [F] demandent à la cour de dire que M. [R] [F] et Mme [E] [F] seront privés de tous droits sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre leurs parents et ayant fait l’objet du recel, ainsi que sur les fruits qu’elles ont produit depuis l’ouverture de la succession.

En formulant cette demande, ils font implicitement mais nécessairement application d’une jurisprudence en vertu de laquelle en présence de deux héritiers ayant chacun connaissance du recel commis par l’autre, l’un et l’autre ne peuvent prétendre à aucune part sur la totalité du bien recelé (Cass, 1re Civ., 20 juin 2012, pourvoi n°11-17.383).

Le fait que les deux actes de cession aient été passés le même jour, selon des termes identiques, et que les donations déguisées aient donné lieu aux mêmes méthodes de dissimulation consistant pour les donateurs à remettre l’argent des prétendues ventes aux donataires qui le leur ont ensuite reversé, tend à démontrer que M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] avaient parfaitement connaissance du recel commis par l’autre en accord avec leurs parents.

Cette certitude est confortée par le fait que M. [R] [F] indique dans ses conclusions que le but poursuivi dans cette opération par son père, fondateur historique de la société [F] et Fils, était ‘de donner à son fils […] la possibilité de mieux contrôler une société familiale dont il avait la gestion, en disposant d’un nombre de parts suffisantes lui permettant par un jeu d’alliance, de ne pas être désavoué par ses frères et soeurs souvent hostiles à sa façon de mener l’entreprise familiale’ (page 15 de ses dernières conclusions dans le dossier 22/341).

Or, le 25 janvier 2005, M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] ont conclu un pacte d’associés aux termes duquel cette dernière s’est engagée à ne jamais s’opposer aux décisions prises par son frère lors des votes.

La certitude d’une connaissance par chacun du recel commis par l’autre est enfin confirmée par la lecture du compte-rendu de l’audition d'[P] [F] rédigée par Mme [O], expert judiciaire, le 17 novembre 2009, produit en pièce 76 du dossier des consorts [F], dont il ressort que M. [R] [F] a indiqué que de 1996 à 1999, les conflits d’intérêts au sein de la société [F] et Fils avaient conduit à la création de deux clans : d’un côté lui-même, sa soeur [E], leur père et leur mère, et de l’autre, les autres enfants.

Dans ces conditions, il conviendra de dire, conformément aux prétentions reprises dans le dispositif des dernières conclusions des consorts [F], que M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] seront privés de tout droit sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre [G] [F] et [P] [F] ayant fait l’objet d’un recel et sur les fruits qu’elles ont produits depuis l’ouverture de ces successions.

Sur la demande de requalification de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 en donation déguisée et sur la demande consécutive de condamnation de M. [R] du chef de recel successoral :

Sur la requalification en donation déguisée :

Suivant acte notarié du 22 octobre 2009, [P] [F] a cédé à son fils [R] les ‘trois quarts indivis d’un terrain et la maison y édifiée depuis plus de dix ans’ cadastré [Cadastre 9] lieu dit La retraite à [Localité 7] moyennant le prix de 187.500 euros, payé comptant au jour de l’acte à hauteur de 30.000 euros par le biais de la comptabilité de l’étude, le solde, soit 157.500 euros, étant payable au plus tard le 31 décembre 2013 au moyen d’un seul versement.

Comme en première instance, les consorts [F] demandent à la cour de requalifier cette cession en donation déguisée en retenant que le prix indiqué dans cet acte de cession était fictif, ou à tout le moins dérisoire, ce qui atteste de l’intention libérale d'[P] [F] à l’égard de son fils [R].

Pour démontrer le caractère fictif du prix, ils maintiennent :

– que les modalités de paiement du prix de vente ont été modifiées entre le projet d’acte et l’acte définitif, passant d’un prix de 187.500 euros qui devait être réglé comptant à un solde de 157.500 euros payable au plus tard le 31 décembre 2013,

– que les pages paires de l’acte de cession, dont celle sur laquelle figurent les modalités de paiement du prix, ne contiennent aucun paraphe,

– que le vendeur a renoncé à l’inscription de privilège,

– que les pièces bancaires attestent d’un retrait de 30.000 euros fait par [P] [F] le 03 mai 2010, soit quelques mois après le paiement d’un acompte du même montant par [R], et alors que le même type de procédé de versement ou de reversement du prix avait été utilisé en 1999 pour dissimuler la donation des parts sociales,

– que le 18 janvier 2011, M. [R] [F] a versé la somme de 115.000 euros à son père à titre de deuxième acompte sur la vente du 22 octobre 2009, ainsi qu’en atteste le reçu produit en pièce 49 de leur dossier,

– que le 19 janvier 2011, [P] [F] a signé quatre chèques d’un montant de 30.000 euros chacun au profit des quatre enfants de M. [R] [F],

– que par ce stratagème, qui faisait intervenir des tiers complices, M. [R] [F] a tenté d’accréditer le fait que le prix de vente aurait été effectivement payé et de masquer l’existence d’une donation déguisée, comme il l’avait déjà fait en 1999.

