Cession de droits : 21 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.206

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Cession de droits : 21 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.206
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21 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-16.206

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FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 659 FS-P+B+R

Pourvoi n° G 19-16.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Gefco, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° G 19-16.206 contre l’arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est […] , société européenne, anciennement dénommée Chubb European Group Limited, anciennement dénommée Ace European Group Limited,

2°/ à la société Transports Catroux, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, dont le siège est […] , société de droit étranger, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Specialty France,

défenderesses à la cassation.

La société Chubb European Group SE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gefco, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Transports Catroux et de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Specialty France, de Me Le Prado, avocat de la société Chubb European Group SE, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mme Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Bessaud, M. Boutié, Mmes Tostain, Bellino, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2019), la société L’Oréal, assurée auprès de la société ACE European Group Limited, devenue la société Chubb European Group (la société Chubb), a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco pour l’acheminement en France de ses marchandises.

2. Le 29 juin 2010, la société Gefco a sous-traité le transport de produits cosmétiques à la société Transports Catroux (le voiturier), qui, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, a pris en charge les marchandises à Ingré (Loiret) afin de les acheminer à Villeneuve d’Ascq (Nord).

3. La remorque, laissée en stationnement sur un parking dans l’attente qu’un second chauffeur vienne la prendre en charge le lendemain, a disparu au cours de la nuit et été retrouvée vide le 2 juillet 2010.

4. La société Chubb ayant, sur le fondement d’une cession de droits consentie par la société L’Oréal, assigné en responsabilité les sociétés Transports Catroux et Gefco, celle-ci a appelé en garantie le voiturier et l’assureur de ce dernier, la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Chubb, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société Gefco fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action exercée par la société Chubb, alors « qu’aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur” ; que s’il est loisible aux parties au contrat d’assurance d’écarter la subrogation légale prévue par cette disposition en faveur d’une subrogation conventionnelle, l’assureur ne peut en revanche pas valablement agir contre le responsable du dommage en vertu d’une cession de droits qui lui aurait été consentie par son assuré ; qu’en effet, l’introduction du mécanisme de subrogation légale aujourd’hui prévu à l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances a été motivée par la volonté du législateur de mettre un terme à la pratique antérieure des cessions de droits, jugée dangereuse pour les assurés ; que pour admettre en l’espèce la recevabilité du recours exercé par la société Chubb European Group, assureur de la société L’Oréal, à l’encontre de la société Gefco, la cour d’appel a considéré que, compte tenu du caractère supplétif de l’article L. 121-12 du code des assurances, rien n’empêchait l’assureur d’agir, outre sur le fondement d’une subrogation, sur le fondement d’une cession de droits ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 121-12 du code des assurances. »

 


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