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19 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-16.687
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° K 18-16.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ M. R… B…, domicilié […] ,
2°/ Mme M… B…, domiciliée […] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-16.687 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. U… G…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation.
En présence de :
– la société Attik, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts B…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G…, après débats en l’audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts B… et les condamne in solidum à payer à M. G… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts B….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR annulé comme étant frauduleuse la cession d’une part sociale de la Sci Attik intervenue le 6 septembre 2014 entre M. B… et sa mère M… B… ;
AUX MOTIFS QUE l’article 1861 du code civil après avoir posé le principe de la nécessité d’un agrément des associés, énonce que « sauf dispositions contraires des statuts ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou des descendants du cédant » ; que l’alinéa 1 de l’article 15 des statuts de la Sci intitulé « cession de parts. Agrément » prévoit que sont soumises à agrément toute opération …. « entre toutes personnes physiques ou morales à l’exception de celles qui seraient visées à l’alinéa qui suit » ; que cependant l’article 15 ne comporte aucun alinéa énumérant des personnes pour qui la cession pourrait s’effectuer sans agrément ; que ce texte ne contient pas de disposition expresse soumettant les cessions au profit des ascendants ou descendants à un agrément et le fait qu’il n’a pas énuméré les personnes susceptibles d’être dispensées ne suffit pas à exclure l’application du principe général posé par l’article 1861 du code civil ; qu’ainsi, il y a lieu d’admettre que M. B… pouvait céder une part sociale à sa mère sans solliciter l’accord de son associé ; qu’il y a lieu de de rechercher si cette cession avait pour objet de contourner la règle de l’unanimité prévue par l’article 36 des statuts qui stipule que « si la société vient à ne comprendre que deux associés, toutes décisions ordinaires et extraordinaires sont prises à l’unanimité » ; qu’ainsi que le relèvent les appelants, cette règle de l’unanimité n’est pas intangible et constitue une modalité spéciale de fonctionnement qui n’a vocation à s’appliquer que lorsque la circonstance de deux associés se trouve réalisée ; qu’ainsi la fraude ne peut être constituée que lorsque l’introduction d’un 3ème associé est factice et a pour seul objectif d’échapper à cette règle ; qu’en l’espèce, cette cession intervient dans le contexte d’une situation conflictuelle entre associés sur la répartition des locaux et le montant des loyers et le rejet des résolutions présentées par M. B… lors de l’assemblée générale du 3 juin 2014 ; qu’elle précède, par ailleurs, l’assemblée générale du 13 octobre 2014 au cours de laquelle sera adoptée une unique résolution modifiant la clause des statuts relative à l’établissement de l’ordre du jour des assemblées générales qui supprime la règle de l’accord des deux gérants au profit d’une fixation individuelle, délibération qui, avec la disparition de la règle de l’unanimité liée à la présence de deux associés, a pour effet de priver M. G… de tout pouvoir dans le cadre des assemblées générales ; que cette cession porte sur une unique part sociale au prix d’un euro, ce qui ne peut présenter comme intérêt que d’introduire un troisième associé dans la SCI, la cessionnaire dont il n’est pas contesté qu’elle est dépourvue d’affectio societatis, n’exposant pas quel serait son intérêt personnel à cette opération ; qu’enfin il convient de constater que l’acquisition par Mme B… d’une part de la SCI s’est effectuée après que la société M. B… avocats, soumise à la condition de l’agrément, ne l’a pas obtenu ; qu’ainsi il y a lieu de retenir que la cession d’une part sociale au profit de la mère de M. B…, dispensée d’agrément, n’a d’autre objectif que de contourner la règle de l’unanimité posée par les statuts en vue de passer outre à l’opposition de M. G… aux décisions souhaitées par l’appelant et notamment celle relative à la baisse du loyer des locaux occupés par sa structure professionnelle ; que réalisée en vue de contourner les règles statutaires sur la gouvernance de la SCI, elle doit être considérée comme frauduleuse et annulée à ce titre ; que la cession d’une part sociale au profit de Mme B… ne pouvant produire effet, les délibérations de l’assemblée générale doivent être approuvées à l’unanimité par les deux associés de la SCI ; que l’unique résolution de l’assemblée générale du 16 octobre 2014 ayant été adoptée à la majorité, sera donc également annulée ;