Ils reprochent par ailleurs aux premiers juges, qui ne les ont pas suivis dans leur raisonnement, de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que les manoeuvres utilisées par M. [R] [F] pour ne pas supporter in fine le prix de vente prévu dans l’acte du 22 octobre 2009 étaient très similaires à celles utilisées en 1999, et que ces éléments constituaient des indices précis et concordants attestant de la restitution du prix de vente et partant, de l’existence d’une donation déguisée.

Cependant, il convient de relever à titre liminaire qu’aucun élément ne permet de prouver que l’acte de cession versé aux débats serait un faux et que les conditions tenant au paiement du prix ne seraient pas celles effectivement acceptées par [P] [F] le jour de la signature de l’acte, quelle qu’ait pu être la teneur du projet antérieur.

Par ailleurs, par des motifs pertinents, que la cour entend adopter, les premiers juges ont considéré :

– que le fait qu’une somme de 30.000 euros ait été retirée du compte bancaire d'[P] [F] le 03 mai 2010 ne suffisait pas à démontrer l’identité du bénéficiaire de ce retrait et qu’en l’absence de preuve d’un reversement de ces fonds à M. [R] [F], la preuve de la fictivité du prix, au moins pour cette fraction effectivement réglée entre les mains du notaire, n’était pas rapportée,

– que M. [R] [F] a effectivement réglé une seconde somme de 115.000 euros à [P] [F] le 18 janvier 2011, ainsi qu’en atteste le reçu produit en pièce 49 du dossier des consorts [F],

– qu'[P] [F] pouvait librement disposer de sa trésorerie comme il l’entendait, que les bénéficiaires des chèques émis le 19 janvier 2011 étaient distincts de M. [R] [F], quand bien même il s’agissait de ses enfants, et que leur complicité n’était pas démontrée,

– qu’en conséquence la preuve du caractère fictif du prix de vente et de l’intention libérale d'[P] [F] n’était pas rapportée,

– qu’en tout état de cause, [P] [F] avait bien qualifié cet acte ‘d’acte de vente’ dans un courrier adressé par ses soins au notaire le 20 mai 2010 (pièce 42-1).

Les premiers juges ont par ailleurs très justement retenu qu’en l’absence de toute preuve d’un versement effectif de la somme de 30.000 euros à M. [R] [F] postérieurement à l’acte du 22 octobre 2009 et d’une complicité de ses enfants dans le reversement de la somme de 120.000 euros, les seules similitudes pouvant exister avec la donation déguisée du 24 novembre 1999 ne suffisaient pas à convaincre du caractère fictif du prix de vente et de l’existence d’une donation déguisée.

En ce qui concerne le prétendu caractère dérisoire du prix de cession, les consorts [F] maintiennent :

– que la maison familiale avait une valeur d’environ 400.000 euros en 2009,

– que le prix de 187.500 euros pour les trois quarts des droits indivis représente une décote de 40 % par rapport à la valeur réelle du bien,

– qu'[P] [F] s’est donc dépouillé sans contrepartie au bénéfice de son fils avec une intention libérale qui permet de requalifier l’acte en donation déguisée.

Cependant, par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont retenu :

– que, conformément à l’acte de cession du 22 octobre 2009, la valorisation des trois quarts indivis du bien immobilier a été faite par référence à l’attestation immobilière après décès de [G] [F] dressée par Maître [T] le 7 juillet 2009, qui indiquait que le bien avait été acheté en 1999 moyennant le prix de 182.938,82 euros et qu’il était désormais évalué dans sa totalité à 250.000 euros (pièce 44 de leur dossier),

– que l’expertise versée aux débats par les consorts [F] (pièce 59 de leur dossier) faisait état de la valeur au moment de l’expertise, soit en juin 2015, et non à la date de l’acte de cession, en octobre 2009,

– que cette expertise permettait de retenir une valeur vénale moyenne arrondie à 395.000 euros en 2015,

– que dans ces conditions, le prix de 187.500 euros prévu pour les trois quarts des droits indivis était cohérent avec la valeur d’achat du bien immobilier dans son ensemble en 1999, la valeur figurant dans l’attestation immobilière de 2009 et sa valeur à la date de l’expertise réalisée en 2015, étant précisé que, s’agissant d’une cession de droits indivis, une décote de 20% est généralement acceptée,

– qu’en conséquence, le prix de cession n’était pas dérisoire.

En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé de requalifier l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 en donation déguisée.

Sur le recel successoral :

A titre liminaire, il convient de rappeler que cette demande avait été déclarée irrecevable par suite de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire.

Cependant, le jugement ayant été infirmé de ce chef et la cour ne pouvant relever d’office une quelconque irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, la recevabilité de cette demande au titre du recel successoral ne peut plus être remise en question.

