Cession de droits : 22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.217

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Cession de droits : 22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.217
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22 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.217

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° H 21-24.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

1°/ Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 21-24.217 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Studiocanal séries, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Mascaret films,

2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U] et de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Studiocanal séries et de MM. [P] et [J], après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2021), le 31 août 2011, Mme [U] et M. [S] ont conclu avec la société Mascaret films, un contrat de cession de droits à titre exclusif pour une durée d’une année, sur le scénario d’une série policière télévisée, intitulée « Immersion », qu’ils avaient co-écrit et qui portait sur le thème de l’infiltration d’agents de police dans le milieu criminel.

2. Faute d’avoir trouvé un diffuseur intéressé par le projet, les parties ont mis un terme à leur collaboration par un avenant du 29 février 2012, par lequel elles ont renoncé aux droits et devoirs nés du contrat de cession.

3. Soutenant avoir appris qu’une mini-série produite par la société Mascaret films intitulée « En immersion », réalisée par M. [P] et co-écrite avec M. [J], était programmée sur la chaîne Arte le 7 janvier 2016, Mme [U] et M. [S] les ont assignés en réparation du préjudice causé par des agissements parasitaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [U] et M. [S] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur le parasitisme, alors :

« 1°/ que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important que les parties aient ou non été en relations contractuelles ; qu’en rejetant pourtant la demande en réparation des actes de parasitisme formée par Mme [U] et M. [S] à l’encontre de la société Mascaret films au motif que les actes qui étaient reprochés à cette dernière s’étaient produits alors qu’elle était encore engagée à leur égard dans des relations contractuelles exclusives, et sans rechercher si la société Mascaret films s’était placée dans le sillage des scénaristes en profitant indûment de leurs efforts, de leur savoir-faire, de leur notoriété ou de leurs investissements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

2°/ que, subsidiairement, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu’en l’espèce, Mme [U] et M. [S] reprochaient à la société Mascaret films non seulement d’avoir engagé le projet de la série “En immersion” avec MM. [P] et [J], avant la résiliation du contrat de cession de droit du 31 août 2011, mais également d’avoir commis des actes de parasitisme en poursuivant le projet par la suite ; qu’en jugeant que Mme [U] et M. [S] n’invoquaient que des fautes commises pendant la relation contractuelle avec la société Mascaret films, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu’est sanctionnable, au titre du parasitisme, le fait de se placer dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ; qu’il appartient aux juges du fond de rechercher l’existence du parasitisme par une appréciation de l’impression d’ensemble donnée par les objets du débat et non de rechercher les différences dans chacun de leurs aspects ; qu’en excluant tout parasitisme de la part de MM. [P] et [J] pour avoir produit, réalisé et commercialisé la série “En immersion” en se bornant à relever des éléments de divergence avec la série “Immersion” créée par Mme [U] et M. [S], et sans rechercher, comme il le lui était demandé et comme elle devait le faire, si l’impression d’ensemble des deux projets élaborés de manière presque concomitante n’établissait pas le parasitisme invoqué, notamment par le fait que, l’une comme l’autre, les séries cherchaient à illustrer les conséquences psychologiques pour les personnages principaux d’un travail d’infiltration dans un service de police française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que, pour démontrer l’existence d’un acte de parasitisme, Mme [U] et M. [S] se prévalaient de nombreuses réminiscences et similarités entre les deux séries et de la chronologie des faits, puis avoir analysé chacune de ces prétendues similarités, portant sur le format des deux séries, les intrigues et leur contexte, les thèmes abordés, ainsi que les personnages et leur psychologie, l’arrêt retient qu’à l’exception du titre et d’une thématique très générale d’infiltration policière, la série « En immersion » ne reprend aucune des spécificités du projet de Mme [U] et de M. [S]. Il en déduit que ces derniers ne démontrent pas l’existence de similitudes entre les deux projets de nature à caractériser une reprise fautive de leur travail ou un autre comportement déloyal de la part tant de la société Mascaret films que de MM. [P] et [J].

6. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les mis en cause ne s’étaient pas placés dans le sillage de Mme [U] et de M. [S] pour tirer profit de leurs efforts et investissements, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n’a pas modifié l’objet du litige, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] et M. [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et M. [S] et les condamne à payer à la société Studiocanal séries, venant aux droits de la société Mascaret films, M. [P] et M. [J], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

 


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