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21 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/02889
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02889 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDRB
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 04 Novembre 2020 – Cour de Cassation – pourvoi n° P19-13.267
Arrêt du 14 Décembre 2018 – Cour d’appel de VERSAILLES – RG n°17/02208
Jugement du 17 Novembre 2016 – Tribunal de grande instance de NANTERRE – RG n°13/14331
APPELANTE
Madame [E] [H] épouse [L]
née le 21 Mai 1968 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G842
INTIMEE
Madame [U] [H] épouse [C]
née le 10 Janvier 1972 à [Localité 6] (92)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1798
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Anne LATAILLADE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [A] [I] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[R] [Z] épouse [H], dont le dernier domicile était situé à [Localité 3] (92), est décédée le 7 janvier 2009, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété établi le 6 mars 2009 par Maître [Y], ses quatre enfants nés de son union avec [F] [H], prédécédé : [K], [P], [E] et [U] [H], venant en parts égales dans la succession.
Il dépendait notamment de la succession un appartement situé [Adresse 5], dont la propriété indivise était répartie entre, d’une part, l’indivision successorale pour 68 %, d’autre part, Mmes [K] et [U] [H], chacune détenant 16 % reçue par donation-partage.
Par acte authentique du 26 décembre 2011, Mme [K] [H] et M. [P] [H] ont cédé à leur s’ur [U] leurs droits indivis sur ce bien.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2013, Mme [E] [H] a assigné Mme [U] [H] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision concernant le bien immobilier de la [Adresse 5].
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme [E] [H] de toutes ses demandes.
Mme [E] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 14 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles a statué dans les termes suivants :
-confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
-l’infirme en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris :
-ordonne le partage de l’indivision existant entre Mme [E] [H] et [U] [H] sur le bien immobilier situé [Adresse 5],
-commet pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision susvisée, Maître [Y], notaire à [Localité 4].
Mme [U] [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles.
Mme [E] [H] a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation par déclaration du 10 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, l’appelante demande à la cour de :
-déclarer Mme [E] [H], appelante, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et demandes,
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 Novembre 2016 sur le tout sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [U] [H], intimée, de dommages et intérêts pour abus de droit,
et statuant à nouveau,
-juger que la cession de droits indivis du 26 décembre 2011 est valable et efficace et est un acte à caractère de partage en ce qu’elle a mis fin à l’indivision à l’e’gard des cédants [K] et [P] [H] sur le bien sis [Adresse 5]) qui s’est poursuivie entre Mmes [U] et [E] [H],
-juger qu’il existe une indivision dont il est demandé le partage entre Mmes [E] et [U] [H] sur le bien sis [Adresse 5],
-constater l’existence d’un accord de partage de cette indivision entre Mmes [U] et [E] [H] datant du mois de mai 2011,
-déclarer recevable la demande en partage de l’indivision existant entre Mmes [E] et [U] [H] sur le bien sis [Adresse 5],
-ordonner le partage de l’indivision existant entre Mmes [E] et [U] [H] sur le bien sis [Adresse 5],
-commettre, en conséquence tel Notaire qu’il plaira à la Cour (autre que le notaire de famille Me [Y] à la retraite et que Me [T] qui s’est fait malmene’e par le conseil de l’intimée) chargé de dresser l’acte,
et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,
-ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques du bien sur la mise à prix de 1 300 0000 euros (sic) sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
-fixer la date de jouissance divise à la date du partage à intervenir,
-fixer le principe de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [H], intimée, à dater du jour du décès de Mme [R] [H] le 7 janvier 2009 jusqu’à la date du partage,
-fixer le montant mensuel de cette indemnité d’occupation à 3 500 euros,
-condamner Mme [U] [H], intimée, à verser à Mme [E] [H], appelante, 50 000 euros à titre de dommages et inte’rêts pour pre’judice moral et matériel,
-condamner Mme [U] [H], intimée, à payer à Mme [E] [H], appelante, la somme de 20 000 euros au titre de participation aux frais irre’pe’tibles de l’article 700 du code de procédure civile pour les instances par devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris,
-débouter Mme [U] [H], intimée, de l’ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [U] [H], intimée, aux dépens des instances.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 18 juin 2021, Mme [U] [H] demande à la cour de :
-dire Mme [U] [H] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et demandes,
-débouter Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes,
-confirmer en conséquence le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
-condamner Mme [E] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [E] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant a voir « dire et juger ” ou « constater » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
La succession du père [F] [H] n’a pas été liquidée et le tribunal judiciaire de Nanterre est actuellement saisi de l’instance en partage de la succession de la mère, [R] [Z] épouse [H], l’instance étant suspendue dans l’attente de l’issue du présent litige.
Il dépend de la succession de [R] [Z] épouse [H], outre des avoirs bancaires, des parts indivises dans divers immeubles.
Par acte du 26 décembre 2011, sont intervenues diverses cessions entre frères et s’urs sur plusieurs biens.
Il s’agit en l’espèce de la cession de leurs droits indivis sur le bien situé [Adresse 5]) que Mme [K] [H] et M. [P] [H] ont consentie à leur s’ur [U] [H] épouse [C].
Sur les demandes de Madame [E] [H] épouse [L]
Madame [E] [H] épouse [L] fait valoir qu’aux termes de l’article 815-14 du code civil, la cession par un héritier de tout ou partie de ses droits dans tout ou partie des biens indivis est valable et efficace pendant la période d’indivision, sans attendre et quel que soit le résultat du partage de la succession ; qu’il résulte de l’article 883 al.2 du code civil que toute cession de droits indivis intervenant entre héritiers est un acte à caractère de partage.
Elle soutient que l’acte litigieux constitue un partage partiel et :
– que la cession de droits intervenue le 26 décembre 2011 sur le bien immobilier situé [Adresse 5]
[Adresse 5], aurait fait cesser l’indivision sur la part licitée,
– que cet acte constitue un acte de partage définitif entre indivisaires sur le fondement de l’article 815-14 du code civil,
– et que cette cession de droits indivis n’est donc pas soumise à l’aléa du partage à venir de la succession,
– que si l’efficacité d’une telle cession de droits indivis était remise en cause, le code civil ne prévoirait ni droit de préemption ni acte de vente,
– et qu’en conséquence la cession de droits indivis du 26 décembre 2011 constitue bien un partage qui aurait créé une indivision distincte de l’indivision successorale réunissant les quatre héritiers.
Madame [U] [H] épouse [C] répond en substance que la cession litigieuse ne vaut pas partage partiel, Madame [E] [H] n’y étant pas partie et qu’elle n’a pas fait cesser l’indivision à défaut de partage global de la succession de [R] [Z] épouse [H].
Selon l’article 883 du code civil « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. »
La question posée est celle de savoir si la cession de droits intervenue le 26 décembre 2011 sur le bien immobilier situé [Adresse 5] a fait sortir ledit bien de l’indivision successorale et aurait d’ores et déjà produit effet avant tout acte de partage, et ainsi créé une nouvelle indivision entre seulement Mme [E] [H] et Mme [U] [H], permettant à la première de solliciter des opérations de partage entre elles deux exclusivement sur ce bien, indépendamment des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
L’alternative posée est donc la suivante :
-soit la cession de droits indivis du 26 décembre 2011 est valable et efficace et alors et il existe une indivision sur le bien de la [Adresse 5] entre les seules parties à l’instance : la cession a produit son effet translatif de propriété et la propriété des droits indivis cédés a été transférée des cédants Mme [K] [H] et M. [P] [H] au cessionnaire Mme [U] [H], intimée, de sorte que Mme [K] [H] et M. [P] [H] sont sortis de l’indivision sur ce bien qui s’est poursuivie entre Mme [U] [H], intimée, (pour sa quote-part et celles acquises d’eux) et Mme [E] [H] (pour sa quote-part) et les cédants doivent être écartés du partage de ce bien qui ne les concerne plus, lequel doit se faire entre Mmes [U] et [E] [H].
-soit la validité et l’efficacité de la cession de droits indivis du 26 décembre 2011 sont subordonnées au résultat du partage global de la succession à intervenir et il n’existe pas d’indivision sur le bien de la [Adresse 5] entre les seules parties à l’instance : la cession n’a pas produit son plein effet qui est suspendu jusqu’à cet aléa et la propriété des droits indivisest toujours aux cédants Mme [K] [H] et M. [P] [H] qui sont concernés par le partage du bien de la [Adresse 5].
Le tribunal judiciaire a dit que : la cession « n’a pas pour objet de sortir le bien litigieux de la masse successorale à partager, de sorte qu’il ne peut y avoir de partage relativement à ce bien indépendamment d’un règlement global de la succession » et elle « demeure liée quant à son incidence aux opérations de partage de l’indivision successorale appréhendée globalement, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des biens qui la composent effectivement au jour du décès de la défunte ».
La Cour d’appel de Versailles a dit que l’acte de cession du 26 décembre 2011 « ne prévoit pas que son effectivité est soumise à l’aléa du partage de l’indivision successorale dans son ensemble » ;
– cet acte « traduit de la part des parties leur volonté claire de liquider une partie des droits indivis [‘] » ;
– par cet acte, les parties audit acte « ont expressément entendu faire cesser l’indivision entre eux sur la part licitée » ;
-il en « résulte que l’indivision litigieuse a cessé à l’égard des cohéritiers cédants, pour ne se poursuivre qu’entre Mme [E] [H] d’une part et Mme [U] [H] d’autre part, et n’a plus lieu d’être prise en compte dans le partage global de la succession ».
Madame [U] [H] épouse [C], demanderesse au pourvoi, invoquait un moyen pris en trois branches :
La première branche déniait à l’acte du 26 décembre 2011 les caractéristiques d’un partage partiel, l’acte ayant été régularisé seulement entre trois coindivisaires et non pas les quatre.