1/ ALORS QUE la fraude à la loi suppose la réunion d’un élément matériel, consistant en l’emploi d’un procédé permettant d’éluder l’application d’une loi impérative, qui aurait été applicable, en l’absence de l’emploi d’un tel procédé, à l’acte litigieux, et un élément intentionnel, consistant en la volonté d’éluder l’application d’une telle loi impérative ; que dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme B… faisaient valoir que la clause d’unanimité n’était pas une règle légale impérative ni une règle intangible ; qu’en se bornant à relever, pour dire frauduleuse la cession de part, qu’elle n’avait d’autre objectif que de contourner la règle de l’unanimité posée par les statuts en vue de passer outre l’opposition de M. G… aux décisions souhaitées par M. B… et notamment celle relative à la baisse du loyer des locaux occupés par sa structure professionnelle, sans rechercher si la clause d’unanimité pouvait être considérée comme une règle de droit impérative et intangible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
2/ ALORS QUE le principe fraus omnia corrumpit ne saurait trouver application sans la caractérisation du détournement d’une loi dans l’intention d’en retirer un avantage particulier au détriment d’un tiers ou de son contractant ; que dans ses conclusions d’appel, les consorts B… faisaient valoir qu’en avril 2014, M. G… avait demandé à M. B… en sa qualité d’associé de la SCI de libérer les bureaux qu’il occupait, ce que M. B… avait immédiatement accepté, et avait ensuite proposé de multiples solutions pour harmoniser amiablement la situation des deux associés afin d’aboutir à une égalité de traitement, proposition réitérées notamment en novembre 2014 et mars 2015, soit bien après la cession de part à Mme B…, de sorte que la cession de part n’était nullement motivée par une quelconque volonté d’imposer par la force une hausse de loyer à M. G… ou de ses consentir unilatéralement une baisse de loyer qu’il n’a d’ailleurs jamais mise en oeuvre même après le jugement du tribunal ayant validé la cession de part ; qu’en se bornant à relever, pour qualifier de frauduleuse la cession de part, qu’elle n’avait d’autre objectif que de contourner la règle de l’unanimité posée par les statuts en vue de passer outre l’opposition de M. G… aux décisions souhaitées par M. B… et notamment celle relative à la baisse du loyer des locaux occupés par sa structure professionnelle, sans rechercher s’il ne résultait pas de l’ensemble de ces circonstances que la baisse de loyer n’était pas la préoccupation de M. B… et n’avait pas motivé la cession de part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
3/ ALORS QUE l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux ; que pour juger frauduleuse la cession de part, la cour d’appel a relevé que la cessionnaire était dépourvue d’affectio societatis et qu’elle ne justifiait pas de l’intérêt personnel qu’elle avait à la cession ; qu’en se prononçant par un tel motif, inopérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu’en affirmant qu’il « n’est pas contesté qu’elle [Mme B…] est dépourvue de tout affectio societatis, » quand cette dernière n’avait jamais reconnu être dépourvue d’affectio societatis, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme B… faisaient valoir que si la cour d’appel jugeait frauduleuse la cession de part intervenue conformément aux dispositions de l’article 1861 du code civil, une telle décision aboutirait à créer de facto pour le futur une obligation juridique nouvelle ajoutant à la loi et aux statuts puisqu’elle obligerait à soumettre à agrément dans la Sci toutes les cessions à un ascendant ou à un descendant, alors qu’un tel agrément n’est pas requis ni par la loi ni par les statuts ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, d’AVOIR déclaré nulle l’assemblée générale extraordinaire de la Sci Attik du 13 octobre 2014 et consécutivement le procès-verbal des délibérations y afférent ;
AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE U… G… sollicite la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la Sci qui s’est tenue le 13 octobre 2014 motif pris de l’absence d’accord des associés sur l’ordre du jour conformément à. l’article 37 des statuts, de son opposition à la tenue de l’assemblée générale en application de l’article 25 2) et enfin du non-respect de la règle de l’unanimité stipulée à l’article 36-3 ; que vu l’article 1848 du code civil, et s’agissant du premier moyen, il est constant que l’article 36 prévoit en son 3) que si la société vient à ne comprendre que deux associés, toutes décisions collectives, ordinaires et extraordinaires, sont prises à l’unanimité, que les modifications des statuts étant des décisions de nature extraordinaires au sens du 1) ; que l’article 37 ci-dessus repris des statuts de la Sci Attik stipule que : “les décisions collectives sont prises à l’initiative de la gérance. En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux doit informer le ou les autres de son intention de provoquer une décision collective. A défaut d’accord entre eux sur le libellé de l’ordre du jour et du texte du projet de résolutions, le plus diligent d’entre eux fait arrêter l’ordre du jour et le texte des résolutions par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours, tous gérants entendus. La décision de justice désigne alors celui des gérants chargé de provoquer la décision collective” ; qu’il résulte de cette dernière clause claire que les restrictions qu’elle contient aux pouvoirs des gérants concernent tant la gestion que le fonctionnement des organes sociaux de la Sci ; que dès lors, U… G… a pu, conformément aux statuts et sans abus de droit, valablement opposer un refus quant à l’ordre du jour de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire tendant à modifier l’article 37 – Initiatives des décisions – la veille de la convocation à celle-ci par R… B… le 26 septembre 2014 et ce, quand bien même le premier aurait, par mail du 25 août précédent, accepté le principe d’un ordre du jour et le texte de la résolution n°1 relative à la suppression de l’accord des co-gérants sur le libellé de l’ordre du jour et le texte de la résolution et à la saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés au cas de désaccord entre gérants ; que cette approbation avait été initialement donnée à R… B… en réponse au mail du 20 juillet 2014 de ce dernier, expliquant qu’une telle modification ” simplifie la procédure [et/ne change rien ni à la tenue des assemblées, ni aux règles de majorité, ni aux modalités de vote (et notamment la règle de l’unanimité lorsqu’il y a 2 associés) » ; que cependant lors de l’envoi de la convocation le 26 septembre 2014, celui-ci n’ignorait pas qu’en cédant au 6 septembre 2014 une part sociale à sa mère, nouvelle associée, la règle de l’unanimité devenait inapplicable et que la simplification de fonctionnement proposée aboutissait pour l’associé majoritaire qu’est R… B… à trahir l’esprit du pacte social originaire en lui assurant l’adoption de toutes les décisions collectives ordinaires et extraordinaires qu’il entendrait désormais soumettre à l’assemblée générale sans avoir à consulter préalablement l’autre gérant ; que par ce seul motif, s’est tenue irrégulièrement l’assemblée générale du 13 octobre 2014 faute de respecter les conditions stipulées à l’article 37 des statuts de la Sci au cas de désaccord d’un co-gérant quant à l’ordre du jour de celle-ci ; qu’il en résulte la nullité de ladite assemblée et du procès-verbal y afférent ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article 1861 du code civil après avoir posé le principe de la nécessité d’un agrément des associés, énonce que « sauf dispositions contraires des statuts ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou des descendants du cédant » ; que l’alinéa 1 de l’article 15 des statuts de la Sci intitulé « cession de parts. Agrément » prévoit que sont soumises à agrément toute opération …. « entre toutes personnes physiques ou morales à l’exception de celles qui seraient visées à l’alinéa qui suit » ; que cependant l’article 15 ne comporte aucun alinéa énumérant des personnes pour qui la cession pourrait s’effectuer sans agrément ; que ce texte ne contient pas de disposition expresse soumettant les cessions au profit des ascendants ou descendants à un agrément et le fait qu’il n’a pas énuméré les personnes susceptibles d’être dispensées ne suffit pas à exclure l’application du principe général posé par l’article 1861 du code civil ; qu’ainsi, il y a lieu d’admettre que M. B… pouvait céder une part sociale à sa mère sans solliciter l’accord de son associé ; qu’il y a lieu de de rechercher si cette cession avait pour objet de contourner la