Sur le fond, les consorts [F] soutiennent que l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 a permis à M. [R] [F] de commettre un recel successoral dont l’élément matériel est établi par le caractère déguisé de la donation et par les manoeuvres frauduleuses lui ayant permis d’accréditer le fait qu’il aurait payé le prix de vente alors qu’il lui avait en fait été reversé, directement ou indirectement.

Cependant, il a été précédemment indiqué que l’existence d’une donation déguisée n’était pas démontrée, puisque M. [R] [F] a réglé une somme de 145.000 euros au titre de la cession de droits indivis et qu’il n’est pas démontré que cette somme lui aurait été reversée, directement ou indirectement.

Les consorts [F], qui supportent la charge de la preuve du recel dans son élément matériel et dans son élément intentionnel, échouent donc à démontrer qu’il aurait détourné ou dissimulé des biens dépendant de la succession de son père, [P] [F], par le biais de l’acte du 22 octobre 2009. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre du recel successoral.

Sur l’action en revendication au titre de la cession de droits indivis du 22 octobre 2009 :

En première instance, les consorts [F] avaient formé à titre subsidiaire, pour le cas où leur demande de requalification de la cession de droits indivis en donation déguisée serait rejetée, une demande en revendication d’une partie de la quote-part indivise du bien immobilier cédée par [P] [F] à son fils [R] le 22 octobre 2009, au motif qu’il n’était pas propriétaire de la totalité de la quote-part qu’il avait cédée.

Après avoir très justement rappelé que la nullité de la vente de la chose d’autrui prévue par l’article 1599 du code civil constituait une nullité relative qui ne pouvait être invoquée que par l’acheteur et que le véritable propriétaire disposait d’une action en revendication, les premiers juges ont fait droit à l’action en revendication des consorts [F] portant sur 1/8ème des droits indivis cédés par [P] [F] à son fils [R] après avoir retenu que ses droits indivis dans le bien immobilier ne s’élevaient qu’à 5/8èmes et non à 3/4, quote-part dont il avait pourtant disposé. Les premiers juges ont également relevé qu’ils ne comprenaient pas des moyens de défense développés par M. [R] [F] que ce dernier entendait se prévaloir de l’usucapion abrégée, alors même qu’il n’avait pas réglé la totalité du prix de vente, puisque seule la somme de 145.000 euros sur 187.500 euros avait été payée, et qu’il ne proposait pas de rapporter la preuve du paiement du solde du prix.

Pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef, M. [R] [F] indique en cause d’appel :

– que le notaire rédacteur de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 a constaté l’erreur sur la quote-part de ces droits qui pouvait être cédée par [P] [F],

– qu’un acte rectificatif a été dressé par le notaire le 14 avril 2015,

– qu’en conséquence de cet acte, le prix de vente a été ramené à 156.250 euros pour 5/8èmes des droits au lieu de 187.500 euros pour 1/4 des droits,

– que le notaire lui a établi une décharge stipulant qu’il avait réglé le prix initialement prévu et que, suite à la rectification du prix de vente, il était donc bénéficiaire d’un trop-versé de 31.250 euros qui lui avait été partiellement remboursé par le notaire à hauteur de 22.500 euros.

Il en déduit que l’action en revendication des consorts [F] est désormais privée de fondement dans la mesure où il a intégralement payé le prix des 5/8èmes de droits indivis qu’il a acquis.

En réponse, les consorts [F] soutiennent que l’acte notarié rectificatif du 14 avril 2015 ne leur est pas opposable faute de preuve de sa publication, d’une part, et d’autre part, car un tel acte ne pouvait être passé, postérieurement au décès d'[P] [F], qu’entre l’indivision successorale de ce dernier et M. [R] [F], mais pas par celui-ci seul.

***

Il est parfaitement constant, ainsi que cela a déjà été indiqué, que par acte du 22 octobre 2009, [P] [F] a cédé à son fils [R] 3/4 des droits indivis qu’il disait posséder dans le bien immobilier situé à [Localité 7] moyennant le prix de 187.500 euros.

Il est tout aussi incontestable que les droits indivis d'[P] [F] ne s’élevaient en réalité pas à 3/4, mais seulement à 5/8èmes, ce dernier ayant opté dans le cadre de la succession de son épouse commune en biens pour le quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits immobiliers composant sa succession. Cette option, qui représentait 1/8ème du bien immobilier, s’ajoutait donc à sa propriété de la moitié des droits indivis, soit 4/8èmes, soit une quote-part en pleine propriété de 5/8èmes.

De manière particulièrement surprenante, le notaire ayant rédigé l’acte du 22 octobre 2009, Maître [D], a rédigé le 14 avril 2015 un acte rectificatif signé exclusivement par M. [R] [F] et par lui-même aux termes duquel il a indiqué que la quote-part indivise vendue était de 5/8èmes en pleine propriété s’appliquant à la somme de 250.000 euros, soit 156.250 euros pour cette quotité de droits indivis.

Aucun élément ne permet d’établir que cet acte aurait été publié. Par ailleurs, [P] [F] étant décédé à la date de signature de cet acte depuis une année, c’est à bon droit que les consorts [F] soutiennent qu’il ne leur est pas opposable puisque les coïndivisaires auraient dû y participer.

Dans ces conditions, cet acte rectificatif ne suffit pas à remettre en cause les constatations des premiers juges en vertu desquelles [P] [F] a disposé par acte du 22 octobre 2009 de 6/8èmes des droits indivis alors qu’il n’était propriétaire que de 5/8èmes, et que l’action en revendication est justifiée en ce qu’elle porte sur 1/8ème de ces droits indivis.

Par ailleurs, pour tenter d’accréditer son affirmation selon laquelle il aurait payé intégralement le prix afférent à la vente de 5/8èmes des droits indivis, M. [R] [F] se fonde sur un acte intitulé ‘décharge’, dont il est le seul rédacteur et le seul signataire, en vertu il indique qu’il : ‘Reconnaît avoir payé lors de cette vente [du 22 octobre 2009] la somme de 187.500 euros. Suite à l’erreur relatée, il aurait dû verser la somme de 156.250 euros représentant la valeur réelle des 5/8èmes vendus. En conséquence, l’acquéreur a versé en trop la somme de 31.250 euros. Sur cette somme, 22.500 euros se retrouvent sur le compte de l’acquéreur dans les livres de l’office notarial, qui lui sont remboursés ce jour. Ce que M. [R] [F] reconnaît.’

Cet acte a seulement été tamponné par l’office notarial le 24 janvier 2022 ‘pour copie certifiée conforme à l’original’.

Il ressort de ce ces éléments que ce document, qui constitue une preuve faite à soi-même, ne revêt aucune valeur probante et ne permet en aucun cas à M. [R] [F] de démontrer qu’il aurait réglé le prix de vente prévu dans l’acte du 22 octobre 2009, ni même la somme de 156.250 euros qui correspondrait à la seule quote-part des droits indivis que pouvait céder [P] [F].

En effet, les pièces du dossier ne permettent de retenir qu’un paiement à hauteur de 145.000 euros au total.

Dans ces conditions, l’action en revendication formée par les consorts [F], portant sur 1/8ème des droits indivis du bien immobilier situé à [Localité 7] ne se trouve pas dépourvue d’objet mais, tout au contraire, il convient de confirmer le jugement déféré qui y a fait droit.

Sur le recel successoral au titre des dons manuels effectués par [G] [F] et [P] [F] au profit de leurs enfants [R] [F] et [E] [F] épouse [Z] :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande au titre du recel successoral des sommes ayant fait l’objet de dons manuels avait été déclarée irrecevable par suite de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire.

Cependant, le jugement ayant été infirmé de ce chef et la cour ne pouvant relever d’office une quelconque irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, la recevabilité de cette demande au titre du recel successoral ne peut plus être remise en question.

Au soutien de leur appel, les consorts [F] indiquent que M. [R] [F] a bénéficié des dons manuels suivants de la part de ses père et mère :

– 500.000 francs par chèque du 7 juillet 1994 de la part de son père,

– 265.000 francs par chèque le 25 août 1995 de la part de son père,

– 100.000 francs par chèque le 08 mars 1996 de la part de son père,

– 120.000 francs par chèque le 14 mars 2000 de la part de sa mère,

– 300.000 francs par chèque le 14 mars 2000 de la part de son père,

– 132.559,25 francs par chèque le 07 juin 2000 de la part de son père,

– 10.000 euros le 18 juillet 2012 de la part de son père par prélèvement direct sur le compte bancaire de ce dernier,

soit 207.811,42 euros provenant de son père et 18.293,88 euros provenant de sa mère.

Ils soutiennent également que Mme [E] [F] a bénéficié des dons manuels suivants de la part de ses père et mère :

– 120.000 francs par chèque le 14 mars 2000 de la part de sa mère,

– 300.000 francs par chèque le 14 mars 2000 de la part de son père,

– 100.000 francs par chèque le 07 août 2000 de la part de ses parents,

– soit 53.357,15 euros provenant de son père et 25.916,33 euros provenant de sa mère.

En conséquence, ils demandent à la cour, en page 45 de leurs conclusions, de condamner M. [R] [F] et Mme [E] [F] ‘à rapporter l’ensemble de ces sommes’, avant d’indiquer :

‘En outre, ici encore, les éléments matériels du délit civil de recel successoral sont bien réunis dans la mesure où :

-l’élément matériel résulte des dons manuels eux-mêmes qui ont servi à réaliser des transferts de sommes d’argent au bénéfice des deux héritiers ci-dessus mentionnés au détriment des co-héritiers,

– l’élément intentionnel résulte, sur ce point également, de la dissimulation de ces dons manuels et des mensonges de M. [R] [F] et Mme [E] [F] (laquelle a affirmé le 1er mai 2014 qu’elle n’avait reçu aucune donation particulière de son père)’.

Néanmoins, ils demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions:

– de condamner M. [R] [F] du chef du délit civil de recel successoral au titre de son appropriation et de sa conservation frauduleuses de la somme totale de 207.811,42 euros provenant de dons manuels de son père et de 18.293,88 euros provenant du don manuel de sa mère et, en conséquence, de le condamner à restituer ces sommes à la succession de son père et à la succession de sa mère, et d’ordonner qu’il soit privé de tout droit sur ces sommes dans les deux successions,

– de condamner Mme [E] [F] du chef du délit civil de recel successoral au titre de son appropriation et de sa conservation frauduleuses de la somme totale de 53.357,15 euros provenant des dons manuels de son père et de 25.916,33 euros provenant de dons manuels de sa mère, en conséquence, de la condamner à restituer ces sommes respectivement à la succession de son père et de sa mère, et d’ordonner qu’elle soit privée de tout droit sur ces sommes dans les deux successions.

Au regard des termes de ces prétentions, qui seules saisissent la cour, ils ne forment aucune demande de rapport de ces dons manuels aux successions de leurs parents, même s’ils sont rapportables. La cour ne statuera donc que sur la question du recel successoral, envisageable en présence d’une donation rapportable ou réductible conformément à l’article 778 précité.

En réponse à l’argumentation des appelants, M. [R] [F] indique qu’il n’est pas démontré que ces sommes d’argent correspondraient à des libéralités faites à son profit. Il indique en page 20 de ses conclusions ‘qu’aucun extrait de compte n’est versé aux débats pour déterminer la réalité de ces versements et qu'[P] [F], de son vivant, n’a jamais été interpellé pour indiquer si ces sommes ne correspondraient pas à des remboursements effectués par ses soins suite à des dettes qu’il avait contractées vis-à-vis des supposés destinataires de ces sommes’.

De son côté, Mme [E] [F] épouse [Z] ne développe aucune argumentation en réponse, se contentant de demander à la cour de débouter les consorts [F] de leur demande au titre du recel successoral.

***

Il est constant que, sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels sont présumés rapportables.

Par ailleurs, l’existence de dons manuels suppose l’intention libérale de leur auteur et une remise de la chose entraînant une dépossession de ce dernier.

A ce titre, il est constamment admis que le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque.

Afin d’attester de la réalité des dons manuels qu’ils invoquent, les consorts [F] versent aux débats :

– des talons de chéquiers d'[P] [F] mentionnant des chèques émis le 07 juillet 1994, le 25 août 1995 et le 08 mars 1996 au profit de M. [R] [F] ainsi que le montant de ces chèques (500.000 francs, 265.000 francs et 100.000 francs- pièce 69 de leur dossier),

– la photocopie des chèques de 120.000 francs signés par Mme [G] [F] le 14 mars 2000 au profit de ses deux enfants (pièce 53),

– des talons de chéquiers d'[P] [F] mentionnant des chèques de 300.000 francs signés le 14 mars 2000 au profit d'[R] et de [E], avec la mention ‘prêt’, ainsi que le relevé de compte attestant de l’encaissement de ces chèques (pièce 62),

– la copie du talon du chéquier d'[P] [F] mentionnant un chèque de 132.559,25 francs du 07 juin 2000 ayant comme bénéficiaire ‘[R]’, ainsi que le relevé de compte attestant de son encaissement (pièce 63),

– un justificatif de retrait de la somme de 10.000 euros sur le compte d'[P] [F] sur laquelle la date n’est pas lisible, effectuée par un mandataire dont la signature est identique à celle de M. [R] [F] qui figure notamment dans l’acte de notoriété produit en pièce 31 des consorts [F] (pièce 63.1),

– la copie d’un chèque tiré sur le compte de M. ou Mme [F] [P] ou [G] d’un montant de 100.000 francs à l’ordre de [E] [Z].

Si M. [R] [F] évoque la possibilité que ces sommes, dont il ne conteste pas la perception, aient été reçues à titre de remboursement de prêts de la part d'[P] [F], il ne présente pas la moindre offre de preuve en ce sens et ne démontre pas qu’il aurait prêté la moindre somme à son père ayant pu donner lieu par la suite à des remboursements via les versements précités.

Par ailleurs, à l’exception des versements de 300.000 euros faits par [P] [F] à ses deux enfants par le biais de chèques du 14 mars 2000, dont les talons mentionnaient que ces sommes étaient versées dans le cadre d’un ‘prêt’, les dons manuels invoqués par les consorts [F] sont établis au regard des pièces produites, qui ne sont contredites par aucun élément.

Cependant, la cour n’est pas saisie d’une demande de rapport et il incombe aux consorts [F], demandeurs au recel successoral, de démontrer que les conditions en sont réunies.

Or, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’élément matériel du recel ne peut découler de la seule existence des dons manuels eux-mêmes. Le recel implique en effet une dissimulation des libéralités reçues mais également une volonté de rompre par ce biais l’égalité du partage, éléments dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

En effet, il ressort du tableau présenté en page 32 des propres conclusions des consorts [F], que [G] [F] et [P] [F] avaient l’habitude de gratifier leurs enfants à l’aide de dons manuels, puisqu’ils reconnaissent que [V] a reçu à ce titre la somme de 55.263 euros, [M] celle de 20.000 euros, [H] 61.588 euros et [N] 80.691 euros.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’en percevant des dons manuels de leurs parents, alors que ces derniers étaient habitués à gratifier leurs enfants, [R] et [E] [F] aient eu la volonté de rompre l’égalité dans le partage ou qu’ils aient tenté de dissimuler ces dons manuels, dont les preuves ont été retrouvées sans difficulté après le décès de leurs parents.

Le fait que M. [R] [F] n’ait pas répondu à la demande de Mmes [N] et [V] [F] formalisée par courrier du 30 décembre 2013 lui demandant de leur faire connaître en détail les différents dons (manuels ou autres) dont il avait bénéficié de la part de leurs parents ne saurait s’analyser comme une dissimulation des dons manuels reçus, alors qu’à cette période les parties étaient opposées dans le cadre d’une procédure judiciaire depuis plus de 6 ans.

De la même façon, même si Mme [E] [F] a écrit au notaire chargé de la succession d'[P] [F] le 1er mai 2014 qu’elle n’avait ‘reçu aucune donation particulière émanant de son père’, cette réponse doit s’analyser au regard du contexte familial dans lequel les dons manuels émanant des parents étaient fréquents et importants, et bénéficiaient à tous les enfants, à l’exception de [A]. Dans ces conditions, le fait qu’elle fasse référence à l’absence de donation ‘particulière’ ne permet pas de considérer que [E] [F] ait entendu cacher l’existence des dons manuels reçus par ses parents, et ne suffit pas à établir son intention frauduleuse.

En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes au titre du recel successoral s’agissant des dons manuels reçus par M. [R] [F] et par Mme [E] [F] épouse [Z].

Sur le remboursement des sommes empruntées par M. [R] [F] et par Mme [E] [F] :

Conformément aux dispositions de l’article 864 du code civil, ‘lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.’

L’article 865 précise que ‘sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.’

Il ressort de ces textes que les demandes de rapport des dettes d’un héritier envers la succession de son auteur ne peuvent être formées que dans le cadre d’une demande de partage judiciaire.

Dès lors, les premiers juges ayant déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire, ils ont également déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [F] tendant au rapport des dettes de M. [R] [F] et de Mme [E] [F] épouse [Z] dans les successions de leurs parents au titre de sommes prêtées et non remboursées.

Cependant, la cour ayant infirmé le jugement en ce qu’il a retenu cette irrecevabilité et ne pouvant relever d’office une quelconque irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, la recevabilité de cette demande au titre du rapport des dettes ne peut plus être remise en question.

Sur le fond, les consorts [F] soutiennent qu’en vertu de reconnaissances de dettes, qu’ils versent aux débats, leur frère et leur soeur ont admis être redevables envers leurs parents de sommes dont ils ne justifient pas du remboursement.

En réponse, M. [R] [F] conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à ce titre par suite de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire, point sur lequel il a déjà été répondu.

Par ailleurs, il indique ‘qu’à aucun moment, les consorts [F] n’envisagent qu’un tel remboursement ait pu avoir lieu, ni même que cette reconnaissance de dette soit à corréler avec les prétendus dons manuels’ (page 22 de ses conclusions sous le numéro RG 22/341).

De son côté, Mme [E] [F] soutient qu’il n’existe aucune preuve sérieuse de la validité de ces reconnaissances de dettes dont le paiement ne lui a jamais été réclamé, et qu’il y a lieu de s’interroger sur l’authenticité de ces documents.

***

Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] versent aux débats les pièces suivantes :

– une reconnaissance de dette manuscrite datée du 09 juin 2003 par laquelle M. [R] [F] a reconnu devoir à M. et Mme [F] [P] et [G] la somme de 150.000 euros, cette somme étant mentionnée en chiffres et en lettres (pièce 66 du dossier des consorts [F]),

– une reconnaissance de dette manuscrite, non datée, par laquelle Mme [E] [Z] née [F] a reconnu devoir à [G] [F] la somme de 100.000 francs remboursable en mensualités de 5.000 francs à partir du 1er août 1990, cette mention étant suivie des signatures de [G] [F] et de Mme [Z], puis d’un décompte des sommes versées, mentionnant la date, le montant versé et le total versé, suivi pour chaque versement des signatures des deux intéressées, faisant état d’un total de 45.000 francs de remboursements (pièce 67),

– une reconnaissance de dette manuscrite datée du 19 octobre 1997 par laquelle Mme [E] [Z] née [F] a reconnu devoir à [G] [F] la somme de 250.000 francs remboursable dans un délai de six mois, suivie de deux signatures correspondant à celles apposées sur la précédente reconnaissance de dettes, et qu’il y a donc lieu d’attribuer à Mme [Z] et à [G] [F] (pièce 68).

En ce qui concerne la validité de ces reconnaissances de dettes, remise en cause par Mme [E] [F], l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, disposait que ‘l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.’

Antérieurement au 14 mars 2000, cet article, dans sa rédaction alors applicable, précisait que la mention de la somme ou de la quantité en chiffres et en lettres devait être écrite de la main de l’auteur de la reconnaissance.

Or, en l’espèce, la reconnaissance signée par Mme [Z] concernant la somme de 100.000 francs remboursable à compter du 1er août 1990 ne contenait aucune indication de la somme en lettres, mais seulement en chiffres. Par ailleurs, l’examen de ce document permet de constater qu’il a été rédigé par [G] [F], l’écriture de ce document correspondant sans aucune contestation possible à celle figurant sur le document manuscrit rédigé par cette dernière qui est produit en pièce 10 du dossier des consorts [F]. Seule la signature attribuée à Mme [E] [F] apparaît authentique puisqu’elle correspond à celle qui figure sur les bordereaux de retraits produits en pièce 52.9 du dossier des consorts [F], qu’elle ne conteste pas avoir signés, sur l’acte de cession de parts sociales du 24 novembre 1999 et sur l’acte de notoriété produit en pièce 31 du dossier des consorts [F].

Cependant, cette reconnaissance de dette qui n’est pas écrite de la main de celle à qui on l’oppose, contrairement à l’exigence de l’article précité dans sa version alors applicable, et qui ne comporte pas de mention de la somme due en toutes lettres, ne suffit pas à rapporter la preuve de l’engagement de Mme [E] [F] à rembourser cette somme de 100.000 francs.

Ce document ne peut pas non plus constituer un commencement de preuve par écrit, faute d’émaner de Mme [Z], qui conteste cette reconnaissance de dette, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

En conséquence, aucune demande de rapport du solde de la dette mentionnée dans cet acte à la succession de [G] [F] ne peut être fondée sur cette pièce.

En ce qui concerne la reconnaissance de dette du 19 octobre 1997, la comparaison de l’écriture avec celle figurant sur l’acte de cession de parts sociales conclu le 24 novembre 1999 entre [G] [F] et sa fille [E] permet d’établir que cet acte a bien été rédigé de la main de cette dernière, et également signé par ses soins. Elle comprend par ailleurs la mention de la somme due en chiffres, mais en revanche pas en lettres.

Si l’absence de cette indication ne permet pas à cet acte de faire la preuve de la reconnaissance de dette, il peut constituer un commencement de preuve par écrit.

Cependant, aucun autre élément ne permet de compléter ce commencement de preuve afin d’attester de la remise par [G] [F] de sommes au profit de sa fille [E] antérieurement au 19 octobre 1997, que cette dernière se serait engagée à rembourser.

Dans ces conditions, la demande de rapport à la succession de [G] [F] de la somme de 250.000 euros sera rejetée.

En ce qui concerne la reconnaissance de dette du 09 juin 2003 attribuée à M. [R] [F], qui comprend toutes les mentions prévues par l’article 1326 du code civil dans sa version applicable, elle suffit à faire la preuve de l’obligation de ce dernier envers les successions de ses parents, à hauteur de 75.000 euros pour chacune compte tenu de la communauté ayant existé entre eux.

Il appartient à M. [R] [F], s’il souhaite se prévaloir de remboursements, d’en rapporter la preuve, ce qu’il échoue à faire puisqu’il ne formule aucune offre de preuve à ce titre.

De la même façon, il se contente de reprocher à son frère et à ses soeurs de n’avoir jamais envisagé que ‘cette reconnaissance de dette soit à corréler avec les prétendus dons manuels’, mais ne développe pas ce moyen et ne produit aucun élément de preuve à son soutien.

Or il a déjà été indiqué précédemment que seul un versement de 300.000 francs avait été annoté par [P] [F] comme ayant trait à un prêt. Les autres versements de sommes d’argent devant être considérés comme des dons manuels en l’absence de toute preuve contraire, ils sont par nature incompatibles avec un remboursement.

Dans ces conditions, M. [R] [F] sera tenu de rapporter la somme de 75.000 euros à la succession de [G] [F] et celle de 75.000 euros à la succession d'[P] [F].

Sur la demande de condamnation de Mme [E] [F] pour recel successoral au titre des prélèvements effectués sur le compte d'[P] [F]:

A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande au titre du recel successoral des sommes ayant fait l’objet de prélèvements de la part de Mme [E] [F] avait été déclarée irrecevable en première instance par suite de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire.

Cependant, le jugement ayant été infirmé de ce chef et la cour ne pouvant relever d’office une quelconque irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, la recevabilité de cette demande au titre du recel successoral ne peut plus être remise en question.

Les consorts [F] indiquent que Mme [E] [F] était titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires d'[P] [F] et qu’elle a retiré de ces comptes la somme totale de 141.000 euros entre le 10 août 2007 et le 4 octobre 2010.

Ils soutiennent que dans la mesure où elle n’a jamais apporté la preuve qui lui incombait que les retraits d’argent étaient bien destinés à leur père, elle a ainsi perçu abusivement des avantages indirects dont elle a dissimulé l’existence, ce qui justifie sa condamnation au titre du recel successoral.

En réponse, Mme [E] [F] soutient que ces retraits, dont elle ne conteste ni l’existence, ni le montant, étaient destinés à l’entretien courant de leur père, dont ses frères et soeurs, contrairement à elle, ne se sont guère occupés lorsqu’il s’est retrouvé veuf. Elle précise que son grand âge l’empêchait de se déplacer à sa guise mais qu’il avait conservé très tardivement toute sa lucidité et qu’il n’a jamais été placé sous protection.

***

Il est constant que la procuration sur un compte bancaire n’entraîne pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l’aide de celle-ci et n’opère pas de ce fait tradition au profit du mandataire qui opère des retraits.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], il n’appartient pas à Mme [E] [F] de démontrer que les fonds qu’elle a retirés depuis le compte de leur père sur lequel elle avait procuration étaient bien destinés à assurer les besoins de ce dernier, alors que la demande qu’ils forment tend à voir constater l’existence d’un recel successoral et qu’il leur appartient d’en démontrer l’élément matériel mais également l’élément intentionnel.

Or, faute de démontrer que les sommes retirées par Mme [E] [F] du compte de leur père auraient été détournées par celle-ci à son profit exclusif, et qu’elles n’auraient donc pas bénéficié au défunt, ils échouent à rapporter la preuve d’une quelconque dissimulation et d’une quelconque intention frauduleuse de la part de leur soeur, qui ne peut se présumer.

En conséquence, il convient de les débouter de leur demande au titre du recel successoral de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z], qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui feront l’objet d’une distraction au profit de Maître Barre-Aujoulat, qui en a fait la demande,conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le jugement déféré, qui avait condamné les consorts [F] aux entiers dépens de première instance, sera donc réformé en ce sens.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] à payer à Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés, globalement, en première instance et en appel.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il les avaient déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les appels interjetés et enrôlés sous les numéros RG 22/256 et 22/341,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] de leur demande de requalification de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 en donation déguisée,

– fait droit à l’action en revendication de Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] et déclaré M. [R] [F] redevable envers l’indivision successorale d'[P] [F] de 1/8ème des droits indivis sur le bien situé à [Localité 7], lieu-dit La retraite, cadastré [Cadastre 9],

L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Déclare M. [R] [F] et Mme [E] [F] irrecevables à soulever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire et, par voie de conséquence, de l’irrecevabilité des demandes au titre du recel successoral,

Ordonne qu’il soit mis fin aux indivisions successorales existant entre les héritiers de [G] [U] épouse [F] et les héritiers d'[P] [F] et qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions,

Désigne Maître [B] [W], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de partage,

Commet le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour surveiller les opérations de partage,

Condamne M. [R] [F] du chef de recel successoral des 264 parts sociales de la société [F] et Fils, ayant fait l’objet de l’acte de cession du 24 novembre 1999 qu’il a conclu avec [P] [F],

Condamne M. [R] [F] à restituer aux successions de [G] [F] et d'[P] [F] les 264 parts sociales qu’il a recelées,

Ordonne qu’il soit privé de tout droit sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre [G] [U] épouse [F] et [P] [F] ayant fait l’objet d’un recel et sur les fruits qu’elles ont produits depuis l’ouverture de cette succession,

Condamne Mme [E] [F] du chef de recel successoral des 242 parts sociales de la société [F] et Fils, ayant fait l’objet de l’acte de cession du 24 novembre 1999 qu’elle a conclu avec [G] [U] épouse [F],

Condamne Mme [E] [F] à restituer aux successions de [G] [U] épouse [F] et d'[P] [F] les 242 parts sociales qu’elle a recelées,

Ordonne qu’elle soit privée de tout droit sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre [G] [F] et [P] [F] ayant fait l’objet d’un recel et sur les fruits qu’elles ont produits depuis l’ouverture de cette succession,

Déboute Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [R] [F] du chef de recel successoral au titre des dons manuels et de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009,

Déboute Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] de leurs demandes tendant à voir condamner Mme [E] [F] épouse [Z] du chef de recel successoral au titre des dons manuels et de la somme de 141.000 euros prélevée sur les comptes bancaires d'[P] [F],

Déboute Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] de leur demande tendant à voir condamner Mme [E] [F] épouse [Z] à rapporter à la succession de [G] [U] épouse [F] la somme de 46.496,94 euros au titre des sommes empruntées et non remboursées,

Condamne M. [R] [F] à rapporter la somme de 75.000 euros à la succession d'[P] [F] et celle de 75.000 euros à la succession de [G] [U] épouse [F] au titre des sommes empruntées et non remboursées,

Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] à payer à Mme [H] [F], Mme [V] [F], M. [A] [F], Mme [M] [F] et Mme [N] [F] la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [E] [F] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Florence Barre-Aujoulat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé,

La greffière Le président

 


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