La deuxième branche critiquait les motifs de la Cour d’Appel de Versailles en ce qu’elle avait retenu que les stipulations de l’acte lui-même permettaient d’écarter le principe de soumission de son caractère effectif au résultat du partage.
La troisième branche invoquait la violation de l’article 883 alinéa 1er du code civil.
La Cour de Cassation, ne retenant que la troisième branche, a dit au visa de l’article 883 du code civil que l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage et en a conclu que la cour d’appel de Versailles avait donc estimé à tort, pour ordonner le partage de l’indivision existant entre Mmes [E] et [U] [H] portant sur l’immeuble situé à Paris, que les parties à l’acte de cession du 26 décembre 2011 ont expressément entendu faire cesser l’indivision successorale entre elles sur les parts cédées et qu’elles n’ont pas prévu que l’effectivité de l’acte sera soumise à l’aléa du partage de l’indivision successorale dans son ensemble.
L’ acte du 26 décembre 2011 intitulé « cession à titre de licitation faisant cesser l’indivision sur la part licitée »:
– ne porte pas sur la cession de la part indivise de [K] et [P] dans la masse successorale,
– ne porte que sur la cession des droits indivis de [K] et [P] sur un seul des biens
composant la masse successorale.
La validité de la cession, par un indivisaire, de ses droits indivis non pas sur la masse, mais sur un bien dépendant d’une masse indivise et son caractère définitif ne sont pas contestés, étant observé qu’il s’agit d’un contrat qui fait la loi entre les parties, et les parties ne s’opposent en réalité que sur les effets de droit, aléatoires ou non, d’une telle cession.
Madame [E] [H] opère une distinction entre une cession de droits indivis qui serait visée par l’article 815-14 du code civil et une cession d’un bien indivis qui serait visée à l’article 815-3 du même code.
L’article 815-3 concerne les actes que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, accomplir, au rang desquels ne figure pas la possibilité de vendre un immeuble indivis mais seulement des meubles indivis.
L’article 815-14 ne concerne que l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens et vise notamment à protéger les autres indivisaires du risque de se retrouver en indivision avec un étranger. Il ne fait pas état de la cession à un autre indivisaire.
Ces textes ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Madame [E] [H] se prévaut vainement d’un partage partiel puisque celui-ci suppose que ce partage fasse l’objet d’un consentement unanime des indivisaires et que le partage fasse sortir définitivement le bien considéré de l’indivision.
Or Madame [E] [H] n’est pas signataire de l’acte du 26 décembre 2011 et au terme de ce partage, une indivision subsiste sur le bien considéré. Dès lors qu’un indivisaire ne participe pas à la cession celle-ci n’opère pas partage.
Le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre, dans son jugement du 17 novembre 2016, a donc relevé à bon droit que l’acte du 26 décembre 2011, quelle que soit la qualification donnée par les parties : « ne constitue pas un partage partiel de la succession [‘] quant au bien litigieux sis [Adresse 5], dès lors que l’ensemble des co-partageants n’y a pas pris part, Madame [E] [H] n’étant pas partie à cet acte ».
Mais dès lors qu’elle porte sur un bien dépendant d’une indivision plus vaste, toute cession est aléatoire, tant que le partage de l’indivision dont dépend le bien n’est pas intervenu puisqu’il résulte de l’article 883 du code civil que tout droit consenti par un indivisaire sur l’un des biens de l’indivision, avant tout partage global de la masse indivise, dépendra pour son efficacité du partage à intervenir, qui déterminera s’il est réputé avoir été propriétaire de ce bien depuis l’ouverture de l’indivision, ou s’il est réputé au contraire n’avoir jamais été propriétaire de ce bien, si d’aventure il n’en était pas alloti dans le partage. Si au jour du partage, le bien dont une quote-part a été cédée, est attribué à un indivisaire autre que le cédant, la cession ne produira aucun effet quand bien même l’acte de cession serait définitif et opposable.
Nul ne peut céder plus de droit qu’il n’en a, et l’indivisaire :
– avant le partage, n’a qu’une vocation à la propriété de chaque bien dépendant de l’indivision,
– après le partage, sera considéré depuis le décès du défunt comme propriétaire des biens mis dans son lot, et comme n’ayant jamais été propriétaire des biens non mis dans son lot.
Le partage a un effet déclaratif qui se double en principe d’un effet rétroactif, de sorte que pour céder efficacement un bien indivis dépendant de la succession, encore faut-il en être un jour alloti.
Dès lors, l’indivision globale n’ayant pas été partagée et aucun partage partiel n’étant intervenu, nonobstant l’intitulé que les parties ont donné à l’acte litigieux, il n’existe pas d’indivision spécifique entre Madame [H] épouse [L] et Madame [H] épouse [C], qui porterait sur l’appartement du [Adresse 5].
La demande de partage judiciaire et de licitation portant sur le seul bien de la [Adresse 5], de même que les demandes subséquentes ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [E] [H] épouse [L] de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] [H] épouse [L] à payer à Madame [U] [H] épouse [C] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [H] épouse [L] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,