règle de l’unanimité prévue par l’article 36 des statuts qui stipule que « si la société vient à ne comprendre que deux associés, toutes décisions ordinaires et extraordinaires sont prises à l’unanimité » ; qu’ainsi que le relèvent les appelants, cette règle de l’unanimité n’est pas intangible et constitue une modalité spéciale de fonctionnement qui n’a vocation à s’appliquer que lorsque la circonstance de deux associés se trouve réalisée ; qu’ainsi la fraude ne peut être constituée que lorsque l’introduction d’un 3ème associé est factice et a pour seul objectif d’échapper à cette règle ; qu’en l’espèce, cette cession intervient dans le contexte d’une situation conflictuelle entre associés sur la répartition des locaux et le montant des loyers et le rejet des résolutions présentées par M. B… lors de l’assemblée générale du 3 juin 2014 ; qu’elle précède, par ailleurs, l’assemblée générale du 13 octobre 2014 au cours de laquelle sera adoptée une unique résolution modifiant la clause des statuts relative à l’établissement de l’ordre du jour des assemblées générales qui supprime la règle de l’accord des deux gérants au profit d’une fixation individuelle, délibération qui, avec la disparition de la règle de l’unanimité liée à la présence de deux associés, a pour effet de priver M. G… de tout pouvoir dans le cadre des assemblées générales ; que cette cession porte sur une unique part sociale au prix d’un euro, ce qui ne peut présenter comme intérêt que d’introduire un troisième associé dans la SCI, la cessionnaire dont il n’est pas contesté qu’elle est dépourvue d’affectio societatis, n’exposant pas quel serait son intérêt personnel à cette opération ; qu’enfin il convient de constater que l’acquisition par Mme B… d’une part de la SCI s’est effectuée après que la société M. B… avocats, soumise à la condition de l’agrément, ne l’a pas obtenu ; qu’ainsi il y a lieu de retenir que la cession d’une part sociale au profit de la mère de M. B…, dispensée d’agrément, n’a d’autre objectif que de contourner la règle de l’unanimité posée par les statuts en vue de passer outre à l’opposition de M. G… aux décisions souhaitées par l’appelant et notamment celle relative à la baisse du loyer des locaux occupés par sa structure professionnelle ; que réalisée en vue de contourner les règles statutaires sur la gouvernance de la SCI, elle doit être considérée comme frauduleuse et annulée à ce titre ; que la cession d’une part sociale au profit de Mme B… ne pouvant produire effet, les délibérations de l’assemblée générale doivent être approuvées à l’unanimité par les deux associés de la SCI ; que l’unique résolution de l’assemblée générale du 13 octobre 2014 ayant été adoptée à la majorité, sera donc également annulée ;
1/ ALORS QUE la cassation du chef de dispositif d’une décision entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui entretiennent avec celui-ci un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’après avoir dit que la cession de part était frauduleuse et qu’elle ne pouvait produire effet et que les délibérations de l’assemblée générale devaient être approuvées à l’unanimité par les deux associés de la Sci, la cour d’appel a annulé l’assemblée générale extraordinaire de la Sci du 13 octobre 2014 dont l’unique délibération avait été adoptée à la majorité ; qu’il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à la cour d’appel d’avoir annulé comme étant frauduleuse la cession de part intervenue entre M. et Mme B…, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la délibération l’assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2014 et consécutivement le procès-verbal des délibérations y afférent, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS subsidiairement QUE la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ; que dès lors n’est pas nulle la délibération prise en violation des règles statutaires relatives aux conditions de majorité requise dérogeant, tel qu’il l’autorise, à l’article 1836 du code civil ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil ;
3/ ALORS subsidiairement QUE la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ; que dès lors n’est pas nulle la délibération prise en violation des règles statutaires relatives aux conditions de convocation d’une assemblée générale malgré un désaccord entre gérants ; qu’en énonçant pour annuler l’assemblée générale, qu’elle n’avait pas été convoquée dans le respect de l’article 37 des statuts de la Sci, la cour d’appel a violé l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil.